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Document 31999R1725

Règlement (CE) n° 1725/1999 de la Commission, du 2 août 1999, relatif à la fourniture de pois cassés au titre de l'aide alimentaire

JO L 203 du 3.8.1999, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1725/oj

31999R1725

Règlement (CE) n° 1725/1999 de la Commission, du 2 août 1999, relatif à la fourniture de pois cassés au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0025 - 0027


RÈGLEMENT (CE) N° 1725/1999 DE LA COMMISSION

du 2 août 1999

relatif à la fourniture de pois cassés au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(1), et notamment son article 24, paragraphe 1, point b),

(1) considérant que le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

(2) considérant que, à la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué des pois cassés à certains bénéficiaires;

(3) considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire(2); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent;

(4) considérant que, afin d'assurer la réalisation des fournitures, il convient de prévoir la possibilité pour les soumissionnaires de mobiliser soit des pois cassés verts soit des pois cassés jaunes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de pois cassés en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe.

Les offres portent soit sur des pois cassés verts, soit sur des pois cassés jaunes. Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type de pois auquel elle se rapporte.

Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1999.

Par la Commission

Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.

(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.

ANNEXE

LOT A

Notes

1. Actions n°: 634/97 (A1); 702/97 (A2)

2. Bénéficiaire(2): Euronaid, PO Box 12, NL - 2501 CA Den Haag, Nederland tél.: (31-70) 33 05 757; télécopieur: 36 41 701; télex: 30960 EURON NL

3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire

4. Pays de destination: Haiti

5. Produit à mobiliser(8): pois cassés

6. Quantité totale (tonnes net): 753

7. Nombre de lots: 1 en 2 parties (A1: 360 tonnes; A2: 393 tonnes)

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(4)(7): -

9. Conditionnement(5)(10): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 2.1 A.1.a), 2.a) et B.4] ou [points 4.0 A.1.c), 2.c) et B.4]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 [point IV.A.3]- Langue à utiliser pour le marquage: français

- Inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

Le produit doit provenir de la Communauté.

12. Stade de livraison prévu: rendu port d'embarquement

13. Stade de livraison alternatif: -

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: -

16. Lieu de destination: -- port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: du 6 au 26.9.1999

- deuxième délai: du 20.9 au 10.10.1999

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: -

- deuxième délai: -

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: le 17.8.1999

- deuxième délai: le 31.8.1999

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles télex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)

22. Restitution à l'exportation: -

(1)

>TABLE>

(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

(4) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- un certificat phytosanitaire.

(5) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un "R" majuscule.

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point IV A 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'", et le texte du point IV A 3 b) par le texte suivant: "pois cassés".

(7) Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type de pois auquel elle se rapporte.

(8) Pois jaunes ou verts (Pisum sativum) destinés à l'alimentation humaine, provenant de la récolte la plus récente. Les pois ne doivent pas avoir été colorés artificiellement. Les pois cassés doivent être traités à la vapeur pendant minimum deux minutes ou avoir été fumigés(9) et répondre aux conditions suivantes:

- humidité: au maximum 15 %,

- matières étrangères: au maximum 0,1 %,

- brisures: au maximum 10 % (par brisures, on entend les parties de pois qui passent au travers d'un tamis à trous circulaires d'un diamètre de 5 millimètres),

- pourcentage de graines de couleur différente ou décolorées: au maximum 1,5 % (pois jaunes), au maximum 15 % (pois verts),

- temps de cuisson: 45 minutes au maximum (après trempage de 12 heures) ou 60 minutes au maximum (sans trempage).

(10) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions "FCL/FCL" (chaque conteneur devant avoir un contenu net de 17,5 tonnes au maximum).

Le fournisseur assume le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs.

Le fournisseur doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le nombre de sacs relevant de chaque numéro d'action ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication.

Le fournisseur doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (Oneseal, Sysko locktainer 180 seal ou des scellés de haute sécurité similaires), dont le numéro est à communiquer au représentant du bénéficiaire.

(9) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, un certificat de fumigation.

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