This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R0456
Council Regulation (EC) No 456/2006 of 20 March 2006 correcting Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) n o 456/2006 du Conseil du 20 mars 2006 rectifiant le règlement (CE) n o 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
Règlement (CE) n o 456/2006 du Conseil du 20 mars 2006 rectifiant le règlement (CE) n o 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
JO L 82 du 21.3.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 94–97
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; abrog. implic. par 32007R1234
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1786 | modification | article 5.1 | 01/04/2005 | |
Modifies | 32003R1786 | modification | article 1 | 01/04/2005 | |
Modifies | 32003R1786 | remplacement | article 6 | 01/04/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R0456R(01) | (MT) | |||
Implicitly repealed by | 32007R1234 | 01/04/2008 |
21.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 456/2006 DU CONSEIL
du 20 mars 2006
rectifiant le règlement (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Un certain nombre d'erreurs se sont glissées dans le texte du règlement (CE) no 1786/2003 (2). |
(2) |
À l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de remplacer les codes NC ex 1214 90 91 et ex 1214 90 99 par le code NC ex 1214 90 90 à la suite d'une modification de la nomenclature combinée. |
(3) |
À l'article 5, paragraphe 1 dudit règlement, il y a lieu de remplacer la quantité maximale garantie de 4 855 900 tonnes par la quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes, quantité correspondant à la somme des quantités nationales garanties énumérées au paragraphe 2 dudit article. |
(4) |
À l'article 6 dudit règlement, il y a lieu de remanier le premier alinéa afin de décrire correctement la méthode de calcul de la réduction de l'aide en cas de dépassement de la quantité maximale garantie. Au deuxième alinéa du même article, il y a lieu d'aligner l'ensemble des versions linguistiques de sorte à utiliser une terminologie uniforme pour indiquer qu'il ne peut être dérogé au principe du statu quo budgétaire en cas de dépassement de la quantité maximale garantie. |
(5) |
Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 1786/2003 en conséquence. |
(6) |
Ces rectifications n'ayant pas d'incidence négative pour les opérateurs économiques, il convient de prévoir que le présent règlement s'applique à compter de la date d'application du règlement (CE) no 1786/2003, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1786/2003 est rectifié comme suit:
1) |
Dans la première colonne du tableau de l'article 1er, au point a), les codes NC «ex 1214 90 91 et ex 1214 90 99» sont remplacés par le code NC «ex 1214 90 90». |
2) |
À l'article 5, paragraphe 1, la quantité maximale garantie de 4 855 900 tonnes est remplacée par la quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes. |
3) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Si, au cours d’une campagne de commercialisation, la quantité de fourrages séchés pour laquelle une aide est demandée au titre de l'article 4, paragraphe 2, dépasse la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1, l'aide est diminuée dans chaque État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie, par une diminution des dépenses qui est fonction du pourcentage du dépassement de l'État membre dans la somme des dépassements. La réduction à appliquer est fixée, selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à un niveau garantissant un statu quo budgétaire exprimé en euro, par rapport aux dépenses qui auraient été supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).