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Document 31974R1728

    Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole

    JO L 182 du 5.7.1974, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1728/oj

    31974R1728

    Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole

    Journal officiel n° L 182 du 05/07/1974 p. 0001 - 0003
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0013
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 10 p. 0237
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0013
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0226
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0226


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1728/74 DU CONSEIL du 27 juin 1974 concernant la coordination de la recherche agricole

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    considérant qu'une coordination efficace de la recherche dans le domaine de l'agriculture doit avoir pour but d'organiser, au mieux de l'intérêt général, les efforts entrepris dans les États membres, d'utiliser de manière efficace les résultats de ces efforts, de les orienter dans un sens conforme aux besoins de la politique agricole commune et de mettre en commun les moyens de recherche en vue de l'étude de certains problèmes revêtant une importance particulière pour la Communauté;

    considérant que, pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un échange d'informations et une consultation réciproque sur les programmes de recherche agricole existants ou envisagés dans les États membres;

    considérant que, dans un certain nombre de cas, la coordination au niveau communautaire de certaines actions nationales de recherche permet d'arriver au but visé;

    considérant que ces mesures peuvent cependant apparaître insuffisantes, soit par suite de leur nature même, soit parce que les moyens dont disposent les États membres ne leur permettent pas d'accroître leurs efforts en matière de recherche pour répondre pleinement aux besoins de la politique agricole commune ; que, dans ces cas, la Communauté doit pouvoir soutenir et compléter les efforts entrepris dans les États membres afin de mieux satisfaire les exigences en matière de recherche et de répondre ainsi aux besoins de la politique agricole commune;

    considérant que, la coordination de la recherche agricole étant étroitement liée à la politique agricole commune et les efforts portant ainsi tout particulièrement sur la coordination de la recherche appliquée, il est nécessaire d'assurer l'utilisation aussi rapide que possible des résultats de cette recherche par les agriculteurs;

    considérant que, pour les besoins de la coordination et par suite de la complexité des problèmes scientifiques à étudier et des actions à mettre en oeuvre, une coopération étroite et constante entre la Commission et les États membres est souhaitable;

    considérant que, dans le cadre de la politique générale élaborée par la Commission dans le domaine de la science et de la technologie avec l'aide des instances consultatives compétentes, la création d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission constitue le moyen le plus approprié pour développer la coopération, un tel comité pouvant aider et conseiller utilement la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées en matière de coordination de la recherche agricole;

    considérant que la coordination des efforts nationaux exige une connaissance approfondie de la situation de la recherche agricole dans chaque État membre ainsi qu'une information suffisante en ce qui concerne les autres recherches intéressant l'agriculture ; qu'il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les données ainsi recueillies seront rendues accessibles aux utilisateurs;

    considérant qu'il importe de veiller à ce que les résultats des recherches auxquelles la Communauté participe soient mis à la disposition de la Communauté;

    considérant que, pour permettre l'exploitation des résultats obtenus, il convient d'en promouvoir la diffusion et la vulgarisation,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, la coordination et la promotion au niveau communautaire des efforts entrepris dans les États membres en matière de recherche agricole sont assurées dans les conditions prévues par le présent règlement.

    2. La coordination et la promotion visées au paragraphe 1 s'effectuent en concordance avec la politique générale arrêtée par la Communauté dans le domaine de la science et de la technologie.

    TITRE I Information et consultation

    Article 2

    Il est institué un système d'information et de consultation entre les États membres et la Commission dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.

    Article 3

    1. Les États membres fournissent à la Commission les informations scientifiques, économiques et financières concernant les actions de recherche agricole entreprises ou envisagées sous leur autorité.

    Ils s'efforcent de fournir à la Commission les mêmes informations concernant les actions de recherche agricole entreprises ou envisagées par des organismes qui ne relèvent pas de leur autorité.

    2. La Commission tient un inventaire permanent des actions visées au paragraphe 1.

    3. Après consultation du comité visé à l'article 7, la Commission fixe les modalités selon lesquelles les informations recueillies, et notamment les données résultant de l'inventaire prévu au paragraphe 2, sont mises à la disposition des intéressés.

    Article 4

    1. La Commission étudie en permanence les orientations et les tendances de la recherche agricole dans les États membres. À cet effet, elle établit une consultation avec les États membres au sein du comité visé à l'article 7.

    2. La Commission organise des échanges d'informations, notamment au moyen de séminaires, d'échanges de chercheurs, de missions d'étude et d'expertises scientifiques.

    TITRE II Actions spécifiques

    Article 5

    1. Sans préjudice des recommandations que la Commission adresse éventuellement aux États membres, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide: a) la coordination, au niveau communautaire, de certaines actions nationales de recherche, destinée à permettre une organisation rationnelle des moyens mis en oeuvre, une utilisation efficace des résultats et une orientation conforme aux objectifs de la politique agricole commune;

    b) la mise en oeuvre des projets communs destinés à renforcer ou à compléter les efforts entrepris dans les États membres dans des domaines qui revêtent une importance communautaire particulière.

    2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

    Article 6

    1. La Commission, après consultation du comité visé à l'article 7, prend toutes les mesures afin que les résultats obtenus dans le cadre de l'application de l'article 5 paragraphe 1 soient mis à la disposition de la Communauté.

    2. La Commission met en oeuvre les moyens appropriés pour promouvoir la vulgarisation des résultats scientifiques susceptibles de faire progresser la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, et notamment les résultats des projets visés à l'article 5 paragraphe 1 sous b).

    TITRE III Dispositions générales et financières

    Article 7

    1. Il est institué un comité permanent de la recherche agricole, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. La Commission assure la concordance nécessaire entre les travaux du comité et ceux du comité de la recherche scientifique et technique.

    3. Le comité établit son règlement intérieur.

    Article 8

    1. Dans les cas où il est fait à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

    4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

    Article 9

    Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Article 10

    En cas de recours à l'article 5 paragraphe 1, le Conseil, statuant selon la procédure visée à ce dernier paragraphe, décide de la participation financière de la Communauté.

    Article 11

    La Commission présente périodiquement à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur la coordination de la recherche agricole.

    Ce rapport comporte notamment: - des informations concernant les structures nationales de la recherche agricole,

    - un tableau de l'évolution de la recherche agricole dans la Communauté,

    - une situation des actions engagées dans le cadre du présent règlement,

    - une étude prospective de l'évolution souhaitable de la recherche agricole dans les États membres et de la coordination de cette recherche au niveau communautaire, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 1974.

    Par le Conseil

    Le président

    K. GSCHEIDLE

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