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Document 32005R0860
Council Regulation (EC) No 860/2005 of 30 May 2005 amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns fishing opportunities in Greenland, Faroese and Icelandic waters and fishing for cod in the North Sea, and amending Regulation (EC) No 2270/2004, as concerns fishing opportunities for deep-sea sharks and roundnose grenadier
Règlement (CE) n° 860/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) n° 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche
Règlement (CE) n° 860/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) n° 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche
JO L 144 du 8.6.2005, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 164M du 16.6.2006, p. 102–109
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R2270 | modification | annexe | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | modification | annexe VI | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | modification | annexe VC | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | ||||
Modifies | 32005R0027 | modification | annexe ID | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | modification | annexe IB | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | complément | article 9 | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | modification | annexe IC | 09/06/2005 | |
Modifies | 32005R0027 | modification | annexe IVA | 09/06/2005 |
8.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 860/2005 DU CONSEIL
du 30 mai 2005
modifiant le règlement (CE) no 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) no 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 (3) établit, pour l’année 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
(2) |
Il importe de rectifier des erreurs de calcul survenues lors de l’attribution aux États membres des quotas pour certaines espèces. |
(3) |
En vue d’améliorer le processus de prise de décision, qui est fondé sur des avis scientifiques solides et sur les meilleures informations disponibles, il convient d’appliquer les mêmes conditions aux navires communautaires pour notifier les captures d’espèces non soumises à quotas dans les eaux communautaires en les ventilant par espèce par zone. |
(4) |
Conformément à la procédure prévue dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marin (4), la Communauté a mené des consultations avec l’Islande sur les droits de pêche applicables pendant l’année 2005. Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement (CE) no 27/2005. |
(5) |
Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1 000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique. |
(6) |
Il est apparu que l’augmentation du nombre de jours de pêche en mer du Nord accordés par mois civil aux navires pêchant au moyen d’engins traînants équipés de fenêtres à mailles carrées de 120 mm pourrait compromettre la reconstitution des stocks de cabillaud et serait contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004. Il convient dès lors de supprimer la mer du Nord de la liste des zones auxquelles l’attribution de jours supplémentaires s’applique. Il est également approprié de préciser les spécifications techniques des fenêtres à mailles carrées de 120 mm. |
(7) |
Il y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à 120 tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées. |
(8) |
Il importe que les règles relatives aux interactions entre les pêches dans les zones définies aux annexes IVa et IVc du règlement (CE) no 27/2005 n’empêchent pas un navire d’utiliser le nombre maximal de jours autorisés par l’annexe IVa. Il convient donc de modifier en conséquence lesdites règles. |
(9) |
Le règlement (CE) no 2270/2004 (5) établit, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks d’eau profonde. |
(10) |
Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) no 2270/2004 et devraient être corrigées. |
(11) |
Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes dès que possible. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. |
(12) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 27/2005 et (CE) no 2270/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 27/2005
Le règlement (CE) no 27/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.» |
2) |
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:
|
3) |
Les annexes IB, IC, ID, IVa, Vc et VI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 2270/2004
L’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.
(4) JO L 161 du 2.7.1993, p. 2.
(5) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4.
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:
1. |
À l’annexe IB:
|
2. |
À l’annexe IC:
|
3. |
À l’annexe ID, la rubrique concernant l’espèce «merluche blanche» dans la zone OPANO 3NO est remplacée par la rubrique suivante:
|
4. |
À l’annexe IVa:
|
5. |
À l’annexe IVc, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:
|
6. |
À l’annexe VI, la partie I est remplacée par le tableau suivant: «PARTIE I LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERS
|
(1) Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d.»
(2) Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.»
(3) Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.
(4) Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa.»
(5) Dont 45 930 tonnes sont attribuées à l’Islande.
(6) À pêcher avant le 30 avril 2005.»
(7) Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.
(8) Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.
(9) 500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.
(10) Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.
(11) Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).
(12) À pêcher entre juillet et décembre.»
(13) Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.
(14) Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.
(15) Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe.»
(16) Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
(17) À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.
(18) Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
(19) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(20) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
(21) S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»
ANNEXE II
La partie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée comme suit:
1. |
La rubrique consacrée à l’espèce «requin des grands fonds» dans la zone X (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
|
2. |
La rubrique consacrée à l’espèce «grenadier de roche» dans les zones Vb, VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
|
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»
(2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»