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Document 32003R0677

Règlement (CE) n° 677/2003 de la Commission du 14 avril 2003 établissant les mesures d'urgence pour le recouvrement des stocks de cabillaud dans la mer Baltique

JO L 97 du 15.4.2003, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/677/oj

32003R0677

Règlement (CE) n° 677/2003 de la Commission du 14 avril 2003 établissant les mesures d'urgence pour le recouvrement des stocks de cabillaud dans la mer Baltique

Journal officiel n° L 097 du 15/04/2003 p. 0031 - 0031


Règlement (CE) no 677/2003 de la Commission

du 14 avril 2003

établissant les mesures d'urgence pour le recouvrement des stocks de cabillaud dans la mer Baltique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission internationale des pêcheries de la mer Baltique lors de sa réunion annuelle en septembre 2002 a recommandé une série de mesures techniques pour minimiser la capture de cabillauds en-dessous de la taille requise afin de reconstruire le stock de cabillauds dans la mer Baltique. Ces mesures ont été appliquées par le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.

(2) Pendant la période d'application de ces mesures, des travaux scientifiques supplémentaires ont été effectués et l'expérience pratique acquise, ce qui implique que les mesures adoptées pour les pêches au chalut ne reflètent pas les effets escomptés, les cabillauds en-dessous de la taille minimale sont capturés et rejetés résultant en une réduction du stock de cabillaud.

(3) La pratique actuelle de la pêche constitue une menace sérieuse pour la conservation et la reconstitution du stock de cabillauds dans la mer Baltique et exige une action immédiate. C'est ainsi qu'il est approprié que la Commission prenne, de sa propre initiative, des mesures d'urgence pour protéger la nouvelle classe d'âge des cabillauds dans la Baltique. Ces mesures entreront en vigueur du 15 avril 2003 au 31 mai 2003 en supplément à l'interdiction de pêche au cabillaud entre le 1er juin et le 31 août définie dans le règlement (CE) n° 2341/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La pêche du cabillaud pour les chaluts, les sennes danoises et filets similaires est interdite du 15 avril 2003 au 31 mai 2003 pour les navires de pêche communautaires dans la zone CIEM III b, c et d et les navires de pêche battant pavillons de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie dans les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d.

La pêche aux poissons plats avec les chaluts, sennes danoises et filets similaires est interdite du 15 avril 2003 au 31 mai 2003 pour les navires de pêche communautaires dans la zone CIEM III b, c et d.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

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