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Document 32004E0161

Position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

JO L 50 du 20.2.2004, pp. 66–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; abrogé par 32011D0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/161/oj

32004E0161

Position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

Journal officiel n° L 050 du 20/02/2004 p. 0066 - 0072


Position commune 2004/161/PESC du Conseil

du 19 février 2004

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Par sa position commune 2002/145/PESC(1), le Conseil a interdit la fourniture au Zimbabwe d'armements et de matériels connexes, d'une formation ou d'une assistance technique connexe et de tout équipement susceptible d'être utilisé pour des actions de répression interne.

(2) Par sa position commune 2002/145/PESC, le Conseil a également imposé une interdiction de voyage et une mesure de gel des avoirs à l'encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont largement responsables de graves atteintes aux droits de l'homme et à la liberté d'expression et d'association, ainsi qu'à la liberté de réunion pacifique.

(3) La position commune 2002/145/PESC a été modifiée par la position commune 2002/600/PESC(2) qui étend ces mesures restrictives à d'autres personnes qui sont largement responsables de ces violations.

(4) La liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives, qui figure à l'annexe de la position commune 2002/145/PESC, a été actualisée et remplacée par la décision 2002/754/PESC du Conseil(3) à la suite d'un remaniement gouvernemental intervenu au Zimbabwe.

(5) La position commune 2002/145/PESC a été de nouveau modifiée et prorogée par la position commune 2003/115/PESC(4) qui vient à expiration le 20 février 2004.

(6) Eu égard à la dégradation persistante de la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, il convient de reconduire les mesures restrictives adoptées par l'Union européenne pour une nouvelle période de douze mois.

(7) Ces mesures restrictives visent à encourager les personnes qui en font l'objet à rejeter les politiques qui ont pour effet d'étouffer les droits de l'homme et la liberté d'expression et d'entraver la bonne gestion des affaires publiques.

(8) Il convient d'actualiser la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la position commune 2002/145/PESC, telle que modifiée et remplacée.

(9) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Aux fins de la présente position commune, on entend par "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.

Article 2

1. Sont interdites la vente et la fourniture au Zimbabwe ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

1. L'article 2 ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

c) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que ces exportations aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2. L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 4

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques énumérées à l'annexe dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités.

Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Zimbabwe.

6. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les 48 heures qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 5 et 6, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 5

1. Tous les capitaux et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, entité ou organisme qui leur sont associés et dont la liste figure à l'annexe sont gelés.

2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne seront mis à disposition directement ou indirectement ou au profit de personnes physiques ou morales, ou d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe.

3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds ou les ressources économiques qui sont:

a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour dépenses extraordinaires.

4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou

b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux dispositions du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie la liste figurant à l'annexe si l'évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie.

Article 7

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.

Article 8

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable à compter du 21 février 2004.

Article 9

La présente position commune s'applique pour une période de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 10

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO L 50 du 21.2.2002, p. 1.

(2) JO L 195 du 24.7.2002, p. 1.

(3) JO L 247 du 14.9.2002, p. 56.

(4) JO L 46 du 20.2.2003, p. 30.

ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 4 et 5

>TABLE>

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