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Document 32003R2302

Règlement (CE) n° 2302/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 192/2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

JO L 342 du 30.12.2003, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2302/oj

32003R2302

Règlement (CE) n° 2302/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 192/2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

Journal officiel n° L 342 du 30/12/2003 p. 0004 - 0004


Règlement (CE) no 2302/2003 de la Commission

du 29 décembre 2003

dérogeant au règlement (CE) n° 192/2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 192/2002 de la Commission(2) prévoit les modalités de délivrance des certificats d'importation des produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 au titre du cumul d'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM.

(2) L'élargissement de l'Union européenne ayant lieu le 1er mai 2004, il convient de déroger, pour l'année 2004, au calendrier pour la présentation des demandes prévu dans ledit règlement afin de permettre aux opérateurs économiques des nouveaux États membres de participer à l'importation de ces produits à partir de la date d'adhésion. En vue du même objectif, il convient également de déterminer une quantité maximale disponible au 1er janvier 2004 pour la première période de présentation des demandes, correspondant à un tiers du volume annuel maximal fixé à l'annexe III, article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2001/822/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 192/2002, la demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 25 tonnes au moins et, au plus, à la quantité fixée au paragraphe 3 pour la période de dépôt des demandes du mois de janvier, et à la quantité disponible pour les périodes ultérieures de dépôt des demandes.

2. Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 192/2002, les demandes de certificat sont présentées auprès de l'autorité compétente de l'état membre dans les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, mai, juillet et octobre 2004.

3. Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 192/2002, lorsque les demandes de certificat présentées dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier 2004 conduisent à l'épuisement ou au dépassement de 9333 tonnes, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats fixe le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 55.

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