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Document 32005R0503
Commission Regulation (EC) No 503/2005 of 31 March 2005 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards Community tariff quotas and a reference quantity for certain products originating in Morocco
Règlement (CE) n° 503/2005 de la Commission du 31 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et une quantité de référence pour certains produits originaires du Maroc
Règlement (CE) n° 503/2005 de la Commission du 31 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et une quantité de référence pour certains produits originaires du Maroc
JO L 83 du 1.4.2005, p. 13–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 176–179
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0747 | modification | annexe 2 | 01/05/2004 |
1.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 83/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 503/2005 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2005
modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et une quantité de référence pour certains produits originaires du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 16 mars 2005 (2), le Conseil a autorisé la signature et prévu l'application provisoire, à partir du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
(2) |
Ce protocole prévoit, pour certains produits originaires du Maroc, de nouveaux contingents tarifaires et une nouvelle quantité de référence, ainsi que des modifications aux contingents tarifaires existants, prévus au règlement (CE) no 747/2001. |
(3) |
Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 747/2001 pour mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et la nouvelle quantité de référence et pour modifier les contingents tarifaires existants. |
(4) |
Pour l'année 2004, les volumes des nouveaux contingents tarifaires et de la nouvelle quantité de référence et les augmentations des volumes des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata des volumes de base indiqués dans le protocole, proportionnellement à la période écoulée avant le 1er mai 2004. |
(5) |
En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants en vertu du règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement. |
(6) |
Le protocole s'appliquant à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit s'appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 747/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les quantités qui, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 et 09.1137, seront imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 241/2005 de la Commission (JO L 42 du 12.2.2005, p. 11).
(2) Non encore parue au Journal officiel.
ANNEXE
L'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001 est modifiée comme suit:
1) |
le titre du tableau est remplacé par «PARTIE A: Contingents tarifaires»; |
2) |
le tableau figurant dans la partie A est modifié comme suit:
|
3) |
la partie B suivante est ajoutée: «PARTIE B: Quantité de référence
|
(1) Ce volume contingentaire sera réduit à 8 000 tonnes en poids net si le volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté pendant la période du 1er octobre 2003 au 31 mai 2004 excède 191 900 tonnes en poids net.
(2) Ce volume contingentaire sera réduit à 18 000 tonnes en poids net si le volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté pendant la période du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 excède le total des volumes des contingents tarifaires mensuels portant le numéro d'ordre 09.1104, applicables pendant la période du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005, et du volume du contingent tarifaire additionnel portant le numéro d'ordre 09.1112, applicable pendant la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005. Pour la détermination du volume total importé, une tolérance maximale de 1 % sera autorisée.
(3) Ce volume contingentaire sera réduit à 28 000 tonnes en poids net si le volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté pendant la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2006 excède le total des volumes des contingents tarifaires mensuels portant le numéro d'ordre 09.1104, applicables pendant la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2006, et du volume du contingent tarifaire additionnel portant le numéro d'ordre 09.1112, applicable pendant la période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2006. Pour la détermination du volume total importé, une tolérance maximale de 1 % sera autorisée. Ces dispositions s’appliqueront au volume de chaque contingent tarifaire additionnel prévu par la suite, qui sera applicable du 1.11 au 31.5.
(4) À partir du 1er janvier 2005, les codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50 seront remplacés par le code 0805 10 20.