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Document 32004R0797

    Règlement (CE) n° 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

    JO L 125 du 28.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/797/oj

    32004R0797

    Règlement (CE) n° 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

    Journal officiel n° L 125 du 28/04/2004 p. 0001 - 0003


    Règlement (CE) no 797/2004 du Conseil

    du 26 avril 2004

    relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'apiculture européenne en 1994, le Conseil a conclu qu'un règlement-cadre sur l'apiculture devait être proposé.

    (2) Ainsi, par le règlement (CE) n° 1221/97(3), le Conseil a établi les règles générales relatives aux actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel.

    (3) Depuis lors, la Commission a communiqué, en février 2001 et en janvier 2004, des rapports sur l'application du règlement (CE) n° 1221/97 au Conseil et au Parlement européen. Les conclusions tirées de ces rapports démontrent qu'il est nécessaire d'adapter les actions prévues par le règlement (CE) n° 1221/97 à la situation actuelle de l'apiculture communautaire. Il y a lieu par conséquent d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau texte.

    (4) L'apiculture est un secteur de l'agriculture dont les fonctions principales sont l'activité économique et le développement rural, la production du miel et d'autres produits de la ruche et la contribution à l'équilibre écologique.

    (5) Il s'agit d'un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des agents économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation.

    (6) Compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau communautaire s'avère nécessaire car c'est une maladie qui ne peut pas être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés.

    (7) Dans ces conditions et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans la Communauté, il s'avère nécessaire d'établir des programmes nationaux tous les trois ans, qui comprennent des actions d'assistance technique, de lutte contre la varroose, de rationalisation de la transhumance, de gestion de repeuplement du cheptel apicole communautaire et de collaboration dans des programmes de recherche en matière d'apiculture et de ses produits.

    (8) En vue de compléter les données statistiques sur le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur tant au niveau de la production que de la commercialisation et de la formation des prix.

    (9) Les dépenses engagées par les États membres à la suite des obligations découlant du présent règlement incombent à la Communauté conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4).

    (10) Il y a lieu d'appliquer les règles de concurrence aux aides accordées par les États membres dans le secteur apicole. Il y a lieu, cependant, d'exempter de l'application des règles en matière d'aides d'état la contribution financière des Etats membres en faveur des mesures bénéficiant d'un soutien communautaire conformément aux dispositions du présent règlement ainsi que les aides nationales spécifiques pour la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou dans le cadre de programmes de développement économique, à l'exception de celles qui seraient accordées en faveur de la production ou du commerce, et d'établir des règles particulières pour ces aides d'État.

    (11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement établit les actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture.

    À cette fin, chaque État membre peut établir un programme national pour une période de trois ans, ci-après dénommé "programme apicole".

    2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "miel" le produit qui correspond aux dispositions de l'annexe I de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel(6);

    b) "produits apicoles" les produits définis au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(7).

    3. Les articles 87 à 89 du traité s'appliquent aux aides octroyées dans le secteur du miel et des produits apicoles. Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas:

    a) à la contribution financière des États membres en faveur des mesures bénéficiant d'un soutien communautaire conformément aux dispositions du présent règlement;

    b) aux aides nationales spécifiques pour la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou dans le cadre de programmes de développement économique, à l'exception de celles qui seraient accordées en faveur de la production ou du commerce.

    Les aides visées au point b) doivent être communiquées par les États membres à la Commission, en même temps que leur programme apicole prévu à l'article 5.

    Article 2

    Les actions qui peuvent être incluses dans le programme apicole sont les suivantes:

    a) assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs;

    b) lutte contre la varroose;

    c) rationalisation de la transhumance;

    d) mesures de soutien aux laboratoires d'analyse des caractéristiques physico-chimiques du miel;

    e) mesures de soutien pour le repeuplement du cheptel apicole communautaire;

    f) collaboration avec les organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture.

    Sont exclues des programmes apicoles les actions financées dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(8).

    Article 3

    Afin de pouvoir bénéficier du financement prévu à l'article 4, paragraphe 2, les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur de l'apiculture sur leur territoire respectif tant au niveau de la production que de la commercialisation. Cette étude est communiquée avec le programme apicole.

    Article 4

    1. Les dépenses effectuées en vertu du présent règlement sont considérées comme des interventions au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1258/1999.

    2. La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

    3. Les dépenses relatives aux actions réalisées dans le cadre des programmes apicoles doivent être effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année.

    Article 5

    Le programme apicole est élaboré en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. Il est communiqué à la Commission, qui décide de son approbation selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(9).

    Article 6

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs (ci-après dénommé "comité"), institué par l'article 16 du règlement (CEE) n° 2771/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

    Article 7

    La Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l'application du présent règlement.

    Article 8

    Le règlement (CE) n° 1221/97 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Walsh

    (1) Avis rendu le 22 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Règlement (CE) n° 1221/97 du 25 juin 1997 (JO L 173 du 1.7.1997, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2070/98 (JO L 265 du 30.9.1998, p. 1).

    (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

    (7) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 813/2003 (JO L 117 du 13.5.2003, p. 22).

    (8) JO L 160 du 26.06.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 583/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

    (9) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

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