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Document 31989L0369

Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux

JO L 163 du 14.6.1989, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2000; abrogé par 32000L0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/369/oj

31989L0369

Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux

Journal officiel n° L 163 du 14/06/1989 p. 0032 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 9 p. 0061
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 9 p. 0061


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 8 juin 1989

concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux

(89/369/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), 1977 (5), 1983 (6) et 1987 (7) mettent en évidence l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;

considérant que la résolution du Conseil, du 19 octobre 1987 (8), concernant le programme d'action en matière d'environnement pour la période 1987-1992 déclare qu'il est important de concentrer l'action communautaire, entre autres, sur la mise en oeuvre de normes appropriées visant à assurer une protection efficace de la santé publique et de l'environnement;

considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (9), prévoit que les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement; que, à cette fin, ladite directive impose que tout établissement ou entreprise qui assure le traitement des déchets doit obtenir de l'autorité compétente une autorisation concernant, entre autres, les précautions à prendre;

considérant que la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (10), prévoit que l'exploitation des nouvelles installations industrielles, et notamment des installations d'incinération des déchets, est soumise à une autorisation préalable; que cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque toutes les mesures appropriées de prévention de la pollution atmosphérique ont été prises, y compris l'utilisation de la meilleure technologie disponible qui n'entraîne pas de coûts excessifs;

considérant que la directive 84/360/CEE prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe, si nécessaire, des valeurs limites d'émission basées sur la meilleure technologie disponible qui n'entraîne pas de coûts excessifs et sur des techniques et méthodes de mesure appropriées;

considérant que l'incinération des déchets municipaux donne lieu à l'émission de substances pouvant provoquer une pollution atmosphérique et, de ce fait, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement; que, dans certains cas, cette pollution peut présenter un caractère transfrontalier;

considérant que les techniques de réduction des émissions de certains polluants provenant des installations d'incinération des déchets municipaux sont bien au point; qu'elles peuvent être mises en oeuvre dans les nouvelles installations d'incinération dans des conditions économiques raisonnables; qu'elles permettent d'atteindre des concentrations de polluants dans les gaz de combustion qui ne dépassent pas certaines valeurs limites;

considérant qu'il convient de fixer dès que possible des valeurs limites communautaires pour les dioxines et les furannes;

considérant que, dans tous les États membres, il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations fixes et que, dans plusieurs États membres, il existe des dispositions spécifiques s'appliquant aux installations d'incinération des déchets municipaux;

considérant que, en fixant des valeurs limites d'émission et d'autres normes de prévention de la pollution, la Communauté contribue à renforcer l'efficacité de la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération des déchets municipaux menée par les États membres;

considérant que, afin d'assurer une protection efficace de l'environnement, il convient de fixer des exigences et des conditions pour l'autorisation de toute nouvelle installation d'incinération des déchets municipaux; que ces exigences doivent comprendre l'obligation de respecter des valeurs limites d'émission pour certains polluants et des conditions appropriées de combustion, compte tenu des caractéristiques techniques de l'installation et des conditions d'exploitation;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des mesures et des vérifications appropriées dans les installations d'incinération et d'informer le public des conditions imposées et des résultats acquis;

considérant que, tout en fixant des valeurs limites d'émission, il importe d'encourager le développement et la diffusion des connaissances en matière de technologie propre ainsi que son utilisation dans le cadre des efforts accomplis pour lutter à titre préventif contre la pollution de l'environnement dans la Communauté, surtout en ce qui concerne l'élimination des déchets;

considérant que, conformément à l'article 130 T du traité CEE, l'adoption de telles dispositions communautaires ne fait pas obstable au maintien ou à l'établissement par un État membre de mesures plus rigoureuses de protection de l'environnement compatibles avec le traité CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par:

1) pollution atmosphérique: l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels et à porter atteinte ou à nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement;

2) valeur limite d'émission: la concentration et/ou la masse de substances polluantes à ne pas dépasser dans les émissions en provenance d'installations pendant une période déterminée;

3) déchets municipaux: les déchets ménagers ainsi que les déchets de commerces, d'entreprises, ou d'autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, se rapprochent des déchets ménagers;

4) installations d'incinération de déchets municipaux: tout équipement technique affecté au traitement des déchets municipaux par incinération, avec ou sans récupération de la chaleur de combustion produite, à l'exclusion des installations spécialement affectées, sur terre et en mer, à l'incinération des boues d'épuration, des déchets chimiques, toxiques et dangereux, des déchets provenant de l'activité médicale des établissements hospitaliers et autres déchets spéciaux, même si ces installations peuvent également incinérer des déchets municipaux.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constituée par l'incinérateur, ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustibles et en air ainsi que les appareils et dispositifs pour le contrôle des opérations d'incinération et l'enregistrement et la surveillance en continu des conditions d'incinération;

5) installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux: une installation d'incinération de déchets municipaux dont l'autorisation d'exploitation est délivrée à partir de la date fixée à l'article 12 paragraphe 1;

6) capacité nominale de l'installation d'incinération: la somme des capacités d'incinération des fours qui composent l'installation, telles que prévues par le constructeur et confirmées par l'opérateur, compte tenu en particulier du pouvoir calorifique des déchets, exprimé en quantité de déchets incinérés par heure.

Article 2

Sans préjudice de l'article 4 de la directive 84/360/CEE, les États membres veillent à ce que l'autorisation préalable d'exploitation de toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux, requise aux termes de l'article 3 de la directive 84/360/CEE et de l'article 8 de la directive 75/442/CEE, soit subordonnée aux conditions fixées par les articles 3 à 10 de la présente directive.

Article 3

1. Les valeurs limites d'émission indiquées ci-dessous, rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec, s'appliquent aux installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux.

Valeurs limites d'émission en mg/Nm3 en fonction de la capacité nominale de l'installation

d'incinération

1.2.3.4 // // // // // Polluant // inférieure à 1 tonne par heure // de 1 tonne par heure à moins de 3 tonnes par heure // 3 tonnes par heure et plus // // // // // Poussières totales // 200 // 100 // 30 // // // // // Métaux lourds // // // // - Pb + Cr + Cu + Mn // - // 5 // 5 // - Ni + As // - // 1 // 1 // - Cd et Hg // - // 0,2 // 0,2 // // // // // Acide chlorhydrique (HC1) // 250 // 100 // 50 // // // // // Acide fluorhydrique (HF) // - // 4 // 2 // // // // // Anhydride sulfureux (SO2) // - // 300 // 300 // // // //

2. S'agissant des installations d'une capacité inférieure à 1 tonne par heure, les valeurs limites d'émission peuvent se référer à une teneur en oxygène de 17 %. Dans ce cas, les valeurs de concentration ne peuvent excéder celles fixées au paragraphe 1, divisées par 2,5.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser des installations d'une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure, lorsque des conditions locales particulières l'exigent, à condition que soient respectées une valeur limite de 500 mg/Nm3 de poussières totales et toutes les dispositions de la directive 84/360/CEE. La Commission est informée par l'État membre concerné de ces cas, qui font l'objet d'une consultation avec elle. La Commission en informe les autres États membres.

4. Les autorités compétentes fixent des valeurs limites d'émission pour des polluants autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 lorsqu'elles l'estiment opportun en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Pour fixer ces valeurs limites d'émission, les autorités tiennent compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé humaine et l'environnement et de la meilleure technologie disponible sans coûts excessifs. Les autorités compétentes peuvent en particulier fixer des valeurs limites d'émission pour les dioxines et les furannes en attendant l'adoption d'une directive communautaire concernant ce point précis.

Article 4

1. Toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux doit être conçue, équipée et exploitée de manière que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 degrés Celsius pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6 % d'oxygène.

2. Lors de son fonctionnement, toute installation nouvelle d'incinération de déchets municipaux doit respecter les conditions suivantes:

a) la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 100 mg/Nm3;

b) la concentration de composés organiques (exprimés en carbone total) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 20 mg/Nm3.

Les limites prévues aux points a) et b) sont rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins, pression de 101,3 kilopascals, 11 % d'oxygène ou 9 % de CO2, gaz sec.

3. Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe 1 peuvent être admises si les fours d'incinération ou les installations de traitement de gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, à condition que les autorités compétentes se soient assurées que, par l'emploi de ces techniques, les niveaux de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de dibenzofurannes polychlorés (PCDF) émis seront équivalents ou inférieurs à ceux obtenus dans les conditions techniques fixées au paragraphe 1.

Les décisions prises en application du présent paragraphe et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués à la Commission par les autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres.

4. Toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux doit être conçue, équipée et exploitée de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions provoquant au niveau du sol une pollution atmosphérique d'un niveau significatif; en particulier, les gaz résiduaires doivent être rejetés d'une façon contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée.

L'autorité compétente s'assure que la hauteur de la cheminée est calculée de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Article 5

1. Les températures et la teneur en oxygène fixées à l'article 4 sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.

2. La concentration de monoxyde de carbone (CO) fixée à l'article 4 paragraphe 2 point a) représente la valeur limite pour la moyenne horaire pour toutes les installations. En outre, dans le cas d'installations d'une capacité nominale de 1 tonne par heure ou plus, au moins 90 % de toutes les mesures effectuées au cours d'une période de vingt-quatre heures doivent être inférieures à 150 mg/Nm3. Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.

3. Dans le cas des autres substances devant faire l'objet, aux termes de l'article 6, d'une surveillance en continu:

a) aucune moyenne mobile sur sept jours des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser la valeur limite correspondante;

b) aucune moyenne journalière des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser de plus de 30 % la valeur limite correspondante.

Pour calculer les valeurs moyennes mentionnées ci-dessus, on ne tient compte que des périodes de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.

4. Dans le cas où ne sont exigées que des mesures discontinues, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes aux termes de l'article 6 paragraphes 3, 4 et 5, ne dépassent pas la valeur limite d'émission. Article 6

1. Les mesures mentionnées ci-après sont effectuées dans les installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux:

a) Concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion:

i) Sont mesurées et enregistrées en continu les concentrations de poussières totales, de CO, d'oxygène et de HCL dans le cas des installations d'une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure.

ii) Sont mesurées périodiquement:

- les concentrations des métaux lourds mentionnés à l'article 3 paragraphe 1, d'HF et de SO2, dans le cas des installations ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure,

- les concentrations de poussières totales, de HCL de CO et d'oxygène, dans le cas des installations ayant une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure,

- les concentrations de composés organiques (exprimés en carbone total) en général.

b) Paramètres d'exploitation:

i) Sont mesurées et enregistrées en continu la température des gaz, dans la zone où sont remplies les conditions imposées par l'article 4 paragraphe 1, et la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire, à condition que le gaz de combustion soit séché avant l'analyse des émissions.

ii) Le temps de séjour des gaz de combustion à la température minimale de 850 degrés Celsius fixée à l'article 4 paragraphe 1 doit faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la première mise en service de l'installation d'incinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables envisagées.

2. Les résultats des mesures visées au paragraphe 1 sont rapportés aux conditions suivantes:

- température de 273 kelvins, pression de 101,3 kilopascals, 11 % d'oxygène ou 9 % de Co2, gaz sec.

Ils peuvent toutefois, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 2, être rapportés aux conditions suivantes:

- température de 273 kelvins, pression de 101,3 kilopascals, 17 % d'oxygène, gaz sec.

3. Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés de manière que les autorités compétentes puissent vérifier, selon les modalités qu'elles ont fixées, si les conditions imposées sont respectées.

4. Les procédures de prélèvement et de mesure utilisées pour satisfaire aux obligations fixées par le paragraphe 1 ainsi que l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure doivent être préalablement agréés par les autorités compétentes.

5. Dans le cas des mesures périodiques, des campagnes de mesure appropriées sont fixées par les autorités compétentes de façon à garantir des résultats qui soient représentatifs du niveau normal d'émission des substances considérées.

Les résultats obtenus doivent permettre de vérifier si les valeurs limites applicables ont été respectées.

Article 7

Toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux doit être équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend au-dessous de 850 degrés Celsius. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée pendant ces opérations et tant que les déchets sont dans la chambre de combustion.

Article 8

1. Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites fixées par la présente directive, l'autorité compétente en est informée dans les plus brefs délais. Elle veille à ce que l'installation concernée ne continue pas à fonctionner tant que les normes d'émission ne sont pas respectées et elle prend les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à l'installation ou que celle-ci ne soit pas maintenue en exploitation.

2. Concernant les dispositifs d'épuration, les autorités compétentes fixent la période maximale admise des arrêts techniquement inévitables pendant lesquels les concentrations dans les rejets atmosphériques des substances que ces dispositifs visent à réduire dépassent les valeurs limites prévues. En cas de panne, l'opérateur réduit ou arrête les opérations dès qu'il le peut et jusqu'à ce que le fonctionnement normal puisse reprende. L'installation ne peut en aucun cas continuer à fonctionner plus de huit heures sans interruption et sa durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à quatre-vingt-seize heures.

La teneur en poussières des rejets pendant les périodes visées au premier alinéa ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées.

Article 9

Sous réserve des dispositions applicables en matière de secret commercial, les informations requises par l'article 9 de la directive 84/360/CEE sont mises à la disposition du public ainsi que, selon les procédures appropriées et les modalités fixées par les autorités compétentes, les résultats des contrôles prévus aux articles 5 et 6.

Article 10

À titre exceptionnel, les États membres peuvent déroger à certaines des dispositions de la présente directive dans le cas d'installations spécifiquement conçues pour brûler les combustibles dérivés de déchets, c'est-à-dire des combustibles produits, à partir de la fraction combustible des déchets municipaux, par des procédés mécaniques élaborés visant à en relever au maximum le potentiel de recyclage et ne contenant pas plus de 15 % de cendres avant toute addition de comburants; cette dérogation est admise si le respect desdites dispositions risque d'entraîner des coûts excessifs ou si, vu les caractéristiques techniques de l'installation, elles sont techniquement inadéquates; il faut cependant que:

- ces installations ne brûlent pas de déchets autres que ceux définis ci-dessus (en dehors des combustibles d'appoint utilisés pour les opérations de démarrage),

- les dispositions de la directive 84/360/CEE soient respectées.

Article 11

1. Dans le cadre du contrôle prévu par l'article 11 de la directive 84/360/CEE et eu égard également à l'article 4 de ladite directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes vérifient si les conditions imposées aux installations nouvelles d'incinération aux termes de la présente directive sont respectées.

2. Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas l'obligation faite aux États membres, aux termes de l'article 12 de la directive 84/360/CEE, de réviser, au besoin, les conditions dont l'autorisation octroyée à une installation d'incinération est assortie.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er décembre 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

J. L. SAENZ COSCULLUELA

(1) JO no C 75 du 23. 3. 1988, p. 4.

(2) JO no C 69 du 20. 3. 1989, p. 219.

(3) JO no C 318 du 12. 12. 1988, p. 3.

(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.

(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.

(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.

(7) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

(8) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

(9) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.

(10) JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20.

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