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Document 32004R2103
Commission Regulation (EC) No 2103/2004 of 9 December 2004 concerning the transmission of data on certain fisheries in the western waters and the Baltic Sea
Règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique
Règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique
JO L 365 du 10.12.2004, p. 12–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 349–355
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31998R2092 |
10.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 365/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2103/2004 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2004
relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel applicables à certaines zones et pêcheries sont fixés par le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil (2), conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (3). |
(2) |
Le règlement (CE) no 2092/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (4) n’est plus cohérent par rapport aux règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1415/2004 en ce qui concerne les eaux occidentales. Il y a donc lieu de redéfinir les obligations relatives aux déclarations de l’effort de pêche dans les eaux occidentales. |
(3) |
Il convient de maintenir en vigueur les obligations applicables aux déclarations de l’effort de pêche en mer Baltique prévues par le règlement (CE) no 2092/98. |
(4) |
Eu égard au nombre et à l’importance des modifications à apporter, et dans le souci d’assurer la cohérence entre les nouvelles obligations introduites pour les eaux occidentales et les obligations actuellement en vigueur pour la mer Baltique, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2092/98. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
EAUX OCCIDENTALES
Article premier
Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux
1. Les États membres transmettent à la Commission, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, une version actualisée de la liste de navires visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1954/2003, en utilisant le formulaire de déclaration prévu à l’annexe I du présent règlement.
2. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1954/2003 et à l’article 19 septies du règlement (CE) no 2847/1993 du Conseil (5), toute modification des données contenues dans l’annexe I sera communiquée sur une base journalière à la Commission par l’envoi de l’annexe I toute entière et mise à jour au moment où un permis spécial visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1954/2003 a été émis ou retiré.
Article 2
Effort de pêche
1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 de chaque mois et en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe II du présent règlement, les données globales de l’effort de pêche réalisé par les navires visés à l’article 1er au cours du mois précédent.
2. Aux fins de la première déclaration de l’effort de pêche, le début de la période de référence pour l’indication des données globales est fixé au 1er janvier 2004.
CHAPITRE II
MER BALTIQUE
Article 3
Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux
1. Les États membres transmettent à la Commission la liste de navires visée à l’article 2 du règlement (CE) no 779/97 en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe III du présent règlement.
2. Les modifications des listes des navires sont notifiées à la Commission en utilisant le même formulaire, au plus tard quatre jours ouvrables avant l’entrée des navires dans la zone de pêche.
Article 4
Effort de pêche
Les États membres transmettent à la Commission les données globales de l’effort de pêche visées à l’article 19 decies, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) no 2847/93, conformément à l’annexe IV du présent règlement:
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5
Transfert des données et accès aux données
1. Les données visées aux articles 1 à 4 sont transmises à la Commission par les États membres au travers du système FIDES d’échange de données relatives à la pêche (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission).
2. De même, l’accès aux données relatives à l’actualisation des listes de navires est assuré par la Commission au travers du système FIDES (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission).
3. En ce qui concerne la liste de navires visée à l’article 1er et les déclarations de l’effort de pêche visées à l’article 2, le système FIDES sera adapté par la Commission pour le 1er juillet 2005 au plus tard.
Jusqu’à cette date, les données visées aux articles 1er et 2 seront communiquées par les États membres à la Commission sous la forme de feuilles de calcul et envoyées à une adresse électronique spécifique que la Commission fera connaître aux États membres.
Article 6
Dispositions abrogatoires
1. Le règlement (CE) no 2092/98 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 258 du 5.8.2004, p. 1.
(3) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
(4) JO L 266 du 1.10.1998, p. 47.
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DES NAVIRES BÉNÉFICIANT DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX — EAUX OCCIDENTALES
Formulaire de déclaration
Pays |
Espèce |
FFC |
Marquage extérieur |
CIEM V-VI |
CIEM VII |
CIEM VIII |
CIEM IX |
CIEM X |
COPACE 34.1.1 |
COPACE 34.1.2 |
COPACE 34.2.0 |
Zone biologiquement sensible [article 6 du règlement (CE) no 1954/2003] |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
Format des données
Nom du champ |
Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement (1) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
|||||||||||
|
3 |
— |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 C’est toujours le pays émetteur de la déclaration |
|||||||||||
|
1 |
— |
Une des espèces cibles visées par le règlement (CE) no 1954/2003 et désignée par un des codes suivants:
|
|||||||||||
|
12 |
— |
Numéro du fichier de la flotte communautaire Numéro d’identification unique d’un navire de pêche Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale |
|||||||||||
|
14 |
G |
Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 |
|||||||||||
|
1 |
— |
Indiquer si le navire dispose d’un permis de pêche spécial pour la zone concernée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1954/2003 O (Oui)/N (Non) |
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
ANNEXE II
EFFORT DE PÊCHE — EAUX OCCIDENTALES
Formulaire de déclaration
Pays |
Espèce |
Zone |
Année |
Mois |
Déclaration (a) |
Déclaration globale |
Allocation annuelle (b) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(a) et (b): jusqu’au 1er juillet uniquement, données à transmettre sous forme de feuilles de calcul comme prescrit à l’article 5 du présent règlement. À partir du 1er juillet 2005, ces données seront fournies par le système FIDES. |
Format des données
Nom de la zone |
Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement (1) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
|||||||||||
|
3 |
— |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 C’est toujours le pays émetteur de la déclaration |
|||||||||||
|
1 |
— |
Une des espèces cibles visées par le règlement (CE) no 1954/2003 et désignée par un des codes suivants:
|
|||||||||||
|
12 |
G |
Une des zones cibles visées par le règlement (CE) no 1954/2003 et désignée par un des codes suivants: CIEM V-VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, COPACE 34.2.0, et ZBS [zones biologiquement sensibles, telles que définies à l’article 6 du règlement (CE) no 1954/2003] |
|||||||||||
|
4 |
— |
Année du mois (5) sur lequel porte la déclaration |
|||||||||||
|
2 |
— |
Mois sur lequel porte la déclaration de l’effort de pêche (deux chiffres compris entre 1 et 12) |
|||||||||||
|
13 |
D |
Déclaration de l’effort de pêche établie conformément à l’article 3 et à l’annexe I, note 1 de bas de page, du règlement (CE) no 1415/2004, pour le mois visé sous (5) |
|||||||||||
|
13 |
D |
Niveau global de l’effort de pêche, tel que visé à l’article 3 et à l’annexe I, note 1 de bas de page, du règlement (CE) no 1415/2004, qui a été déployé au cours de l’année visée sous (4), entre le 1er janvier et la fin du mois visé sous (5) |
|||||||||||
|
13 |
D |
Niveau annuel maximal de l’effort de pêche pour l’espèce visée sous (2), dans la zone visée sous (3), tel que défini aux annexes I et II du règlement (CE) no 1415/2004 |
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
ANNEXE III
LISTE DES NAVIRES PAR PÊCHERIE — MER BALTIQUE
Définition des données à communiquer et description d’un enregistrement
Nom de la zone |
Largeur |
Alignement |
Définition et remarques |
||||||||||
Indicateur de mise à jour |
3 |
— |
Code identifiant le type de déclaration (tableau 1) |
||||||||||
Entité déclarante |
3 |
— |
État membre (code ISO Alpha-3) effectuant la déclaration |
||||||||||
Pêcherie |
5 |
G |
Code de la pêcherie (tableau 2), composé de trois éléments:
|
||||||||||
FFC (numéro interne) |
12 |
G |
Numéro du fichier de la flotte communautaire Numéro d’identification unique d’un navire de pêche Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale |
||||||||||
Nom du navire |
40 |
G |
|
||||||||||
Date de l’événement |
8 |
— |
Date à laquelle s’est produit l’événement (format aaaammjj) |
Tableau 1
Codification de l’indicateur de mise à jour
Ajout d’un navire à la liste |
ADD |
Suppression d’un navire de la liste |
SUP |
Annulation d’une déclaration incorrecte |
CAN |
Tableau 2
Codification des pêcheries de la mer Baltique — Règlement (CE) no 779/97
Engins |
Espèces cibles |
Zones d’effort |
Codes |
Engins traînants |
Espèces démersales |
Subdivisions 22 à 32 |
TGD5 |
Engins fixes et filets dérivants |
Espèces démersales |
Subdivisions 22 à 32 |
DGD5 |
Tous engins |
Espèces pélagiques (hareng, sprat) |
Subdivisions 22 à 32 |
AGH5 |
dont Subdivisions 30 à 31 |
AGH51 |
||
Tous engins |
Saumon, truite de mer et poissons d’eau douce |
Subdivisions 22 à 32 |
AGS5 |
Tableau 3
Codification des groupes d’engins de pêche par pêcherie
Types d’engins |
Codes |
Engins traînants |
TG |
Engins fixes et filets dérivants |
DG |
Tous engins |
AG |
Tableau 4
Codification des espèces ou groupes d’espèces cibles
Espèces |
Codes |
Espèces démersales |
D |
Espèces pélagiques |
P |
Espèces pélagiques (hareng et sprat) |
H |
Saumon, truite de mer et poissons d’eau douce |
S |
ANNEXE IV
EFFORT DE PÊCHE — MER BALTIQUE
Définition des données à communiquer et description d’un enregistrement
Déclarations globales par pêcherie
Nom de la zone |
Largeur |
Alignement |
Définition et remarques |
Indicateur de mise à jour |
3 |
— |
Code identifiant le type de déclaration (tableau 1) |
Entité déclarante |
3 |
— |
État membre (code ISO Alpha-3) effectuant la déclaration |
Pêcherie |
5 |
G |
Code de la pêcherie (tableau 2) dans laquelle l’activité a été exercée |
Année d’observation |
4 |
— |
Année (aaaa) au cours de laquelle le navire est observé |
Mois initial |
2 |
— |
Premier mois (mm) de la période d’observation |
Mois final |
2 |
— |
Dernier mois (mm) de la période d’observation |
Effort/puissance |
14 |
D |
Nombre (entier) de kilowatts multiplié par le nombre (entier) de jours de mer dans la zone, pour exprimer l’effort de pêche exercé pendant la période d’observation (1) |
Zone de remplissage |
14 |
— |
|
Tableau 1
Codification de l’indicateur de mise à jour
Déclaration par pêcherie |
FIS |
Suppression de la déclaration par pêcherie |
DFI |
Tableau 2
Codification des pêcheries de la mer Baltique — Règlement (CE) no 779/97
Engins |
Espèces cibles |
Zones d’effort |
Codes |
Engins traînants |
Espèces démersales |
Subdivisions 22 à 32 |
TGD5 |
Engins fixes et filets dérivants |
Espèces démersales |
Subdivisions 22 à 32 |
DGD5 |
Tous engins |
Espèces pélagiques (hareng, sprat) |
Subdivisions 22 à 32 |
AGH5 |
dont Subdivisions 30 à 31 |
AGH51 |
||
Tous engins |
Saumon, truite de mer et poissons d’eau douce |
Subdivisions 22 à 32 |
AGS5 |
(1) Calcul selon la formule Σ(i=1,n)aiPi, où «n» est le nombre de navires dans la zone, «ai» le nombre de jours de mer du navire dans la zone pendant la période d’observation et «Pi» la puissance moyenne du navire dans la zone pendant la période d’observation.