Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0948

2005/948/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

JO L 345 du 28.12.2005, pp. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, pp. 307–308 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/948/oj

Related international agreement

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

(2005/948/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord visant à proroger d’une année l’accord bilatéral et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus, avec un certain nombre d’ajustements des limites quantitatives.

(2)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord devrait être signé au nom de la Communauté.

(3)

Le présent accord est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2006, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles, ci-après dénommé «l’accord».

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire dans l’attente de sa conclusion formelle et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus à partir du 1er janvier 2006.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 3

1.   Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l’accord, le contingent établi pour 2006 sera ramené aux niveaux fixés pour 2005.

2.   La décision de mettre en œuvre le paragraphe 1 sera prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)   JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1478/2005 de la Commission du 12 septembre 2005 (JO L 236 du 13.9.2005, p. 3).


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

Monsieur,

1.   J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004 (ci-après dénommé «l’accord»).

2.   Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2005 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la communauté européenne et la République du Belarus se sont mis d’accord pour proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après:

2.1.

À l’article 19, paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.»

2.2.

L’annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l’appendice 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 du présent courrier, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2006, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2005, ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004.

3.   Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

4.   Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il est appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006 sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l’Union européenne

Appendice 1

«ANNEXE II

Belarus

Catégorie

Unité

Contingent à partir du 1er janvier 2006

Groupe IA

1

tonnes

1 585

2

tonnes

6 000

3

tonnes

242

Groupe IB

4

M pièces

1 672

5

M pièces

1 105

6

M pièces

1 550

7

M pièces

1 252

8

M pièces

1 160

Groupe IIA

9

tonnes

363

20

tonnes

329

22

tonnes

524

23

tonnes

255

39

tonnes

241

Groupe IIB

12

M paires

5 959

13

M pièces

2 651

15

M pièces

1 569

16

M pièces

186

21

M pièces

930

24

M pièces

844

26/27

M pièces

1 117

29

M pièces

468

73

M pièces

329

83

tonnes

184

Groupe IIIA

33

tonnes

387

36

tonnes

1 309

37

tonnes

463

50

tonnes

207

Groupe IIIB

67

tonnes

356

74

M pièces

377

90

tonnes

208

Groupe IV

115

tonnes

95

117

tonnes

2 100

118

tonnes

471

M pièces: milliers de pièces.»

Appendice 2

«ANNEXE DU PROTOCOLE C

Catégorie

Unité

À partir du 1er janvier 2006

4

1 000 pièces

5 055

5

1 000 pièces

7 047

6

1 000 pièces

9 398

7

1 000 pièces

7 054

8

1 000 pièces

2 402

12

1 000 pièces

4 749

13

1 000 pièces

744

15

1 000 pièces

4 120

16

1 000 pièces

839

21

1 000 pièces

2 741

24

1 000 pièces

706

26/27

1 000 pièces

3 434

29

1 000 pièces

1 392

73

1 000 pièces

5 337

83

tonnes

709

74

1 000 pièces

931 »

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du … libellée comme suit:

1.   J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004 (ci-après dénommé “l’accord”).

2.   Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2005 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la communauté européenne et la République du Belarus se sont mis d’accord pour proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après:

2.1.

À l’article 19, paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

“Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.”

2.2.

L’annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l’appendice 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 du présent courrier, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2006, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2005, ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004.

3.   Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

4.   Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il est appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006 sous réserve de réciprocité.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Belarus


Top