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Document 32006R0968

Règlement (CE) n o  968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n o  320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

JO L 176 du 30.6.2006, p. 32–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 322M du 2.12.2008, p. 183–194 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/968/oj

30.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/32


RÈGLEMENT (CE) N o 968/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2006

portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 320/2006 prévoit une aide à la restructuration destinée aux entreprises qui décident d’abandonner leur production sous quota, une partie de cette aide étant réservée aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes de manière à compenser les pertes résultant de la fermeture d’usines de sucre. Il octroie également aux États membres une aide à la diversification destinée à la mise en œuvre de mesures de diversification dans les régions concernées par des fermetures d’usines, une aide transitoire aux raffineries à temps plein ainsi qu'une aide transitoire à certains États membres.

(2)

Préalablement à l’introduction d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration, les entreprises sont tenues de consulter les producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006. Afin de veiller à ce que ces producteurs et d’autres parties concernées puissent bénéficier en toute équité de la possibilité de donner leur avis, il y a lieu d’établir des règles détaillées relatives à la procédure de consultation.

(3)

L’aide à la restructuration est octroyée au titre de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré. En conséquence, lorsqu’une production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline est reportée ou est retirée de la campagne de commercialisation précédente et devient la première production sous quota de la campagne de commercialisation pour laquelle une entreprise a l’intention de renoncer à son quota, il convient que cette dernière soit autorisée à introduire une demande de libération unique pour deux campagnes de commercialisation successives et reçoive, pour chaque partie du quota, le montant de l’aide à la restructuration applicable à la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré.

(4)

En ce qui concerne la libération des quotas, l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 offre le choix entre un démantèlement total ou un démantèlement partiel des installations de production, qui donne lieu au versement de montants différents au titre de l’aide à la restructuration. Les conditions applicables à ces deux options devraient tenir compte du fait qu’un montant plus élevé de l’aide à la restructuration est octroyé dans le cas d’un démantèlement total en raison des coûts élevés qu’il entraîne. Il est toutefois jugé adéquat d’autoriser la conservation des parties de l’usine qui ne font pas partie de la ligne de production si elles peuvent servir à un autre usage prévu dans le plan de restructuration, en particulier lorsque cet usage crée des emplois. En revanche, il devrait être obligatoire de démanteler les installations qui ne sont pas directement liées à la production de sucre s’il n’existe aucune autre utilisation possible de ces dernières dans un délai raisonnable et que leur conservation porterait préjudice à l’environnement.

(5)

Afin de protéger les intérêts des agriculteurs et des entreprises de machines sous-traitantes, les entreprises devraient être tenues de leur verser la part de l’aide à la restructuration qui leur revient conformément aux critères établis par l’État membre et dans un délai raisonnable après avoir reçu le premier versement de l’aide à la restructuration.

(6)

Compte tenu des limites financières du fonds de restructuration temporaire, l’aide devrait être octroyée en fonction de l’ordre chronologique d’introduction des demandes. Il y a donc lieu de fixer les critères d’établissement de cet ordre chronologique.

(7)

La décision de l’État membre relative à la recevabilité d’une demande d’aide à la restructuration repose sur son acceptation du plan de restructuration qui accompagne la demande. Il convient donc de définir les critères et la procédure à appliquer pour l’acceptation du plan de restructuration et dans le cas de modifications ultérieures de ce plan.

(8)

Si, en raison des limites financières du fonds de restructuration temporaire, les ressources dont dispose ce fonds sont momentanément insuffisantes pour octroyer l’aide à la restructuration à un demandeur dont la demande a été jugée recevable, ce dernier devrait pouvoir retirer sa demande dans un certain délai. S’il ne le fait pas, il convient que cette demande reste valable avec sa date d’introduction initiale et devienne une nouvelle demande au titre de la campagne de commercialisation suivante.

(9)

Il convient que la Commission calcule le montant de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification ainsi que le montant de l’aide transitoire à certains États membres et qu’elle informe chaque État membre du montant disponible. Les États membres devraient informer la Commission de leur programme de restructuration national en énonçant de manière détaillée les mesures qui seront mises en œuvre.

(10)

Afin d’aider les raffineries à temps plein qui ont perdu certains des avantages dont elles bénéficiaient en vertu du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) à s'adapter à la nouvelle situation résultant de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), le règlement (CE) no 320/2006 prévoit l’octroi d’une aide transitoire aux États membres dans lesquels se trouvaient antérieurement des raffineries au sens du règlement (CE) no 1260/2001. Les États membres concernés devraient attribuer l’aide aux raffineries à temps plein établies sur leur territoire sur la base d’un plan d’entreprise élaboré par l’entreprise concernée.

(11)

Afin que les États membres puissent contrôler le processus de restructuration, les entreprises bénéficiant d’une aide devraient présenter un rapport de suivi annuel. Il convient donc que les États membres présentent à la Commission des rapports de suivi des plans de restructuration de ces entreprises, des plans d’entreprise des raffineries ainsi que de leur programme de restructuration national.

(12)

Il convient d’adopter des dispositions relatives aux contrôles à effectuer par les États membres pour veiller en particulier au respect du plan de restructuration lié à l’octroi de l’aide à la restructuration et du plan d’entreprise lié à l’octroi de l’aide aux raffineries à temps plein.

(13)

Il y a lieu de prévoir les sanctions applicables lorsqu’une entreprise ne respecte pas les obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration ou au plan d’entreprise.

(14)

Le comité du Fonds n’a pas émis d’avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Champ d’application et définitions

1.   Le présent règlement définit les modalités d’application des mesures prévues aux articles 3, 6, 7, 8 et 9 du règlement (CE) no 320/2006 et financées par le fonds de restructuration établi par l’article 1er dudit règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à l’article 2 du règlement (CE) no 320/2006 s'appliquent.

La définition du «jour ouvrable» prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4) s’applique également.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE À LA RESTRUCTURATION

Article 2

Consultation dans le cadre des accords interprofessionnels

1.   La consultation menée dans le cadre des accords interprofessionnels applicables visés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 est établie sur la base d’un calendrier détaillé et d’un projet de plan de restructuration élaboré par l’entreprise concernée.

L’accord interprofessionnel applicable est celui qui est conclu pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la consultation.

Les représentants des travailleurs et les autres parties concernées par le plan de restructuration mais qui ne participent pas à l’accord interprofessionnel applicable peuvent être invités, par l’entreprise, à prendre part à la consultation en qualité d’observateurs.

2.   La consultation porte sur l’ensemble des éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006.

3.   L’invitation à la consultation est envoyée par l’entreprise concernée. Elle est accompagnée du projet de plan de restructuration et d’un ordre du jour détaillé de la réunion. Une copie de l’invitation et des documents d’accompagnement est envoyée en même temps à l’autorité compétente de l’État membre.

4.   À moins qu’un accord n'intervienne plus rapidement, la consultation compte au moins deux réunions et s’étend sur une période maximale de trente jours à compter du jour où l’invitation à la consultation a été envoyée.

5.   La confirmation que le plan de restructuration a été élaboré en consultation, visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 320/2006, est établie sur la base des éléments suivants:

a)

l’invitation envoyée par l’entreprise concernée et reçue par les autres parties;

b)

les signatures des participants aux réunions ou une déclaration de la non-participation éventuelle de toute partie invitée;

c)

le projet de plan de restructuration modifié par l’entreprise concernée à l’issue de la consultation, précisant les éléments sur lesquels les parties se sont mises d’accord ainsi que ceux qui n’ont pas été acceptés;

d)

le cas échéant, les prises de position des parties à l’accord interprofessionnel, l’avis du représentant des travailleurs et des autres parties invitées.

6.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres peuvent prendre en considération les consultations menées dans le cadre des accords interprofessionnels applicables intervenus avant l’entrée en vigueur du présent règlement, même si ces consultations ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement.

Article 3

Libération des quotas

À compter de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré en application de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006, aucune production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et aucune production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline reportée ou retirée de la campagne de commercialisation précédente ne peut être considérée comme une production au titre de ce quota de la part des usines concernées.

Article 4

Démantèlement des installations de production

1.   Dans le cas d’un démantèlement total visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 320/2006, les obligations de démanteler les installations de production couvrent:

a)

l’ensemble des installations nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline, notamment les installations destinées à stocker, à analyser, à laver et à couper les betteraves sucrières, la canne à sucre, les céréales ou la chicorée; l’ensemble des installations nécessaires pour extraire et transformer ou concentrer le sucre provenant de betteraves sucrières ou de cannes à sucre, l’amidon d’origine céréalière, le glucose provenant de l’amidon ou l’inuline provenant de la chicorée;

b)

la partie des installations, autres que celles mentionnées au point a), directement liée à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et nécessaire dans le cadre de la production sous le quota libéré, même si ladite partie peut servir à la production d’autres produits, notamment les installations servant à chauffer ou à traiter l’eau, ou à produire de l’énergie, les installations servant à traiter la pulpe ou la mélasse de betterave sucrière, les installations destinées au transport interne;

c)

toute autre installation, notamment des installations de conditionnement, qui est inutilisée et destinée à être démantelée et enlevée pour des raisons de protection de l’environnement.

2.   Dans le cas d’un démantèlement partiel visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 320/2006, l’obligation de démanteler les installations de production couvre les installations visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont destinées ni à d’autres productions ni à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration.

Article 5

Cohérence entre différentes sources de financement

Les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité entre les mesures ou les actions financées par le fonds de restructuration et par d’autres fonds communautaires au niveau régional ou national, ainsi qu’à l’absence de chevauchement entre elles.

CHAPITRE III

DEMANDE D’OCTROI ET OCTROI DE L’AIDE À LA RESTRUCTURATION

Article 6

Obligations des États membres

1.   Au plus tard quarante-cinq jours après avoir reçu la copie de l’invitation à la consultation visée à l’article 2, paragraphe 3, l’État membre informe les parties concernées par le plan de restructuration de sa décision concernant:

a)

le pourcentage de l’aide à la restructuration qui sera attribué aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes, les critères objectifs appliqués pour la répartition de cette partie de l’aide entre ces deux groupes et au sein de chaque groupe, déterminés à l’issue de la consultation des parties intéressées, ainsi que la période visée à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006;

b)

la période, prenant fin au plus tard le 30 septembre 2010, fixée pour le démantèlement des installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), et à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 320/2006;

c)

le cas échéant, les obligations nationales spécifiques relatives aux engagements sociaux et environnementaux du plan de restructuration, qui vont au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire, visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), et à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’article 2, paragraphe 6, s’applique, l’État membre informe les parties de sa décision, au plus tard le 15 juillet 2006.

3.   Les entreprises de machines sous-traitantes sont dédommagées pour les préjudices subis en raison de la perte de valeur de leurs machines spécialisées, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins.

Article 7

Demande d’octroi de l’aide à la restructuration

1.   Chaque demande d’octroi de l’aide à la restructuration couvre un produit et une campagne de commercialisation.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un quota devant être libéré a été partiellement rempli par une production reportée ou supprimée de la campagne de commercialisation précédente, l’entreprise peut libérer la totalité du quota pour l’usine ou les usines concernées, grâce à un démantèlement total ou partiel, en deux étapes:

a)

à compter de la première campagne de commercialisation sur laquelle porte la demande, la partie du quota ne faisant l’objet d’aucune production est libérée, accompagnée d’une demande d’octroi du montant de l’aide à la restructuration applicable à cette campagne pour un démantèlement total ou partiel;

b)

la partie restante du quota en question est soumise au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 et est libérée à compter de la campagne de commercialisation suivante, accompagnée d’une demande d’octroi du montant de l’aide à la restructuration applicable à cette campagne pour un démantèlement total ou partiel.

Lorsque ce paragraphe est appliqué, l’entreprise peut introduire une demande unique pour les deux campagnes de commercialisation en question.

3.   La demande d’octroi de l’aide à la restructuration indique la quantité du quota alloué qui doit être libérée pour chaque usine de l’entreprise concernée et est conforme aux conventions collectives applicables, y compris aux accords conclus par les partenaires sociaux, au niveau d’un secteur ou d’une entreprise, concernant la restructuration de l’industrie sucrière.

Article 8

Réception de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration

1.   L’octroi de l’aide à la restructuration, dans les limites financières visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 320/2006, se fonde sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes complètes d’octroi de l’aide, sur la base de la date et de l’heure locale indiquées sur les accusés de réception de l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   Une demande d’octroi de l’aide à la restructuration est réputée complète après réception, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, de l’ensemble des éléments visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 320/2006.

3.   L’autorité compétente de l’État membre envoie à l’entreprise concernée un accusé de réception indiquant la date et l’heure de l’introduction d’une demande complète d’octroi de l’aide à la restructuration dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande est réputée complète.

4.   Lorsqu’une demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre la renvoie au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ladite demande en l’informant des conditions qui ne sont pas remplies.

5.   Une demande réputée incomplète à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 n’est pas prise en compte pour la campagne de commercialisation concernée.

6.   Dans un délai de deux jours ouvrables après l’émission d’un accusé de réception, l’autorité compétente de l’État membre en informe la Commission à l’aide du tableau type figurant en annexe. Le cas échéant, un tableau distinct est utilisé pour chaque produit et chaque campagne de commercialisation concernés.

Article 9

Admissibilité à l’aide à la restructuration

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 10, l’autorité compétente de l’État membre se prononce sur la recevabilité d’une demande d’aide à la restructuration et informe le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.

2.   La demande est réputée recevable pour autant que le plan de restructuration:

a)

contienne un résumé des principaux objectifs, des mesures et des actions ainsi que l’évaluation des coûts de ces mesures et actions, le plan financier et les calendriers;

b)

indique, pour chaque usine concernée, la quantité de quotas à libérer, qui doit être inférieure ou équivalente à la capacité de production devant faire l'objet d'un démantèlement total ou partiel;

c)

contienne une attestation stipulant que les installations de production seront totalement ou partiellement démantelées et retirées du site de production;

d)

tienne compte des pertes ou des coûts, entre l’aide visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 320/2006, la fermeture et le démantèlement des installations visés au point c) dudit paragraphe, les investissements visés au point e) dudit paragraphe, le plan social visé au point f) dudit paragraphe et le plan pour la protection de l’environnement visé au point g) dudit paragraphe;

e)

détermine clairement l’ensemble des actions et des coûts financés par le fonds de restructuration et, le cas échéant, les autres éléments destinés à être financés par d’autres fonds communautaires.

3.   Si les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, l’État membre informe le demandeur des motifs de son objection et fixe, dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, une date avant laquelle le plan de restructuration peut être adapté en conséquence.

L’État membre se prononce sur la recevabilité de la demande adaptée dans un délai de quinze jours ouvrables après la date visée au premier alinéa, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.

Si la demande adaptée n’est pas présentée dans les délais ou si elle est jugée irrecevable, la demande d’octroi de l’aide à la restructuration est rejetée, et l’État membre en informe le demandeur et la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables. L’introduction d’une nouvelle demande par le même demandeur sera tributaire de l’ordre chronologique visé à l’article 8.

4.   Lorsqu’une demande est jugée recevable, l’État membre en informe la Commission dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa décision en utilisant le tableau type figurant en annexe.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, l’État membre se prononce sur la recevabilité d’une demande ou d’une demande adaptée au plus tard huit jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 et informe la Commission de sa décision le même jour.

Article 10

Octroi de l’aide à la restructuration

1.   La Commission établit une liste des demandes complètes d’octroi de l’aide à la restructuration dans l’ordre chronologique de leur introduction conformément aux accusés de réception de l’État membre concerné.

2.   À l’échéance établie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission évalue les ressources financières disponibles au titre du fonds de restructuration pour l’ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation suivante ou, dans le cas de demandes relatives à la campagne 2006/2007, pour les demandes portant sur cette campagne de commercialisation, reçues à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et jugées recevables par l’État membre, et évalue l’ensemble des aides y afférentes.

3.   La Commission informe le comité des Fonds agricoles visé à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (5) des décisions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, la Commission informe le comité des Fonds visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6).

4.   Les États membres informent les demandeurs, à l’échéance fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de leur plan de restructuration recevable. Une copie intégrale du plan de restructuration approuvé est envoyée à la Commission par l’autorité compétente de l’État membre.

Article 11

Modification du plan de restructuration

1.   Dès que l’aide à la restructuration lui est octroyée, le bénéficiaire est tenu d’exécuter l’ensemble des mesures présentées de manière détaillée dans le plan de restructuration approuvé et de respecter les engagements inclus dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration.

2.   Toute modification d'un plan de restructuration approuvé est soumise à l’approbation de l’État membre sur la base d’une demande introduite par l’entreprise concernée:

a)

expliquant les raisons de cette modification et les problèmes de mise en œuvre rencontrés;

b)

présentant les adaptations ou les nouvelles mesures proposées ainsi que leurs effets escomptés;

c)

précisant les conséquences en matière de coûts et de délais.

Ces modifications ne peuvent modifier le montant total de l’aide à la restructuration qui sera octroyé ni les montants temporaires au titre de la restructuration qui doivent être payés en application de l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006.

L’État membre informe la Commission du plan de restructuration modifié.

Article 12

Retrait ou report d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration

1.   Le demandeur peut, dans un délai de deux mois à compter du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, retirer les demandes recevables qui ne peuvent bénéficier de l’aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation sur laquelle porte la demande de libération des quotas.

2.   Si l’entreprise concernée ne retire pas sa demande en application du paragraphe 1, elle doit, dans le délai visé audit paragraphe, adapter le plan de restructuration concerné afin de tenir compte du montant de l’aide à la restructuration disponible pour la campagne de commercialisation suivante conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006.

Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, c'est la date d’introduction de la demande initiale qui est prise en compte.

Dans le cas visé au premier alinéa, le demandeur reporte la libération de son quota d’une campagne de commercialisation et demeure soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006.

CHAPITRE IV

AUTRES AIDES DU FONDS DE RESTRUCTURATION

Article 13

Montants de l’aide par État membre

1.   La Commission fixe, au plus tard le 31 octobre 2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le 31 mars 2007 pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le 31 mars 2008 pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et le 31 mars 2009 pour la campagne de commercialisation 2009/2010, les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration en ce qui concerne:

a)

l’aide à la diversification prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 320/2006;

b)

l’aide additionnelle à la diversification prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 320/2006;

c)

l’aide transitoire à certains États membres prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Les montants visés au paragraphe 1, points a) et b), sont établis sur la base:

a)

du montant de l’aide à la diversification fixé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, multiplié par la quantité de quotas de sucre libérée dans l’État membre concerné pour laquelle il y a lieu d’octroyer une aide à la restructuration à compter de:

la campagne de commercialisation 2006/2007 pour les quantités fixées en octobre 2006,

la campagne de commercialisation 2007/2008 pour les quantités fixées en mars 2007,

la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les quantités fixées en mars 2008,

la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les quantités fixées en mars 2009;

b)

du montant de l’aide additionnelle à la diversification correspondant au pourcentage maximal obtenu en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 et multiplié par la quantité totale de quotas de sucre visée au point a) du présent paragraphe jusqu’à:

la campagne de commercialisation 2006/2007 pour les quantités fixées en octobre 2006,

la campagne de commercialisation 2007/2008 pour les quantités fixées en mars 2007,

la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les quantités fixées en mars 2008,

la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les quantités fixées en mars 2009.

Les montants résultant du calcul visé au premier alinéa sont réduits, le cas échéant, de l’ensemble des montants de l’aide additionnelle à la diversification fixée précédemment selon la méthode exposée dans le présent point;

c)

le cas échéant, du montant de l’aide transitoire à certains États membres prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 320/2006.

3.   Les montants résultant de la méthode établie au paragraphe 2 sont ajoutés aux montants correspondants déterminés conformément au paragraphe 1 pour les années précédentes.

Article 14

Programmes de restructuration nationaux

1.   Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006 et le 30 septembre 2007, 2008 et 2009, de leurs programmes de restructuration nationaux en précisant les mesures qui seront adoptées dans la limite du montant de l’aide à la diversification déterminé en application de l’article 13, paragraphe 2, point a), du montant de l’aide additionnelle à la diversification déterminé en application de l’article 13, paragraphe 2, point b), et du montant de l’aide transitoire à certains États membres visé à l’article 13, paragraphe 2, point c).

2.   Les programmes de restructuration nationaux comprennent au moins les éléments suivants:

a)

un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers prévus dans chacune des régions concernées;

b)

une description des régions concernées ainsi qu’une analyse des problèmes liés à la restructuration de l’industrie sucrière;

c)

une présentation des buts visés et des actions ou des mesures envisagées, qui fait la preuve de leur conformité avec les plans de restructuration admissibles visés à l’article 9, la politique de développement rural dans les régions concernées et d’autres mesures entreprises ou envisagées dans ces régions, en particulier au titre d’autres fonds communautaires;

d)

un calendrier de l’ensemble des actions ou des mesures envisagées ainsi que les critères appliqués pour les différencier d’actions ou de mesures similaires destinées à être financées par d’autres fonds communautaires;

e)

le cas échéant, le montant de l’aide additionnelle à la diversification à octroyer aux producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui abandonnent leur production ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires qui seront appliqués pour répartir cette aide;

f)

un plan financier énonçant de manière détaillée l'ensemble des coûts par action ou par mesure ainsi que le calendrier prévu pour les paiements.

3.   Les actions ou les mesures prévues dans un programme national de restructuration sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2010.

Article 15

Aide transitoire pour les raffineries à temps plein

1.   Une raffinerie à temps plein qui, au 30 juin 2006, était une raffinerie au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001 peut introduire une demande d’octroi de l’aide transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, laquelle sera octroyée par l’État membre sur le territoire duquel elle est établie.

2.   La raffinerie à temps plein introduit la demande d’octroi de l’aide transitoire accompagnée du plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 dans un délai fixé par l’État membre concerné mais au plus tard le 30 septembre 2007.

3.   Le plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 comprend au moins les éléments suivants:

a)

un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers;

b)

une description et une analyse des problèmes posés par l’adaptation à la réforme de l’organisation du marché sucrier communautaire;

c)

une présentation des actions ou des mesures envisagées, qui fait la preuve de leur conformité avec d’autres mesures entreprises ou envisagées dans le cadre d’autres fonds communautaires dans la région concernée au titre de laquelle le demandeur est bénéficiaire;

d)

un calendrier de l’ensemble des actions ou des mesures envisagées ainsi que les critères appliqués pour les différencier d’actions ou de mesures similaires destinées à être financées par d’autres fonds communautaires dont bénéficie le demandeur;

e)

un plan financier énonçant de manière détaillée l'ensemble des coûts par action ou par mesure ainsi que le calendrier prévu pour les paiements.

4.   Les actions ou les mesures prévues dans le plan d’entreprise couvrent un ou plusieurs des éléments suivants: les investissements, le démantèlement des installations de production, la participation aux frais de fonctionnement, les dispositions relatives à l’amortissement de l’équipement ainsi que d’autres dispositions jugées nécessaires pour s’adapter à la nouvelle situation.

5.   L’État membre se prononce sur l’admissibilité du plan d’entreprise dans les limites financières fixées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006 et informe le demandeur et la Commission de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables après le délai visé au paragraphe 2 du présent article.

L’État membre informe la Commission, dans ce même délai, des montants à octroyer à chaque raffinerie et, le cas échéant, des critères objectifs et non discriminatoires appliqués pour répartir l’aide entre les différentes raffineries à temps plein établies sur son territoire.

6.   Les actions ou les mesures prévues dans le plan d’entreprise sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2010.

CHAPITRE V

PAIEMENT DES AIDES

Article 16

Paiement de l’aide à la restructuration

1.   Le versement de chaque tranche de l’aide à la restructuration visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné.

2.   Lorsque les paiements aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes sont effectués directement par l’État membre en application de l’article 19, paragraphe 2, le montant du versement concerné est diminué des montants à verser aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes.

3.   Le paiement final de l’aide à la restructuration est effectué au plus tard le 30 septembre 2011.

4.   Le cas échéant, la Commission détermine, au plus tard le 31 janvier 2008, 2009, 2010 et 2011, le pourcentage du premier et du deuxième versements prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 ainsi que la date provisoire du deuxième versement.

Article 17

Paiement de l’aide à la diversification, de l’aide additionnelle à la diversification et de l’aide transitoire à certains États membres

1.   Dans la limite des montants déterminés en application de l’article 13, paragraphe 3, l’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées aux bénéficiaires par l’État membre deux fois par an, en mars et en septembre, pour les dépenses admissibles effectivement encourues, accompagnées de pièces justificatives et contrôlées.

Lorsqu’une partie de l’aide additionnelle à la diversification est octroyée à des producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui abandonnent leur production conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, l’État membre s’assure que les producteurs concernés ont définitivement abandonné la production de betterave sucrière ou de canne à sucre.

2.   Le premier versement peut être effectué en septembre 2007. L’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées au plus tard le 30 septembre 2011.

Article 18

Paiement de l’aide transitoire aux raffineries à temps plein

1.   Dans les limites visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, l’aide transitoire aux raffineries à temps plein, pour les dépenses admissibles sur la base d’un plan d’entreprise, est versée aux bénéficiaires par l’État membre en deux tranches:

a)

40 % en septembre 2007;

b)

60 % en mars 2008.

Le versement de chaque tranche est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la totalité des dépenses peut être couverte par un paiement unique effectué en septembre 2007, pour autant qu’avant le 15 septembre 2007:

a)

l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre;

b)

le rapport final visé à l’article 24, paragraphe 2, ait été présenté;

c)

l’État membre ait effectué les contrôles visés à l’article 25.

Dans ce cas, le paiement n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie.

Article 19

Paiement aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes

1.   Au plus tard deux mois après avoir reçu le premier versement de l’aide à la restructuration et sur la base des informations communiquées par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, les entreprises effectuent les versements aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes.

2.   Les versements aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes peuvent être effectués directement par l’État membre de manière à réduire d’autant le montant de l’aide à la restructuration qui doit être versé en application de l’article 16, paragraphe 2, dans la limite fixée au paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, les paiements sont effectués en même temps que le versement de la part de l’aide à la restructuration qui revient à l’entreprise.

3.   Le montant du paiement visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut être supérieur à 50 % du premier versement. Si ce montant ne couvre pas la totalité de la somme à verser, la partie restante est versée:

a)

au plus tard deux mois après réception, par l’entreprise, du deuxième versement de l’aide lorsque le paiement est effectué par l’entreprise;

b)

en même temps que le paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration qui doit être versée à l’entreprise lorsque le paiement est effectué directement par l’État membre.

Article 20

Décision de report du versement des aides

Si la Commission décide de reporter le versement de l’aide à la diversification, de l’aide additionnelle à la diversification, de l’aide transitoire aux raffineries à temps plein ou de l’aide transitoire à certains États membres en application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006, elle en informe les États membres avant le 31 mai et avant le 31 janvier.

Article 21

Monnaie

1.   Concernant le fonds de restructuration temporaire, les montants des engagements et des paiements de la Commission, les montants de l’aide à la restructuration temporaire ainsi que les montants des dépenses indiqués dans les déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et payés en euros.

2.   Pour tout paiement effectué dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est le taux le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois du fait générateur du paiement concerné.

Ce fait générateur est la date du paiement.

Article 22

Libération des garanties

1.   Les garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 2, sont libérées pour autant que:

a)

l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan de restructuration, dans les programmes de restructuration nationaux et dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre;

b)

le rapport final visé à l’article 23, paragraphe 2, ait été présenté;

c)

les États membres aient effectué les contrôles visés à l’article 25;

d)

en ce qui concerne l’aide à la restructuration, l’aide aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu'aux entreprises de machines sous-traitantes ait été payée par l’entreprise, sauf si ces paiements sont effectués directement par l’État membre en application de l’article 19, paragraphe 2;

e)

le cas échéant, la taxe sur les surplus liée au sucre, à l’isoglucose ou au sirop d’inuline hors quota présent dans les stocks au début de la campagne de commercialisation à partir de laquelle le quota est libéré ait été payée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une garantie peut, à la demande du bénéficiaire, être libérée partiellement pour le montant de la dépense réellement encourue relative aux actions et aux mesures prévues dans le plan de restructuration ou le plan d’entreprise, pour autant que l’inspection visée à l’article 25, paragraphe 1, ait été effectivement réalisée et que le rapport d’inspection visé à l’article 25, paragraphe 3, ait été établi.

3.   Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2011.

CHAPITRE VI

RAPPORTS, CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 23

Rapport des entreprises

1.   Les entreprises qui introduisent une demande d’octroi de l’aide à la restructuration informent les parties concernées par le processus de consultation visé à l’article 1er:

a)

des décisions prises par l’État membre en application des articles 8, 9, 10 et 11;

b)

de ce qui a effectivement été réalisé chaque année dans le cadre du plan de restructuration approuvé.

2.   Les entreprises qui bénéficient d’une aide au titre du fonds de restructuration présentent, au plus tard trois mois après la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle les mesures correspondantes ont été exécutées, un rapport annuel de suivi à l’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’aide.

Le rapport présente de manière détaillée les actions ou les mesures adoptées ainsi que les dépenses encourues au cours de la campagne de commercialisation précédente et les compare aux actions ou aux mesures ainsi qu’aux dépenses indiquées de manière détaillée dans le plan de restructuration ou dans le plan d’entreprise concerné.

L’entreprise présente, au plus tard trois mois après la mise en œuvre de l’ensemble des actions et des mesures prévues au titre du plan de restructuration ou du plan d’entreprise concerné, un rapport final à l’autorité compétente de l’État membre résumant lesdites actions et mesures ainsi que les dépenses encourues.

Article 24

Rapport des États membres

1.   Les États membres présentent, au plus tard six mois après la fin de la campagne de commercialisation concernée, un rapport annuel de suivi à la Commission concernant le plan de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise.

Ce rapport contient:

a)

une description des actions ou des mesures entreprises dans le respect du calendrier;

b)

un exposé des faits établi sur la base d’au moins un contrôle sur place par site d’usine pour chaque plan de restructuration ou d’entreprise;

c)

une comparaison entre les dépenses prévues et les dépenses effectivement encourues;

d)

une analyse de la participation d’autres fonds communautaires et de leur conformité avec les aides financées par le fonds de restructuration;

e)

le cas échéant, tous les changements apportés à un plan de restructuration, les motifs de ces changements et leurs conséquences pour l’avenir.

2.   Le 30 juin 2011 au plus tard, l’État membre présente un rapport final de suivi à la Commission comparant les actions ou les mesures mises en œuvre ainsi que les dépenses effectives aux actions, aux mesures et aux dépenses prévues dans les plans de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise et justifiant les écarts éventuels.

Le rapport final inclut également une liste des sanctions appliquées au cours de la période complète ainsi qu’une déclaration selon laquelle aucune taxe, sanction ou somme liée à la production antérieure de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les usines partiellement ou totalement démantelées n’est demeurée impayée.

Article 25

Contrôles

1.   Chaque entreprise et site de production qui bénéficie d’une aide au titre du fonds de restructuration est inspecté par l’autorité compétente de l’État membre dans les trois mois qui suivent le délai visé à l’article 23, paragraphe 2.

Au cours de cette inspection, on vérifie que le plan de restructuration ou d’entreprise est respecté et que les informations communiquées par l’entreprise dans le rapport de suivi sont exactes et complètes. Au cours de la première inspection effectuée dans le cadre d’un plan de restructuration, toute information additionnelle communiquée par l’entreprise dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration est également vérifiée, en particulier la confirmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Dans tous les cas, l’inspection couvre les éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006. Un rapport est établi pour chaque inspection, contenant une description complète des travaux réalisés, des principaux résultats ainsi que de toute action de suivi nécessaire.

3.   Le rapport d'inspection se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale, contenant notamment les informations suivantes:

i)

le bénéficiaire et le site de production soumis à l’inspection;

ii)

les personnes présentes;

iii)

si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

b)

pour chacun des éléments du plan de restructuration indiqués à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 et pour chaque plan d’entreprise, une partie ventilant les contrôles effectués et contenant notamment les informations suivantes:

i)

les exigences et les normes soumises à l’inspection;

ii)

la nature et l’ampleur des contrôles effectués;

iii)

les résultats;

iv)

les éléments du plan de restructuration ou d’entreprise pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés;

c)

une partie qui évalue, pour chaque élément, l’importance du cas de non-conformité constaté sur la base de sa gravité, de son ampleur, du degré de permanence et des antécédents et indiquant tout cas de non-conformité qui a entraîné ou devrait entraîner l’adoption de mesures en application de l’article 26 ou de l'article 27.

4.   Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire.

5.   Le rapport d’inspection est achevé dans un délai d’un mois à compter de la date de l’inspection.

Article 26

Recouvrements

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure.

2.   Les intérêts courent du soixantième jour suivant celui où le bénéficiaire est informé de l’obligation du remboursement de l’aide à la date dudit remboursement.

Le taux d’intérêt applicable correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de calendrier de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.

3.   L’État membre peut accorder un délai de deux mois au bénéficiaire pour se mettre en conformité avec l’engagement fixé dans le cadre du plan de restructuration ou du plan d’entreprise.

Article 27

Sanctions

1.   Si le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations conformément au plan de restructuration, au plan d'entreprise ou au programme de restructuration national, il doit s’acquitter d’une sanction financière correspondant à 10 % du montant à récupérer en application de l’article 26.

2.   Les sanctions à appliquer conformément au paragraphe 1 ne sont pas appliquées si l’entreprise peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le cas de non-conformité est un cas de force majeure et s’il a clairement indiqué le cas de non-conformité en question dans le rapport de suivi présenté en application de l’article 23, paragraphe 2.

3.   Si le cas de non-conformité est intentionnel ou résulte d’une négligence grave, le bénéficiaire est tenu de payer un montant équivalent à 30 % du montant à recouvrer en application de l’article 26.

CHAPITRE VII

DISPOSITION FINALE

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.

(3)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(4)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE

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