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Document 32003D0580

    2003/580/CE: Décision de la Commission du 4 août 2003 modifiant la décision 2000/49/CE qui abroge la décision 1999/356/CE et impose des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2800]

    JO L 197 du 5.8.2003, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrog. implic. par 32006D0504

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/580/oj

    32003D0580

    2003/580/CE: Décision de la Commission du 4 août 2003 modifiant la décision 2000/49/CE qui abroge la décision 1999/356/CE et impose des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2800]

    Journal officiel n° L 197 du 05/08/2003 p. 0031 - 0034


    Décision de la Commission

    du 4 août 2003

    modifiant la décision 2000/49/CE qui abroge la décision 1999/356/CE et impose des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte

    [notifiée sous le numéro C(2003) 2800]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/580/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 2000/49/CE de la Commission du 6 décembre 1999 abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte(2) prévoit le réexamen de ladite décision.

    (2) L'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission en Égypte du 2 au 6 septembre 2001 afin d'évaluer les installations et mesures en place pour déterminer les teneurs en aflatoxines des arachides destinées à l'exportation vers l'Union européenne. La mission a fait apparaître que les autorités égyptiennes ont pris des mesures significatives pour améliorer les contrôles pratiqués sur les arachides exportées vers l'Union européenne. Les améliorations apportées en ce qui concerne la culture des arachides étaient particulièrement manifestes: un important programme de formation a été mis sur pied. De plus, la procédure d'exportation et les mesures afférentes d'analyse et de certification relatives aux aflatoxines ont été jugées satisfaisantes, à l'exception de la procédure d'échantillonnage appliquée. La performance des laboratoires a été jugée acceptable pour les procédures d'exportation. La mission a révélé que les prescriptions légales en matière de stockage des arachides n'étaient pas toutes respectées.

    (3) Les autorités égyptiennes ont fourni des garanties écrites concernant la procédure d'échantillonnage appliquée et le renforcement des contrôles des conditions de stockage des arachides.

    (4) Les conclusions de la mission, les garanties écrites fournies par les autorités égyptiennes et les résultats favorables jusqu'à octobre 2002 de l'échantillonnage et de l'analyse des lots d'arachides par les États membres importateurs démontrent qu'il n'est plus nécessaire de procéder à un échantillonnage et une analyse systématiques des lots d'arachides originaires ou en provenance d'Égypte. Cependant, une augmentation significative du nombre de notifications concernant des lots non conformes a été observée entre novembre 2002 et février 2003. Cela est dû de toute évidence à une mauvaise récolte en 2002 ainsi qu'à l'insuffisance des contrôles pratiqués par les autorités égyptiennes. Celles-ci ont pris des mesures additionnelles pour améliorer la situation.

    (5) Il convient dès lors de maintenir l'échantillonnage et l'analyse par l'autorité compétente de l'État membre importateur à un niveau très élevé afin de protéger la santé publique.

    (6) Pour faire en sorte que l'échantillonnage aléatoire et l'analyse des lots d'arachides et de produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte soient réalisés de manière harmonisée dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer une fréquence approximative pour ces opérations.

    (7) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(3) prévoit la création du système d'alerte rapide européen pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    (8) Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres soumettent à la Commission des rapports périodiques présentant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels pratiqués sur les lots d'arachides et de produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte. Ces rapports viennent s'ajouter à l'obligation de notification dans le cadre du système d'alerte rapide européen pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    (9) À la demande de certains États membres, il est nécessaire de mettre à jour la liste des points d'entrée par lesquels les produits visés dans la décision 2000/49/CE peuvent être importés dans la Communauté. Dans un souci de clarté, cette liste doit être remplacée.

    (10) La décision 2000/49/CE doit donc être modifiée en conséquence.

    (11) Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été consulté,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2000/49/CE est modifiée comme suit:

    1) L'article 1er est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Les autorités compétentes de chaque État membre soumettent les lots d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte à un exercice d'échantillonnage aléatoire et d'analyse visant à déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales.

    Les États membres soumettent tous les trois mois à la Commission un rapport présentant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels pratiqués sur les lots d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte. Ce rapport est soumis au cours du premier mois suivant chaque trimestre(4)."

    b) Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

    "6. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 5 sont effectués sur environ 20 % des lots de produits, pour chaque catégorie de produits visés au paragraphe 1.

    Tout lot soumis à un exercice d'échantillonnage et d'analyse est retenu pendant un maximum de 15 jours ouvrables avant de quitter le point d'entrée dans la Communauté pour être mis sur le marché. Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres délivrent un document officiel d'accompagnement attestant que le lot a fait l'objet d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et indiquant le résultat de l'analyse.

    7. Lorsqu'un lot est fractionné, des copies du certificat sanitaire et des documents d'accompagnement mentionnés aux paragraphes 1 et 6 et certifiés par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné."

    2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2

    La présente décision fera l'objet d'un suivi, à la lumière des informations et des garanties données par les autorités compétentes d'Égypte et sur la base des résultats des tests effectués par les États membres. Ce suivi a pour but de vérifier si les conditions particulières énoncées à l'article premier assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et de déterminer si elles doivent être maintenues."

    3) L'annexe II est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

    (2) JO L 19 du 25.1.2000, p. 46.

    (3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (4) Avril, juillet, octobre, janvier.

    ANNEXE

    "ANNEXE II

    Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et des produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte dans la Communauté européenne

    >TABLE>"

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