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Document 32005D0499

2005/499/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d’importation des produits de la pêche en provenance des Bahamas [notifiée sous le numéro C(2005) 2518] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 183 du 14.7.2005, p. 99–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 222–226 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/499/oj

14.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2005

fixant les conditions particulières d’importation des produits de la pêche en provenance des Bahamas

[notifiée sous le numéro C(2005) 2518]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/499/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission aux Bahamas afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation bahamienne peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(3)

En particulier, le «Département de la pêche (DP)» est en mesure de vérifier valablement l’application des règles en vigueur.

(4)

Le DP a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l’annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d’hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5)

Il y a également lieu de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance des Bahamas, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6)

Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu’une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d’hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d’une communication du DP à la Commission.

(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le «Département de la pêche (DP)» est l’autorité compétente aux Bahamas qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance des Bahamas sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1.   Chaque lot est accompagné d’un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l’annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2.   Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l’État membre où les contrôles ont lieu.

3.   Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant du DP, ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d’établissements, de navires-usines ou d’entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l’annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention «BAHAMAS» et le numéro d’agrément/d’enregistrement de l’établissement, du navire-usine, de l’entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d’origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s’applique à partir du 28 août 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.


ANNEXE I

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux produits de la pêche des Bahamas et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à l’exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit

Image

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ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro d’agrément

Nom

Ville/Région

Date limite d’agrément

Catégorie

01

Tropic Seafood Ltd

New Providence

 

PP

04

Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd

Abaco

 

PP

08

Ronald’s Seafood Ltd

Eleuthera

 

PP

16

Performance Fisheries Ltd

Long Island

 

PP

22

Paradise Fisheries Ltd

New Providence

 

PP

29

Seafarmer (David Kreiser)

New Providence

 

FV

64

Heritage Seafood Ltd

New Providence

 

PP

68

Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

69

Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

70

Painful Pleasure (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

71

Turn Me Loose (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

90

G & L Seafoods

Grand Bahama

 

PP

Légende:

FV

Navire usine

PP

Établissement.


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