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Document 32003R2152

Règlement (CE) n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

JO L 324 du 11.12.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32007R0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2152/oj

32003R2152

Règlement (CE) n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

Journal officiel n° L 324 du 11/12/2003 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 17 novembre 2003

concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Les forêts remplissent une multitude de fonctions dans la société. Outre le rôle significatif qu'elles jouent dans le développement des zones rurales, elles sont extrêmement précieuses pour la conservation de la nature. Elles sont aussi très importantes pour la préservation de l'environnement, constituent des éléments clés du cycle du carbone et des puits de carbone non négligeables et, enfin, elles représentent un facteur de contrôle crucial dans le cycle hydrologique.

(2) L'état des forêts peut être gravement affecté par des facteurs naturels tels que des conditions climatiques extrêmes, des attaques parasitaires et des maladies, ou encore par des phénomènes anthropiques tels que le changement climatique, les incendies et la pollution atmosphérique. Ces menaces peuvent porter gravement atteinte aux forêts, voire les détruire. La plupart des facteurs naturels et anthropiques qui ont une incidence sur les forêts peuvent avoir des effets transfrontières.

(3) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie forestière pour l'Union européenne a souligné la nécessité de protéger l'environnement naturel et le patrimoine forestier, d'assurer une gestion durable des forêts et de soutenir la coopération internationale et paneuropéenne dans le domaine de la protection des forêts, en faisant référence à la surveillance des forêts et à la promotion de leur rôle de puits de carbone. Dans sa résolution du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne(5), le Conseil a invité la Commission à évaluer et à améliorer en permanence l'efficacité du système européen de surveillance de l'état des forêts en tenant compte de toutes les incidences possibles sur les écosystèmes forestiers. Il a également invité la Commission à accorder une attention particulière au développement du système d'information communautaire sur les incendies de forêt, qui permet de mieux évaluer l'efficacité des mesures de protection contre les incendies.

(4) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(6) souligne la nécessité d'adopter une approche fondée sur la connaissance pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer la politique environnementale et insiste en particulier sur la mise en place d'une surveillance des multiples fonctions des forêts, conformément aux recommandations d'instances telles que la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, le forum des Nations unies sur les forêts ou encore la convention sur la diversité biologique.

(5) La Communauté et les États membres se sont engagés à mettre en oeuvre les activités relatives à la conservation et à la protection des forêts et approuvées dans des enceintes internationales, et notamment les propositions d'actions du groupe intergouvernemental sur les forêts et du forum intergouvernemental sur les forêts, le programme de travail élargi sur la diversité biologique des forêts de la convention sur la diversité biologique, ainsi que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto.

(6) La Communauté a déjà abordé, dans le cadre du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique(7) et du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies(8), les problèmes posés par deux facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les écosystèmes forestiers.

(7) La période d'application de ces deux règlements a pris fin le 31 décembre 2002 et il est dans l'intérêt général de la Communauté de poursuivre et de continuer à développer les activités de surveillance établies par ces règlements en les intégrant dans une nouvelle action baptisée "Forest Focus".

(8) L'action devrait être harmonisée avec les systèmes nationaux, européens et internationaux existants, en tenant dûment compte des compétences de la Communauté dans le domaine des forêts, conformément à sa stratégie forestière et dans le respect du principe de subsidiarité.

(9) Les mesures prévues par cette action dans le domaine de la surveillance des incendies de forêts devraient compléter les actions entreprises, notamment en application de la décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile(9), du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(10) et du règlement (CEE) n° 1615/89 du Conseil du 29 mai 1989 instaurant un système européen d'information et de communication forestières (Efics)(11).

(10) L'action devrait encourager l'échange d'informations sur l'état des forêts ainsi que sur les facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les forêts dans la Communauté et permettre d'évaluer les mesures actuelles visant à promouvoir la conservation et la protection des forêts dans l'intérêt du développement durable, et plus particulièrement les mesures prises pour atténuer les effets néfastes que subissent les forêts.

(11) La protection des forêts contre les incendies revêt une importance et une urgence particulières en vue notamment de lutter contre la désertification et d'éviter les effets négatifs de celle-ci sur le changement climatique. Il est capital d'éviter toute interruption des actions mises en place par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) n° 2158/92 arrivé à échéance. Par conséquent, le présent règlement devrait couvrir les mesures de prévention qui ne sont pas financées par le règlement (CE) n° 1257/1999 et ne relèvent pas des programmes de développement rural établis sur le plan national ou régional.

(12) Pour favoriser une compréhension globale des rapports qui existent entre les forêts et l'environnement, l'action devrait aussi prévoir une surveillance d'autres facteurs importants tels que la diversité biologique, le piégeage du carbone, le changement climatique, les sols et la fonction de protection des forêts. Cette action devrait donc comprendre des mesures permettant d'élargir l'éventail des objectifs et de garantir une application souple, en se fondant sur les résultats obtenus dans le cadre du règlement (CEE) n° 3528/86 et du règlement (CEE) n° 2158/92. Elle devrait prévoir une surveillance appropriée et rentable des forêts et des interactions environnementales.

(13) Il serait opportun que les États membres mettent en oeuvre cette action au moyen de programmes nationaux qui seront approuvés par la Commission suivant une procédure à établir.

(14) Il conviendrait que la Commission assure, en coopération avec les États membres, la coordination, la surveillance et le développement de l'action et présente des rapports la concernant, notamment au comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil(12).

(15) La surveillance des forêts et des interactions environnementales ne fournira des informations fiables et comparables, utiles à la protection des forêts de la Communauté, que si les données sont recueillies sur la base de méthodes harmonisées. La disponibilité d'informations comparables au niveau communautaire pourrait permettre d'établir une plate-forme qui contiendrait des données spatiales d'origines diverses provenant de systèmes communs d'information sur l'environnement. Il est donc approprié d'élaborer des manuels établissant les méthodes à utiliser pour la surveillance de l'état des forêts, le format des données et les règles de traitement des données.

(16) La Commission devrait utiliser les données collectées au titre de la présente action en relation avec le piégeage du carbone, le changement climatique et l'impact sur la diversité biologique afin de contribuer aux exigences en matière d'établissement de rapports au titre des conventions et protocoles pertinents, en concordance avec leurs dispositions. Si des problèmes de concordance se posent, la Commission devrait prendre toute mesure qui permette de parvenir à une solution judicieuse.

(17) La Commission et les États membres devraient coopérer avec d'autres organes internationaux actifs dans le domaine de la surveillance des forêts au niveau international ou paneuropéen, et notamment avec le programme de coopération international sur l'évaluation et la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (ci-après dénommé "PCI forêts"), de manière à promouvoir la conservation et la protection des forêts dans l'intérêt du développement durable.

(18) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(13), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(19) Il convient de déterminer le volume de la contribution communautaire aux activités financées au titre de l'action.

(20) En vue d'assurer la continuité des activités de surveillance, la nécessité s'impose, à titre exceptionnel, d'autoriser l'éligibilité au cofinancement des dépenses encourues par un État membre si celles-ci concernent des actions qui ont été lancées après le 1er janvier 2003 et avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que ces actions ne sont pas menées à leur terme lorsque la Commission approuve le programme national concerné.

(21) Il conviendrait que les États membres désignent des autorités et agences pour le traitement et la transmission des données, ainsi que pour l'administration de la contribution communautaire.

(22) Il serait également approprié que les États membres établissent des rapports sur les différentes activités de surveillance, qu'ils soumettront à la Commission.

(23) Les données devraient être diffusées compte tenu de la Convention UNECE de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel, l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) et des dispositions communautaires pertinentes concernant l'accès aux informations environnementales.

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures de portée générale nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14).

(25) La Commission devrait être assistée par le comité permanent forestier selon la procédure de réglementation, conformément aux critères énoncés à l'article 2, point b), de ladite décision.

(26) Il est important que l'action fasse l'objet d'un examen permanent et que son efficacité soit évaluée afin que puissent être recensés les besoins auxquels il faut répondre. La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de cette action, notamment en vue de la poursuite de ses activités au-delà de la période de mise en oeuvre fixée par le présent règlement.

(27) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la surveillance des forêts, de leur état et des interactions environnementales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28) Les accords européens entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et les pays candidats d'Europe centrale et orientale, d'autre part, prévoient la participation de ces pays aux programmes communautaires, en particulier dans le domaine de l'environnement. L'action devrait aussi être ouverte à la participation d'autres pays européens.

(29) Étant donné que la période d'application des règlements (CEE) n° 3528/86 et (CEE) n° 2158/92 a pris fin, il conviendrait, pour éviter tout chevauchement ou vide juridique, que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1 Objectifs, contenu et définitions

Article premier

1. Le présent règlement établit une action communautaire permettant une surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme de l'état des forêts (ci-après dénommée "action") en vue:

a) de poursuivre et développer:

- la surveillance de la pollution atmosphérique et des effets de la pollution atmosphérique et d'autres agents et facteurs qui ont un impact sur les forêts, tels que les facteurs biotiques et abiotiques et les facteurs d'origine anthropique,

- la surveillance des incendies de forêt et de leurs causes et effets,

- la prévention des incendies de forêt;

b) d'apprécier les besoins en matière de surveillance des sols, du piégeage du carbone, des incidences des changements climatiques, de la biodiversité et des fonctions de protection des forêts et de développer cette surveillance;

c) d'évaluer en permanence l'efficacité des activités de surveillance en ce qui concerne l'appréciation de l'état des forêts et le développement des activités de surveillance.

L'action fournira des informations et des données fiables et comparables sur l'état des forêts ainsi que sur les facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les forêts au niveau communautaire. Elle permettra également d'évaluer les mesures actuelles visant à promouvoir la conservation et la protection des forêts dans l'intérêt du développement durable, et plus particulièrement les mesures prises pour atténuer les effets néfastes que subissent les forêts. Cette action tiendra compte des mécanismes de surveillance existants ou envisagés aux niveaux national, européen et mondial, en s'articulant le cas échéant sur ces mécanismes, et sera conforme aux accords internationaux pertinents.

2. Lorsqu'il est fait référence aux forêts dans le présent règlement, les États membres peuvent inclure d'autres terres boisées. Lorsqu'il est fait référence dans le présent règlement aux forêts dans le cadre des incendies de forêt, les États membres peuvent en plus inclure d'autres terres.

3. En France, l'action n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Article 2

1. L'action prévoit la mise en place de mesures destinées à:

a) promouvoir la collecte, le traitement et la validation harmonisés de données;

b) améliorer l'évaluation des données et promouvoir l'évaluation intégrée des données au niveau communautaire;

c) améliorer la qualité des données et informations recueillies dans le cadre de l'action;

d) continuer à développer les activités de surveillance établies dans le cadre de l'action;

e) améliorer la compréhension des forêts et, notamment, des incidences des contraintes naturelles et anthropiques qu'elles subissent;

f) étudier la dynamique des incendies de forêt ainsi que leurs causes et leur impact sur les forêts;

g) développer des indicateurs ainsi que des méthodologies pour l'évaluation des risques concernant les multiples contraintes que subissent les forêts dans le temps et l'espace.

2. Les mesures énumérées au paragraphe 1 sont complémentaires des programmes de recherche communautaires.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "forêt", des terres avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement) supérieur à 10 % et d'une superficie supérieure à 0,5 hectare. Les arbres devraient pouvoir atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité in situ. Elles peuvent comprendre soit les formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain, soit les formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 %. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies dans un objectif forestier qui doivent encore atteindre une densité de couverture de 10 % ou une hauteur de 5 mètres sont inclus dans la catégorie des forêts, de même que les surfaces faisant normalement partie des superficies forestières qui ont été temporairement déboisées à la suite d'interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner à l'état de forêt. La définition du terme "forêt" inclut: les pépinières forestières et les vergers à graines qui font partie intégrante de la forêt; les chemins forestiers, les espaces défrichés, les coupe-feu et autres petits espaces ouverts dans la forêt; les forêts situées dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et d'autres zones protégées telles que celles qui présentent un intérêt particulier du point de vue environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel; les brise-vent et les rideaux-abris constitués par des arbres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare sur une largeur de plus de 20 mètres. Les plantations d'hévéas et de chênes-lièges sont incluses. Toutefois, la définition du terme "forêt" exclut: les terres utilisées de façon prépondérante à des fins agricoles;

b) "autres terres boisées", des terres ayant soit un couvert arboré (ou une densité de peuplement) de 5 à 10 % d'arbres capables d'atteindre une hauteur de 5 mètres à maturité in situ; soit un couvert arboré (ou une densité de peuplement) de plus de 10 % d'arbres ne pouvant atteindre une hauteur de 5 mètres à maturité in situ (c'est-à-dire des arbres nains ou rabougris) et d'arbustes et formations arbustives. La définition des termes "autres zones boisées" exclut: les zones ayant le couvert arboré, d'arbustes ou de formations arbustives visées ci-dessus, mais ayant une superficie inférieure à 0,5 hectare et une largeur inférieure à 20 mètres, qui sont classées sous "autres terres"; les terres utilisées de façon prédominante à des fins agricoles;

c) "autres terres", des terres non classées en tant que forêts ou autres terres boisées telles qu'elles sont définies dans le présent règlement, mais qui ont néanmoins été incluses dans les statistiques nationales sur les incendies de forêt conformément au droit national. Il peut s'agir de landes, de terres incultes ou de terres agricoles contiguës à des terres forestières ou enclavées dans ces terres;

d) "incendie de forêt", un incendie qui démarre et se propage dans la forêt ou dans d'autres terres boisées ou qui démarre sur d'autres terres et se propage à la forêt et à d'autres terres boisées. La définition des termes "incendie de forêt" exclut: le brûlage dirigé ou contrôlé, visant habituellement à réduire ou à supprimer la quantité de combustible accumulé sur le sol;

e) "référence spatiale", une référence à une zone géographique spécifique dans laquelle des données ou d'autres informations sont recueillies. La zone visée peut être plus large que la zone ou le point à partir duquel les données/informations sont recueillies, par exemple afin d'assurer l'anonymat en ce qui concerne la source des données/informations recueillies.

SECTION 2 Surveillance et outils pour l'amélioration et le développement de l'action

Article 4

1. Dans l'esprit du règlement (CEE) n° 3528/86, l'action doit:

a) maintenir le réseau systématique de points d'observation permettant de procéder à des inventaires périodiques en vue d'obtenir des informations représentatives de l'état des forêts et en poursuivre le développement;

b) maintenir le réseau constitué de placettes d'observation sur lesquelles s'effectue une surveillance intensive et permanente des forêts et en poursuivre le développement.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 5

1. Dans l'esprit du règlement (CEE) n° 2158/92, l'action continue à alimenter le système d'information destiné à recueillir des informations comparables sur les incendies de forêts au niveau communautaire et en poursuit le développement.

2. L'action permet aux États membres de réaliser des études sur l'identification des causes des incendies de forêt et sur la dynamique de ces incendies, ainsi que sur leur impact sur les forêts. Ces études complètent les activités et mesures relatives aux incendies de forêts mises en place dans le cadre des dispositions de la décision 1999/847/CE, du règlement (CE) n° 1257/1999 et du règlement (CEE) n° 1615/89.

En outre, jusqu'au 31 décembre 2005, des campagnes de sensibilisation et des formations spéciales à l'intention des agents participant aux interventions de prévention des incendies font l'objet d'un financement distinct, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, sauf si ces mesures sont incluses dans les programmes de développement rural.

3. Les mesures de prévention des incendies de forêts qui étaient éligibles au titre du règlement (CEE) n° 2158/92 sont financées conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 13, paragraphe 1, à condition qu'elles ne soient pas financées par le règlement (CE) n° 1257/1999 et ne relèvent pas des programmes de développement rural établis sur le plan national et régional.

4. Les États membres peuvent, à leur demande, participer aux mesures et activités visées aux paragraphes 1 et 2.

5. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 6

1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), l'action est développée au moyen d'études, d'expériences, de projets de démonstration, d'essais sur la base de projets-pilotes et de la mise en place de nouvelles activités de surveillance. La Commission poursuit, en coopération avec les États membres, le développement de l'action, en particulier afin:

a) d'améliorer la connaissance de l'état des forêts et des autres terres boisées ainsi que des relations entre cet état et les facteurs de contraintes naturelles et anthropiques;

b) d'évaluer les conséquences des changements climatiques sur les forêts et les autres terres boisées, y compris leurs conséquences sur leur diversité biologique, et leurs liens avec le piégeage du carbone et les sols;

c) de recenser, compte tenu des indicateurs pertinents existants, des éléments structurels et fonctionnels déterminants d'écosystèmes qui pourront servir d'indicateurs pour l'évaluation de la situation et des tendances en matière de diversité biologique dans les forêts et les fonctions de protection des forêts.

2. Parallèlement aux mesures visées au paragraphe 1, les États membres peuvent, à la demande de la Commission ou de leur propre initiative, réaliser des études, des expériences et des projets de démonstration ou mettre en place une phase de surveillance pilote.

3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 aideront à identifier des possibilités pour la mise en place de nouvelles activités de surveillance au titre de l'action, qui devraient contribuer sensiblement à satisfaire aux besoins en matière d'information et de surveillance dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b). La mise en oeuvre de ces activités est considérée comme faisant partie intégrante de l'examen visé à l'article 18. Lors du développement de l'action, la Commission tient compte des exigences et des contraintes tant scientifiques que financières.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3, y compris les décisions relatives à la mise en oeuvre des nouvelles activités de surveillance, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 7

1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), et en sus des actions prévues à l'article 6, la Commission mène, en coopération étroite avec les États membres, des études, des expériences et des projets de démonstration afin:

a) de promouvoir la collecte, le traitement et la validation harmonisés de données au niveau communautaire;

b) d'améliorer l'évaluation des données au niveau communautaire;

c) d'améliorer la qualité des données et informations recueillies dans le cadre de l'action.

2. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), et en sus des actions prévues à l'article 6, les États membres peuvent intégrer dans leurs programmes nationaux des études, des expériences et des projets de démonstration dans les domaines prévus au paragraphe 1.

3. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

SECTION 3 Programmes nationaux, coordination et coopération

Article 8

1. Les activités prévues aux articles 4 et 5, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et à l'article 7, paragraphe 2, sont mises en oeuvre dans le cadre de programmes nationaux qui sont établis par les États membres pour des périodes de deux ans.

2. Les programmes nationaux sont présentés à la Commission dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, avant le 1er novembre de l'année précédant le début de chaque période de trois ans.

3. Les États membres adaptent leurs programmes nationaux avec l'approbation de la Commission, notamment en vue de permettre l'extension des activités de surveillance développées conformément à l'article 6, lorsqu'elles auront été mises en place.

4. Lorsqu'ils sont soumis à la Commission, les programmes nationaux sont accompagnés d'une évaluation ex ante. Les États membres réalisent également des évaluations à mi-parcours à la fin de la troisième année de la période prévue à l'article 12 et des évaluations ex post à la fin de cette période.

5. La Commission statue, sur la base des programmes nationaux soumis, ou sur la base des éventuelles adaptations apportées à ces programmes nationaux qu'elle aurait approuvées, sur les contributions financières aux dépenses éligibles.

6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, en tenant compte des mécanismes de surveillance nationaux, européens et internationaux afin d'éviter des charges administratives supplémentaires.

Article 9

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la coordination, la surveillance et le développement de l'action et présente des rapports la concernant, notamment au Comité permanent forestier.

2. La Commission valide, en coopération avec les États membres, les données au niveau communautaire et veille à l'évaluation des données et informations recueillies au niveau communautaire conformément à l'article 15.

3. La Commission établit un groupe scientifique consultatif, chargé d'assister le comité permanent forestier dans la préparation de ses travaux, notamment en ce qui concerne le développement de l'action visé à l'article 6.

4. Pour mener à bien les tâches décrites aux paragraphes 1 et 2, la Commission institue, au sein du Centre commun de recherche, un organe de coordination scientifique et peut consulter des instituts de recherche et des experts, en tenant pleinement compte de la diversité des écosystèmes forestiers dans la Communauté.

5. Pour mener à bien les tâches de présentation de rapports prévues au paragraphe 1, la Commission est assistée par l'Agence européenne pour l'environnement.

6. Les modalités d'application du paragraphe 3 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 10

1. Pour harmoniser les activités visées aux articles 4 et 5 et à l'article 6, paragraphe 3, et pour garantir la comparabilité des données, des paramètres obligatoires et facultatifs sont précisés dans des manuels qui établissent également les méthodes de surveillance ainsi que les formats à utiliser pour la transmission des données. Les manuels devraient s'appuyer sur les systèmes existants, lorsqu'ils existent et qu'ils sont appropriés.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 11

1. Dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1er, la Commission et les États membres coopèrent et favorisent les synergies avec d'autres organismes au niveau international ou paneuropéen afin de promouvoir la conservation et la protection des forêts dans l'intérêt du développement durable.

2. Dans le cadre de l'article 4, la Commission collabore avec le PCI forêts pour satisfaire aux obligations prévues par la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

3. Aux fins de la coopération visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut soutenir les activités suivantes:

a) établissement de liens appropriés avec l'organe de coordination scientifique;

b) études et évaluations de données.

SECTION 4 Période d'exécution et aspects financiers

Article 12

1. L'action est mise en place pour une durée de quatre ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006.

2. Aux fins de l'action, la contribution financière maximale de la Communauté aux dépenses éligibles des programmes nationaux est la suivante:

a) activités à réaliser en application de l'article 4: 50 %;

b) activités à réaliser en application de l'article 5: 50 %;

c) activités à réaliser en application de l'article 6, paragraphe 2: 75 %;

d) activités à réaliser en application de l'article 6, paragraphe 3: 50 %;

e) activités à réaliser en application de l'article 7, paragraphe 2: 50 %.

3. La Commission verse aux États membres le montant de la contribution communautaire aux dépenses éligibles.

4. Les dépenses encourues par les États membres lors de la mise en oeuvre des programmes nationaux approuvés par la Commission sont, à titre exceptionnel, éligibles au cofinancement si ces actions ont été lancées après le 1er janvier 2003 et avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'elles ne sont pas menées à leur terme lorsque la Commission statue sur les programmes nationaux.

5. La Commission finance les activités à réaliser en application de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 4, conformément aux règles applicables en matière de marchés publics.

6. La Communauté peut verser une contribution à l'Agence européenne pour l'environnement pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 9, paragraphe 5, et à l'article 18.

7. La Commission peut financer les activités du groupe scientifique consultatif visé à l'article 9, paragraphe 3, pour l'exécution des tâches décrites dans les règles détaillées.

8. La Communauté peut verser une contribution au PCI forêts pour satisfaire aux obligations de la Communauté énoncées à l'article 11, paragraphe 2.

Article 13

1. L'enveloppe financière pour l'exécution de l'action pour la période 2003-2006 est de 61 millions d'euros, dont 9 millions d'euros peuvent être utilisés au titre des mesures de prévention des incendies.

2. Le montant des ressources financières fixé au paragraphe 1 est augmenté en cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne.

3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et dans la limite des perspectives financières.

SECTION 5 Exécution, présentation de rapports par les États membres, comité forestier permanent

Article 14

1. Les États membres désignent les organes compétents pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés, sur la base des capacités financières et opérationnelles de ces organes. Ces organes peuvent être soit des administrations nationales, soit d'autres entités, sous réserve de l'approbation par la Commission des entités privées ayant une mission de service public fournissant des garanties financières adéquates et répondant aux conditions prévues dans les règles détaillées d'application du présent paragraphe.

2. Sans préjudice des autorités compétentes existantes, les États membres désignent les autorités et agences habilitées à mettre en oeuvre les mesures adoptées en application du présent règlement.

3. Les États membres sont responsables de la gestion saine et efficace de la contribution communautaire. À cette fin, ils adoptent les dispositions nécessaires pour:

a) veiller à ce que les activités financées par la Communauté soient effectivement exécutées et qu'elles le soient correctement, en prenant les mesures nécessaires pour faire connaître la contribution de la Communauté;

b) éviter toute irrégularité;

c) recouvrer les sommes perdues à la suite d'éventuelles irrégularités ou négligences;

d) veiller à ce que les organes visés au paragraphe 1 disposent de systèmes de gestion et de contrôle internes convenables;

e) veiller à ce que, lorsque les organes visés au paragraphe 1 ne relèvent pas du secteur public, les États membres leur apportent leur caution financière.

4. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires et prennent toutes les dispositions propres à faciliter les contrôles, notamment les vérifications effectuées sur place par la Commission ou la Cour des comptes, que la Commission juge appropriés aux fins de la gestion de la contribution communautaire. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées à cette fin.

5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 15

1. Les États membres transmettent tous les ans à la Commission, par l'intermédiaire des autorités et agences désignées, les données recueillies dans le cadre de l'action, ainsi qu'un rapport d'accompagnement.

Il doit s'agir de données à référence spatiale qui sont transmises à la Commission par voie informatique et/ou au moyen de technologies électroniques. La Commission détermine, en étroite coopération avec les États membres, le format et les informations nécessaires pour la transmission.

2. Les États membres assurent une diffusion active des données recueillies en utilisant des formats et normes communs, par l'intermédiaire de bases de données à référence spatiale qui seront gérées conformément aux principes de la convention d'Aarhus et aux dispositions communautaires pertinentes concernant l'accès aux informations environnementales.

3. Afin de lui permettre de promouvoir l'évaluation des données et d'obtenir de l'utilisation des données la valeur ajoutée la plus élevée possible, le droit de la Commission d'utiliser et de diffuser les informations conformément aux principes de la convention d'Aarhus et aux dispositions communautaires pertinentes concernant l'accès aux informations environnementales n'est pas limité. Lors de toute diffusion de données recueillies auprès d'États membres, ceux-ci doivent être agréés comme source.

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 16

1. Chaque État membre établit, notamment sur la base des activités énumérées à l'article 4, paragraphe 1, un rapport sur la situation nationale en ce qui concerne l'état des forêts.

Le rapport est transmis à la Commission au plus tard le 31 décembre, à partir de 2005.

2. Chaque État membre participant aux activités énumérées à l'article 5 établit un rapport sur la situation nationale en ce qui concerne l'impact des incendies sur les forêts.

Le rapport est transmis à la Commission chaque année, au plus tard le 31 décembre, à compter de 2003.

3. Chaque État membre établit un rapport sur la situation nationale en ce qui concerne les thèmes traités dans le cadre des activités de surveillance visées à l'article 6, paragraphe 3, lorsqu'elles auront été mises en place.

Les lignes directrices concernant l'établissement et la périodicité des rapports sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 17

1. La Commission est assistée par le comité permanent forestier.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

SECTION 6 Présentation de rapports par la Commission, examen, pays candidats

Article 18

Six mois après la date fixée pour la transmission des rapports visés à l'article 16, paragraphe 1, et compte tenu de tous les rapports transmis en application de l'article 16, la Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de l'action, en réexaminant l'efficacité de cette action de façon à fournir une base à toute décision sur la poursuite de ces activités après 2006. À cette fin, la Commission est invitée à présenter une proposition.

Article 19

Avant l'expiration de la période visée à l'article 12, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de l'action, en tenant compte de l'examen visé à l'article 18.

Article 20

La présente action est ouverte à la participation des pays suivants:

a) les pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;

b) Chypre, Malte et la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays;

c) d'autres pays européens, à titre facultatif, et à leurs frais.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 20 E du 28.1.2003, p. 67.

(2) JO C 85 du 8.4.2003, p. 83.

(3) JO C 128 du 29.5.2003, p. 41.

(4) Avis du Parlement européen du 13 février 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 13 juin 2003 (JO C 233 E du 30.9.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 21 octobre 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 novembre 2003.

(5) JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.

(6) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(7) JO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 804/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 1).

(8) JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 805/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 3).

(9) JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(11) JO L 165 du 15.6.1989, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1100/98 (JO L 157 du 30.5.1998, p. 10).

(12) JO L 165 du 15.6.1989, p. 14.

(13) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(14) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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