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Document 31996R1799
Commission Regulation (EC) No 1799/96 of 17 September 1996 on the issuing of export licences for fruit and vegetables without advance fixing of the refund
Règlement (CE) n 1799/96 de la Commission du 17 septembre 1996 concernant la délivrance de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CE) n 1799/96 de la Commission du 17 septembre 1996 concernant la délivrance de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution dans le secteur des fruits et légumes
JO L 236 du 18.9.1996, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31995R1488 | dérogation | article 8 | 01/10/1996 |
Règlement (CE) n 1799/96 de la Commission du 17 septembre 1996 concernant la délivrance de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 236 du 18/09/1996 p. 0027 - 0027
RÈGLEMENT (CE) N° 1799/96 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1996 concernant la délivrance de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11, considérant que le règlement (CE) n° 1121/96 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives prévues pour la délivrance des certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire; considérant que le règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (5), a prévu à son article 7 en cas de dépassement des quantités indicatives une déduction des quantités ayant fait l'objet du dépassement; considérant que, compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, les quantités indicatives prévues pour la période en cours pour les raisins de table et les pommes sont déjà dépassées; que ces dépassements auront vraisemblablement pour conséquence une diminution de la quantité indicative de la période suivante; que cette diminution serait préjudiciable aux exportations suivies de demande de certificat sans fixation à l'avance de la restitution durant cette période suivante; considérant que, afin d'éviter cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats sans fixation à l'avance de la restitution pour les raisins de table et les pommes exportés après le 19 septembre 1996 et ce jusqu'à la fin de la période en cours; considérant que, afin de ne pas être reprises dans les calculs effectués par la Commission en application des dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 1488/95, ces demandes ne doivent pas être communiquées à la Commission; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les raisins de table et les pommes, les demandes de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution, visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95, pour lesquels la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 19 septembre 1996 et avant le 1er octobre 1996, sont rejetées. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1488/95, ces demandes ne sont pas reprises dans les communications à la Commission. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8. (3) JO n° L 149 du 22. 6. 1996, p. 11. (4) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 68. (5) JO n° L 280 du 23. 11. 1995, p. 30.