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Document 31998H0485

    98/485/CE: Recommandation de la Commission du 1er juillet 1998 concernant les articles de puériculture et jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates [notifiée sous le numéro SEC(1998) 738]

    JO L 217 du 5.8.1998, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/485/oj

    31998H0485

    98/485/CE: Recommandation de la Commission du 1er juillet 1998 concernant les articles de puériculture et jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates [notifiée sous le numéro SEC(1998) 738]

    Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0035 - 0037


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1998 concernant les articles de puériculture et jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates [notifiée sous le numéro SEC(1998) 738] (98/485/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155, deuxième tiret,

    considérant que, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, la Communauté doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs;

    considérant que selon l'article 3 de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (1), seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché; que la directive souligne particulièrement la nécessité d'assurer un niveau de protection élevé pour la santé et la sécurité des enfants;

    considérant que le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), consulté par la Commission, a émis un avis le 24 avril 1998, complété par des clarifications le 16 juin 1998, sur les effets pour la santé des enfants de l'utilisation de certains jouets et articles de puériculture en PVC souple contenant des phtalates; que dans cet avis, il a exprimé des préoccupations concernant l'exposition des enfants à certains de ces phtalates;

    considérant que le CSTEE a notamment recommandé de ne pas dépasser certaines valeurs limites de migration pour les phtalates DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP et BBP relâchés par les jouets et articles de puériculture en PVC souple destinés à être mis en bouche par les enfants de moins de trois ans;

    considérant qu'il est important que les États membres arrêtent les mesures nécessaires à assurer un haut niveau de protection de la santé des enfants à l'égard de ces produits, en attendant la mise en oeuvre des mesures permanentes communautaires;

    considérant que lesdites valeurs limites de migration pourraient être dépassées dans certains cas; qu'il est donc important que les États membres procèdent, dans le cadre des vérifications appropriées, à surveiller les niveaux de l'exposition des enfants aux phtalates qui peut être provoquée par la migration de ces substances lors de l'utilisation des produits en question;

    considérant qu'il est important que les États membres échangent des informations sur les méthodes d'essais et de mesure employées pour les vérifications en question et sur les résultats obtenus et qu'ils collaborent entre eux et avec la Commission, afin de parvenir, dans l'attente d'une méthode normalisée, à une approche aussi cohérente que possible dans l'ensemble de la Communauté;

    considérant qu'il conviendra, inter alia, d'examiner dans le cadre de ladite coopération les résultats de l'étude en cours aux Pays-Bas, menée par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), qui pourrait permettre de définir une méthode de référence commune;

    considérant que, au cas où un État membre soumet à des restrictions la mise sur le marché des produits visés par la présente recommandation, il doit en informer la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la directive 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits, dans le cas des articles de puériculture, à l'article 7 de la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (2), dans le cas des jouets, ou selon la procédure de l'article 8 de la directive 92/59/CEE, s'il estime qu'on est en présence d'un risque grave et immédiat, et, le cas échéant, procéder à une notification à la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3),

    RECOMMANDE:

    Article premier

    1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires afin d'assurer un haut niveau de protection de la santé des enfants à l'égard des articles de puériculture et jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant des phtalates, notamment les substances Di-iso-nonyl phtalate (DINP), Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), Dibutyl phtalate (DBP), Di-iso-décyl phtalate (DIDP), Di-n-octyl phtalate (DNOP), Butylbenzyl phtalate (BBP). Une attention particulière devrait être accordée aux substances DINP et DEHP.

    2. Dans le cadre des contrôles concernant les produits en question, les États membres surveillent par des vérifications appropriées les niveaux de migration de ces substances, en tenant compte de l'avis sur les phtalates dans les jouets arrêté par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), le 24 avril 1998, et notamment des valeurs limites de migration de phtalates en provenance de ces produits recommandées par ce comité, reprises en annexe.

    3. Les États membres informent régulièrement la Commission des méthodes d'essais et de mesure utilisées pour déterminer les niveaux de migration en question, des résultats des vérifications effectuées, des conclusions arrêtées. Les États membres sont invités à fournir les premières informations avant la fin du mois d'août 1998.

    4. Les États membres participent à l'échange d'information avec les autres États membres et aux travaux visant à assurer une approche cohérente en ce qui concerne les méthodes d'essais et de mesure et à identifier une méthode commune, qui seront organisés par la Commission.

    Article 2

    Au sens de la présente recommandation, on entend par:

    1) «jouet»: tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants;

    2) «article de puériculture»: tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.

    Article 3

    La présente recommandation est adressée aux États membres.

    Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1998.

    Par la Commission

    Emma BONINO

    Membre de la Commission

    (1) JO L 228 du 11. 8. 1992, p. 24.

    (2) JO L 187 du 16. 7. 1988, p. 1.

    (3) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

    ANNEXE

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