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Document 32004L0013

    Directive 2004/13/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 2002/16/CE concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 27 du 30.1.2004, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R1895

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/13/oj

    32004L0013

    Directive 2004/13/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 2002/16/CE concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 027 du 30/01/2004 p. 0046 - 0047


    Directive 2004/13/CE de la Commission

    du 29 janvier 2004

    modifiant la directive 2002/16/CE concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,

    après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(2) fixe des règles relatives à l'utilisation ou la présence d'éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane ("BADGE"), d'éthers bis(2,3-époxypropylénique) du bis(hydroxyphényl)méthane ("BFDGE"), d'éthers de glycidyl Novolaque ("NOGE") et de certains de leurs dérivés, dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

    (2) La directive susmentionnée prévoit que l'utilisation et/ou la présence de BADGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peuvent être maintenues que jusqu'au 31 décembre 2004.

    (3) Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a demandé des données toxicologiques afin de pouvoir évaluer le BADGE dans certains délais. Le CSAH a également demandé que de nouvelles données toxicologiques soient fournies afin d'évaluer le pouvoir cancérogène éventuel des dérivés chlorés qui sont inclus dans la limitation quantitative de la migration de BADGE prévue à l'annexe I de la directive 2002/16/CE.

    (4) Le 4 décembre 2002, le CSAH a constaté les résultats négatifs concernant le pouvoir cancérogène éventuel des dérivés chlorés du BADGE ainsi que le faible degré d'exposition des consommateurs européens au BADGE, en raison de la diminution sensible de la teneur en BADGE des aliments en conserve, qui a été mesurée dans le cadre des enquêtes récemment menées par les États membres et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Il est donc légitime de proroger l'autorisation provisoire du BADGE d'un an, sous réserve de la transmission des nouvelles données toxicologiques et de leur évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

    (5) La directive 2002/16/CE prévoit que ses dispositions ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface et aux adhésifs qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003. Ces matériaux et objets peuvent continuer à être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. Afin de supprimer toute ambiguïté dans l'interprétation de la façon dont la date de remplissage doit être mentionnée sur les matériaux et objets, il convient de prévoir que cette date peut être remplacée par la date de durabilité minimale requise par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(3), ou par une autre indication, telle que le numéro de lot requis par la directive 89/396/CEE du Conseil(4), pour les denrées alimentaires conditionnées dans ces matériaux et objets. Il est donc nécessaire d'établir un lien entre ces indications et la date de remplissage, de manière à ce que celle-ci puisse toujours être identifiée.

    (6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/16/CE en conséquence.

    (7) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2002/16/CE est modifiée comme suit:

    1) à l'article 2, paragraphe 2, la date "31 décembre 2004" est remplacée par la date "31 décembre 2005";

    2) le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 5

    1. Les articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.

    Ces matériaux et objets peuvent être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. La date de remplissage peut cependant être remplacée par une autre indication, pour autant que cette dernière permette d'identifier la date de remplissage. La date de remplissage doit être fournie aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions de la présente directive, à leur demande.

    2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des exigences de la directive 2000/13/CE."

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 janvier 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine relevant de la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.

    (2) JO L 51 du 22.2.2002, p. 27.

    (3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

    (4) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

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