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Document 31993L0006

    Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

    JO L 141 du 11.6.1993, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; abrogé par 32006L0049

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/6/oj

    31993L0006

    Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

    Journal officiel n° L 141 du 11/06/1993 p. 0001 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 4 p. 0058
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 4 p. 0058


    DIRECTIVE 93/6/CEE DU CONSEIL du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

    vu la proposition de la Commission (1),

    en coopération avec le Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (4), a pour objectif principal de permettre aux entreprises d'investissement agréées et surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d'origine d'établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d'autres États membres; que ladite directive prévoit donc la coordination des règles relatives à l'agrément des entreprises d'investissement et à l'exercice de leur activité;

    considérant que ladite directive ne définit cependant pas de règles communes concernant les fonds propres des entreprises d'investissement, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fixe le montant de leur capital initial; qu'elle ne définit pas de cadre commun pour la surveillance des risques auxquels lesdites entreprises sont exposées; qu'elle fait référence, dans plusieurs de ses dispositions, à une autre initiative communautaire qui aurait précisément pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ces domaines;

    considérant que la démarche retenue consiste à ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel; que l'adoption de mesures de coordination en ce qui concerne la définition des fonds propres des entreprises d'investissement, la fixation du montant de leur capital initial et la définition d'un cadre commun pour la surveillance de leurs risques constituent des aspects essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché financier intérieur;

    considérant qu'il convient de fixer, pour le capital initial, des montants différents en fonction de la gamme des activités que les entreprises d'investissement sont autorisées à exercer;

    considérant que les entreprises d'investissement existantes doivent être autorisées, sous certaines conditions, à poursuivre leur activité, même si elles ne respectent pas le montant minimal fixé pour le capital initial des nouvelles entreprises;

    considérant que les États membres peuvent également édicter des règles plus strictes que celles énoncées dans la présente directive;

    considérant que la présente directive s'inscrit dans l'effort international entrepris, à une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des règles en vigueur en matière de surveillance des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (ci-après dénommés collectivement «établissements»);

    considérant que des règles de base communes concernant les fonds propres des établissements sont un élément clé du marché intérieur dans le secteur des services d'investissement, puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité de l'activité de ces établissements et de protéger les investisseurs;

    considérant que, sur un marché commun financier, les établissements, qu'il s'agisse d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, sont en concurrence directe les uns avec les autres;

    considérant qu'il est donc souhaitable de réaliser l'égalité de traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;

    considérant que, pour les établissements de crédit, des règles communes ont déjà été fixées pour le contrôle et la surveillance des risques de crédit par la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (5);

    considérant qu'il est nécessaire d'élaborer des règles communes concernant les risques de marché auxquels sont exposés les établissements de crédit et de prévoir un cadre complémentaire pour la surveillance des risques auxquels sont exposés les établissements, notamment les risques de marché et, plus particulièrement, les risques de position, de règlement/contrepartie et de change;

    considérant qu'il est nécessaire d'introduire la notion de «portefeuille de négociation», comprenant des positions en titres et autres instruments financiers détenus à des fins commerciales et exposés principalement aux risques de marché et aux risques liés à certains services financiers fournis au client;

    considérant qu'il est souhaitable que les établissements dont le portefeuille de négociation représente une part modeste, en termes tant absolus que relatifs, aient la faculté d'appliquer la directive 89/647/CEE plutôt que de devoir répondre aux exigences prévues aux annexes I et II de la présente directive;

    considérant qu'il importe de tenir compte, dans la surveillance du risque de règlement/livraison, de l'existence de systèmes offrant une protection adéquate qui diminue ce risque;

    considérant que, en tout état de cause, les établissements doivent se conformer aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne la couverture des risques de change afférents à toutes leurs opérations; que les exigences de capital doivent être moindres lorsqu'il s'agit de couvrir des positions libellées en monnaies présentant une corrélation étroite, que celle-ci résulte de données statistiques ou d'accords interétatiques contraignants, en particulier de ceux conclus dans la perspective de l'union monétaire européenne;

    considérant que l'existence, dans tous les établissements, d'un système interne de surveillance et de contrôle des risques de taux d'intérêt afférents à toutes leurs opérations est un moyen particulièrement important de limiter au maximum ces risques; qu'il est nécessaire, par conséquent, que ces systèmes fassent l'objet d'une surveillance des autorités compétentes;

    considérant que la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, sur la surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit (6), n'a pas pour objectif de fixer des règles communes pour la surveillance des grands risques liés aux activités qui sont principalement exposées aux risques de marché; que ladite directive fait référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet d'instaurer la coordination des méthodes nécessaire dans ce domaine;

    considérant qu'il est nécessaire d'adopter des règles communes pour la surveillance et le contrôle des grands risques des entreprises d'investissement;

    considérant que, pour les établissements de crédit, il existe déjà une définition des fonds propres dans la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (7);

    considérant que la définition des fonds propres des établissements devrait s'inspirer de cette définition;

    considérant toutefois que, aux fins de la présente directive, on est fondé à s'écarter de la définition figurant dans la directive susmentionnée, afin de tenir compte des caractéristiques particulières des activités exercées par les établissements qui comportent principalement des risques de marché;

    considérant que la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (8), énonce le principe de la consolidation; qu'elle n'instaure pas de règles communes concernant la consolidation des établissements financiers qui se consacrent à des activités principalement exposées à des risques de marché; que ladite directive fait référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ce domaine;

    considérant que la directive 92/30/CEE ne s'applique pas aux groupes qui comprennent une ou plusieurs entreprises d'investissement mais pas d'établissements de crédit; que l'on a toutefois estimé souhaitable de prévoir un cadre commun pour l'instauration d'une surveillance des entreprises d'investissement sur une base consolidée;

    considérant que des adaptations techniques aux règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaire à certains intervalles de temps pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le secteur des services d'investissement; que la Commission proposera, le cas échéant, les adaptations nécessaires;

    considérant que le Conseil devrait adopter, à un stade ultérieur, des dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive au progrès technique, conformément à la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9); que, entre-temps, le Conseil devrait procéder lui-même à cette adaptation, sur proposition de la Commission;

    considérant qu'il convient de prévoir le réexamen de la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa mise en application, compte tenu de l'expérience, de l'évolution sur les marchés financiers et des travaux effectués dans les enceintes internationales des autorités de réglementation; que ce réexamen devrait également inclure la révision de la liste des points appelant des adaptations techniques;

    considérant que la présente directive et la directive 92/22/CEE sont liées si étroitement que leur entrée en vigueur à des dates différentes risquerait d'entraîner des distorsions de concurrence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Les États membres soumettent aux dispositions de la présente directive les entreprises d'investissement et les établissements de crédit au sens de l'article 2.

    2. Un État membre peut imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qu'il a agréés.

    DÉFINITIONS

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit, au sens de l'article 1er premier tiret de la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (10), qui est soumis aux exigences prévues par la directive 89/647/CEE;

    2) «entreprise d'investissement»: un établissement, au sens de l'article 1er point 2 de la directive 93/22/CEE, qui est soumis aux exigences prévues par la même directive, à l'exception:

    - des établissements de crédit,

    - des entreprises locales définies au point 20),

    et

    - des entreprises qui se limitent à recevoir et à transmettre des ordres d'investisseurs sans détenir elles-même des fonds et/ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débiteurs vis-à-vis de leurs clients;

    3) «établissements»: les établissements de crédit et les entreprises d'investissement;

    4) «entreprises d'investissement reconnues de pays tiers»: les entreprises qui, si elles étaient établies dans la Communauté, auraient été couvertes par la définition de l'entreprise d'investissement figurant au point 2, qui sont autorisées dans un pays tiers et qui sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par la présente directive;

    5) «instrument financier»: tout instrument au sens de la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE;

    6) «portefeuille de négociation d'un établissement»: portefeuille comprenant:

    a) les positions propres en instruments financiers qui sont détenues par l'établissement en vue de leur revente et/ou qui sont prises par cet établissement dans l'intention de profiter à court terme des écarts réels et/ou escomptés entre leurs prix d'achat et de vente, ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêts, et les positions résultant d'achats et de ventes simultanés effectués pour compte propre (matched principal broking), ou les positions détenues en vue de couvrir d'autres éléments du portefeuille,

    et

    b) les risques liés aux opérations non dénouées, aux transactions incomplètes et aux instruments dérivés hors bourse, visés aux points 1, 2, 3 et 5 de l'annexe II, les risques liés aux opérations de mise en pension et aux prêts de titres, portant sur des titres compris dans le portefeuille de négociation au sens du point a) ci-dessus, visés au point 4 de l'annexe II, et, à condition que les autorités compétentes l'autorisent, les risques liés aux opérations de prise en pension et aux emprunts de titres, visés au même point 4, qui satisfont soit aux conditions énoncées aux points i), ii), iii) et v), soit aux conditions énoncées aux points iv) et v) figurant ci-après:

    i) les risques sont évalués quotidiennement au prix du marché selon les procédures prévues à l'annexe II;

    ii) la garantie est adaptée de manière à tenir compte des variations significatives de la valeur des titres sur lesquels porte l'opération ou la transaction en question, selon une règle jugée acceptable par les autorités compétentes;

    iii) l'opération ou la transaction prévoit que les créances de l'établissement sont automatiquement et immédiatement compensées avec les créances de sa contrepartie en cas de défaillance de cette dernière;

    iv) il s'agit d'une opération ou d'une transaction interprofessionnelle;

    v) ces opérations et transactions sont réservées à leur usage accepté et approprié, les transactions artificielles, et plus spécialement celles qui ne sont pas à court terme, étant exclues,

    et

    c) les risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge concernant des instruments dérivés négociés en bourse qui sont directement liés aux éléments compris dans le portefeuille et visés au point 6 de l'annexe II.

    L'inclusion d'éléments particuliers dans le portefeuille de négociation ou leur exclusion s'effectue selon des procédures objectives comprenant, le cas échéant, les normes comptables dans l'établissement concerné; ces procédures, ainsi que leur application sur une base continue, font l'objet d'un examen par les autorités compétentes;

    7) «entreprise mère», «filiale» et «établissement financier»: une entreprise mère, une filiale et un établissement financier tels que définis à l'article 1er de la directive 92/30/CEE;

    8) «compagnie financière»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

    9) «pondérations du risque»: les degrés de risque de crédit applicables aux contreparties considérées, conformément à la directive 89/647/CEE. Toutefois, les actifs constituant des créances et les autres risques à l'égard des entreprises d'investissement ou des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et les risques assumés vis-à-vis de chambres de compensation et de bourses reconnues se voient attribuer la même pondération que celle attribuée lorsque la contrepartie considérée est un établissement de crédit;

    10) «instruments dérivés hors bourse»: les contrats sur taux d'intérêts ou sur taux de change visés à l'annexe II de la directive 89/647/CEE et les contrats hors bilan sur titres de propriété, pour autant que ces contrats n'aient pas été conclus sur un marché organisé où ils sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières et, dans le cas des contrats sur taux de change, qu'ils aient une durée initiale de plus de quatorze jours de calendrier;

    11) «marché réglementé»: un marché répondant à la définition figurant à l'article 1er point 13 de la directive 93/22/CEE;

    12) «éléments éligibles»: les positions longues et courtes en actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE et en titres de créance émis par les entreprises d'investissement ou par les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers. Il s'agit également des positions longues et courtes en titres de créance, pour autant que ces titres répondent aux conditions suivantes: premièrement, les titres sont admis à la cote d'au moins un marché réglementé d'un État membre, ou d'une bourse de valeurs d'un pays tiers lorsque cette bourse est reconnue par les autorités compétentes de l'État membre considéré; deuxièmement, ils sont considérés par l'établissement concerné comme étant suffisamment liquides et comme présentant, en raison de la solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau comparable ou inférieur à celui des actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE; le mode d'évaluation des titres fait l'objet d'un examen par les autorités compétentes, qui réforment le jugement de l'établissement si elles estiment que les titres concernés présentent un degré trop élevé de risque de défaillance pour être des éléments éligibles.

    Nonobstant ce qui précède, et jusqu'à une coordination ultérieure, les autorités compétentes ont toute latitude pour reconnaître comme éligibles les titres qui sont suffisamment liquides et qui présentent, en raison de la solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau comparable ou inférieur à celui des actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE. Le risque de défaillance lié à ces titres doit avoir été évalué à ce niveau par au moins deux organismes d'évaluation reconnus par les autorités compétentes ou un seul organisme de ce type pour autant qu'un autre organisme d'évaluation reconnu par les autorités compétentes ne leur ait pas attribué un rang inférieur.

    Les autorités compétentes peuvent toutefois renoncer à la condition énoncée dans la phrase précédente si elles ne la jugent pas appropriée compte tenu, par exemple, des caractéristiques du marché, de l'émetteur ou de l'émission ou d'une combinaison de ces caractéristiques.

    En outre, les autorités compétentes imposent aux établissements d'appliquer la pondération maximale indiquée dans la tableau 1 figurant à l'annexe I point 14 aux titres qui présentent un risque particulier en raison d'une solvabilité insuffisante de l'émetteur et/ou d'une liquidité insuffisante.

    Les autorités compétentes de chaque État membre fournissent régulièrement des informations au Conseil et à la Commission sur les méthodes utilisées pour évaluer les éléments éligibles, notamment en ce qui concerne les méthodes utilisées pour évaluer le niveau de liquidité de l'émission et la solvabilité de l'émetteur;

    13) «éléments des administrations centrales»: les positions longues et courtes en actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point a) de la directive 89/647/CEE et celles affectées d'une pondération de 0 % conformément à l'article 7 de la même directive;

    14) «titre convertible»: un titre que son déteneur a la faculté d'échanger contre un autre titre qui est le plus souvent une action de l'émetteur;

    15) «warrant»: un instrument qui donne à son détenteur le droit de souscrire un certain nombre d'actions ou d'obligations à un prix déterminé jusqu'à la date d'expiration du warrant. Les warrants peuvent être liquidés par la livraison des titres eux-mêmes ou leur équivalent en espèces;

    16) «warrant couvert»: un instrument émis par une entité autre que l'émetteur de l'instrument sous-jacent, qui donne à son détenteur le droit de souscrire un certain nombre d'actions ou d'obligations à un prix déterminé ou le droit d'assurer un profit ou d'éviter une perte par rapport aux fluctuations d'un indice relatif à l'un des instruments financiers énumérés à la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE jusqu'à la date d'expiration du warrant;

    17) «mise en pension» et «prise en pension»: une opération par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres lorsque cette garantie est émise par une bourse reconnue qui détient les droits sur les titres et que l'opération ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter (ou à racheter des titres présentant les mêmes caractéristiques) à un prix déterminé et à une date future fixée ou à fixer par l'établissement qui effectue le transfert. C'est une opération de «mise en pension» pour l'établissement qui vend les titres et une opération de «prise en pension» pour l'établissement qui les achète.

    Une prise en pension est considérée comme une opération interprofessionnelle lorsque la contrepartie est soumise à une coordination prudentielle au niveau communautaire ou est un établissement de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE ou est une entreprise d'investissement reconnue de pays tiers, ou lorsque l'opération est réalisée avec une chambre de compensation ou une bourse reconnue;

    18) «prêt de titres» et «emprunt de titres»: une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ocntre remise d'une garantie appropriée, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'établissement qui transfère les titres le lui demandera. C'est un «prêt de titres» pour l'établissement qui transfère les valeurs et un «emprunt de titres» pour l'établissement auquel les titres sont transférés.

    Un emprunt de titres est considéré comme une transaction interprofessionnelle lorsque la contrepartie est soumise à une coordination prudentielle au niveau communautaire ou est un établissement de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE ou est une entreprise d'investissement reconnue d'un pays tiers, ou lorsque la transaction est conclue avec une chambre de compensation ou une bourse reconnue;

    19) «membre compensateur»: un membre de la bourse ou de la chambre de compensation, qui a un lien contractuel direct avec la contrepartie centrale (qui garantit la bonne fin des opérations); les opérations des membres non compensateurs doivent être traitées par l'intermédiaire d'un membre compensateur;

    20) «entreprise locale»: une entreprise qui négocie uniquement pour son compte sur une bourse d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocie ou fait un prix pour d'autres membres de la même bourse et qui est couverte par la garantie d'un membre compensateur de celle-ci. La responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur de la même bourse et ces contrats doivent être pris en compte dans le calcul de l'exigence global de capital du membre compensateur en supposant que les positions de l'entreprise locale soient entièrement séparées de celles du membre compensateur;

    21) «delta»: la variation escomptée du prix d'une option par rapport à une faible variation du prix de l'instrument sous-jacent auquel l'option se réfère;

    22) aux fins du point 4 de l'annexe I, «position longue»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future, et «position courte»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future;

    23) «fonds propres»: les fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l'annexe V;

    24) «capital initial»: les éléments visés à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2 de la directive 89/299/CEE;

    25) «fonds propres de base»: les éléments visés aux points 1, 2 et 4 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE, diminués de ceux visés aux points 9, 10 et 11 de ce même paragraphe;

    26) «capital»: les fonds propres;

    27) «duration modifiée»: la duration calculée selon la formule figurant au point 26 de l'annexe I.

    CAPITAL INITIAL

    Article 3

    1. Les entreprises d'investissement qui détiennent les fonds et/ou les titres des clients et qui assurent un ou plusieurs des services énumérés ci-dessous ont un capital initial de 125 000 écus:

    - réception et transmission des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers,

    - exécution des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers,

    - gestion de portefeuilles d'investissement individuels en instruments financiers,

    à condition que ces entreprises n'effectuent pas d'opérations pour leur propre compte dans l'un des instruments financiers et qu'elles ne prennent pas d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers.

    La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération aux fins des dispositions du premier alinéa ou dans le contexte du paragraphe 2.

    Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers de détenir ces derniers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    - de telles positions résultent uniquement du fait que l'entreprise d'investissement n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu,

    - la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise,

    - l'entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 4 et 5,

    - de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.

    2. Les États membres peuvent ramener le montant spécifié au paragraphe 1 à 50 000 écus lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme.

    3. Toutes les autres entreprises d'investissement ont un capital initial de 730 000 écus.

    4. Les entreprises visées à l'article 2 point 2 deuxième et troisième tirets ont un capital initial de 50 000 écus dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement et/ou fournissent des services au titre des articles 14 et/ou 15 de la directive 93/22/CEE.

    5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées au paragraphe 4 existant avant la mise en application de la présente directive, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus aux paragraphes 1 à 4. Les fonds propres de toutes ces entreprises ne doivent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification de la présente directive. Le niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois sur la période correspondante précédente.

    6. Si le contrôle d'une entreprise relevant du paragraphe 5 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait précédemment, les fonds propres de cette entreprise doivent atteindre au moins le niveau prévu pour elle aux paragraphes 1 à 4, sauf dans les cas suivants:

    i) le cas du premier transfert par succession après la mise en application de la présente directive, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans après ce transfert;

    ii) le cas d'un changement d'associé dans une société de personnes (partnership) tant qu'au moins un des associés, à la date de mise en application de la directive, reste dans la société et pendant une période maximale de dix ans après la date de mise en application de la présente directive.

    7. Toutefois, dans certaines circonstances particulières et avec l'accord des autorités compétentes, lorsqu'il est procédé à une fusion entre deux ou plusieurs entreprises d'investissement et/ou entreprises visées au paragraphe 4, il n'est pas obligatoire que les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion atteignent le niveau prévu pour elle aux paragraphes 1 à 4. Toutefois, tant que le niveau visé aux paragraphes 1 à 4 n'a pas été atteint, les fonds propres de la nouvelle entreprise ne doivent pas tomber au-dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées.

    8. Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises visées au paragraphe 4 ne doivent pas tomber au-dessous du niveau prévu aux paragraphes 1 à 5 et 7. Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces entreprises un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

    COUVERTURE DES RISQUES

    Article 4

    1. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils disposent de fonds propres qui soient en permanence égaux ou supérieurs à la somme des éléments suivants:

    i) exigences de capital calculées conformément aux annexes I, II et VI en ce qui concerne leur portefeuille de négociation;

    ii) exigences de capital calculées conformément à l'annexe III en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations;

    iii) exigences de capital visées par la directive 89/647/CEE en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations, à l'exception du portefeuille de négociation et des actifs illiquides s'ils sont déduits des fonds propres conformément au point 2 d) de l'annexe V;

    iv) exigences de capital fixées conformément au paragraphe 2.

    Quel que soit le montant des exigences de capital visées aux points i) à iv), l'exigence de fonds propres pour les entreprises d'investissement n'est jamais inférieure à l'exigence énoncée à l'annexe IV.

    2. Les autorités compétentes imposent aux établissements l'obligation de couvrir par des fonds propres adéquats les risques afférents aux opérations qui ne relèvent ni de la présente directive ni de la directive 89/647/CEE mais qui sont assimilables aux risques couverts par ces directives.

    3. Si les fonds propres détenus par un établissement tombent au-dessous du montant de leur exigence de fonds propres telle qu'elle est calculée au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement en question prenne les mesures appropriées pour régulariser au plus vite la situation.

    4. Les autorités compétentes imposent aux établissements l'obligation d'instituer des systèmes de surveillance et de contrôle des risques de taux d'intérêt afférents à l'ensemble de leurs opérations, ces systèmes étant soumis à la surveillance des autorités compétentes.

    5. Les établissements doivent disposer, à la satisfaction des autorités compétentes, de systèmes adéquats pour calculer à tout moment la situation financière de l'établissement de manière suffisamment précise.

    6. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent permettre aux établisssements de calculer les exigences de capital pour leur portefeuille de négociation conformément à la directive 89/647/CEE plutôt que selon les dispositions des annexes I et II de la présente directive, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    i) le portefeuille de négociation de ces établissements n'excède pas normalement 5 % de l'ensemble de leurs opérations;

    ii) le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse pas normalement 15 millions d'écus

    et

    iii) le portefeuille de négociation de ces établissements n'excède à aucun moment 6 % de l'ensemble de leurs opérations et le total des positions du portefeuille de négociation n'excède à aucun moment 20 millions d'écus.

    7. Pour calculer, aux fins du paragraphe 6 points i) et iii), la part que représente le portefeuille de négociation dans l'ensemble des opérations, les autorités compétentes peuvent se référer soit au volume combiné des opérations de bilan et de hors-bilan, soit au compte de profits et pertes, soit aux fonds propres des établissements concernés, soit à une combinaison de ces mesures. Pour l'évaluation du volume des opérations de bilan et des hors-bilan, les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents. Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe.

    8. Au cas ou un établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une des limites ou les deux limites fixées au paragraphe 6 points i) et ii) ou dépasserait l'une des limites ou les deux limites fixées au point iii), l'établissement en question doit se conformer, en ce qui concerne son portefeuille de négociation, aux exigences visées à l'article 4 paragraphe 1 point i), et non à celles de la directive 89/647/CEE, et en aviser l'autorité compétente.

    SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES GRANDS RISQUES

    Article 5

    1. Les établissements surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément à la directive 92/121/CEE.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les établissements qui calculent leurs exigences de capital sur leur portefeuille de négociation conformément aux annexes I et II surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément à la directive 92/121/CEE, sous réserve des modifications prévues à l'annexe VI de la présente directive.

    ÉVALUATION DES POSITIONS À DES FINS D'INFORMATION

    Article 6

    1. Les établissements évaluent quotidiennement leur portefeuille de négociation au prix du marché, sauf s'ils relèvent de l'article 4 paragraphe 6.

    2. Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché aisément disponibles, par exemple dans le cas d'opérations portant sur de nouvelles émissions sur les marchés primaires, les autorités compétentes peuvent ne pas appliquer la règle énoncée au paragraphe 1 et exiger que les établissements utilisent d'autres méthodes d'évaluation, pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes et qu'elles aient été approuvées par les autorités compétentes.

    SURVEILLANCE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

    Article 7

    Principes généraux

    1. Les exigences de capital énoncées aux articles 4 et 5 pour les établissements qui ne sont ni des entreprises mères ni des filiales de ces entreprises sont appliquées sur une base individuelle.

    2. Les exigences énoncées aux articles 4 et 5 pour:

    - les établissements ayant pour filiale un établissement de crédit au sens de la directive 92/30/CEE, une entreprise d'investissement ou un autre établissement financier, ou qui détiennent une participation dans une telle entité,

    et

    - les établissements dont l'entreprise mère est une compagnie financière

    sont appliquées sur une base consolidée selon les méthodes prévues dans la directive susmentionnée et conformément aux paragraphes 7 à 14 du présent article.

    3. Lorsqu'un groupe visé au paragraphe 2 ne comprend aucun établissement de crédit, la directive 92/30/CEE s'applique, moyennant les adaptations suivantes:

    - une compagnie financière est un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement,

    - une compagnie mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie financière ou une entreprise d'investissement, qui a parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement,

    - par «autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les entreprises d'investissement,

    - toutes les références aux «établissements de crédit» sont remplacées par des références aux «entreprises d'investissement»,

    - l'article 3 paragraphe 5 deuxième alinéa de la directive 92/30/CEE ne s'applique pas,

    - à l'article 4 paragraphes 1 et 2 et à l'article 7 paragraphe 5 de la directive 92/30/CEE, les références à la directive 77/780/CEE sont remplacées par des références à la directive 93/22/CEE,

    - aux fins de l'article 3 paragraphe 9 et de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 92/30/CEE, les références au «comité consultatif bancaire» sont remplacées par des références au Conseil et à la Commission,

    - la première phrase de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 92/30/CEE est remplacée par la phrase suivante:

    «Lorsqu'une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance coopèrent étroitement.»

    4. Les autorités compétentes tenues ou chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée de groupes relevant du paragraphe 3 peuvent, en attendant une coordination ultérieure concernant la surveillance sur une base consolidée de ces groupes, et lorsque les circonstances le justifient, renoncer à cette obligation à condition que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe:

    i) applique la définition des fonds propres figurant aux point 9 de l'annexe V;

    ii) satisfasse aux exigences énoncées aux articles 4 et 5 sur une base individuelle;

    iii) mette en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de capital et de financement de tous les autres établissements financiers faisant partie du groupe.

    5. Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de la dérogation visée au point 4 qu'elles leur notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement n'est pas suffisamment protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transport de capital de ces entreprises vers les entités du groupe.

    6. Lorsque les autorités compétentes renoncent à l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément au paragraphe 4, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

    7. Les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base individuelle ou sous-consolidée, les exigences prévues aux articles 4 et 5 à un établissement qui, en tant qu'entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale d'un tel établissement qui est soumise à leur agrément et à leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement qui est l'entreprise mère.

    La même faculté d'exonération est admise lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, et notamment aux exigences prévues aux articles 4 et 5.

    Dans les deux cas visés ci-dessus, s'il est fait usage de la faculté d'exonération, des mesures doivent être prises pour assurer une répartition satisfaisante des fonds propres à l'intérieur du groupe.

    8. Lorsqu'un établissement, filiale d'une entreprise mère qui est un établisssement, a été agréé et est situé dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet établissement les règles énoncées aux articles 4 et 5 sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

    9. Nonobstant le paragraphe 8, les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement peuvent, par voie d'accord bilatéral, déléguer leurs responsabilités de surveillance de l'adéquation des fonds propres et des grands risques aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet ces informations aux autorités compétentes des autres États membres ainsi qu'au comité consultatif bancaire et au Conseil, sauf dans le cas de groupes régis par le paragraphe 3.

    Calcul des exigences sur une base consolidée

    10. Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exonération prévue aux paragraphes 7 et 9, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul sur une base consolidée des exigences de capital énoncées à l'annexe I et des risques à l'égard des clients visés à l'annexe VI, autoriser que les positions nettes dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions nettes dans les portefeuilles de négociation d'un autre établissement conformément aux règles énoncées respectivement aux annexes I et VI.

    En outre, elles peuvent permettre que les positions en devises visées à l'annexe III d'un établissement compensent les positions en devises visées à la même annexe d'un autre établissement conformément aux règles énoncées dans cette annexe.

    11. Les autorités compétentes peuvent également permettre la compensation du portefeuille de négociation et des positions en devises des établissements situés dans des pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

    i) ces établissements ont été agréés dans un pays tiers et soit répondent à la définition de l'établissement de crédit figurant à l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

    ii) ces établissements répondent, sur une base individuelle, à des règles en matière d'adéquation des fonds propres équivalentes à celles fixées par la présente directive;

    iii) il n'existe pas, dans les pays en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

    12. Les autorités compétentes peuvent également autoriser la compensation décrite au paragraphe 10 entre établissements d'un même groupe qui ont été agréés dans l'État membre en question, à condition:

    i) qu'il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante du capital;

    ii) que le cadre réglementaire, juridique et/ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

    13. En outre, les autorités compétentes peuvent autoriser la compensation décrite au paragraphe 10 entre des établissements d'un même groupe répondant aux conditions visées au paragraphe 12 et tout établissement du même groupe qui a été agréé dans un autre État membre, à condition que ce dernier établissement soit tenu de satisfaire, sur une base individuelle, aux exigences de capital énoncées aux articles 4 et 5.

    Définitions des fonds propres sur une base consolidée

    14. L'article 5 de la directive 89/299/CEE s'applique pour le calcul des fonds propres sur une base consolidée.

    15. Les autorités compétentes chargées d'exercer une surveillance sur une base consolidée peuvent, pour le calcul des fonds propres sur une base consolidée, reconnaître la validité des définitions spécifiques des fonds propres applicables aux établissements concernés conformément à l'annexe V.

    COMMUNICATION D'INFORMATIONS

    Article 8

    1. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les règles adoptées en conformité avec la présente directive sont respectées. Ils veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de contrôler à tout moment le respect de ces règles.

    2. Les entreprises d'investissement sont tenues de soumettre un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, au moins une fois par mois dans le cas des entreprises visées à l'article 3 paragraphe 3, au moins une fois tous les trois mois dans le cas des entreprises visées à l'article 3 paragraphe 1 et au moins une fois tous les six mois dans le cas des entreprises visées à l'article 3 paragraphe 2.

    3. Nonobstant le paragraphe 2, les entreprises d'investissement visées à l'article 3 paragraphes 1 et 3 sont tenues de fournir des informations sur une base consolidée ou sous-consolidée une fois tous les six mois seulement.

    4. Les établissements de crédit sont tenus de soumettre un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, en respectant la même fréquence que celle prévue par la directive 89/647/CEE.

    5. Les autorités compétentes imposent aux établissements de leur signaler immédiatement tous les cas dans lesquels leurs contreparties dans des opérations de prise en pension ou de mise en pension ou dans des transactions de prêt de titres ou d'emprunt de titres ne s'acquittent pas de leurs obligations. Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 12, la Commission fait rapport au Conseil sur les cas précités et sur leurs implications pour le régime prévu dans la présente directive pour les opérations et transactions en question. Ce rapport décrit également la manière dont les établissements satisfont aux conditions des points 6 b) i) à 6 b) v) de l'article 2 qui leur sont applicables, et en particulier à celle du point 6 b) v). Il décrit en outre toutes les modifications intervenues dans le volume respectif des prêts traditionnels des établissements et de leurs prêts par le biais d'opérations de prise en pension et d'emprunts de titres. Si la Commission, sur la base de ce rapport ainsi que d'autres informations, conclut que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires pour prévenir des abus, elle présente des propositions appropriées.

    AUTORITÉS COMPÉTENTES

    Article 9

    1. Les États membres désignent les autorités qui doivent exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

    2. Les autorités visées au paragraphe 1 doivent être des autorités publiques ou des organismes officiellement reconnus par le droit national ou par des autorités publiques comme faisant partie du système de surveillance existant dans l'État membre considéré.

    3. Les autorités concernées doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir leur mission, et notamment pour surveiller la manière dont est constitué le portefeuille de négociation.

    4. Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement dans l'exercice des fonctions prévues par la présente directive, en particulier lorsque les services d'investissement sont fournis par voie de prestation de services ou par la création de succursales dans un ou plusieurs États membres. Elles se communiquent, sur demande, toutes les informations qui sont de nature à faciliter la surveillance de l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et, en particulier, le contrôle du respect des règles énoncées dans la présente directive. Les échanges d'informations entre les autorités compétentes prévues par la présente directive sont soumis, pour les entreprises d'investissement, à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 25 de la directive 93/22/CEE et, pour les établissements de crédit, à l'obligation énoncée à l'article 12 de la directive 77/780/CEE, telle que modifiée par la directive 89/646/CEE.

    Article 10

    Dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle directive définissant les dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive au progrès technique dans les domaines énumérés ci-après, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède, conformément à la décision 87/373/CEE, à l'adoption des adaptations éventuellement nécessaires:

    - clarification des définitions figurant à l'article 2 en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté,

    - clarification des définitions figurant à l'article 2 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

    - modification des montants du capital initial prescrits à l'article 3 et du montant prévu à l'article 4 paragraphe 6, pour tenir compte de l'évolution sur le plan économique et monétaire,

    - adaptation de la terminologie et du libellé des définitions en fonction des actes postérieurs concernant les établissements et les matières connexes.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 11

    1. Les États membres peuvent agréer les entreprises d'investissement qui sont soumises à l'article 30 paragraphe 1 de la directive 93/22/CEE et dont les fonds propres sont, à la date de mise en application de la présente directive, inférieurs aux niveaux fixés pour elles à l'article 3 paragraphes 1 à 3 de la présente directive. Toutefois, les fonds propres de ces entreprises d'investissement doivent, par la suite, remplir les conditions fixées à l'article 3 paragraphes 5 à 8 de la présente directive.

    2. Nonobstant le point 14 de l'annexe I, les États membres peuvent fixer une exigence de risque spécifique pour toutes les obligations affectées d'une pondération de 10 % en vertu de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE, égale à la moitié de l'exigence de risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée résiduelle qu'une telle obligation.

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 12

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date fixée à l'article 31 deuxième alinéa de la directive 93/22/CEE. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 13

    La Commission présente dès que possible au Conseil des propositions concernant les exigences de capital relatives aux transactions portant sur des matières premières, aux instruments dérivés sur matières premières et aux parts d'organismes de placement collectif (OPC).

    Le Conseil se prononce sur les propositions de la Commission au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive.

    CLAUSE DE RÉVISION

    Article 14

    Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 12, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, examine et, au besoin, révise la présente directive à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre, en tenant compte des innovations du marché et, en particulier, de l'évolution dans les enceintes internationales des autorités de réglementation.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    M. JELVED

    (1) JO no C 152 du 21. 6. 1990, p. 6. JO no C 50 du 25. 2. 1992, p. 5.(2) JO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 89. JO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 114.(3) JO no C 69 du 18. 3. 1991, p. 1.(4) Voir page 27 du présent Journal officiel.(5) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14. Directive modifiée par la directive 92/30/CEE (JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).(6) JO no L 29 du 5. 2. 1993, p. 1.(7) JO no L 124 du 5. 5. 1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/30/CEE (JO no L 110 du 28. 9. 1992, p. 52).(8) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 52.(9) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.(10) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).

    ANNEXE I

    RISQUE DE POSITION

    INTRODUCTION

    Calcul de la position nette

    1. L'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur la position courte (longue) pour les mêmes titres de propriété, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats financiers à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Pour le calcul de la position nette, les autorités compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les modalités précisées aux points 4 à 7, comme des positions dans le ou les titres sous-jacents (ou notionnels). Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul du risque spécifique visé au point 14.

    2. Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé dans l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de capital qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

    3. Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses documents destinés aux autorités compétentes, sur la base du taux de change au comptant.

    Instruments particuliers

    4. Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à terme en question. De même, un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la période de contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la colonne de l'administration centrale du tableau 1 figurant au point 14 aux fins du calcul des exigences de capital relatives au risque spécifique grevant les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt. Un engagement d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant dans le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la colonne de l'administration centrale du tableau 1 aux fins du risque spécifique et le titre de créance dans la colonne qui convient du même tableau. Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles considèrent que cette couverture donne la mesure exacte du risque lié au contrat et que la méthode de calcul de la couverture est équivalente à la méthode de calcul exposée dans la présente annexe.

    5. Les options sur taux d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers à terme sur instruments financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta, aux fins de la présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options sur le marché hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable.

    Toutefois, les autorités compétentes peuvent également prévoir que les établissements calculent le delta selon la méthode qu'elles prescrivent.

    Les autorités compétentes exigent que les risques liés aux options autres que le risque delta soient couverts. Elles peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles considèrent que cette couverture donne la mesure exacte du risque lié à l'option et que la méthode de calcul de la couverture est équivalente à la méthode de calcul exposée dans la présente annexe pour ces options. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option achetée en bourse ou sur le marché hors bourse soit la même que pour l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise sur le marché hors bourse est calculée par rapport à l'instrument sous-jacent.

    6. Le traitement prévu au point 5 pour les options est également applicable aux warrants et warrants couverts.

    7. Les échanges financiers sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que l'échange lui-même.

    8. Toutefois, les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés énumérés aux points 4 à 7 sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées ci-dessus et sont tenus de les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle et dont le principal n'est pas remboursé en une seule fois. Le modèle et son utilisation par l'établissement doivent être approuvés par les autorités compétentes. Ces modèles devraient produire des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 du point 18. Les positions sont prises en compte pour le calcul de l'exigence de capital selon les dispositions des points 15 à 30.

    9. Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au point 8 peuvent, avec l'accord des autorités compétentes, traiter comme entièrement compensée toute position en instruments dérivés visés aux points 4 à 7 qui satisfait au moins aux conditions suivantes:

    i) les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même devise;

    ii) les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés;

    iii) la date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:

    - moins d'un mois: même jour,

    - entre un mois et un an: dans les sept jours,

    - plus d'un an: dans les trente jours.

    10. L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de capital au titre de la présente annexe, à condition que ces titres remplissent les critères prévus à l'article 2 point 6) a).

    11. Les positions en parts d'organismes de placement collectif sont soumises aux exigences de capital prévues par la directive 89/647/CEE, plutôt qu'aux exigences concernant le risque de position énoncées dans la présente annexe.

    Risque spécifique et risque général

    12. Le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété négocié (ou instrument dérivé sur un titre de créance ou sur un titre de propriété) est divisé en deux composants pour les besoins du calcul des exigences de capital. La première composante concerne le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le risque général, à savoir le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des valeurs concernées (dans le cas d'un titre de propriété ou d'un instrument dérivé sur un titre de propriété).

    TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

    13. L'établissement classe ses positions nettes selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et calcule l'exigence de capital pour le risque général et le risque spécifique séparément dans chaque devise.

    Risque spécifique

    14. L'établissement impute ses positions nette, calculées conformément aux dispositions du point 1, aux catégories appropriées du tableau 1 sur la base des échéances résiduelles et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées. Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin de calculer son exigence de capital pour la couverture du risque spécifique.

    /* Tableaux: voir JO */

    Risque général

    a) en fonction de l'échéance

    15. La méthode de calcul de l'exigence de capital pour la couverture du risque général comporte deux étapes fondamentales. Tout d'abord, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance (comme expliqué au point 16), afin de calculer le montant des exigences de capital. Ensuite, ces exigences de capital peuvent être réduites lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence de capital peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent. Il y a en tout trois zones (groupes de fourchettes d'échéances).

    16. L'établissement impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne, selon le cas, du tableau 2 figurant au point 18. Il procède à cette imputation sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la refixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments pour lesquels le taux d'intérêt est refixé avant son échéance finale. L'établissement fait également une distinction entre les titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % et les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d'échéances concernée.

    17. L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, alors que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes.

    18. L'établissement calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.

    /* Tableaux: voir JO */

    19. L'établissement calcule alors le montant de la position longue (courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (longue) pondérée non compensée de la zone deux. Il obtient ainsi ce qui est appelé, au point 23, la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée résiduelle non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois.

    20. L'établissement peut, s'il le souhaite, inverser l'ordre de calcul du point 19 et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux.

    21. Le solde de la position pondérée non compensée de la zone un est alors compensé avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois.

    22. Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux points 19, 20 et 21 sont alors additionnées.

    23. L'exigence de capital de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

    a) 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;

    b) 40 % de la position pondérée compensée de la zone un;

    c) 30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;

    d) 30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;

    e) 40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux, et entre les zones deux et trois (voir point 19);

    f) 150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois;

    g) 100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

    b) en fonction de la duration

    24. Pour calculer l'exigence de capital correspondant au risque général lié aux titres de créance négociés, les autorités compétentes des États membres peuvent, de manière générale ou à titre individuel, permettre aux établissements d'utiliser un système qui reflète la duration, au lieu d'appliquer le système décrit aux points 15 à 23, à condition que les établissements utilisent ce système sur une base continue.

    25. Dans un tel système, l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine refixation du taux d'intérêt.

    26. L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance sur la base de la formule suivante:

    dans laquelle

    r = rendement à l'échéance (voir point 25),

    Ct = paiement en numéraire au moment t,

    m = échéance totale (voir point 25).

    27. L'établissement classe chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.

    /* Tableaux: voir JO */

    28. L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).

    29. L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant des positions longues pondérées compensées par des positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.

    L'établissement calcule alors la position non compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite le système décrit aux points 19 à 22 pour les positions pondérées non compensées.

    30. L'exigence de capital de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

    a) 2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;

    b) 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

    c) 150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;

    d) 100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.

    TITRES DE PROPRIÉTÉ

    31. L'établissement fait la somme de toutes ses positions longues nettes, conformément au point 1, et la somme de toutes ses positions courtes nettes. Le total de ces deux sommes représente sa position brute globale. L'excédent d'une somme sur l'autre représente sa position nette globale.

    Risque spécifique

    32. L'établissement multiplie sa position brute globale par 4 % afin de calculer son exigence de capital pour la couverture du risque spécifique.

    33. Nonobstant le point 32, les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital pour la couverture du risque spécifique soit de 2 %, et non de 4 %, pour les portefeuilles de titres de propriété d'un établissement qui remplissent les conditions suivantes:

    i) il ne peut s'agir de titres d'émetteurs qui ont émis des titres de créance négociés appelant, à présent, une exigence de 8 % selon le tableau 1 figurant au point 14;

    ii) ces titres doivent être considérés comme très liquides par les autorités compétentes en application de critères objectifs;

    iii) aucune position individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur de l'ensemble du portefeuille de titres de propriété de l'établissement. Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser des positions individuelles allant jusqu'à 10 %, à condition que le total de ces positions ne dépasse pas 50 % du portefeuille.

    Risque général

    34. L'exigence de capital pour la couverture du risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.

    Contrats financiers à terme sur indices boursiers

    35. Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers et d'options sur indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, «contrats financiers à terme sur indices boursiers», peuvent être décomposés en positions dans chacun des titres de propriété qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les titres de propriété en question; par conséquent, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les titres de propriété sous-jacents eux-mêmes.

    36. Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans un ou plusieurs titres de propriété, représenté dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions de signe opposé dans le contrat financier à terme lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des titres de propriété qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de signe opposé dans des contrats financiers à terme sur indices boursiers dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

    37. Nonobstant les points 35 et 36, les contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés en bourse et représentent, de l'avis des autorités compétentes, des indices largement diversifiés sont assortis d'une exigence de capital pour la couverture du risque général de 8 %, mais aucune exigence de capital n'est imposée pour la couverture du risque spécifique. Ces contrats financiers à terme sur indices boursiers sont inclus dans le calcul de la position nette globale prévu au point 31, mais il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la position brute globale prévu au même point.

    38. Si un contrat financier à terme sur indices boursiers n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme s'il s'agissait d'un titre de propriété individuel. Toutefois, il peut ne pas être tenu compte du risque spécifique de ce titre de propriété individuel si le contrat financier à terme sur indices boursiers en question est négocié en bourse et représente, de l'avis des autorités compétentes, un indice largement diversifié.

    PRISE FERME

    39. En cas de prise ferme de titres de créance et de propriété, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer la procédure exposée ci-après pour calculer ses exigences de capital. En premier lieu, il calcule les positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel; en deuxième lieu, il réduit les positions nettes en appliquant les facteurs de réduction suivants:

    - jour ouvrable zéro:100 %,

    - premier jour ouvrable:90 %,

    - deuxième et troisième jours ouvrables:75 %,

    - quatrième jour ouvrable:50 %,

    - cinquième jour ouvrable:25 %,

    - au-delà du cinquième jour ouvrable:0 %.

    Par «jour ouvrable zéro», on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage irrévocablement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

    En troisième lieu, l'établissement calcule ses exigences de capital en utilisant les positions réduites de prise ferme. Les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement détienne des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable.

    ANNEXE II

    RISQUE DE RÈGLEMENT/CONTREPARTIE

    RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

    1. Dans le cas des opérations sur titres de créance et titres de propriété (à l'exclusion des mises en pension et des prises en pension ainsi que des prêts de titres et des emprunts de titres) qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement doit calculer la différence de prix à laquelle il est exposé. Il s'agit de la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance ou de propriété considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement. Celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau figurant au point 2 pour calculer son exigence de capital.

    2. Nonobstant le point 1, un établissement peut, à la discrétion des autorités compétentes, calculer ses exigences de capital en multipliant le prix de règlement convenu pour chaque opération non dénouée entre le cinquième et le quarante-cinquième jour ouvrable après la date prévue, par le facteur approprié de la colonne B dudit tableau. À partir du quarante-sixième jour ouvrable après la date prévue, son exigence de capital est égale à 100 % de la différence de prix à laquelle il est exposé, comme dans la colonne A.

    RISQUE DE CONTREPARTIE

    Transactions incomplètes (free deliveries)

    3.1. Un établissement est tenu de disposer de fonds sous forme de capital pour couvrir le risque de contrepartie:

    i) s'il a payé des titres avant de les avoir reçus ou s'il a livré des titres avant d'en avoir reçu le paiement

    et

    ii) dans le cas d'opérations transfrontières, si un jour ou plus se sont écoulés depuis qu'il a effectué ce paiement ou cette livraison.

    3.2. L'exigence de capital est égale à 8 % de la valeur des titres ou du montant dû à l'établissement, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée.

    Mises en pension, prises en pension, prêts de titres et emprunts de titres

    4.1. Dans le cas des opérations de mise en pension et des prêts de titres portant sur des titres compris dans le portefeuille de négociation, l'établissement calcule la différence entre la valeur de marché des titres et le montant qu'il a emprunté ou la valeur de marché de la garantie, lorsque cette différence est positive. Dans le cas des opérations de prise en pension et des emprunts de titres, il calcule la différence entre le montant qu'il a prêté ou la valeur de marché de la garantie et la valeur de marché des titres qu'il a reçus, lorsque cette différence est positive.

    Les autorités compétentes prennent des mesures pour s'assurer que le supplément de garantie donné est acceptable.

    En outre, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de ne pas prendre en compte le montant du supplément de garantie dans les calculs décrits au premier alinéa du présent point si le montant du supplément de garantie est garanti de telle manière que l'établissement qui effectue le transfert est toujours assuré que le supplément de garantie lui sera restitué en cas de défaillance de sa contrepartie.

    Les intérêts courus sont compris dans le calcul de la valeur de marché des montants prêtés ou empruntés et de la garantie.

    4.2. L'exigence de capital est égale à 8 % du montant déterminé conformément au point 4.1, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée.

    Instruments dérivés hors bourse

    5. En vue de calculer l'exigence de capital relative à leurs instruments dérivés hors bourse, les établissements appliquent l'annexe II de la directive 89/647/CEE dans le cas de contrats sur taux d'intérêt et sur taux de change; les options sur titres de propriété achetées hors bourse et les warrants couverts sont soumis au traitement prévu, pour les contrats sur taux de change, à l'annexe II de la directive 89/647/CEE.

    Les pondérations du risque applicables aux contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2 point 9 de la présente directive.

    AUTRES RISQUES

    6. Les exigences de capital prévues par la directive 89/647/CEE s'appliquent aux risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge relatifs aux contrats financiers à terme et aux options négociés en bourse, qui ne sont couverts ni par la présente annexe ni par l'annexe I, ni déduits des fonds propres au titre du point 2 d) de l'annexe V, et qui sont directement liés aux éléments inclus dans le portefeuille de négociation.

    Les pondérations du risque applicables aux contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2 point 9 de la présente directive.

    ANNEXE III

    RISQUE DE CHANGE

    1. Si sa position nette globale en devises, calculée selon la méthode décrite ci-après, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement multiplie l'excédent par 8 % afin de calculer ses exigences en fonds propres pour la couverture du risque de change.

    2. L'établissement effectue un calcul en deux étapes.

    3.1. Premièrement, l'établissement calcule sa position nette ouverte dans chaque devise (y compris dans la monnaie dans laquelle il établit les documents destinés aux autorités compétentes). Cette position est la somme des éléments suivants (positifs ou négatifs):

    - la position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus dans la devise considérée),

    - la position nette à terme (c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations de change à terme, y compris les contrats financiers à terme sur devises et le principal des échanges de devises non compris dans la position au comptant),

    - les garanties irrévocables (et instruments similaires) dont il est certain qu'elles seront appelées,

    - les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues mais qui sont déjà entièrement couvertes (les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore comptabilisées mais qui sont déjà entièrement couvertes par des opérations de change à terme peuvent être comprises dans le calcul, au choix des établissements qui établissent les documents destinés aux autorités compétentes et avec l'accord préalable de ces dernières; l'établissement devra se tenir à ce choix),

    - l'équivalent delta net (ou calculé sur la base du delta) du portefeuille total d'options sur devises,

    - la valeur de marché des autres options (c'est-à-dire autres que sur devises),

    - toute position qu'un établissement a prise délibérément afin de se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur son ratio de capital peut être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions devraient revêtir un caractère structurel ou ne pas résulter des éléments faisant partie du portefeuille de négociation. Leur exclusion ainsi que toute modification des conditions de celle-ci nécessitent l'autorisation des autorités compétentes. Le même traitement, auquel s'appliquent les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, peut être appliqué aux positions d'un établissement qui se rapportent à des éléments qui ont déjà été déduits dans le calcul des fonds propres.

    3.2. Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise.

    4. Deuxièmement, les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que celles dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes sont converties aux taux au comptant dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents. Elles sont alors additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement.

    5. Nonobstant les points 1 à 4, et jusqu'à une condition ultérieure, les autorités compétentes peuvent prescrire, ou permettre, que les établissements recourent à d'autres méthodes aux fins de l'application de la présente annexe.

    6. Premièrement, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de prévoir des exigences de capital en contrepartie de positions en devises présentant une corrélation étroite inférieures à celles qui résulteraient de l'application des points 1 à 4. Les autorités compétentes ne peuvent considérer qu'une paire de devises présente une corrélation étroite que si une perte - calculée sur la base de données journalières portant sur des taux de change relevés pendant les trois ou cinq années précédentes - qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est égale ou inférieure à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes) a une probabilité d'au moins 99 % en cas de recours à une période d'observation de trois ans ou 95 % en cas de recours à une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée de deux devises présentant une corrélation étroite est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée. L'exigence de capital pour les positions non compensées de devises présentant une corrélation étroite, et pour toutes les positions en d'autres devises, s'élève à 8 %, multipliés par le total le plus élevé des positions nettes courtes, ou des positions nettes longues dans ces devises, après déduction des positions compensées dans les devises présentant une corrélation étroite.

    7. Deuxièmement, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'appliquer une autre méthode que celle indiquée aux points 1 à 6 aux fins de la présente annexe. L'exigence de capital qui résulte de cette méthode doit être suffisante:

    i) pour dépasser les pertes éventuelles qu'il y aurait eu dans au moins 95 % des périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des cinq années précédentes, ou dans au moins 99 % des périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours de trois années précédentes, si l'établissement avait commencé chaque période avec ses positions actuelles,

    ou

    ii) sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des cinq années précédentes, pour dépasser les pertes probables pendant la période suivante de détention de dix jours ouvrables, dans 95 % ou plus des situations, ou bien pour dépasser les pertes probables dans 99 % ou plus des situations lorsque l'analyse des mouvements des taux de change ne porte que sur les trois dernières années;

    iii) quel que soit le montant des exigences de capital visées aux points i) et ii), pour dépasser l'équivalent de 2 % de la position nette ouverte calculée conformément au point 4.

    8. Troisièmement, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de sortir les positions en devises qui relèvent d'un accord interétatique juridiquement contraignant, visant à en limiter l'écart par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord, de l'une quelconque des méthodes décrites aux points 1 à 7 qu'ils appliquent. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de capital qui n'est pas inférieure à la moitié de l'écart maximal permis fixé dans l'accord intergouvernemental en question pour ce qui concerne les devises en cause. Les positions non compensées dans ces devises sont traitées de la même manière que les autres devises.

    Nonobstant le premier alinéa, les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital relative aux positions compensées dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'union monétaire européenne soit de 1,6 %, multiplié par la valeur de ces positions compensées.

    9. Les autorités compétentes notifient au Conseil et à la Commission les méthodes éventuelles dont elles prescrivent ou permettent l'utilisation aux fins des points 6 à 8.

    10. La Commission fait rapport au Conseil sur les méthodes visées au point 9 et, en tant que de besoin et compte tenu de l'évolution internationale, propose un rapprochement des modes de traitement du risque de change.

    11. Les positions nettes en devises composites peuvent être décomposées dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.

    ANNEXE IV

    AUTRES RISQUES

    Les entreprises d'investissement détiennent des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'entreprise par rapport à l'année précédente. Lorsque l'entreprise a exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le jour de son démarrage, l'exigence de fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu dans son programme d'activité, sauf si les autorités exigent un ajustement de ce programme.

    ANNEXE V

    FONDS PROPRES

    1. Les fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit sont définis conformément à la directive 89/299/CEE.

    Toutefois, aux fins de la présente directive, les entreprises d'investissement qui n'ont pas l'une des formes juridiques visées à l'article 1er paragraphe 1 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1), sont réputées relever du champ d'application de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (2).

    2. Nonobstant le point 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui sont tenus de respecter les exigences de capital prévues aux annexes I, II, III, IV et VI à utiliser une autre définition des fonds propres pour se conformer uniquement à ces exigences. Aucune partie des fonds propres ainsi disponibles ne peut être utilisée simultanément pour se conformer à d'autres exigences de capital. Cette autre définition comprend les éléments indiqués aux points a), b) et c) ci-après moins l'élément indiqué au point d), la déduction de ce dernier élément étant laissée à la discrétion des autorités compétentes:

    a) les fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE, à l'exception uniquement des points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de ladite directive pour les entreprises d'investissement qui sont tenues de déduire l'élément visé au point d) du total des éléments visés aux points a), b) et c);

    b) les bénéfices nets du portefeuille de négociation de l'établissement, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles, moins les pertes nettes de leurs autres activités à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été compris dans l'élément visé au point a) au titre des points 2 ou 11 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE;

    c) les emprunts subordonnés et/ou les éléments visés au point 5, sous réserve des conditions énoncées aux points 3 à 7;

    d) les actifs illiquides tels que définis au point 8.

    3. Les emprunts subordonnés visés au point 2 c) ont une durée initiale d'au moins deux ans. Ils sont intégralement versés et le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord des autorités compétentes. Ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés si ce remboursement implique que les fonds propres de l'établissement considéré tombent alors à un niveau intérieur à 100 % des exigences globales de l'établissement.

    En outre, les établissements notifient aux autorités compétentes tous les remboursements sur ces emprunts subordonnés dès que les fonds propres de l'établissement deviennent inférieurs à 120 % des exigences globales de l'établissement.

    4. Les emprunts subordonnés visés au point 2 c) ne doivent pas dépasser 150 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences de capital visées aux annexes I, II, III, IV et VI, et ils ne peuvent approcher ce plafond que dans des cas particuliers admis par les autorités compétentes concernées.

    5. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à remplacer les emprunts subordonnés visés aux points 3 et 4 par les éléments visés aux points 3, 5, 6, 7, et 8 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE.

    6. Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser le plafond fixé au point 4 pour les emprunts subordonnés si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés au point 5 ne dépasse pas 200 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences prévues aux annexes I, II, III, IV et VI ou 250 % de ce montant dans le cas où les entreprises d'investissement déduisent l'élément visé au point 2 d) lors du calcul des fonds propres.

    7. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser le plafond fixé au point 4 pour les emprunts subordonnés si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés au point 5 ne dépasse pas 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences prévues aux annexes I, II, III et VI.

    8. Les actifs illiquides se composent des postes suivants:

    - les immobilisations corporelles (sauf si les terrains et constructions peuvent être autorisés à faire l'objet des emprunts qu'ils garantissent),

    - les participations, y compris les créances subordonnées, dans des établissements de crédit ou établissements financiers, qui peuvent faire partie des fonds propres de ces établissements, à moins qu'elles n'aient été déduites au titre des points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE ou du point 9 iv) de la présente annexe.

    Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit ou un établissement financier en raison d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser ou à sauver cet établissement, les autorités compétentes peuvent renoncer à cette exigence. Elles peuvent également prévoir une dispense pour les actions qui font partie du portefeuille de négociation des entreprises d'investissement,

    - les participations et autres investissements dans des entreprises autres que les établissements de crédit et les établissements financiers qui ne sont pas aisément négociables,

    - les insuffisances de filiales,

    - les dépôts autres que ceux qui peuvent être remboursés dans les quatre-vingt-dix jours, à l'exception également des dépôts de marge en relation avec des contrats financiers à terme et des contrats d'option,

    - les prêts et autres montants dus, autres que ceux qui doivent être remboursés dans les quatre-vingt-dix jours,

    - les stocks physiques, sauf s'ils sont soumis aux exigences de fonds propres prévues à l'article 4 paragraphe 2 et à condition que ces exigences ne soient pas moins sévères que celles visées à l'article 4 paragraphe 1 point iii).

    9. Les entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe et qui bénéficient de la dispense visée à l'article 7 paragraphe 4 calculent leurs fonds propres conformément aux points 1 à 8, sous réserve des modifications suivantes:

    i) les actifs illiquides visés au point 2 d) sont portés en déduction;

    ii) l'exception visée au point 2 a) ne concerne pas les éléments visés aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE que l'entreprise d'investissement détient sur des entreprises incluses dans le champ de la consolidation tel que défini à l'article 7 paragraphe 2;

    iii) les limites visées à l'article 6 paragraphe 1 points a) et b) de la directive 89/299/CEE sont calculées par référence aux fonds propres de base, déduction faite des éléments décrits au point ii) ci-dessus qui sont visés aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE et qui sont inclus dans les fonds propres de base des entreprises en question;

    iv) les éléments visés aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE et décrits au point iii) ci-dessus sont déduits des fonds propres de base plutôt que du total des éléments comme le prévoit l'article 6 paragraphe 1 point c) de ladite directive, en particulier aux fins des points 4 à 7 de la présente annexe.

    (1) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).(2) JO no L 372 du 31. 12. 1986, p. 1.

    ANNEXE VI

    GRANDS RISQUES

    1. Les établissements visés à l'article 5 paragraphe 2 surveillent et contrôlent leurs risques à l'égard des clients individuels et des groupes de clients liés conformément à la directive 92/121/CEE, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.

    2. Les risques à l'égard des clients individuels, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition des éléments indiqués aux points i), ii) et iii) ci-après:

    i) le reliquat - lorsqu'il est positif - des positions longues de l'établissement par rapport à ses positions courtes concernant tous les instruments financiers émis par le client en question (la position nette dans chacun des différents instruments étant calculée selon les méthodes décrites à l'annexe I);

    ii) dans le cas de prise ferme d'un titre de créance ou de propriété, le risque de l'établissement est son risque net (qui est calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel) réduit par application des facteurs de réduction figurant au point 39 de l'annexe I.

    Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les autorités compétentes demandent aux établissements de mettre en place des systèmes pour surveiller et contrôler les risques de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le premier jour ouvrable, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés en question;

    iii) les risques dus aux transactions, opérations et contrats visés à l'annexe II, conclus avec le client en question, ces risques étant calculés selon les modalités énoncées dans la même annexe, sans application des pondérations pour risque de contrepartie.

    3. Puis, les risques à l'égard de groupes de clients liés, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition des risques à l'égard des clients individuels dans un groupe, selon le mode de calcul exposé au point 2.

    4. Le risque global à l'égard des clients individuels ou des groupes de clients liés se calcule par addition des risques qui résultent du portefeuille de négociation et des risques hors portefeuille de négociation, compte tenu des paragraphes 6 à 12 de l'article 4 de la directive 92/121/CEE. Pour le calcul des risques hors portefeuille de négociation, les établissements considèrent comme étant nul le risque résultant d'actifs qui sont déduits de leurs fonds propres au titre du point 2 d) de l'annexe V.

    5. Le risque global des établissements à l'égard des clients individuels et des groupes de clients liés calculé conformément au point 4 est notifié selon l'article 3 de la directive 92/121/CEE.

    6. La somme des risques à l'égard d'un client individuel ou d'un groupe de clients liés est soumise aux limites prévues à l'article 4 de la directive 92/121/CEE, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 6 de la même directive.

    7. Nonobstant le point 6, les autorités compétentes peuvent autoriser que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d'investissement, des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation ou bourses d'instruments financiers reconnues soient soumis au traitement prévu, pour les actifs constituant des créances et les autres risques sur des établissements de crédit, à l'article 4 paragraphe 7 point i) et paragraphes 9 et 10 de la directive 92/121/CEE.

    8. Les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement des limites fixées à l'article 4 de la directive 92/121/CEE, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

    1) le risque hors portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas les limites fixées par la directive 92/121/CEE, calculées par rapport aux fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

    2) l'entreprise répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport aux limites fixées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 de la directive 92/121/CEE. On calcule celle-ci en sélectionnant, dans le risque global, découlant du portefeuille de négociation, à l'égard du client ou du groupe de clients en question, les éléments qui entraînent les exigences de risque spécifique les plus élevées visées à l'annexe I et/ou les exigences visées à l'annexe II, et dont la somme égale le montant du dépassement visé au point 1 ci-dessus; lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de capital supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées dans la phrase précédente, sur ces éléments.

    Dès le dixième jour suivant l'apparition du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés selon les critères indiqués ci-dessus, sont imputés à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau qui suit, dans l'ordre croissant des exigences de risque spécifique visées à l'annexe I et/ou des exigences visées à l'annexe II. L'établissement satisfait alors à une exigence de capital supplémentaire égale à la somme des exigences de risque spécifique visées à l'annexe I et/ou des exigences visées à l'annexe II applicables à ces éléments, multipliée par le coefficient figurant dans la colonne 2.

    /* Tableaux: voir JO */

    3) lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis l'apparition du dépassement, le risque découlant du portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients liés en question ne dépasse pas 500 % des fonds propres de l'établissement;

    4) tout dépassement qui a duré plus de dix jours n'excède pas, au total, 600 % des fonds propres de l'établissement;

    5) les établissements signalent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où les limites fixées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 de la directive 92/121/CEE ont été dépassées au cours des trois mois précédents. Pour chaque cas où les limites ont été dépassées, il y a lieu d'indiquer le montant du dépassement et le nom du client concerné.

    9. Les autorités compétentes établissent des procédures - qu'elles notifient au Conseil et à la Commission - pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient soumis pour les risques dépassant les limites fixées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 de la directive 92/121/CEE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque. Les établissements appliquent des systèmes assurant que tout transfert qui produit cet effet soit immédiatement signalé aux autorités compétentes.

    10. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements habilités à recourir à l'autre définition des fonds propres prévue au point 2 de l'annexe V, à utiliser cette définition aux fins des points 5, 6 et 8 de la présente annexe, à condition que les établissements concernés soient tenus, en outre, de remplir toutes les obligations énumérées aux articles 3 et 4 de la directive 92/121/CEE, en ce qui concerne les risques hors portefeuille de négociation, en utilisant les fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE.

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