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Document 32001R1515

    Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions

    JO L 201 du 26.7.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2015; abrogé par 32015R0476

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1515/oj

    32001R1515

    Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions

    Journal officiel n° L 201 du 26/07/2001 p. 0010 - 0011


    Règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil

    du 23 juillet 2001

    relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 384/96(1), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    (2) Par le règlement (CE) n° 2026/97(2), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    (3) Dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC"), un mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends a été adopté. Conformément à ce mémorandum d'accord, un organe de règlement des différends (ci-après dénommé "ORD") a été institué.

    (4) Il convient d'introduire des dispositions spécifiques dans le but de permettre à la Communauté, lorsqu'elle le juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 ou (CE) n° 2026/97 conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'ORD.

    (5) Les institutions communautaires peuvent juger opportun d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 ou (CE) n° 2026/97, y compris des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu, elles devraient être en mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.

    (6) Le recours au mémorandum d'accord n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD n'ont qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, il convient de préciser qu'une mesure prise dans le cadre du présent règlement prend effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf indication contraire, et qu'elle ne peut être invoquée de ce fait pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 384/96, au règlement (CE) n° 2026/97 ou au présent règlement (ci-après dénommée "mesure incriminée"), le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif institué par l'article 15 du règlement (CE) n° 384/96 ou l'article 25 du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "comité consultatif"), peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas:

    a) abroger ou modifier la mesure incriminée, ou

    b) adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l'espèce.

    2. Pour prendre les mesures visées au paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.

    3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission, après consultation du comité consultatif.

    4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif.

    Article 2

    1. S'il le juge approprié, le Conseil peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.

    2. Pour prendre les mesures visées au paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non contestée.

    3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission, après consultation du comité consultatif.

    4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif.

    Article 3

    Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique aux rapports adoptés par l'ORD après le 1er janvier 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    A. Neyts-Uyttebroeck

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

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