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Document 31972R0922

Règlement (CEE) n° 922/72 du Conseil, du 2 mai 1972, fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie

JO L 106 du 5.5.1972, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(II) p. 393 - 394

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj

31972R0922

Règlement (CEE) n° 922/72 du Conseil, du 2 mai 1972, fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie

Journal officiel n° L 106 du 05/05/1972 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0129
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0377
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0129
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0393
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0223
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0224
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0224


RÈGLEMENT (CEE) Nº 922/72 DU CONSEIL du 2 mai 1972 fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 845/72 du Conseil, du 24 avril 1972, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 845/72 prévoit l'octroi d'une aide pour les vers à soie élevés dans la Communauté et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application prévues par le même article;

considérant que, pour simplifier l'application du régime de l'aide, il convient de limiter l'octroi de celle-ci, dans chaque État membre, aux vers à soie élevés sur le territoire de cet État;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce régime, il y a lieu de définir les bénéficiaires de l'aide et de préciser certaines conditions' de l'octroi de celle-ci;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système de contrôle administratif garantissant que l'aide n'est accordée que pour des produits pouvant en faire l'objet;

considérant que, pour assurer l'application uniforme dudit régime, il convient de préciser les modalités de calcul de l'aide;

considérant qu'il convient de limiter la validité du présent règlement à une période permettant d'apprécier son efficacité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales définies aux articles suivants sont applicables pour l'octroi de l'aide pour les vers à soie élevés dans la Communauté, prévue par l'article 2 du règlement (CEE) nº 845/72.

Article 2

1. Sur demande présentée par l'éleveur, chaque État membre accorde l'aide pour les vers à soie élevés sur son territoire.

2. Les États membres sont autorisés à n'octroyer l'aide qu'aux éleveurs dont les boîtes de graines ont été fournies par un organisme agréé et qui, après avoir porté à bonne fin l'élevage, ont délivré à un organisme agréé les cocons produits.

3. L'élevage des vers est considéré comme ayant été porté à bonne fin lorsque les boîtes de vers à soie mises en oeuvre ont donné lieu à une production minimum de cocons à déterminer.

Article 3

Les États membres producteurs instituent un contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci.

Article 4

Le montant de l'aide est calculé par boîte de graines de vers à soie.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1972.

Par le Conseil

Le président

G. THORN (1)JO nº L 100 du 27.4.1972, p. 1.

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