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Document 32003R0003
Council Regulation (EC) No 3/2003 of 19 December 2002 amending Regulation (EC) No 153/2002 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Règlement (CE) n° 3/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Règlement (CE) n° 3/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
JO L 1 du 4.1.2003, p. 30–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0941
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 BI | 04/01/2003 | |
Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 QT | 04/01/2003 | |
Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 TR | 04/01/2003 | |
Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 ST | 04/01/2003 | |
Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 OC | 04/01/2003 | |
Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 QQ | 04/01/2003 | |
Modifies | 32002R0153 | adjonction | article 7 SX | 04/01/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32015R0941 | 15/07/2015 |
Règlement (CE) n° 3/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 001 du 04/01/2003 p. 0030 - 0033
Règlement (CE) no 3/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil est sur le point de conclure un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001 (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"). (2) Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 9 avril 2001, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part(1), qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé "accord intérimaire"). Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juin 2001. (3) Le règlement (CE) n° 153/2002(2) arrête certaines procédures d'application de quelques dispositions de ces accords. Il importe cependant de déterminer les procédures d'application relatives à certaines autres dispositions de ces accords. (4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3). (5) En ce qui concerne les mesures de défense commerciale, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant les règles générales prévues au règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(4). (6) Il y a lieu que le présent règlement reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les articles suivants sont insérés dans le règlement (CE) n° 153/2002: "Article 7 bis Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie 1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande. 2. La Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil(5) (ci-après dénommé 'comité'). 3. Lorsqu'il est fait mention de ce paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent. 4. Le comité adopte son règlement intérieur. 5. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, estime que les conditions fixées dans les articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association) sont satisfaites: - elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, - elle consulte le comité sur les mesures proposées, - simultanément, elle en informe l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association) visé à l'article 24, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 4, et article 38, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association), - elle communique en même temps au conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association) toutes les informations nécessaires aux fins de ces consultations, conformément à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 3, et article 38, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association). 6. À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association). Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil; elle est également notifiée au conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association). Cette décision est applicable immédiatement. 7. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 6 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois. 8. Si la Commission décide de ne pas prendre les mesures prévues aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), elle en informe le Conseil dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification. Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe sans délai l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association), conformément à l'article 24, paragraphes 3 et 4, et à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphes 3 et 4, et article 38, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association). 9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois après la fin des consultations menées avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sein du conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association). 10. Les consultations menées au sein du conseil de coopération (conseil de stabilisation et d'association) sont réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 5 et 8. Article 7 ter Circonstances exceptionnelles et graves 1. Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 37, paragraphe 4, point b), et article 38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association). Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 2. La Commission notifie sa décision au Conseil. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la décision. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois. Article 7 quater Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche Nonobstant les procédures prévues aux articles 7 bis et 7 ter, les mesures nécessaires pour les produits agricoles ou les produits de la pêche prises sur la base des articles 17 ou 24 de l'accord intérimaire (articles 30 ou 37 de l'accord de stabilisation et d'association) ou des dispositions des annexes relatives à ces produits ou du protocole n° 3 peuvent être arrêtées selon les procédures prévues par les règles pertinentes établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 308 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 17 de l'accord intérimaire (article 30 de l'accord de stabilisation et d'association) ou à l'article 24, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord de stabilisation et d'association). Article 7 quinquies Dumping Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 23, paragraphe 1, de l'accord intérimaire (article 36, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association), l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(6) et à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (article 36, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association). Article 7 sexies Concurrence 1. Si une pratique peut justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 33 de l'accord intérimaire (article 69 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 133 du traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(7) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions visées par l'article 33, paragraphe 5, de l'accord intérimaire (article 69, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association). 2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de mesures prises sur la base de l'article 33 de l'accord intérimaire (article 69 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association). En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 81, 82 et 87 du traité. Article 7 septies Fraude ou absence de coopération administrative 1. Aux fins de l'interprétation de l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association), on entend, notamment, par absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine: - l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes gouvernementaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations, - l'absence répétée de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole n° 4 des accords, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, - le refus répété de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies, - le refus répété d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par les accords, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies, - un manquement répété au protocole n° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans la mesure où il est pertinent pour l'application des dispositions commerciales de l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association). 2. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions de l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association) sont remplies: - elle en informe le Conseil, - elle entame immédiatement des consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de trouver une solution appropriée, conformément à ces dispositions. Par ailleurs, elle peut: - appeler les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté, - publier une communication au Journal officiel des Communautés européennes indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association). 3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure visée au paragraphe 5. 4. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92(8). 5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 6. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 7 octies Notification La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au conseil de coopération (conseil de stabilisation et d'association et comité de stabilisation et d'association) prévues par l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association)." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002. Par le Conseil La présidente L. Espersen (1) JO L 124 du 4.5.2001, p. 2. (2) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (4) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1). (5) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1). (6) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1). (7) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4). (8) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).