EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0463

Règlement (CE) n° 463/2004 de la Commission du 12 mars 2004 portant modification du règlement (CE) n° 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 77 du 13.3.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010; abrog. implic. par 32005R0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/463/oj

32004R0463

Règlement (CE) n° 463/2004 de la Commission du 12 mars 2004 portant modification du règlement (CE) n° 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 077 du 13/03/2004 p. 0023 - 0024


Règlement (CE) no 463/2004 de la Commission

du 12 mars 2004

portant modification du règlement (CE) n° 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

après publication du projet du présent règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 479/92 a habilité la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes (consortiums) concernant l'exploitation en commun de services de transports maritimes de ligne.

(2) Le règlement (CE) n° 823/2000 de la Commission(3) accorde aux consortiums maritimes de ligne une exemption générale de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions et obligations.

(3) L'une des conditions concerne la part de marché détenue par le consortium sur chacun des marchés sur lesquels il opère. Tout consortium détenant une part de marché inférieure à 30 % (s'il opère dans le cadre d'une conférence) ou à 35 % (s'il opère hors conférence) est automatiquement exempté s'il remplit les autres conditions prévues par le règlement. Un consortium qui détient une part de marché supérieure à ce plafond mais inférieure à 50 % peut néanmoins bénéficier de l'exemption par catégorie si l'accord est notifié à la Commission et que celle-ci ne fait pas opposition à l'exemption dans un délai de six mois.

(4) Le règlement (CE) n° 1/2003 instaure un régime d'exception directement applicable, reconnaissant aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres le pouvoir d'appliquer non seulement l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82, du traité mais également l'article 81, paragraphe 3. Les entreprises n'ont plus l'obligation ni la possibilité de notifier des accords à la Commission en vue d'obtenir une décision d'exemption. Dans le cadre du nouveau système, les accords qui remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, sont juridiquement valides et applicables sans qu'une décision administrative soit nécessaire. Les entreprises pourront invoquer l'exception à l'interdiction des accords restreignant la concurrence édictée à l'article 81, paragraphe 3, comme moyen de défense dans toutes les procédures.

(5) Il convient d'aligner les dispositions du règlement (CE) n° 823/2000 sur celles du règlement (CEE) n° 479/92 et du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes(4). Il y a lieu, en particulier, de supprimer la procédure d'opposition et de ne plus faire mention de la notification des consortiums. Des dispositions transitoires doivent être introduites pour les notifications déjà faites en application de la procédure d'opposition. Il est également nécessaire de faire référence aux nouvelles compétences des autorités de concurrence nationales.

(6) Le règlement (CE) n° 823/2000 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 823/2000 est modifié comme suit:

1) L'article 7 est supprimé.

2) L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est supprimé;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Tout consortium qui désire se prévaloir du bénéfice de l'application du présent règlement doit être en mesure, moyennant un préavis d'une durée qui ne sera pas inférieure à un mois et qui sera fixé par la Commission ou par les autorités de concurrence des États membres en fonction des circonstances de l'espèce, de démontrer, sur simple demande de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres, qu'il remplit les conditions et les obligations prévues aux articles 5 à 8 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Il doit communiquer dans ce délai l'accord de consortium visé à la Commission ou, selon le cas, aux autorités de concurrence des États membres."

3) L'article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1. Les informations recueillies en application de l'article 9, paragraphe 5, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement."

4) L'article 12 est remplacé par l'article suivant:

"Article 12

Retrait de l'exemption dans des cas déterminés

1. Conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil(5), la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée entrant dans le champ d'application de l'article 3 ou de l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité, et notamment lorsque:

a) sur un trafic donné, la concurrence existant en dehors de la conférence où opère le consortium ou en dehors d'un consortium particulier n'est pas effective;

b) un consortium méconnaît de manière répétée les obligations contenues à l'article 9 du présent règlement;

c) ces effets résultent d'une sentence arbitrale.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée visés au paragraphe 1 ont des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d'un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct, l'autorité de concurrence de cet État membre peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement sur ce territoire."

5) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Une notification faite en application de l'article 7 et pour laquelle le délai de six mois prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit article n'est pas arrivé à expiration est caduque à partir du 1er mai 2004."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2004.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(2) JO C 233 du 30.9.2003, p. 8.

(3) JO L 100 du 20.4.2000, p. 24. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(4) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(5) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

Top