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Document 31993R2028

Règlement (CEE) n° 2028/93 de la Commission du 26 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) n° 3143/85 et (CEE) n° 570/88

JO L 184 du 27.7.1993, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. implic. par 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2028/oj

31993R2028

Règlement (CEE) n° 2028/93 de la Commission du 26 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) n° 3143/85 et (CEE) n° 570/88

Journal officiel n° L 184 du 27/07/1993 p. 0023 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 51 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 51 p. 0065


RÈGLEMENT (CEE) No 2028/93 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CEE) no 570/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91 (4), et notamment son article 7 bis,

considérant que, aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (6), le beurre mis en vente doit être entré en stock avant une date à déterminer; que la même procédure est suivie pour la vente de beurre dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1813/93 (8);

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1761/93 (10), fixe les dates limites d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CEE) no 570/88;

considérant que l'organisme d'intervention allemand détient une quantité de beurre entrée en stock pendant la période d'avril à juillet 1991 et fabriqué sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qu'il a été constaté que cette quantité risque de perdre considérablement en qualité si le stockage est prolongé; qu'il est dès lors nécessaire de mettre en vente ces quantités en priorité et de s'écarter à cette fin des dates d'entrée en stock prévues au règlement (CEE) no 1609/88;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88, l'alinéa suivant est ajouté:

« Par dérogation aux dates précitées, le beurre allemand classé "Export-Qualitaet" doit être entré en stock avant le 1er août 1991. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1.

(5) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.

(6) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.

(7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.

(8) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 16.

(9) JO no L 143 du 10. 6. 1988, p. 23.

(10) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 63.

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