This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0172
Council Regulation (EC) No 172/2005 of 18 January 2005 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Federal Republic of The Comoros on fishing off The Comoros for the period from 28 February 2004 to 31 December 2004
Règlement (CE) n° 172/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
Règlement (CE) n° 172/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
JO L 29 du 2.2.2005, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 77–78
(MT)
In force
2.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 172/2005 DU CONSEIL
du 18 janvier 2005
relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (2), avant l’expiration de la période de validité du protocole annexé à l’accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d’un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s’il y a lieu, les modifications ou ajouts à apporter à l’annexe. |
(2) |
Les deux parties contractantes ont décidé de proroger la période de validité du protocole actuel approuvé par le règlement (CE) no 1439/2001 du Conseil (3) du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, par accord sous forme d’échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole. |
(3) |
Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation. |
(4) |
Il convient de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole prorogé, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord sous forme d'échange de lettres est joint au présent règlement (4).
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a) |
thoniers senneurs:
|
b) |
palangriers de surface:
|
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des Comores selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (5).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
(1) Avis du 16 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 137 du 2.6.1988, p. 19.
(3) JO L 193 du 17.7.2001, p. 1.
(4) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(5) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.