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Document 32005R0503

Règlement (CE) n° 503/2005 de la Commission du 31 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et une quantité de référence pour certains produits originaires du Maroc

JO L 83 du 1.4.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 176–179 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/503/oj

1.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/13


RÈGLEMENT (CE) N o 503/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2005

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et une quantité de référence pour certains produits originaires du Maroc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 16 mars 2005 (2), le Conseil a autorisé la signature et prévu l'application provisoire, à partir du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Ce protocole prévoit, pour certains produits originaires du Maroc, de nouveaux contingents tarifaires et une nouvelle quantité de référence, ainsi que des modifications aux contingents tarifaires existants, prévus au règlement (CE) no 747/2001.

(3)

Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 747/2001 pour mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et la nouvelle quantité de référence et pour modifier les contingents tarifaires existants.

(4)

Pour l'année 2004, les volumes des nouveaux contingents tarifaires et de la nouvelle quantité de référence et les augmentations des volumes des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata des volumes de base indiqués dans le protocole, proportionnellement à la période écoulée avant le 1er mai 2004.

(5)

En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants en vertu du règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

(6)

Le protocole s'appliquant à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit s'appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 747/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les quantités qui, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 et 09.1137, seront imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 241/2005 de la Commission (JO L 42 du 12.2.2005, p. 11).

(2)  Non encore parue au Journal officiel.


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001 est modifiée comme suit:

1)

le titre du tableau est remplacé par «PARTIE A: Contingents tarifaires»;

2)

le tableau figurant dans la partie A est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.1110 est supprimée;

b)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«09.1150

 

 

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

du 1.6 au 30.6.2004

51,5

Exemption

0603 10 10

— Roses

0603 10 20

— Œillets

0603 10 40

— Glaïeuls

0603 10 50

— Chrysanthèmes

 

 

du 1.6 au 30.6.2005

53

 

 

du 1.6 au 30.6.2006

54,5

 

 

du 1.6 au 30.6.2007 et pour chaque période suivante du 1.6 au 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Fraises fraîches

du 1.4 au 30.4

100

Exemption»

c)

les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 et 09.1130 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes:

«09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.10 au 31.10

10 600

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.11 au 30.11

27 700

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.12 au 31.12

31 300

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.1

31 300

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.2 au 28./29.2

31 300

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.3 au 31.3

31 300

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.4 au 30.4

16 500

Exemption (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.5 au 31.5.2004

4 000

Exemption (1) (2)

du 1.5 au 31.5.2005 et pour chaque période suivante du 1.5 au 31.5

5 000

Exemption (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.11.2003 au 31.5.2004

15 000

Exemption (1) (2)

du 1.11.2004 au 31.5.2005

28 000 (1)

Exemption (1) (2)

du 1.11.2005 au 31.5.2006

38 000 (2)

Exemption (1) (2)

du 1.11.2006 au 31.5.2007 et pour chaque période suivante du 1.11 au 31.5

48 000 (3)

Exemption (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.11.2003 au 31.5.2004

5 429 + 85,71 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5. au 31.5.2004

Exemption (1) (6)

du 1.11.2004 au 31.5.2005 et pour chaque période suivante du 1.11 au 31.5

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Oranges fraîches

du 1.12.2003 au 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.5.2004

Exemption (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

du 1.12.2004 au 31.5.2005 et pour chaque période suivante du 1.12 au 31.5

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Clémentines fraîches

du 1.11.2003 au 29.2.2004

120 000

Exemption (1) (10)

du 1.11.2004 au 28.2.2005 et pour chaque période suivante du 1.11 au 28/29.2

143 700»

3)

la partie B suivante est ajoutée:

«PARTIE B:   Quantité de référence

No d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période quantité de référence

Volume quantité de référence (en tonnes en poids net)

Droit quantité de référence

18.0105

0705 19 00

Laitues (Lactuca sativa), à l'état frais ou réfrigéré, autres que les laitues pommées

du 1.5 au 31.12.2004

2 060

Exemption»

0705 29 00

Chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré, autres que les chicorées witloof

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

du 1.1 au 31.12.2005

3 180

 

 

du 1.1 au 31.12.2006

3 270

 

 

pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

3 360


(1)  Ce volume contingentaire sera réduit à 8 000 tonnes en poids net si le volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté pendant la période du 1er octobre 2003 au 31 mai 2004 excède 191 900 tonnes en poids net.

(2)  Ce volume contingentaire sera réduit à 18 000 tonnes en poids net si le volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté pendant la période du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 excède le total des volumes des contingents tarifaires mensuels portant le numéro d'ordre 09.1104, applicables pendant la période du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005, et du volume du contingent tarifaire additionnel portant le numéro d'ordre 09.1112, applicable pendant la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005. Pour la détermination du volume total importé, une tolérance maximale de 1 % sera autorisée.

(3)  Ce volume contingentaire sera réduit à 28 000 tonnes en poids net si le volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté pendant la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2006 excède le total des volumes des contingents tarifaires mensuels portant le numéro d'ordre 09.1104, applicables pendant la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2006, et du volume du contingent tarifaire additionnel portant le numéro d'ordre 09.1112, applicable pendant la période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2006. Pour la détermination du volume total importé, une tolérance maximale de 1 % sera autorisée. Ces dispositions s’appliqueront au volume de chaque contingent tarifaire additionnel prévu par la suite, qui sera applicable du 1.11 au 31.5.

(4)  À partir du 1er janvier 2005, les codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50 seront remplacés par le code 0805 10 20.


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