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Document 32005R0266

    Règlement (CE) n° 266/2005 de la Commission du 17 février 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 47 du 18.2.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 75–77 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/266/oj

    18.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 47/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 266/2005 DE LA COMMISSION

    du 17 février 2005

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

    (4)

    Il est opportun de prévoir que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Chaussures couvrant les orteils et la partie antérieure de la plante du pied, laissant à découvert le talon et plus de la moitié du pied, à dessus en cuir naturel revêtu intérieurement d’un tissu, à semelles extérieures en cuir naturel et à semelles intérieures d’une longueur inférieure à 24 cm. La chaussure se fixe au pied au moyen de deux bandes élastiques à passer derrière le talon.

    (Chaussures destinées à la pratique de la gymnastique rythmique)

    (Voir photographies no 633 A et 633 B) (1)

    6403 59 91

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3, point b), du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 6403, 6403 59 et 6403 59 91.

    En application de la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, on entend par «semelle extérieure», au sens, entre autres, du no6403, la partie de la chaussure qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 64 (point C des considérations générales).

    Seule la partie antérieure de la plante du pied pouvant toucher le sol lors de la pratique de la gymnastique rythmique, la partie correspondante de la chaussure est la seule à se trouver en contact avec le sol durant l’usage et peut dès lors être considérée comme une «semelle extérieure» au sens du chapitre 64. En outre, les caractéristiques objectives (par exemple, découpe et matière) de l’article font que celui-ci ne peut être utilisé à des fins autres que la gymnastique rythmique.

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    (1)  Les photographies ont un caractère purement indicatif.


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