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Document 32004R0836

    Règlement (CE) n° 836/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre en ce qui concerne la tremblante (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 127 du 29.4.2004, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/836/oj

    32004R0836

    Règlement (CE) n° 836/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre en ce qui concerne la tremblante (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0048 - 0049


    Règlement (CE) no 836/2004 de la Commission

    du 28 avril 2004

    établissant les mesures transitoires à mettre en oeuvre par Chypre en ce qui concerne la tremblante

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), et notamment ses articles 12, paragraphe 4, et 13, paragraphe 6,

    vu l'acte de 2003 relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et les adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 999/2001 comprend des dispositions relatives à l'éradication de la tremblante chez les ovins et les caprins ainsi que des techniques de diagnostic à utiliser pour confirmer la présence de la maladie.

    (2) Le 29 janvier 2004, Chypre a introduit une demande de mesures transitoires concernant les mesures d'éradication à appliquer dans les exploitations touchées par la tremblante. Ces mesures constituent une nécessité, compte tenu du nombre élevé d'ovins et de caprins infectés par la tremblante, du faible taux de résistance génétiquement déterminée de la population ovine et de la nature de l'élevage sur Chypre. La demande porte également sur des mesures transitoires concernant les techniques de diagnostic de la tremblante en raison de la capacité limitée des laboratoires du pays.

    (3) Chypre s'est engagée à élaborer un plan d'action visant à remédier à la pénurie d'ovins reproducteurs ayant un génotype adéquat afin d'accroître le niveau de résistance de la population ovine et de remplacer les animaux des exploitations infectées. Ce plan sera présenté avant le 1er juin 2004 dans le cadre de la demande de financement de Chypre pour des mesures vétérinaires spécifiques au titre des dispositions de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2).

    (4) Les mesures transitoires accordées à Chypre doivent permettre, sous réserve d'un examen vétérinaire, l'abattage aux fins de consommation humaine de certains ovins et caprins provenant d'exploitations infectées, qui ne pourraient être abattus à des fins de consommation humaine dans les autres États membres. Il est souhaitable d'offrir les mêmes garanties sanitaires aux États membres et aux pays tiers. Par conséquent, pendant la période d'application de ces mesures transitoires, et compte tenu des exigences en matière de contrôle, l'exportation des produits dérivés d'ovins et de caprins vers les autres États membres et les pays tiers doit être interdite.

    (5) Les mesures accordées à Chypre en vue de l'adaptation de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 999/2001 pendant une période transitoire doivent faire l'objet d'un réexamen dès que possible et doivent, dans tous les cas et conformément à l'acte d'adhésion, être limitées à une période de trois ans au maximum.

    (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'autorité compétente de Chypre met en oeuvre les dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 conformément aux dispositions du présent règlement jusqu'au 30 avril 2007 au plus tard.

    Article 2

    Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2001, à l'issue d'une période de douze mois consécutive à la confirmation d'un premier cas de tremblante dans une exploitation, l'envoi de la cervelle et des autres tissus déterminés à un laboratoire en vue de l'examen des cas suspectés après cette période peut être limité à un échantillon aléatoire annuel de 10 % des ovins et caprins suspectés d'être atteints d'une EST.

    Article 3

    1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001:

    a) l'exception prévue au paragraphe 2, point b) ii) est étendue aux caprins ainsi qu'aux ovins de moins de six mois uniquement destinés à l'abattage;

    b) les conditions permettant l'introduction de caprins prévues au paragraphe 3.1, point c), dans une exploitation ayant fait l'objet d'une opération de destruction conformément au point 2 b) i) ou ii) ne sont pas applicables;

    c) au point 5 de l'annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001, le point d) ci-dessous s'applique en complément des points a) à c):

    "d) cependant, dans le cas d'animaux âgés de moins de six mois, les ovins de génotype inconnu et les caprins peuvent être envoyés directement à l'abattage aux fins de consommation humaine dans un abattoir situé sur le territoire de Chypre, pour autant que:

    i) les animaux soient examinés dans l'exploitation d'origine par un vétérinaire officiel qui confirme l'absence de tout symptôme clinique de la tremblante avant le transport des animaux vers l'abattoir;

    ii) la totalité de la tête et des organes des cavités thoracique et abdominale de ces animaux soient éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement (CE) n° 1774/2002."

    d) au point 6 de l'annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001, le point c) n'est pas applicable.

    2. Par dérogation au point 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001, les dispositions suivantes sont applicables:

    "3.2 Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de tremblante chez les ovins et caprins

    a) Cas suspects

    Les tissus dérivés d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen par immunocytochimie ou immunoblotting, comme décrit dans le manuel, ou à un test rapide. Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.

    b) Surveillance de la tremblante

    Les tissus dérivés d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (Surveillance des ovins et des caprins) sont soumis à un test rapide.

    Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants, le tronc cérébral est envoyé immédiatement à un laboratoire officiel pour un examen de confirmation par immunocytochimie ou immunoblotting, comme visé au point a).

    Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante."

    Article 4

    L'exportation de Chypre vers les autres États membres ou les pays tiers des produits ci-dessous dérivés d'ovins et de caprins et destinés à la consommation humaine est interdite:

    i) les viandes fraîches telles que définies par la directive 64/433/CEE(3);

    ii) les viandes hachées et les préparations de viandes telles que définies par la directive 94/65/CE(4);

    iii) les produits à base de viande tels que définis par la directive 77/99/CEE(5).

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

    Il est applicable jusqu'au 30 avril 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).

    (2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (3) JO 121 du 29.7.1964. p. 2012/64.

    (4) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

    (5) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

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