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Document 32002D0949

    2002/949/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 2002 concernant la non-inscription de l'azafenidin à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4781]

    JO L 328 du 5.12.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/949/oj

    32002D0949

    2002/949/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 2002 concernant la non-inscription de l'azafenidin à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4781]

    Journal officiel n° L 328 du 05/12/2002 p. 0023 - 0024


    Décision de la Commission

    du 4 décembre 2002

    concernant la non-inscription de l'azafenidin à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2002) 4781]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/949/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive"), l'Espagne a reçu, le 25 juin 1997, une demande de l'entreprise Du Pont de Nemours ("le demandeur") visant à faire inscrire la substance active azafenidin (DPX R 6447) à l'annexe I de la directive.

    (2) Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé dans sa décision 98/242/CE(3) que le dossier présenté au sujet de l'azafenidin pouvait être considéré comme conforme, en principe, aux exigences de l'annexe II en matière de données et d'informations et, pour un produit phytosanitaire contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.

    (3) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active est inscrite à l'annexe I pour une période ne pouvant excéder dix ans s'il est permis d'escompter que ni l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ni des résidus de ces produits n'auront d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d'influence inacceptable sur l'environnement.

    (4) Pour l'azafenidin, les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués, conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. En tant qu'État membre rapporteur désigné, l'Espagne a soumis à la Commission, le 23 février 2001, un projet de rapport d'évaluation concernant la substance.

    (5) À la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a entrepris des consultations avec des experts des États membres ainsi qu'avec le demandeur, l'entreprise Du Pont de Nemours, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 4, de la directive.

    (6) Le demandeur a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail sur cette substance active.

    (7) Par conséquent, il n'est pas possible d'inscrire cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'azafenidin autorisés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

    (9) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(4).

    (10) Il convient de prévoir que, sauf en ce qui concerne les informations confidentielles, les États membres tiennent le rapport d'examen finalisé à la disposition des parties intéressées pour une consultation éventuelle ou le mettent à leur disposition sur demande.

    (11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'azafenidin n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce que:

    1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'azafenidin soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

    2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'azafenidin ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

    Article 4

    Sauf en ce qui concerne les informations confidentielles, les États membres tiennent le rapport d'examen de l'azafenidin à la disposition des parties intéressées pour une consultation éventuelle ou le mettent à leur disposition sur demande.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.

    (3) JO L 96 du 28.3.1998, p. 45.

    (4) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

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