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Document 31999D0816

    1999/816/CE: Décision de la Commission, du 24 novembre 1999, adaptant, conformément à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 3, les annexes II, III, IV et V du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(1999) 3880] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 316 du 10.12.1999, p. 45–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; abrog. implic. par 32006R1013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/816/oj

    31999D0816

    1999/816/CE: Décision de la Commission, du 24 novembre 1999, adaptant, conformément à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 3, les annexes II, III, IV et V du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(1999) 3880] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 316 du 10/12/1999 p. 0045 - 0076


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 novembre 1999

    adaptant, conformément à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 3, les annexes II, III, IV et V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

    [notifiée sous le numéro C(1999) 3880]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (1999/816/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2408/98 de la Commission(2) et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 42, paragraphe 3,

    vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(4), et notamment son article 18,

    (1) considérant que, conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, les annexes II, III et IV doivent être adaptées pour ne tenir compte que des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

    (2) considérant que le Conseil de l'OCDE(5) a décidé, dans le cadre du mécanisme de révision, de modifier les listes verte, orange et rouge de déchets;

    (3) considérant qu'il est nécessaire de modifier les annexes II, III et IV du règlement pour tenir compte de ces modifications;

    (4) considérant que l'annexe V du règlement comprend, dans sa partie 3, des déchets figurant dans les annexes III et IV;

    (5) considérant que, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/97(6), l'annexe V du règlement est revue et modifiée à nouveau, le cas échéant;

    (6) considérant qu'il est nécessaire de modifier également l'annexe V, partie 3, pour tenir compte de la décision prise dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE de modifier les listes orange et rouge de déchets;

    (7) considérant que la Commission, pour adapter les annexes II, III, IV et V du règlement, est assistée dans sa tâche par le comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, dans sa version modifiée;

    (8) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité susmentionné,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les annexes II, III, IV et V du règlement (CEE) n° 259/93 sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1999.

    Par la Commission

    Margot WALLSTRÖM

    Membre de la Commission

    (1) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

    (2) JO L 298 du 7.11.1998, p. 19.

    (3) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

    (4) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

    (5) Conseil de l'OCDE, du 23 décembre 1998, doc. réf. C(98)202/final.

    (6) JO L 22 du 24.1.1997, p. 14.

    ANNEXE

    "ANNEXE II

    LISTE VERTE DE DÉCHETS ((Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé.Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres [l'une pour la liste: "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, etc.] suivies d'un nombre.))

    >TABLE>

    ANNEXE III

    LISTE ORANGE DE DÉCHETS ((Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres [l'une pour la liste: "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, etc.] suivies d'un nombre.))

    >TABLE>

    ANNEXE IV

    LISTE ROUGE DE DÉCHETS

    >TABLE>

    ANNEXE V

    INTRODUCTION

    1. L'annexe V est applicable sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE, et de la directive 91/689/CEE.

    2. La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un déchet est couvert par l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de l'annexe, puis dans la partie 2 si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3.

    La partie 1 comprend deux listes: la liste A, dans laquelle sont mentionnés les déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter et la liste B, dans laquelle figurent les déchets non soumis à l'interdiction d'exporter.

    Ainsi, si des déchets se trouvent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la liste A ou dans la liste B. Ce n'est que s'ils ne figurent dans aucune de ces deux listes qu'il faut vérifier s'ils se trouvent dans la partie 2 ou dans la partie 3, auquel cas ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

    3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le détenteur, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93 modifié, s'ils ne montrent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les entrées H3 à H8 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 94/904/CE du Conseil(1).

    Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93.

    4. Le fait de ne pas figurer à l'annexe V ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exporter visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93 dans sa version modifiée, s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les entrées H3 à H8 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 94/904/CE, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 91/689/CEE, et à l'introduction de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93.

    Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93.

    PARTIE 1

    >TABLE>

    PARTIE 2

    (Déchets figurant dans la décision 94/904/CE établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux)

    >TABLE>

    PARTIE 3

    Déchets figurant dans les annexes III et IV du règlement n° 259/93. Les déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 020, AC 250, AC 260, AC 270 en AD 160 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont pas soumis à l'interdiction d'exporter.

    LISTE ORANGE DE DÉCHETS ((Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisés en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.

    L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé.

    Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres [l'une pour la liste: "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour a catégorie de déchets: A, B, C, ...] suivies d'un nombre.))

    >TABLE>

    LISTE ROUGE DE DÉCHETS

    >TABLE>

    (1) JO L 356 du 31.12.1994, p. 14."

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