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Document 32002R2347

Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

JO L 351 du 28.12.2002, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2347/oj

32002R2347

Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

Journal officiel n° L 351 du 28/12/2002 p. 0006 - 0011


Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil

du 16 décembre 2002

établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, ainsi que les conditions régissant l'accès auxdites ressources.

(2) Des avis scientifiques concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont vulnérables à l'exploitation et que, pour assurer leur durabilité, il conviendrait de limiter ou de réduire les possibilités de pêche concernant ces stocks.

(3) Il ressort en outre de ces avis scientifiques que la gestion de l'effort de pêche est un moyen approprié d'assurer la gestion préventive des stocks évoluant en eau profonde.

(4) Il convient donc de prévoir l'émission de permis de pêche spéciaux pour les navires de pêche exploitant les stocks de poissons évoluant en eau profonde, et de limiter l'effort de pêche aux niveaux récemment observés pour ces stocks.

(5) Des avis scientifiques de haute qualité ne peuvent être émis que sur la base de données fiables et mises à jour, relatives aux opérations de pêche, dont la collecte ne saurait être mieux assurée que par des observateurs scientifiques qualifiés et indépendants en collaboration avec l'industrie de pêche et d'autres parties intéressées.

(6) Il importe que des données appropriées, vérifiables et mises à jour aux fins d'avis scientifiques en matière de pêcheries et d'environnement marin soient mises à la disposition des institutions scientifiques et des organismes de gestion concernés le plus rapidement possible.

(7) Une gestion préventive et efficace de l'effort de pêche visant les espèces d'eau profonde exige d'identifier les navires qui ciblent ces espèces, au moyen de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4) et au règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil(5).

(8) Pour assurer l'application des dispositions du présent règlement, il y a lieu d'introduire des mesures de contrôle supplémentaires en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(6), et de celles prévues par le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite(7).

(9) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires opérant dans les sous-zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) I à XIV incluses, et dans les eaux communautaires des zones Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et 34.2, qui sont amenés au cours de leurs activités de pêche à capturer des espèces énumérées dans la liste figurant à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "espèces d'eau profonde", les espèces énumérées dans la liste figurant à l'annexe I;

b) "permis de pêche en eau profonde", un permis de pêche spécial pour les espèces d'eau profonde, délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94;

c) "puissance", la puissance motrice totale installée à bord des navires, exprimée en kilowatts, mesurée conformément au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche(9);

d) "volume", la jauge brute mesurée conformément au règlement (CEE) n° 2930/86;

e) "kilowatts par jour de pêche", le produit de la puissance telle que définie au point c) et du nombre de jours pendant lesquels le navire de pêche concerné a déployé des engins de pêche dans les eaux.

Article 3

Permis de pêche en eau profonde

1. Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde.

Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

2. Si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être prévues pour tenir compte de la pêche saisonnière ou artisanale.

3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Limitation de l'effort de pêche

1. Les États membres calculent la puissance globale et le volume global de ceux de leurs navires qui, au cours d'au moins une des années 1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de 10 tonnes de tout mélange d'espèces d'eau profonde.

Ces valeurs globales sont communiquées à la Commission.

À la demande écrite de la Commission, les États membres fournissent, dans un délai de trente jours, les documents relatifs aux relevés de captures effectués par les navires auxquels des permis de pêche en eau profonde ont été délivrés.

2. Les États membres ne peuvent délivrer de permis de pêche en eau profonde à leurs navires que dans la mesure où:

a) la puissance globale des navires concernés n'excède pas la puissance globale déterminée comme indiqué au paragraphe 1, et/ou

b) le volume global des navires concernés n'excède pas le volume global déterminé comme indiqué au paragraphe 1.

Article 5

Rapports relatifs aux caractéristiques des engins de pêche et aux opérations de pêche

En complément des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche en eau profonde consigne dans le journal de bord ou dans un formulaire fourni par l'État membre du pavillon les informations énumérées à l'annexe III.

Article 6

Système VMS de surveillance des navires par satellite

1. Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures à l'État membre du pavillon et aux États membres côtiers.

2. Au terme de la sortie en mer, le navire ne doit quitter le port que lorsque les autorités compétentes ont pu constater le bon fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite.

3. Le non-respect répété des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 est considéré comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche, au sens du règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche(10).

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 7

Ports désignés

1. À partir du 1er mars 2003, il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés pour le débarquement des espèces d'eau profonde.

2. Chaque État membre désigne les ports où s'effectuent les débarquements d'espèces d'eau profonde de plus de 100 kg et définit les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, notamment les modalités d'enregistrement et de notification des quantités d'espèces d'eau profonde pour chaque débarquement.

3. Chaque État membre transmet une liste des ports désignés à la Commission dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2.

La Commission transmet ces informations à tous les autres États membres.

Article 8

Observateurs

1. Chaque État membre affecte des observateurs scientifiques sur les navires de pêche détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde conformément à un plan d'échantillonnage défini au paragraphe 2.

2. Chaque État membre élabore, en vue de l'affectation des observateurs et de l'échantillonnage au port, un plan d'échantillonnage garantissant la collecte de données représentatives permettant d'évaluer et de gérer les stocks de poissons d'eau profonde.

La Commission approuve le plan d'échantillonnage sur la base d'une évaluation scientifique et statistique, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

4. L'observateur scientifique:

a) consigne de manière indépendante, dans un journal de bord, les informations visées à l'article 5;

b) présente un rapport aux autorités compétentes de l'État membre concerné dans les vingt jours suivant l'expiration de la période d'observation. Une copie de ce rapport est transmise à la Commission dans un délai de trente jours après réception d'une demande écrite;

c) s'acquitte des tâches supplémentaires requises dans le plan d'échantillonnage.

5. L'observateur scientifique n'est pas:

a) un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de la famille d'un autre officier de bord du navire auquel il est affecté, ni

b) un employé du capitaine du navire auquel il est affecté, ni

c) un employé du représentant du capitaine, ni

d) un employé d'une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant, ni

e) un membre de la famille du représentant du capitaine.

Article 9

Informations

Outre les obligations prévues à l'article 15 et à l'article 19 decies du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres, sur la base des informations consignées dans les journaux de bord y compris l'enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port et des rapports présentés par les observateurs scientifiques, communiquent à la Commission, pour chaque semestre d'une année civile, dans les trois mois suivant l'expiration de ce semestre, les informations relatives aux captures d'espèces d'eau profonde et à l'effort de pêche déployé, exprimé en kilowatts par jour de pêche et décomposé par trimestre, par type d'engin, par espèce, ainsi que les informations concernant les espèces énumérées à l'annexe II, et par rectangle statistique CIEM ou sous-division Copace.

La Commission fait suivre ces informations sans délai à toutes les institutions scientifiques concernées.

Article 10

Suivi

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'ensemble du programme de gestion des espèces d'eau profonde avant le 30 juin 2005. Sur la base de ce rapport, la Commission propose au Conseil toute modification nécessaire à apporter audit programme.

Article 11

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 184.

(2) Avis rendu le 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(5) JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.

(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

(7) JO L 202 du 30.7.1997, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2495/1999 de la Commission (JO L 298 du 19.11.1999, p. 5).

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(10) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

ANNEXE I

Liste des espèces d'eau profonde

>TABLE>

ANNEXE II

Liste additionelle d'espèces d'eau profonde visées à l'article 9

>TABLE>

ANNEXE III

Informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les opérations de pêche visées à l'article 5

1. En ce qui concerne les navires utilisant la palangre:

- le nombre moyen d'hameçons par palangre,

- la durée totale du séjour des palangres en mer au cours d'une période de vingt-quatre heures et le nombre d'immersions pendant cette période,

- les profondeurs de pêche.

2. En ce qui concerne les navires utilisant des filets dormants:

- le maillage des filets,

- la longueur moyenne des filets,

- la hauteur moyenne des filets,

- le nombre de filets immergés,

- la durée totale du séjour des filets en mer au cours d'une période de vingt-quatre heures et le nombre total de traits de filets pendant cette période,

- les profondeurs de pêche.

3. En ce qui concerne les navires utilisant des engins traînants:

- le maillage utilisé dans les filets,

- la durée totale de séjour des filets en mer au cours d'une période de vingt-quatre heures et le nombre total de traits de filets pendant cette période,

- les profondeurs de pêche.

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