EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2103

Règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique

JO L 365 du 10.12.2004, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 349–355 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2103/oj

10.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/12


RÈGLEMENT (CE) N o 2103/2004 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2004

relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel applicables à certaines zones et pêcheries sont fixés par le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil (2), conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (3).

(2)

Le règlement (CE) no 2092/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (4) n’est plus cohérent par rapport aux règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1415/2004 en ce qui concerne les eaux occidentales. Il y a donc lieu de redéfinir les obligations relatives aux déclarations de l’effort de pêche dans les eaux occidentales.

(3)

Il convient de maintenir en vigueur les obligations applicables aux déclarations de l’effort de pêche en mer Baltique prévues par le règlement (CE) no 2092/98.

(4)

Eu égard au nombre et à l’importance des modifications à apporter, et dans le souci d’assurer la cohérence entre les nouvelles obligations introduites pour les eaux occidentales et les obligations actuellement en vigueur pour la mer Baltique, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2092/98.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

EAUX OCCIDENTALES

Article premier

Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux

1.   Les États membres transmettent à la Commission, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, une version actualisée de la liste de navires visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1954/2003, en utilisant le formulaire de déclaration prévu à l’annexe I du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1954/2003 et à l’article 19 septies du règlement (CE) no 2847/1993 du Conseil (5), toute modification des données contenues dans l’annexe I sera communiquée sur une base journalière à la Commission par l’envoi de l’annexe I toute entière et mise à jour au moment où un permis spécial visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1954/2003 a été émis ou retiré.

Article 2

Effort de pêche

1.   Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 de chaque mois et en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe II du présent règlement, les données globales de l’effort de pêche réalisé par les navires visés à l’article 1er au cours du mois précédent.

2.   Aux fins de la première déclaration de l’effort de pêche, le début de la période de référence pour l’indication des données globales est fixé au 1er janvier 2004.

CHAPITRE II

MER BALTIQUE

Article 3

Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux

1.   Les États membres transmettent à la Commission la liste de navires visée à l’article 2 du règlement (CE) no 779/97 en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe III du présent règlement.

2.   Les modifications des listes des navires sont notifiées à la Commission en utilisant le même formulaire, au plus tard quatre jours ouvrables avant l’entrée des navires dans la zone de pêche.

Article 4

Effort de pêche

Les États membres transmettent à la Commission les données globales de l’effort de pêche visées à l’article 19 decies, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) no 2847/93, conformément à l’annexe IV du présent règlement:

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5

Transfert des données et accès aux données

1.   Les données visées aux articles 1 à 4 sont transmises à la Commission par les États membres au travers du système FIDES d’échange de données relatives à la pêche (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission).

2.   De même, l’accès aux données relatives à l’actualisation des listes de navires est assuré par la Commission au travers du système FIDES (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission).

3.   En ce qui concerne la liste de navires visée à l’article 1er et les déclarations de l’effort de pêche visées à l’article 2, le système FIDES sera adapté par la Commission pour le 1er juillet 2005 au plus tard.

Jusqu’à cette date, les données visées aux articles 1er et 2 seront communiquées par les États membres à la Commission sous la forme de feuilles de calcul et envoyées à une adresse électronique spécifique que la Commission fera connaître aux États membres.

Article 6

Dispositions abrogatoires

1.   Le règlement (CE) no 2092/98 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 258 du 5.8.2004, p. 1.

(3)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 266 du 1.10.1998, p. 47.

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES NAVIRES BÉNÉFICIANT DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX — EAUX OCCIDENTALES

Formulaire de déclaration

Pays

Espèce

FFC

Marquage extérieur

CIEM V-VI

CIEM VII

CIEM VIII

CIEM IX

CIEM X

COPACE 34.1.1

COPACE 34.1.2

COPACE 34.2.0

Zone biologiquement sensible

[article 6 du règlement (CE) no 1954/2003]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Format des données

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002

C’est toujours le pays émetteur de la déclaration

(2)

Espèce

1

Une des espèces cibles visées par le règlement (CE) no 1954/2003 et désignée par un des codes suivants:

D

:

espèces démersales, à l’exclusion de celles visées par le règlement (CE) no 2347/2002

S

:

coquilles Saint-Jacques

C

:

tourteaux et araignées de mer

(3)

FFC

12

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d’identification unique d’un navire de pêche

Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale

(4)

Marquage extérieur

14

G

Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87

(5)

Zone

1

Indiquer si le navire dispose d’un permis de pêche spécial pour la zone concernée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1954/2003

O (Oui)/N (Non)


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE — EAUX OCCIDENTALES

Formulaire de déclaration

Pays

Espèce

Zone

Année

Mois

Déclaration (a)

Déclaration globale

Allocation annuelle (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) et (b): jusqu’au 1er juillet uniquement, données à transmettre sous forme de feuilles de calcul comme prescrit à l’article 5 du présent règlement. À partir du 1er juillet 2005, ces données seront fournies par le système FIDES.


Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002

C’est toujours le pays émetteur de la déclaration

(2)

Espèce

1

Une des espèces cibles visées par le règlement (CE) no 1954/2003 et désignée par un des codes suivants:

D

:

espèces démersales, à l’exclusion de celles visées par le règlement (CE) no 2347/2002

S

:

coquilles Saint-Jacques

C

:

tourteaux et araignées de mer

(3)

Zone

12

G

Une des zones cibles visées par le règlement (CE) no 1954/2003 et désignée par un des codes suivants: CIEM V-VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, COPACE 34.2.0, et ZBS [zones biologiquement sensibles, telles que définies à l’article 6 du règlement (CE) no 1954/2003]

(4)

Année

4

Année du mois (5) sur lequel porte la déclaration

(5)

Mois

2

Mois sur lequel porte la déclaration de l’effort de pêche (deux chiffres compris entre 1 et 12)

(6)

Déclaration

13

D

Déclaration de l’effort de pêche établie conformément à l’article 3 et à l’annexe I, note 1 de bas de page, du règlement (CE) no 1415/2004, pour le mois visé sous (5)

(7)

Déclaration globale

13

D

Niveau global de l’effort de pêche, tel que visé à l’article 3 et à l’annexe I, note 1 de bas de page, du règlement (CE) no 1415/2004, qui a été déployé au cours de l’année visée sous (4), entre le 1er janvier et la fin du mois visé sous (5)

(8)

Allocation annuelle

13

D

Niveau annuel maximal de l’effort de pêche pour l’espèce visée sous (2), dans la zone visée sous (3), tel que défini aux annexes I et II du règlement (CE) no 1415/2004


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE III

LISTE DES NAVIRES PAR PÊCHERIE — MER BALTIQUE

Définition des données à communiquer et description d’un enregistrement

Nom de la zone

Largeur

Alignement

Définition et remarques

Indicateur de mise à jour

3

Code identifiant le type de déclaration (tableau 1)

Entité déclarante

3

État membre (code ISO Alpha-3) effectuant la déclaration

Pêcherie

5

G

Code de la pêcherie (tableau 2), composé de trois éléments:

type d’engin (tableau 3): deux caractères

type d’espèce cible (tableau 4): un caractère

code de la zone CIEM (deux caractères):

subdivisions 22 à 32 = zone no 5

subdivisions 30 à 31 = zone no 51

FFC (numéro interne)

12

G

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d’identification unique d’un navire de pêche

Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale

Nom du navire

40

G

 

Date de l’événement

8

Date à laquelle s’est produit l’événement (format aaaammjj)


Tableau 1

Codification de l’indicateur de mise à jour

Ajout d’un navire à la liste

ADD

Suppression d’un navire de la liste

SUP

Annulation d’une déclaration incorrecte

CAN


Tableau 2

Codification des pêcheries de la mer Baltique — Règlement (CE) no 779/97

Engins

Espèces cibles

Zones d’effort

Codes

Engins traînants

Espèces démersales

Subdivisions 22 à 32

TGD5

Engins fixes et filets dérivants

Espèces démersales

Subdivisions 22 à 32

DGD5

Tous engins

Espèces pélagiques (hareng, sprat)

Subdivisions 22 à 32

AGH5

dont Subdivisions 30 à 31

AGH51

Tous engins

Saumon, truite de mer et poissons d’eau douce

Subdivisions 22 à 32

AGS5


Tableau 3

Codification des groupes d’engins de pêche par pêcherie

Types d’engins

Codes

Engins traînants

TG

Engins fixes et filets dérivants

DG

Tous engins

AG


Tableau 4

Codification des espèces ou groupes d’espèces cibles

Espèces

Codes

Espèces démersales

D

Espèces pélagiques

P

Espèces pélagiques (hareng et sprat)

H

Saumon, truite de mer et poissons d’eau douce

S


ANNEXE IV

EFFORT DE PÊCHE — MER BALTIQUE

Définition des données à communiquer et description d’un enregistrement

Déclarations globales par pêcherie

Nom de la zone

Largeur

Alignement

Définition et remarques

Indicateur de mise à jour

3

Code identifiant le type de déclaration (tableau 1)

Entité déclarante

3

État membre (code ISO Alpha-3) effectuant la déclaration

Pêcherie

5

G

Code de la pêcherie (tableau 2) dans laquelle l’activité a été exercée

Année d’observation

4

Année (aaaa) au cours de laquelle le navire est observé

Mois initial

2

Premier mois (mm) de la période d’observation

Mois final

2

Dernier mois (mm) de la période d’observation

Effort/puissance

14

D

Nombre (entier) de kilowatts multiplié par le nombre (entier) de jours de mer dans la zone, pour exprimer l’effort de pêche exercé pendant la période d’observation (1)

Zone de remplissage

14

 


Tableau 1

Codification de l’indicateur de mise à jour

Déclaration par pêcherie

FIS

Suppression de la déclaration par pêcherie

DFI


Tableau 2

Codification des pêcheries de la mer Baltique — Règlement (CE) no 779/97

Engins

Espèces cibles

Zones d’effort

Codes

Engins traînants

Espèces démersales

Subdivisions 22 à 32

TGD5

Engins fixes et filets dérivants

Espèces démersales

Subdivisions 22 à 32

DGD5

Tous engins

Espèces pélagiques (hareng, sprat)

Subdivisions 22 à 32

AGH5

dont Subdivisions 30 à 31

AGH51

Tous engins

Saumon, truite de mer et poissons d’eau douce

Subdivisions 22 à 32

AGS5


(1)  Calcul selon la formule Σ(i=1,n)aiPi, où «n» est le nombre de navires dans la zone, «ai» le nombre de jours de mer du navire dans la zone pendant la période d’observation et «Pi» la puissance moyenne du navire dans la zone pendant la période d’observation.


Top