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Document 32005R0860

    Règlement (CE) n° 860/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) n° 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche

    JO L 144 du 8.6.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 164M du 16.6.2006, p. 102–109 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/860/oj

    8.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 144/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 860/2005 DU CONSEIL

    du 30 mai 2005

    modifiant le règlement (CE) no 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) no 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 27/2005 (3) établit, pour l’année 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

    (2)

    Il importe de rectifier des erreurs de calcul survenues lors de l’attribution aux États membres des quotas pour certaines espèces.

    (3)

    En vue d’améliorer le processus de prise de décision, qui est fondé sur des avis scientifiques solides et sur les meilleures informations disponibles, il convient d’appliquer les mêmes conditions aux navires communautaires pour notifier les captures d’espèces non soumises à quotas dans les eaux communautaires en les ventilant par espèce par zone.

    (4)

    Conformément à la procédure prévue dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marin (4), la Communauté a mené des consultations avec l’Islande sur les droits de pêche applicables pendant l’année 2005. Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement (CE) no 27/2005.

    (5)

    Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1 000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique.

    (6)

    Il est apparu que l’augmentation du nombre de jours de pêche en mer du Nord accordés par mois civil aux navires pêchant au moyen d’engins traînants équipés de fenêtres à mailles carrées de 120 mm pourrait compromettre la reconstitution des stocks de cabillaud et serait contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004. Il convient dès lors de supprimer la mer du Nord de la liste des zones auxquelles l’attribution de jours supplémentaires s’applique. Il est également approprié de préciser les spécifications techniques des fenêtres à mailles carrées de 120 mm.

    (7)

    Il y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à 120 tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées.

    (8)

    Il importe que les règles relatives aux interactions entre les pêches dans les zones définies aux annexes IVa et IVc du règlement (CE) no 27/2005 n’empêchent pas un navire d’utiliser le nombre maximal de jours autorisés par l’annexe IVa. Il convient donc de modifier en conséquence lesdites règles.

    (9)

    Le règlement (CE) no 2270/2004 (5) établit, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks d’eau profonde.

    (10)

    Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) no 2270/2004 et devraient être corrigées.

    (11)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes dès que possible. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

    (12)

    Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 27/2005 et (CE) no 2270/2004 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (CE) no 27/2005

    Le règlement (CE) no 27/2005 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.»

    2)

    À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

    «Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

     

    Sud-Ouest

    1.

    63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O

    2.

    62° 58′ N et 22° 25′ O

    3.

    63° 06′ N et 21° 30′ O

    4.

    63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S

     

    Sud-Est

    1.

    63° 14′ N et 10° 40′ O

    2.

    63° 14′ N et 11° 23′ O

    3.

    63° 35′ N et 12° 21′ O

    4.

    64° 00′ N et 12° 30′ O

    5.

    63° 53′ N et 13° 30′ O

    6.

    63° 36′ N et 14° 30′ O

    7.

    63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.»

    3)

    Les annexes IB, IC, ID, IVa, Vc et VI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modifications du règlement (CE) no 2270/2004

    L’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    F. BODEN


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    (3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

    (4)  JO L 161 du 2.7.1993, p. 2.

    (5)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4.


    ANNEXE I

    Les annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:

    1.

    À l’annexe IB:

    a)

    La rubrique concernant l’espèce «lingue» dans la zone III (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Lingue

    Molva molva

    Zone

    :

    III (eaux communautaires et eaux internationales)

    Belgique

    10 (1)

     

    Danemark

    76

     

    Allemagne

    10

     

    Suède

    30

     

    Royaume-Uni

    10 (1)

     

    CE

    136

     

    b)

    La rubrique concernant l’espèce «crevette nordique» dans la zone IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone

    :

    IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    PRA/2AC4-C

    Danemark

    3 700

     

    Pays-Bas

    35

     

    Suède

    149

     

    Royaume-Uni

    1 096

     

    CE

    4 980

     

    TAC

    4 980

    TAC de précaution auquel s’appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.»

    c)

    La rubrique concernant le «quota combiné» dans les eaux communautaires des zones Vb, VI et VII est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Quota combiné

    Zone

    :

    Eaux communautaires des zones Vb, VI, VII

    R/G/5B67-C

    CE

    Non applicable

     

    Norvège

    600 (2)

     

    TAC

    Non applicable

     

    d)

    La rubrique concernant les «autres espèces» dans les eaux communautaires des zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Autres espèces

    Zone

    :

    Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N

    OTH/2A46AN

    CE

    Non applicable

     

    Norvège

    4 720 (3)

     

    Îles Féroé

    400 (4)

     

    TAC

    Non applicable

     

    2.

    À l’annexe IC:

    a)

    La rubrique concernant l’espèce «crabe des neiges» dans la zone OPANO 0,1 (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Crabe des neiges

    Chionoecetes spp.

    Zone

    :

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    PCR/N01GRN

    Irlande

    125

     

    Espagne

    875

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.»

    b)

    La rubrique concernant l’espèce «capelan» dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone

    :

    V, XIV (eaux du Groenland)

    CAP/514GRN

    Tous États membres

    0

     

    CE

    50 050 (5)  (6)

     

    TAC

    Non applicable

     

    c)

    La rubrique concernant l’espèce «sébaste» dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par les rubriques suivantes:

    «Espèce

    :

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone

    :

    V, XIV (eaux du Groenland)

    RED/514GRN

    Allemagne

    11 794 (10)

     

    France

    60 (10)

     

    Royaume-Uni

    84 (10)

     

    CE

    15 938 (7)  (8)  (9)  (10)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.


    Espèce

    :

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone

    :

    Va (eaux islandaises)

    RED/05A-IS

    Belgique

    100 (11)  (12)

     

    Allemagne

    1 690 (11)  (12)

     

    France

    50 (11)  (12)

     

    Royaume-Uni

    1 160 (11)  (12)

     

    CE

    3 000 (11)  (12)

     

    TAC

    Non applicable

     

    3.

    À l’annexe ID, la rubrique concernant l’espèce «merluche blanche» dans la zone OPANO 3NO est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone

    :

    OPANO 3NO

    HKW/N3NO

    Espagne

    2 165

     

    Portugal

    2 835

     

    CE

    5 000

     

    TAC

    8 500

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.»

    4.

    À l’annexe IVa:

    a)

    Le tableau II est remplacé par le tableau suivant:

    «Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

    Zone

    Engins définis au point 4

    Historique des captures du navire pour 2002 (13)

    Jours

    Zone définie au point 2

    4 a), 4 e)

    Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie

    Pas de restriction de jours (14)

    Zone définie au point 2

    4 a), 4 b)

    Moins de 5 % de cabillaud

    100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14

    Kattegat et mer du Nord

    4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm

    Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe

    Jusqu’à 15 jours

    Kattegat et Skagerrak

    4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (15)

    n.d.

    12 jours

    Manche orientale

    4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm

    Navires absents du port pendant 24 heures ou moins

    19 jours

    b)

    À l’appendice 1, la deuxième phrase du point 4 a), est remplacée par le texte suivant:

    «La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur.»

    5.

    À l’annexe IVc, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    a)

    Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

    Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

    Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa.

    Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche

    Zone définie au point 2

    Catégorie d’engins de pêche visée au point:

    4a

    4b

    2.

    Manche occidentale (division CIEM VIIe)

    20

    20»

    6.

    À l’annexe VI, la partie I est remplacée par le tableau suivant:

    «PARTIE I

    LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

    Zone de pêche

    Pêche

    Nombre de licences

    Répartition des licences entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng, au nord de 62° 00’ N

    75

    DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17

    55

    Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N

    80

    FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

    50

    Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante

    11

    DE: 1 (16), DK: 26 (16), FR: 2 (16), NL: 1 (16)

    Non applicable

    Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut

    19

     

    Non applicable

    Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante

    11 (17)

    DK: 11

    Non applicable

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Eaux des îles Féroé

    Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O

    8 (18)

     

    4

    Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O

    70

    DE: 8 (19), FR: 12 (19), UK: 0 (19)

    20 (20)

    Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

    70

     

    22 (20)

    Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”

    34

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

    20

    Pêche à la ligne

    10

    UK: 10

    6

    Pêche du maquereau

    12

    DK: 12

    12

    Pêche du hareng au nord de 62° N

    21

    DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

    21

    Islande

    Toutes pêches

    18

     

    5

    Eaux de la Fédération de Russie

    Toutes pêches

    p.m.

     

    p.m.

    Pêches du cabillaud

    7 (21)

     

    p.m.

    Pêches du sprat

    p.m.

     

    p.m.


    (1)  Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d.»

    (2)  Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.»

    (3)  Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.

    (4)  Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa.»

    (5)  Dont 45 930 tonnes sont attribuées à l’Islande.

    (6)  À pêcher avant le 30 avril 2005.»

    (7)  Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.

    (8)  Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.

    (9)  500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.

    (10)  Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

    (11)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).

    (12)  À pêcher entre juillet et décembre.»

    (13)  Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.

    (14)  Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.

    (15)  Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe.»

    (16)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

    (17)  À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.

    (18)  Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.

    (19)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (20)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.

    (21)  S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»


    ANNEXE II

    La partie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée comme suit:

    1.

    La rubrique consacrée à l’espèce «requin des grands fonds» dans la zone X (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Requin des grands fonds

    Zone

    :

    X (eaux communautaires et eaux internationales)

    Portugal

    120

    CE (1)

    120

    2.

    La rubrique consacrée à l’espèce «grenadier de roche» dans les zones Vb, VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Vb, VI, VII (eaux de la CE et eaux internationales)

    Allemagne

    10

    Estonie

    77

    Espagne

    85

    France

    4 327

    Irlande

    341

    Lituanie

    99

    Pologne

    50

    Royaume-Uni

    254

    Autres (2)

    10

    CE

    5 253


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»

    (2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»


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