EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0737

2004/737/CE:Décision du Conseil du 21 octobre 2004 autorisant l’Italie ` appliquer une mesure dérogatoire ` l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

JO L 325 du 28.10.2004, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 42–43 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/737/oj

28.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/60


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2004

autorisant l’Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2004/737/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une demande adressée à la Commission et enregistrée au secrétariat général de la Commission le 24 mars 2004, le gouvernement italien a demandé l’autorisation de conclure un accord avec la Suisse contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.

(2)

Cette demande est motivée par deux raisons: premièrement, l’introduction de la TVA sur les péages du tunnel routier du Grand Saint-Bernard depuis le 1er janvier 2003 a entraîné des distorsions de concurrence en ce qui concerne la vente d’abonnements saisonniers. Deuxièmement, la répartition des recettes de la TVA en fonction du paramètre physique (ligne de démarcation entre les pays) entraîne des frais administratifs élevés dans la mesure où les recettes sont calculées et réparties selon des critères économiques de participation aux frais d’exploitation et d’entretien du tunnel routier. Ces frais ne concernent pas seulement le tunnel proprement dit mais également une autoroute reliant le tunnel sur le territoire italien au réseau routier italien.

(3)

Depuis le 1er janvier 2003, la société concessionnaire italienne du tunnel prélève et perçoit la TVA sur les péages du tunnel routier du Grand Saint-Bernard. En Suisse, ces péages ne sont toutefois pas soumis ni à la TVA ni à d’autres impôts similaires; en vertu de la convention de 1958 conclue entre l’Italie et la Suisse avant l’introduction d’un système commun de TVA, la Suisse ne peut être contrainte d’appliquer et de percevoir la TVA italienne sur les péages du tunnel du Grand Saint-Bernard. Par conséquent, l’introduction de la TVA sur les péages par le seul concessionnaire italien a entraîné une inégalité des coûts supportés par les usagers et provoqué des distorsions de concurrence en ce qui concerne les abonnements. Les usagers ont la possibilité de prendre les abonnements saisonniers aux deux entrées du tunnel et de les acheter où ils sont économiquement plus avantageux, c’est-à-dire en Suisse.

(4)

Le tunnel traverse une frontière internationale et est géré par une société mixte italo-suisse et deux sociétés concessionnaires situées respectivement en territoire italien et suisse. La société concessionnaire italienne, en application du principe de territorialité de l’impôt, devrait prélever la TVA uniquement pour la partie du tunnel routier située sur le territoire italien. Néanmoins, dans le cadre d’un accord juridiquement contraignant conclu entre les sociétés concessionnaires en 1963 et appliqué jusqu’ici, la répartition des recettes n’est pas déterminée en fonction du paramètre physique (ligne de démarcation entre les pays), mais en application de critères économiques de participation aux frais d’exploitation et d’entretien du tunnel. Les frais d’exploitation et d’entretien du tunnel incluent aussi l’utilisation d’une bretelle autoroutière d’accès au tunnel. Le montant exact des recettes divisées et réparties selon ces critères est donc déterminé a posteriori. Aux fins de la TVA, ce montant ainsi établi doit ensuite être réparti en fonction du principe de territorialité, par une extrapolation des frais d’exploitation et d’entretien pour l’utilisation de la bretelle autoroutière d’accès au tunnel. Ces calculs a posteriori et la perception de la TVA sont fastidieux et entraînent des frais administratifs élevés. En outre, ils ne sont pas compatibles avec un système de taxes à la consommation qui exige que la TVA soit prélevée et perçue immédiatement.

(5)

Dans ce contexte, la seule option viable consiste à ne pas soumettre à la TVA les péages du tunnel du Grand Saint-Bernard. La dérogation simplifiera grandement la tâche de la société mixte italo-suisse et de ses deux sociétés concessionnaires.

(6)

Cependant, la dérogation demandée aura des répercussions sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA et nécessitera dès lors des mesures compensatoires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, la République italienne est autorisée à conclure un accord avec la Suisse afin de ne pas soumettre à la TVA les péages du tunnel du Grand Saint-Bernard. L’autorisation est accordée sous réserve que la République italienne estime chaque année le montant des pertes de recettes de la TVA au stade de la consommation finale et ajoute une compensation équivalente à l’assiette TVA utilisée pour déterminer sa contribution aux ressources propres de la Communauté.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


Top