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Document 32004R2270

    Règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde

    JO L 396 du 31.12.2004, p. 4–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2270/oj

    31.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 396/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 2270/2004 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.

    (2)

    Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

    (3)

    Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation dont le développement n’a pas un caractère durable et qu’afin d’assurer un caractère durable, il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks.

    (4)

    Le CIEM a également indiqué que le niveau d’exploitation de l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII est beaucoup trop important. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est extrêmement épuisé dans la zone VI et des zones d’aggrégation vulnérables de cette espèce ont été déterminées. Il convient par conséquent d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones.

    (5)

    La Communauté est une partie contractante de la Convention sur les pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est, qui a recommandé une limitation de l’effort de pêche déployé pour capturer certaines espèces d’eau profonde. Par conséquent, il convient que cette recommandation soit appliquée par la Communauté.

    (6)

    Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions spécifiques régissant les opérations de pêche.

    (7)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

    (8)

    Les avis scientifiques du CIEM concernant la plupart des espèces d’eau profonde indiquent qu’il convient de réduire l’effort de pêche. À défaut de mesures spécifiques limitant l’activité des navires pêchant les espèces d’eau profonde, il y a donc lieu d’adapter l’effort de pêche en ajustant la puissance et la capacité de la flotte de pêche conformément aux avis scientifiques.

    (9)

    Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (3) et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (4).

    (10)

    Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (5), au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (8), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (10).

    (11)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit pour 2005 et pour 2006, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaire, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de captures sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles les possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «permis de pêche en eau profonde»: le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (11).

    2.   Les définitions des zones du CIEM et du Copace sont celles qui figurent respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

    Article 3

    Détermination des possibilités de pêche

    Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

    Article 4

    Répartition entre les États membres

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

    Article 5

    Flexibilité des quotas

    Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas de l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

    Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

    Le premier alinéa ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

    Article 7

    Hoplostète orange

    1.   Les zones de protection de l’hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

    a)

    la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     

    57° 00’ nord, 11° 00’ ouest

     

    57° 00’ nord, 8° 30’ ouest

     

    56° 23’ nord, 8° 30’ ouest

     

    55° 00’ nord, 9° 38’ ouest

     

    55° 00’ nord, 11° 00’ ouest

     

    57° 00’ nord, 11° 00’ ouest

    b)

    la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     

    55° 30’ nord, 15° 49’ ouest

     

    53° 30’ nord, 14° 11’ ouest

     

    50° 30’ nord, 14° 11’ ouest

     

    50° 30’ nord, 15° 49’ ouest

    c)

    la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     

    55° 00’ nord, 13° 51’ ouest

     

    55° 00’ nord, 10° 37’ ouest

     

    54° 15’ nord, 10° 37’ ouest

     

    3° 30’ nord, 11° 50’ ouest

     

    3° 30’ nord, 13° 51’ ouest

    Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

    2.   Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des Centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

    3.   Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche sauf si:

    tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93;

    la vitesse moyenne lors du transit n’est pas inférieure à huit nœuds.

    Article 8

    Limitations de l’effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

    Tout État membre veille à ce que, pour 2005, les niveaux de l’effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d’absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n’excède pas 90 % de l’effort de pêche déployé par ses navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d’eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l’exception de la grande argentine.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMAN


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (3)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (5)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    (6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

    (7)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

    (8)  JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

    (9)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (10)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 30).

    (11)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.


    ANNEXE

    Partie 1

    Définition des espèces et des groupes d’espèces

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom commun

    Nom scientifique

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Béryx

    Beryx spp.

    Brosme

    Brosme brosme

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Mostelle de fond

    Phycis blennoides

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Les références aux «requins des grands fonds» doivent s’entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d’espèces suivante: requin portugais (Centroscymnus coelolepis), squale chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.)

    Partie 2

    Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)

    Toutes les références sont faites aux sous-zones CIEM, sauf mention contraire.

    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    V, VI, VII, VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    161

     

    Espagne

    767

     

    France

    10

     

    Estonie

    2 775

     

    Irlande

    448

     

    Lituanie

    10

     

    Pologne

    10

     

    Portugal

    1 044

     

    Royaume-Uni

    1 538

     

    CE

    6 763

     


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    X (eaux communautaires et eaux internationales)

    Portugal

    14

     

    CE

    14

     


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum

    Zone

    :

    XII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    169

     

    France

    54

     

    Irlande

    10

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    243

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    I, II, III, IV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    10

     

    France

    10

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    30

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    V, VI, VII, XII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    35

    Espagne

    173

    Estonie

    17

    France

    2 433

    Irlande

    87

    Lettonie

    113

    Lituanie

    1

    Pologne

    1

    Royaume-Uni

    173

    Autres (1)

    9

    CE

    3 042


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    VIII, IX, X (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    13

     

    France

    31

     

    Portugal

    3 956

     

    CE

    4 000

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Copace 34.1.2 (eaux communautaires et eaux internationales)

    Portugal

    4 285

     

    CE

    4 285

     


    Espèce

    :

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone

    :

    III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    74

     

    France

    20

     

    Irlande

    10

     

    Portugal

    214

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    328

     


    Espèce

    :

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone

    :

    I, II, XIV (eaux communautaires et eaux internationales

    Allemagne

    10

    France

    10

    Royaume-Uni

    10

    Autres (2)

    5

    CE

    35


    Espèce

    :

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone

    :

    III (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    20

     

    Suède

    10

     

    Allemagne

    10

     

    CE

    40

     


    Espèce

    :

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone

    :

    IV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    85

    Allemagne

    26

    France

    60

    Suède

    9

    Royaume-Uni

    128

    Autres (3)

    9

    CE

    317


    Espèce

    :

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone

    :

    V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    9

    Espagne

    29

    France

    353

    Irlande

    34

    Royaume-Uni

    170

    Autres (4)

    9

    CE

    604


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    I, II, IV, Va (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    2

     

    Allemagne

    2

     

    France

    14

     

    Royaume-Uni

    2

     

    CE

    20

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    III (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    1 504

     

    Allemagne

    9

     

    Suède

    77

     

    CE

    1 590

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Vb, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    9

    Estonie

    73

    Espagne

    74

    France

    3 736

    Irlande

    294

    Lettonie

    32

    Lituanie

    131

    Pologne

    676

    Royaume-Uni

    219

    Autres (5)

    9

    CE

    5 253


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    47

     

    Espagne

    5 165

     

    France

    238

     

    Irlande

    10

     

    Royaume-Uni

    21

     

    Lettonie

    83

     

    Lituanie

    10

     

    Pologne

    1 616

     

    CE

    7 190

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    VI (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    10

     

    France

    58

     

    Irlande

    10

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    88

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    VII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    9

    France

    866

    Irlande

    255

    Royaume-Uni

    9

    Autres (6)

    9

    CE

    1 148


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    10

     

    France

    52

     

    Irlande

    14

     

    Portugal

    16

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    102

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    II, IV, V (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    9

    Allemagne

    9

    France

    52

    Irlande

    9

    Royaume-Uni

    31

    Autres (7)

    9

    CE

    119


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    III (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    5

     

    Suède

    10

     

    CE

    25

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    33

    Estonie

    5

    Espagne

    104

    France

    2 371

    Irlande

    9

    Lituanie

    2

    Pologne

    1

    Royaume-Uni

    603

    Autres (8)

    9

    CE

    3 137


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    VI, VII, VIII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    238

    France

    12

    Irlande

    9

    Royaume-Uni

    30

    Autres (9)

    9

    CE

    298


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    IX (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    850

     

    Portugal

    230

     

    CE

    1 080

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    X (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    10

     

    Portugal

    1 116

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    1 136

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    I, II, III, IV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    10

     

    France

    10

     

    Royaume-Uni

    16

     

    CE

    36

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    10

     

    Espagne

    588

     

    France

    356

     

    Irlande

    260

     

    Royaume-Uni

    814

     

    CE

    2 028

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales)

    Espagne

    242

     

    France

    15

     

    Portugal

    10

     

    CE

    267

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    X, XII (eaux communautaires et eaux internationales)

    France

    10

     

    Portugal

    43

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    63

     


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (7)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


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