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Document 32005L0005

    Directive 2005/5/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines denrées alimentairesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 27 du 29.1.2005, p. 38–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/5/oj

    29.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 27/38


    DIRECTIVE 2005/5/CE DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2005

    modifiant la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines denrées alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à la consommation humaine (1), et notamment son article 1er,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe des limites maximales pour l'ochratoxine A dans les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble, le vin et le jus de raisin.

    (2)

    Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la fidélité de la détermination des teneurs en ochratoxine A. La directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires (3) devrait comporter des dispositions relatives aux grains de café torréfié, au café torréfié moulu, au café soluble, au vin et au jus de raisin.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/26/CE en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 2002/26/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 50. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 78/2005 (JO L 16 du 20.1.2005, p. 43).

    (3)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 38. Directive modifiée par la directive 2004/43/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 14).


    ANNEXE

    L'annexe I de la directive 2002/26/CE est modifiée comme suit:

    a)

    les points 4.3, 4.4 et 4.5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.3.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour les céréales, les raisins secs et le café torréfié

    TABLEAU 1

    Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

    Produit

    Poids du lot

    (en tonnes)

    Poids ou nombre de sous-lots

    Nombre d'échantillons élémentaires

    Échantillon global Poids

    (en kilogrammes)

    Céréales et produits céréaliers

    ≥ 1 500

    500 tonnes

    100

    10

    > 300 et < 1 500

    3 sous-lots

    100

    10

    ≥ 50 et ≤ 300

    100 tonnes

    100

    10

    < 50

    3-100 (1)

    1-10

    Raisins secs (raisins secs de Corinthe, “raisins secs” et Sultanines)

    ≥ 15

    15-30 tonnes

    100

    10

    < 15

    10-100 (2)

    1-10

    Grains de café torréfié, café torréfié moulu et café soluble

    ≥ 15

    15-30 tonnes

    100

    10

    < 15

    10-100 (2)

    1-10

    4.4.   Mode de prélèvement des échantillons pour les céréales et les produits céréaliers (lots ≥ 50 tonnes) et pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble et les raisins secs (lots ≥ 15 tonnes)

    À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut différer du poids indiqué jusqu'à concurrence de 20 %.

    Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé.

    Nombre d'échantillons élémentaires: 100.

    Poids de l'échantillon global = 10 kilogrammes.

    S'il n'est pas possible d'appliquer le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des pertes commerciales qu'entraînerait un dommage du lot (par exemple, à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition qu'il soit aussi représentatif que possible et qu'il soit décrit en détail et bien documenté.

    4.5.   Dispositions applicables au prélèvement d'échantillons de céréales et de produits céréaliers (lots < 50 tonnes) et de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble et de raisins secs (lots < 15 tonnes)

    Pour des lots de céréales inférieurs à 50 tonnes et pour des lots de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble et de raisins secs inférieurs à 15 tonnes, le plan d'échantillonnage doit être utilisé avec de 10 à 100 échantillons élémentaires, suivant le poids du lot, formant un échantillon global de 1 à 10 kilogrammes. Pour les très petits lots (≥ 0,5 tonne) de céréales et de produits céréaliers, un nombre inférieur d'échantillons élémentaires peut être prélevé, mais, dans ce cas, l'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires doit peser au moins 1 kilogramme.

    Les chiffres du tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.

    TABLEAU 2

    Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de céréales et de produits céréaliers

    Poids du lot (en tonnes)

    Nombre d'échantillons élémentaires

    ≤ 0,05

    3

    > 0,05-≤ 0,5

    5

    > 0,5-≤ 1

    10

    > 1-≤ 3

    20

    > 3-≤ 10

    40

    > 10-≤ 20

    60

    > 20-≤ 50

    100


    TABLEAU 3

    Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble et de raisins secs

    Poids du lot (en tonnes)

    Nombre d'échantillons élémentaires

    ≤ 0,1

    10

    > 0,1-≤ 0,2

    15

    > 0,2-≤ 0,5

    20

    > 0,5-≤ 1,0

    30

    > 1,0-≤ 2,0

    40

    > 2,0-≤ 5,0

    60

    > 5,0-≤ 10,0

    80

    > 10,0-≤ 15,0

    100»

    b)

    le point 4.6 bis suivant est inséré après le point 4.6:

    «4.6. bis   Dispositions applicables au prélèvement d'échantillons de vin et de jus de raisin

    L'échantillon global doit peser au moins 1 kilogramme, sauf lorsque c'est impossible, par exemple lorsque l'échantillon est composé d'une seule bouteille.

    Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 4. Le nombre d'échantillons élémentaires déterminé dépend de la forme habituelle sous laquelle les produits concernés sont commercialisés. S'il s'agit de produits apparaissant en vrac sous une forme liquide, le lot est soigneusement mélangé, autant que faire se peut et pour autant que cela n'influe pas sur la qualité du produit, soit par un procédé manuel, soit par un procédé technique, juste avant l'échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène de l'ochratoxine A à l'intérieur d'un lot donné. Il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot, qui constituent l'échantillon global.

    Les échantillons élémentaires, qui peuvent souvent être une bouteille ou un emballage, doivent avoir un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire doit peser au moins 100 grammes, afin de constituer un échantillon global d'au moins 1 kilogramme environ. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8.

    TABLEAU 4

    Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot

    Forme de commercialisation

    Poids du lot (en litres)

    Nombre d'échantillons élémentaires à prélever

    Vrac (jus de raisin, vin)

    3

    Bouteilles/emballages de jus de raisin

    ≤ 50

    3

    Bouteilles/emballages de jus de raisin

    50 à 500

    5

    Bouteilles/emballages de jus de raisin

    > 500

    10

    Bouteilles/emballages de vin

    ≤ 50

    1

    Bouteilles/emballages de vin

    50 à 500

    2

    Bouteilles/emballages de vin

    > 500


    (1)  Selon le poids du lot — voir tableau 2 de la présente annexe.

    (2)  Selon le poids du lot — voir tableau 3 de la présente annexe.


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