This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998R1733
Commission Regulation (EC) No 1733/98 of 4 August 1998 fixing for the 1998/99 marketing year the minimum price to be paid to producers for peaches and the amount of production aid for peaches in syrup and/or natural fruit juice
Règlement (CE) nº 1733/98 de la Commission du 4 août 1998 fixant le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits, pour la campagne 1998/1999
Règlement (CE) nº 1733/98 de la Commission du 4 août 1998 fixant le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits, pour la campagne 1998/1999
JO L 217 du 5.8.1998, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1999
Règlement (CE) nº 1733/98 de la Commission du 4 août 1998 fixant le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits, pour la campagne 1998/1999
Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0011 - 0011
RÈGLEMENT (CE) N° 1733/98 DE LA COMMISSION du 4 août 1998 fixant le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits, pour la campagne 1998/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 9, considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1590/98 (4), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation; considérant que les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés dans l'article 3 et dans l'article 4 respectivement du règlement (CE) n° 2201/96; qu'un seuil de garantie, au-delà duquel l'aide est réduite, est institué par l'article 5 dudit règlement; qu'il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 1998/1999; considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1998/1999: a) le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96, est de 30,768 écus par 100 kilogrammes net départ producteur pour les pêches destinées à la fabrication de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits; b) l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement, est de 6,065 écus par 100 kilogrammes net, pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits. Article 2 Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production, la preuve que le prix minimal au producteur a été payé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 15 juin 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 août 1998. Par la Commission Monika WULF-MATHIES Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1. (3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14. (4) JO L 208 du 24. 7. 1998, p. 11.