This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005L0030
Commission Directive 2005/30/EC of 22 April 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehiclesText with EEA relevance
Directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 106 du 27.4.2005, p. 17–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 325–339
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0168
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997L0024 | complément | annexe 2 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | modification | CH 5 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | modification | CH 7 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | modification | CH 9 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | complément | annexe 4 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | complément | annexe 3 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | complément | annexe 1 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | complément | annexe 6 | 17/05/2005 | |
Modifies | 31997L0024 | adjonction | annexe 7 | 17/05/2005 | |
Modifies | 32002L0024 | modification | annexe 2 | 17/05/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32006L0120 | modification | annexe 1 | 28/11/2006 | |
Modified by | 32006L0120 | remplacement | article 3.1 | 28/11/2006 | |
Modified by | 32006L0120 | adjonction | article 3.3 | 28/11/2006 | |
Repealed by | 32013R0168 |
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/17 |
DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSION
du 22 avril 2005
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 7,
vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 97/24/CE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE. |
(2) |
Afin de garantir un contrôle adéquat du niveau des émissions, il convient d'introduire des mesures techniques pour la réception, en tant qu'unités techniques distinctes, des convertisseurs catalytiques de remplacement. Le marquage des convertisseurs catalytiques de remplacement et de leur emballage contribuera au respect des dispositions dans les États membres. |
(3) |
Le code de l'État membre qui délivre la réception tel que défini à l'annexe V de la directive 2002/24/CE doit être mis à jour pour Malte et pour Chypre. |
(4) |
Les directives 97/24/CE et 2002/24/CE doivent être modifiées en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:
a) |
refuser d'accorder une réception communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE, ou |
b) |
interdire leur vente ou leur installation sur un véhicule. |
2. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).
(2) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
ANNEXE I
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 97/24/CE
1) Le chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
a) |
dans la «LISTE DES ANNEXES», les références suivantes sont ajoutées:
|
b) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
c) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
d) |
à l'annexe VI, la section 4a suivante est insérée: «4a. Convertisseurs catalytiques
|
e) |
l’annexe VII suivante est ajoutée: «ANNEXE VII RÉCEPTION D’UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE DE REMPLACEMENT EN TANT QU'UNITÉ TECHNIQUE DISTINCTE D’UN VÉHICULE À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES La présente annexe porte sur la réception en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE, de convertisseurs catalytiques à monter en tant que pièces de rechange sur un ou plusieurs types de véhicules à moteur à deux ou trois roues. 1. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent: 1.1. “convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule; 1.2. “convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE; 1.3. “convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule; 1.4. “type de convertisseur catalytique”: des convertisseurs catalytiques qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:
1.5. “type de véhicule en fonction de l'émission de polluants gazeux par le moteur”: des véhicules à moteur à deux ou trois roues qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:
1.6. “polluants gazeux”: le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les oxydes d'azote exprimés en équivalent-dioxyde d'azote ((NO2). 2. DEMANDE DE RÉCEPTION 2.1. Toute demande de réception d'un type de convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte doit être introduite par le fabricant du système ou par son représentant autorisé. 2.2. Un modèle de la fiche de renseignements est donné dans l'appendice 1. 2.3. Pour chaque type de convertisseur catalytique pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents ci-après en trois exemplaires et des informations suivantes:
2.4. Il convient de mettre à la disposition du service technique chargé des essais de réception:
3. OCTROI DE LA RÉCEPTION
4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MARQUAGE 4.1. Tout convertisseur catalytique de remplacement réceptionné en tant qu'unité technique distincte au titre de la présente directive, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, porte une marque de réception répondant aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 4.2 de la présente annexe. La marque de réception doit être apposée de manière lisible, indélébile et (si possible) visible dans la position dans laquelle elle est fixée. Les dimensions de la lettre “a” sont supérieures ou égales à 3 mm. 4.2. Informations supplémentaires apparaissant dans la marque de réception 4.2.1. La marque de réception de tout convertisseur catalytique de remplacement, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres au titre desquels la réception a été accordée. 4.2.1.1. Convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux). La marque de réception visée à la section 4.1 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9. 4.2.1.2. Convertisseur catalytique de remplacement distinct du système d'échappement (silencieux) La marque de réception visée à la section 4.1 apposée sur le convertisseur catalytique de remplacement doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 5. Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice 3. 5. PRESCRIPTIONS 5.1. Prescriptions générales La conception, la construction et le montage du convertisseur catalytique de remplacement doivent être tels que:
5.2. Prescriptions concernant les émissions 5.2.1. Le véhicule visé à la section 2.4.1, équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests prévus aux annexes I, II ou III, appendices 1 et 2 (en fonction du type de réception du véhicule) (1). 5.2.1.1. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis de convertisseurs catalytiques de remplacement Les prescriptions en matière d'émissions sont réputées respectées si le véhicule d'essai équipé du convertisseur catalytique de remplacement respecte les limites prévues aux annexes I, II ou III (en fonction du type de véhicule) (2). Si la réception est demandée pour différents types de véhicules du même constructeur, et sous réserve que ces différents types de véhicules soient équipés du même type de convertisseur catalytique d'origine, l'essai du type I peut n'être effectué que sur au moins deux véhicules sélectionnés en accord avec le service technique chargé de la réception. 5.2.2. Prescriptions concernant le niveau sonore admissible Le véhicule visé à la section 2.4.1 équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est conforme aux prescriptions de la section 3 des annexes II, III ou IV du chapitre 9 (en fonction du type de réception du véhicule). Les résultats des tests réalisés sur le véhicule en mouvement et à l’arrêt doivent être mentionnés dans le rapport de test. 5.3. Vérification des performances du véhicule
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION Les dispositions de l'annexe VI de la directive 2002/24/CE s'appliquent à la vérification de la conformité de la production. Pour vérifier cette conformité, un échantillon de convertisseur catalytique de remplacement doit être prélevé de la ligne de production du convertisseur réceptionné conformément à la présente annexe. La production est réputée conforme aux dispositions de la présente annexe si elle satisfait aux prescriptions de la section 5.2 (prescriptions en ce qui concerne les émissions) et de la section 5.3 (vérification des performances du véhicule). 7. DOCUMENTATION 7.1. Tout nouveau convertisseur catalytique de remplacement doit être accompagné des informations suivantes:
7.2. ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière. Appendice 1 Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicules à moteur à deux ou trois roues Numéro d'ordre (à attribuer par le demandeur) ... La demande de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit contenir les renseignements suivants:
Appendice 2 Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues Nom de l'administration Rapport no: ... établi par le service technique: ... en date du: ... Réception no: ... No de l'extension: ...
Appendice 3 Exemples de marque de réception
La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux).
La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement ne faisant pas partie du système d'échappement (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble).
La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un silencieux non d'origine distinct du convertisseur catalytique (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble ou le véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique) (voir chapitre 9). |
2) Le chapitre 7 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
a) |
la section 1.10 est remplacée par le texte suivant:
|
b) |
la section 3.10.1.3.7.a suivante est insérée:
|
3) Le chapitre 9 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
a) |
dans la «LISTE DES ANNEXES» la référence à l’appendice suivante est insérée entre «Annexe VI» et «Annexe VII»
|
b) |
à l’annexe II, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.» |
c) |
à l’annexe III, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.» |
d) |
à l’annexe IV, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.» |
e) |
l’annexe VI est modifiée comme suit:
|
(1) Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.
(2) Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.
(3) Biffer si nécessaire.
(4) Biffer si nécessaire.
ANNEXE II
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2002/24/CE
La directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:
a) |
À l’annexe II, la section 3.2.12 est remplacée par le texte suivant: «3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteurs à quatre temps (description et dessins): 3.2.12.2. Dispositifs anti-pollution supplémentaires (le cas échéant et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (1) 3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: 3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: 3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: 3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: 3.2.12.2.1.5. Concentration relative: 3.2.12.2.1.6. Substrats (structure et matériaux): 3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: 3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques: 3.2.12.2.1.9. Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (1) 3.2.12.2.2.1. Type: 3.2.12.2.2.2. Emplacement: 3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (1) 3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1) 3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.) 3.2.12.2.5. Autres systèmes (description et fonctionnement): |
b) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
(1) Biffer si nécessaire.»