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Documento 31991R0316
Commission Regulation (EEC) No 316/91 of 7 February 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CEE) n° 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CEE) n° 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 37 du 9.2.1991, p. 25—26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Em vigor
Relação | Ato | Comentário | Subdivisão em causa | De | a |
---|---|---|---|---|---|
alterado por | 31999R0936 | modification | annexe | 06/05/1999 | |
alterado por | 32005R0705 | modification | annexe | 25/05/2005 | |
alterado por | 32009R1179 | modification | annexe | 23/12/2009 | |
alterado por | 32017R0803 | abrogation | annexe TABL texte | 01/06/2017 |
9.2.1991 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/25 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 316/91 DE LA COMMISSION
du 7 février 1991
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 53/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 1991.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 14.
ANNEXE
Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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0406 20 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 0406 20 et 0406 20 90. |
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2008 19 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2008, 2008 19 et 2008 19 90. Un classement au chapitre 8 est exclu en raison de la pasteurisation (voir notes explicatives du système harmonisé, position 20.08, premier alinéa). La consistance pâteuse du produit exclut en outre un classement sous la position 1106 (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes 2008 11 10 à 2008 19 90, deuxième alinéa, deuxième tiret). |
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3505 10 50 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3505, 3505 10 et 3505 10 50. |