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Document 32004R1492

    Règlement (CE) n° 1492/2004 de la Commission du 23 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 274 du 24.8.2004, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 183M du 5.7.2006, p. 99–104 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1492/oj

    24.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 274/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1492/2004 DE LA COMMISSION

    du 23 août 2004

    modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des bovins, des ovins ou des caprins.

    (2)

    Dans un avis du 14 septembre 2000 sur l'abattage dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le comité scientifique directeur (CSD) est arrivé à la conclusion que l'abattage de la cohorte de naissance peut globalement avoir le même effet que l'abattage du troupeau. Le 21 avril 2004, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis dans lequel il précise, à titre de conclusion, qu'il n'existe pas suffisamment d'arguments additionnels en faveur d'une modification de l'avis du CSD. Il convient de mettre les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'abattage en concordance avec lesdits avis.

    (3)

    Il est également nécessaire de clarifier la définition de la cohorte d'un cas d'ESB et de préciser l'action à mener à l'égard des animaux appartenant à une cohorte afin d'assurer la sécurité juridique au niveau communautaire en prévenant les divergences d'interprétation.

    (4)

    Il est également nécessaire de donner des précisions sur l'application des mesures d'éradication de l'EST lorsqu'elles s'appliquent à des brebis gestantes et à des exploitations contenant plusieurs troupeaux. Afin d'apporter une solution à des problèmes pratiques, les règles doivent être modifiées en ce qui concerne les exploitations produisant des agneaux destinés à l'engraissement, l'introduction de brebis d'un génotype inconnu dans des exploitations infectées et le délai dérogatoire pour la destruction d'animaux d'exploitations ou d'élevages dans lesquels la fréquence de l'allèle ARR est faible.

    (5)

    Les mesures d'éradication de la tremblante, conseillées par le CSD dans son avis du 4 avril 2002, ont été insérées dans le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 260/2003 de la Commission (2). Ces mesures ont été introduites progressivement afin de tenir compte des problèmes de gestion. Sur la base des données actuellement disponibles, il est hautement improbable que les carcasses d'animaux âgés de moins de deux mois présentent des niveaux significatifs d'infectiosité, à condition que les abats, y compris la tête, soient retirés. Il est nécessaire d'apporter d'autres modifications aux mesures d'éradication pour résoudre les problèmes rencontrés dans certains États membres en ce qui concerne ces jeunes animaux.

    (6)

    Il convient de soumettre les exploitations à des restrictions lorsqu'un ovin ou un caprin y est suspecté d'être infecté par la tremblante, afin d'éviter tout mouvement d'autres animaux pouvant être infectés avant la confirmation des soupçons.

    (7)

    Les exigences en matière de tests auxquelles il doit être satisfait pour accorder la levée des restrictions imposées aux exploitations infectées se sont révélées exagérément onéreuses dans le cas de grands troupeaux de moutons et doivent être modifiées. Il convient également de préciser la définition des groupes cibles de tels tests.

    (8)

    Les règles générales relatives aux échanges et à l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins sont fixées par la directive 92/65/CEE du Conseil (3). Il convient que le présent règlement fixe, dans le cadre spécifique de l'éradication des EST, les règles de mise sur le marché de sperme et d'embryons desdites espèces.

    (9)

    Conformément aux dispositions actuelles du règlement (CE) no 999/2001 relatives aux matériels à risque spécifiés permettant d'exclure les apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques de la liste des matériels à risque spécifiés, les apophyses épineuses de ces vertèbres, les apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales et la crête sacrée médiane ne doivent plus non plus être considérées comme des matériels à risque spécifiés.

    (10)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les points 3 et 4 de l'annexe du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).

    (2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.

    (3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).


    ANNEXE

    Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1)

    à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Aux fins du présent règlement, on entend également par:

    a)

    “cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;

    b)

    “tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;

    c)

    “cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

    i)

    les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci, et

    ii)

    les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;

    d)

    “cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée.»

    2)

    l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE VII

    ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

    1)

    L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

    a)

    pour les bovins:

    tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

    les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

    tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

    l'origine possible de la maladie,

    les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation susceptible d'avoir été infectée par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposée à la même source d'alimentation ou de contamination,

    les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

    b)

    pour les ovins et les caprins:

    tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

    dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

    tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

    l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

    les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

    2)

    Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

    a)

    en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets; toutefois, les États membres peuvent décider:

    de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s'il a été démontré que ces animaux n'ont pas eu accès à la même source d'alimentation que l'animal malade,

    de différer la mise à mort et la destruction d'animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort;

    b)

    en cas de confirmation de l'EST chez un ovin ou un caprin, à partir du 1er octobre 2003, selon la décision de l'autorité compétente:

    i)

    soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets;

    ii)

    soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

    des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

    des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent paragraphe,

    des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage,

    si l'autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de deux mois qui sont uniquement destinés à l'abattage;

    iii)

    si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas en question, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel la tremblante a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.

    c)

    en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.

    3)

    Si la présence de la tremblante est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion de tremblante ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à la tremblante, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou seule l'exploitation exposée sont placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

    4)

    Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation ou les exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux points 2 b) i) ou ii):

    a)

    des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

    b)

    des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

    c)

    des caprins, pour autant que:

    i)

    l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);

    ii)

    la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation;

    iii)

    l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, y compris l'analyse de tous les caprins qui sont âgés de plus de dix-huit mois et:

    qui ont été abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou

    qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, et qui satisfont aux critères visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3.

    5)

    Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans l’exploitation ou les exploitations où une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):

    a)

    le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

    b)

    des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

    6)

    Pendant une période de transition pouvant s'étendre jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard et par dérogation à la restriction formulée au point 4 b), les États membres peuvent décider, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction de brebis non gestantes de génotype inconnu.

    7)

    À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées aux points 2 b) i) et ii):

    a)

    les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;

    b)

    les ovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction; toutefois,

    les brebis porteuses d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2 b) ii),

    si l'autorité compétente le décide, les agneaux porteurs d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne contient pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement;

    c)

    si l'État membre le décide, les ovins et les caprins âgés de moins de deux mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine; la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont toutefois éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b), ou c), du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (1);

    d)

    sans préjudice du point c), les ovins de génotypes non visés aux points a) et b) ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits.

    8)

    Les restrictions visées aux points 4, 5 et 7 restent applicables à l'exploitation pendant une période de trois ans à compter de:

    a)

    la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR, ou

    b)

    la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation, ou

    c)

    dans le cas du point 4 c), la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé, ou

    d)

    la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que les résultats des analyses des EST effectuées durant la période de trois ans sur les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois soient négatifs:

    un échantillon annuel d'ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle fixée dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, et

    tous les ovins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation.

    9)

    Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider:

    a)

    de retarder la destruction des animaux visés aux points 2 b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage;

    b)

    d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction d'ovins autres que ceux visés au point 4, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.

    10)

    Les États membres appliquant les dérogations prévues aux points 6 et 9 transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères utilisés pour leur octroi.»

    3)

    à l'annexe VIII, le chapitre A est modifié comme suit:

    a)

    le titre du chapitre est remplacé par le texte suivant:

    b)

    à la partie I, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    à compter du 1er janvier 2005, le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

    i)

    provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années de leur existence, dans une ou des exploitations remplissant les conditions du point a) i), ou, selon le cas, du point a) ii) depuis trois ans, ou

    ii)

    dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission (2), ou

    iii)

    dans le cas d'embryons d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE.

    4)

    l'annexe IX est modifiée comme suit:

    le chapitre H suivant est ajouté:

    «CHAPITRE H

    Importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins

    Le sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans la Communauté à compter du 1er janvier 2005 satisfont aux conditions fixées à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point d).»

    5)

    à l'annexe XI, partie A, le point 1 a) i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;»


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (2)  JO L 349 du 24.12.2002, p. 105


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