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Document 32004R1492
Commission Regulation (EC) No 1492/2004 of 23 August 2004 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals, the trade and importation of semen and embryos of ovine and caprine animals and specified risk material(Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1492/2004 de la Commission du 23 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1492/2004 de la Commission du 23 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 274 du 24.8.2004, p. 3–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 99–104
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0999 | modification | annexe 1 | 13/09/2004 | |
Modifies | 32001R0999 | complément | annexe 9 | 01/01/2005 | |
Modifies | 32001R0999 | modification | annexe 11 | 13/09/2004 | |
Modifies | 32001R0999 | modification | annexe 8 | 01/01/2005 | |
Modifies | 32001R0999 | remplacement | annexe 7 | 13/09/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R1492R(01) | (SL) |
24.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1492/2004 DE LA COMMISSION
du 23 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des bovins, des ovins ou des caprins. |
(2) |
Dans un avis du 14 septembre 2000 sur l'abattage dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le comité scientifique directeur (CSD) est arrivé à la conclusion que l'abattage de la cohorte de naissance peut globalement avoir le même effet que l'abattage du troupeau. Le 21 avril 2004, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis dans lequel il précise, à titre de conclusion, qu'il n'existe pas suffisamment d'arguments additionnels en faveur d'une modification de l'avis du CSD. Il convient de mettre les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'abattage en concordance avec lesdits avis. |
(3) |
Il est également nécessaire de clarifier la définition de la cohorte d'un cas d'ESB et de préciser l'action à mener à l'égard des animaux appartenant à une cohorte afin d'assurer la sécurité juridique au niveau communautaire en prévenant les divergences d'interprétation. |
(4) |
Il est également nécessaire de donner des précisions sur l'application des mesures d'éradication de l'EST lorsqu'elles s'appliquent à des brebis gestantes et à des exploitations contenant plusieurs troupeaux. Afin d'apporter une solution à des problèmes pratiques, les règles doivent être modifiées en ce qui concerne les exploitations produisant des agneaux destinés à l'engraissement, l'introduction de brebis d'un génotype inconnu dans des exploitations infectées et le délai dérogatoire pour la destruction d'animaux d'exploitations ou d'élevages dans lesquels la fréquence de l'allèle ARR est faible. |
(5) |
Les mesures d'éradication de la tremblante, conseillées par le CSD dans son avis du 4 avril 2002, ont été insérées dans le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 260/2003 de la Commission (2). Ces mesures ont été introduites progressivement afin de tenir compte des problèmes de gestion. Sur la base des données actuellement disponibles, il est hautement improbable que les carcasses d'animaux âgés de moins de deux mois présentent des niveaux significatifs d'infectiosité, à condition que les abats, y compris la tête, soient retirés. Il est nécessaire d'apporter d'autres modifications aux mesures d'éradication pour résoudre les problèmes rencontrés dans certains États membres en ce qui concerne ces jeunes animaux. |
(6) |
Il convient de soumettre les exploitations à des restrictions lorsqu'un ovin ou un caprin y est suspecté d'être infecté par la tremblante, afin d'éviter tout mouvement d'autres animaux pouvant être infectés avant la confirmation des soupçons. |
(7) |
Les exigences en matière de tests auxquelles il doit être satisfait pour accorder la levée des restrictions imposées aux exploitations infectées se sont révélées exagérément onéreuses dans le cas de grands troupeaux de moutons et doivent être modifiées. Il convient également de préciser la définition des groupes cibles de tels tests. |
(8) |
Les règles générales relatives aux échanges et à l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins sont fixées par la directive 92/65/CEE du Conseil (3). Il convient que le présent règlement fixe, dans le cadre spécifique de l'éradication des EST, les règles de mise sur le marché de sperme et d'embryons desdites espèces. |
(9) |
Conformément aux dispositions actuelles du règlement (CE) no 999/2001 relatives aux matériels à risque spécifiés permettant d'exclure les apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques de la liste des matériels à risque spécifiés, les apophyses épineuses de ces vertèbres, les apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales et la crête sacrée médiane ne doivent plus non plus être considérées comme des matériels à risque spécifiés. |
(10) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 3 et 4 de l'annexe du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).
(2) JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
ANNEXE
Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l'annexe VII est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE
|
3) |
à l'annexe VIII, le chapitre A est modifié comme suit:
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4) |
l'annexe IX est modifiée comme suit: le chapitre H suivant est ajouté: «CHAPITRE H Importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins Le sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans la Communauté à compter du 1er janvier 2005 satisfont aux conditions fixées à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point d).» |
5) |
à l'annexe XI, partie A, le point 1 a) i) est remplacé par le texte suivant:
|