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Document 31979R1799

Règlement (CEE) n° 1799/79 de la Commission, du 13 août 1979, modifiant les règlements (CEE) n° 1391/78 et (CEE) n 2962/78 concernant les modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

JO L 206 du 14.8.1979, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1799/oj

14.8.1979   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/12


RÈGLEMENT (CEE) NO 1799/79 DE LA COMMISSION

du 13 août 1979

modifiant les règlements (CEE) no 1391/78 et (CEE) no 2962/78 concernant les modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1270/79 (2), et notamment son article 7,

considérant que l'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière a été prorogée jusqu'à la fin de la campagne laitière 1979/1980; que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu d'adapter certaines dispositions du règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), modifié par le règlement (CEE) no 2962/78 (4);

considérant qu'il s'avère nécessaire de préciser notamment les dispositions relatives aux cas de force majeure et de ne prévoir qu'un recouvrement partiel de la prime de reconversion lorsque le bénéficiaire ne détient plus le cheptel prescrit à la fin de la période de reconversion; qu'il peut, par ailleurs, être admis que le bénéficiaire ayant souscrit les engagements valables pour cette prime opte ultérieurement pour le régime de la prime de non-commercialisation, étant entendu que, dans ce cas, les montants de la prime et la période de la non-commercialisation sont à adapter en conséquence;

considérant que, en ce qui concerne les fiches signalétiques délivrées à partir du 24 juin 1978, l'article 8 paragraphe 5 [inséré par le règlement (CEE) no 2962/78] du règlement (CEE) no 1391/78 permet la délivrance d'un duplicata en cas de perte de l'original; qu'il s'est avéré opportun d'appliquer cette disposition, sur demande d'intéressés éventuels, aux fiches signalétiques délivrées antérieurement à la date précitée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1391/78 est modifié comme suit.

1.

Le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Lorsque, en raison d'un cas de force majeure intervenant après le jour de l'agrément de la demande de prime, le bénéficiaire ou son successeur visé à l'article 9 paragraphe 2 n'est pas en mesure de respecter une obligation découlant du régime de primes, ou ne le serait qu'au prix de sacrifices excessifs, l'État membre concerné détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Ces mesures peuvent, selon le cas, comporter le report du début de la période de non-commercialisation ou de reconversion visée à l'article 5 paragraphe 3 ou la suspension des obligations pendant un laps de temps déterminé au cours de cette période et le non-recouvrement des primes déjà payées qui seraient à restituer conformément à l'article 9 paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les situations suivantes notamment sont susceptibles de justifier l'une des mesures visées au paragraphe 1:

a)

le décès du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;

b)

l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;

c)

l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation gérée par le bénéficiaire si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de l'agrément de la demande;

d)

une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole exploitée par le bénéficiaire;

e)

la destruction accidentelle des bâtiments du bénéficiaire destinés à l'élevage des bovins ou des ovins;

f)

une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin ou ovin du bénéficiaire.

3.   Les États membres informent la Commission des cas de force majeure qu'ils reconnaissent.

4.   Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte plus, au cours de la quatrième année de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit, ce pourcentage étant diminué proportionnellement à la différence entre le nombre d'UGB détenues et le nombre requis d'UGB. »

2.

L'article 12 bis suivant est inséré:

« Article 12 bis

1.   Avant la fin de la troisième année de la période de reconversion, tout bénéficiaire de la prime de reconversion peut déclarer par écrit à l'autorité compétente qu'il souhaite être considéré comme bénéficiaire de la prime de non-commercialisation, en acceptant les conditions visées aux articles 2 et 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1078/77.

2.   Dans ce cas, l'autorité compétente procède aux adaptations nécessaires de l'agrément initialement délivré, et notamment à l'ajustement de la période de non-commercialisation et des montants de la prime non encore payés, sur la base de la situation qui aurait existé si l'intéressé avait demandé dès le début la prime de non-commercialisation. »

3.

À l'article 15, l'alinéa suivant est ajouté:

« La disposition de l'article 8 paragraphe 5 s'applique, sur demande de l'intéressé, aux fiches signalétiques délivrées en vertu du règlement (CEE) no 1307/77.»

Article 2

À l'article 2 du règlement (CEE) no 2962/78, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président


(1)  JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.

(2)  JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 10.

(3)  JO no L 167 du 24. 6. 1978, p. 45.

(4)  JO no L 352 du 16. 12. 1978, p. 23.


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