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Document 32003D0076

    2003/76/CE: Décision du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

    JO L 29 du 5.2.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj

    32003D0076

    2003/76/CE: Décision du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

    Journal officiel n° L 029 du 05/02/2003 p. 0022 - 0024


    Décision du Conseil

    du 1er février 2003

    fixant les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

    (2003/76/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, et notamment son article 2,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de son article 97, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) expire le 23 juillet 2002.

    (2) Le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé "le protocole", transfère tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA à la Communauté européenne et affecte la valeur nette dudit patrimoine, tel qu'il apparaîtra dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier. Une telle destination est conforme à la résolution sur la croissance et l'emploi adoptée par le Conseil européen réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997(3), ainsi qu'aux résolutions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 1998(4) et du 21 juin 1999(5).

    (3) Il est nécessaire de déterminer la distribution des crédits de recherche entre les deux secteurs concernés.

    (4) Il est nécessaire d'établir les règles pour la mise en oeuvre du protocole, et notamment les procédures décisionnelles en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier ainsi que des lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (ci-après dénommé "le programme"), étant entendu que, à moins que la présente décision n'en dispose autrement, la Commission est chargée de gérer le patrimoine conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et au droit dérivé adopté sur cette base.

    (5) Au moment de l'expiration du traité, il reste des opérations financières à exécuter, tant en recettes qu'en dépenses et résultant aussi bien de l'exécution des budgets opérationnels de la CECA couvrant les périodes antérieures, que des activités d'emprunt et de prêt de la CECA.

    (6) Il est nécessaire de désigner l'institution chargée de la liquidation de ces opérations et d'établir les procédures à suivre à cet effet. Il paraît indiqué de charger la Commission de cette tâche de liquidation et de décider que les procédures à suivre sont celles en vigueur le 23 juillet 2002, conformément au traité CECA et au droit dérivé.

    (7) La Commission, lors de sa réunion du 11 septembre 1996, a estimé qu'il convenait de maintenir des réserves destinées à couvrir, après 2002, 100 % des prêts en cours qui ne bénéficient pas de la garantie d'un État membre. Les fonds CECA sous gestion se sont élevés à environ 1,6 milliard d'euros le 23 juillet 2002. Ce montant subira des variations suite aux activités financières encore à effectuer avant et après la date d'expiration du traité CECA.

    (8) En cas de défaillance d'un débiteur de la CECA pendant la période de liquidation postérieure au 23 juillet 2002, et afin d'assurer la stabilité annuelle de l'instrument de recherche charbon-acier, il convient d'imputer toute défaillance d'abord sur le capital et ensuite sur les recettes qui alimentent la recherche,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La Commission est chargée de la liquidation des opérations financières de la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui sont encore en cours au moment de l'expiration du traité CECA. En cas de défaillance d'un débiteur de la CECA pendant la période de liquidation, la perte en résultant s'impute d'abord sur le capital existant et ensuite sur les recettes de l'année en cours. Avant d'annuler une créance à l'égard d'un débiteur défaillant de la CECA, la Commission épuise tous les recours, y compris la mise en jeu de garanties (hypothèques, cautions, garanties bancaires ou autres). La Commission se réserve d'entamer toute action possible en cas de retour du débiteur à la solvabilité.

    2. La liquidation s'effectue selon les règles et procédures applicables à ces opérations, avec les facultés et prérogatives existantes en faveur des institutions communautaires, conformément au traité CECA et au droit dérivé en vigueur au 23 juillet 2002.

    Article 2

    1. Le patrimoine est géré par la Commission de façon à en assurer une rentabilité à long terme. Le placement des avoirs disponibles doit avoir pour objectif d'obtenir le rendement le plus élevé possible dans des conditions de sécurité.

    2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine.

    Article 3

    1. Les opérations de liquidation visées à l'article 1er et de placement visées à l'article 2 font annuellement l'objet, de façon séparée des autres opérations financières restantes des Communautés, d'un compte de profits et pertes, d'un bilan et d'un rapport financier.

    Ces documents financiers sont annexés aux documents financiers que la Commission établit annuellement en vertu de l'article 275 du traité CE et du règlement financier applicable au budget général de la Communauté européenne.

    2. Les pouvoirs du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes en matière de contrôle et de décharge, tels que définis dans le traité instituant la Communauté européenne et dans le règlement financier applicable au budget général de la Communauté européenne, s'appliquent aux opérations visées au paragraphe 1.

    Article 4

    1. Les recettes nettes provenant des placements visés à l'article 2 constituent des recettes du budget général de l'Union européenne. Ces recettes ont une affectation particulière, à savoir le financement des projets de recherche qui, dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, ne sont pas couverts par le programme-cadre de recherche. Elles constituent le Fonds de recherche du charbon et de l'acier et sont gérées par la Commission.

    2. Les recettes visées au paragraphe 1 sont réparties entre la recherche concernant le charbon et celle concernant l'acier à concurrence de 27,2 et 72,8 % respectivement. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, modifie, s'il y a lieu, la répartition des montants entre la recherche "charbon" et la recherche "acier".

    3. Les lignes directrices techniques pluriannuelles du programme sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

    4. Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre d'une année au titre de ces recettes sont d'office reportés sur l'année suivante. Ces crédits ne peuvent pas faire l'objet d'un virement vers d'autres postes du budget.

    5. Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d'engagement sont systématiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagement libéré à la suite de ces annulations est comptabilisé dans le bilan et dans le compte de profits et pertes prévu à l'article 3, paragraphe 1; il est, dans un premier temps, porté en compte à l'actif de la CECA en liquidation, et, après clôture de la liquidation, à l'actif du Fonds de recherche du charbon et de l'acier. Les recouvrements sont comptabilisés de la même manière dans le bilan et dans le compte de profits et pertes.

    Article 5

    1. Les recettes nettes utilisables pour financer des projets de recherche de l'année n + 2 figurent dans le bilan de la CECA en liquidation de l'année n et, après clôture de la liquidation, dans le bilan de l'actif du Fonds de recherche du charbon et de l'acier.

    2. Pour réduire au maximum les fluctuations que les mouvements sur les marchés financiers pourraient entraîner pour le financement de la recherche, un lissage est effectué et une provision pour aléas est créée. Les algorithmes de lissage et de détermination du niveau de la provision pour aléas sont exposés à l'annexe.

    Article 6

    Les dépenses administratives qui résultent des opérations de la liquidation, de placement et de gestion visées dans la présente décision et qui correspondent aux dépenses établies à l'article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, du 8 avril 1965, dont le montant a été modifié par décision du Conseil du 21 novembre 1977, sont prises en charge par la Commission au titre du budget général de l'Union européenne.

    Article 7

    La Commission détermine le montant du patrimoine actif et passif de la CECA dans un bilan clôturé à la date du 23 juillet 2002.

    Article 8

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    La présente décision est applicable à partir du 24 juillet 2002.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Papandreou

    (1) JO C 180 du 26.6.2001, p. 4.

    (2) JO C 177 du 25.7.2002, p. 28.

    (3) JO C 236 du 2.8.1997, p. 3.

    (4) JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.

    (5) JO C 190 du 7.7.1999, p. 1.

    ANNEXE

    PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE MONTANT DES RECETTES NETTES À AFFECTER AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

    1. INTRODUCTION

    Les recettes nettes utilisables pour financer des projets de recherche correspondent au résultat net annuel de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, au résultat net annuel de l'actif du Fonds de recherche du charbon et de l'acier. La méthode consistera à déterminer le financement de la recherche pour le charbon et pour l'acier de l'année n + 2 lors de la clôture du bilan de l'année n en prenant en compte la moitié de l'augmentation ou de la diminution du résultat net par rapport au dernier niveau de financement retenu pour la recherche dans les secteurs du charbon et de l'acier.

    2. DÉFINITIONS

    n: année de référence

    Rn: résultat net de l'exercice n

    Pn: provision pour aléas de l'année n

    Dn + 1: dotation "recherche" pour l'année n + 1 (définie lors de la clôture du bilan de l'année n - 1)

    Dn + 2: dotation "recherche" pour l'année n + 2

    3. ALGORITHMES UTILISÉS

    Les algorithmes utilisés pour déterminer le niveau de la provision pour aléas et le niveau des dotations "recherche" pour l'année n + 2, qui figureront dans le bilan de l'année n, sont les suivants:

    3.1. Niveau de la provision pour aléas:

    >PICTURE>

    3.2. Niveau des dotations "recherche" pour l'année n + 2 (arrondi à la centaine de milliers d'euros, supérieure ou inférieure, la plus proche. Si le calcul donne un résultat se situant exactement au milieu, l'arrondi sera effectué à la centaine de milliers d'euros supérieure):

    >PICTURE>

    Le cas échéant, le montant nécessaire pour arrondir vers le haut ou le reliquat de l'arrondi vers le bas sera respectivement prélevé de la provision pour aléas ou réaffecté à celle-ci.

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