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Document 32002D0880

2002/880/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

JO L 306 du 8.11.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2006; abrogé par 32006L0069

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/880/oj

32002D0880

2002/880/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 306 du 08/11/2002 p. 0024 - 0025


Décision du Conseil

du 5 novembre 2002

autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2002/880/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par une demande adressée à la Commission, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 7 mai 2002, l'Autriche a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

(2) Les autres États membres ont été informés de la demande de l'Autriche par lettre du 21 juin 2002.

(3) L'article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version de l'article 28 octies de ladite directive, prévoit, qu'en régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée est, dans la généralité des cas, due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable.

(4) La mesure dérogatoire demandée a pour objet de permettre à l'Autriche de désigner le destinataire de la prestation de services comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services suivantes: des travaux immobiliers ainsi que la mise à disposition de personnel effectués par des sous-traitants soit pour une entreprise générale de construction, soit pour une entreprise qui effectue elle-même des travaux immobiliers, soit pour un autre sous-traitant.

(5) La mesure sollicitée est en premier lieu à considérer comme une mesure ayant pour but d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales dans le secteur de la construction, comme par exemple le non versement de la TVA facturée par le sous-traitant qui devient ensuite introuvable. En même temps, elle simplifie les tâches de l'administration fiscale qui éprouve très souvent beaucoup de difficultés pour recouvrer la taxe auprès des sous-traitants dans le secteur en question, sans pour autant modifier le montant de la taxe dû.

(6) La mesure est proportionnée aux objectifs recherchés, car elle n'est pas destinée à s'appliquer à toutes les opérations taxables dans le secteur concerné, mais seulement à des opérations bien spécifiques qui posent des problèmes considérables de fraude ou d'évasion fiscale.

(7) Il convient que l'autorisation s'applique à compter de la date envisagée dans le second Abgabenänderungsgesetz 2002 pour l'application des dispositions nationales correspondantes. Son application devrait être limitée au 31 décembre 2007, ce qui permettra, au vu de l'expérience acquise, d'évaluer si la mesure dérogatoire demeure justifiée ou non.

(8) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, dans la version de son article 28 octies, l'Autriche est autorisée à désigner, avec effet au 1er octobre 2002, comme redevable de la TVA le destinataire des prestations de services visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Peut être désigné comme redevable de la TVA le destinataire des prestations de services suivantes:

1) travaux immobiliers ainsi que mise à disposition de personnel effectués par un sous-traitant pour une entreprise générale de construction commise par un maître d'ouvrage;

2) travaux immobiliers ainsi que mise à disposition de personnel effectués par un sous-traitant pour une entreprise qui effectue elle-même des travaux immobiliers;

3) travaux immobiliers ainsi que mise à disposition de personnel effectués par un sous-traitant pour un autre sous-traitant.

Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2007.

Article 4

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/38/CE (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41).

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