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Document 31970R1727

Règlement (CEE) n° 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut

JO L 191 du 27.8.1970, p. 5–17 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(II) p. 592 - 602

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1727/oj

31970R1727

Règlement (CEE) n° 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut

Journal officiel n° L 191 du 27/08/1970 p. 0005 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0071
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0521
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0071
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0592
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0183
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0030
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0030


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1727/70 DE LA COMMISSION du 25 août 1970 relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 5 paragraphe 6, son article 6 paragraphe 10 et son article 15,

considérant que le règlement (CEE) nº 1467/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant certaines règles générales régissant l'intervention dans le secteur du tabac brut (2), a notamment fixé la procédure de choix des centres d'intervention, distingués en centres de ramassage et en centres de transformation et de stockage;

considérant que les conditions de prise en charge du tabac brut par les organismes d'intervention ainsi que les autres modalités d'application doivent être arrêtées pour permettre une gestion uniforme des mesures d'intervention;

considérant que l'offre du tabac à l'intervention doit être faite à des conditions facilitant au mieux la tâche des organismes d'intervention ; qu'il convient, dès lors, de prévoir des indications concernant le tabac offert qui doivent être communiquées, ainsi que des quantités minimales au-dessous desquelles l'organisme d'intervention n'accepte pas l'offre ; qu'il peut, en outre, être nécessaire de prévoir une quantité minimale supérieure dans certains États membres pour permettre aux organismes d'intervention de tenir compte des conditions particulières y existant;

considérant qu'il importe, dans l'intérêt des détenteurs du tabac offert, que l'acceptation de l'offre et le paiement soient effectués dans les meilleurs délais;

considérant que les organismes d'intervention doivent s'assurer que le tabac emballé qui leur est offert n'ait pas bénéficié de la prime octroyée aux acheteurs du tabac en feuilles ; qu'il est possible, pour ce faire, de se baser sur le certificat prévu par le règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (3) ; qu'il convient de prévoir que ce tabac soit acheminé directement des entreprises de première transformation et de conditionnement aux centres d'intervention;

considérant que le prix d'intervention, adapté, le cas échéant, selon le barème de bonifications et de réfactions prévu par l'article 5 paragraphe 3 et par l'article 6 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 727/70, ne doit être payé que pour le poids effectif du tabac utilisable ; que ce poids effectif doit être calculé pour un tabac d'une humidité égale à celle retenue pour la définition des qualités de référence de chaque variété et ne contenant pas de substances étrangères ni de tabac ne répondant pas à des caractéristiques qualitatives minimales, étant donné que ce dernier tabac ne peut être pris en charge par les organismes d'intervention, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1467/70;

considérant que ces caractéristiques qualitatives minimales ne peuvent être déterminées que par l'exclusion de tabac inutilisable pour diverses raisons telles que des feuilles très endommagées, mal conservées, présentant des défauts de séchage ou une humidité excessive;

considérant qu'il convient, pour permettre de fixer les barèmes de bonifications et de réfactions, d'établir le classement par qualités de chaque variété de tabac en feuilles ou de tabac emballé pour lequel un prix d'intervention est fixé, en définissant chaque qualité sur la base des pratiques commerciales et des critères objectifs ; qu'il convient à cette fin de prendre en considération les définitions réglementaires ou en usage dans les pratiques commerciales existant dans le secteur concerné avant la mise en application de l'organisation commune des marchés ; qu'il s'avère toutefois nécessaire, pour le bon fonctionnement de l'organisation commune, d'apporter à ces définitions certaines modifications visant à leur harmonisation progressive;

considérant que, pour faciliter les tâches des centres d'intervention, il est indiqué de prévoir que la présentation du tabac offert à l'intervention soit celle retenue pour la définition de la qualité de référence prévue à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1464/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant, pour le tabac en feuilles, les prix d'objectif et les prix d'intervention ainsi que les qualités de références applicables à la récolte 1970 (4) et à l'annexe I du règlement (CEE) (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 32. (3)Voir page 1 du présent Journal officiel. (4)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 17.

nº 1465/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant, pour le tabac emballé, les prix d'intervention dérivés et les qualités de référence applicables à la récolte 1970 (1);

considérant que le tabac étant un produit naturel soumis, selon sa variété et selon les conditions climatologiques régionales, à des procédures de séchage, de transformation et de stockage différentes, il peut s'avérer nécessaire d'arrêter des conditions de prise en charge complémentaires;

considérant que la Commission doit être informée régulièrement des quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention, pour pouvoir apprécier le développement du marché du tabac communautaire, et notamment la tendance à l'augmentation ou à la diminution des quantités prises en charge;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Toute offre à l'intervention est faite par écrit auprès d'un organisme d'intervention. L'offre comporte au moins les indications suivantes: a) variété et qualité du tabac,

b) poids net,

c) centre d'intervention pour lequel le tabac est offert,

d) endroit où le tabac se trouve au moment de l'offre,

e) - lieu de la récolte pour le tabac en feuilles,

- lieu de la première transformation et du conditionnement pour le tabac emballé,

f) année de récolte.

2. L'offre à l'intervention ne peut être faite que pour une quantité minimale, par variété, de: a) 100 kg pour le tabac en feuilles,

b) 2.000 kg pour le tabac emballé.

Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer des quantités minimales supérieures.

3. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention se fait dans les meilleurs délais avec les précisions nécessaires quant au lieu et aux conditions dans lesquels s'effectue la prise en charge.

Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l'acceptation.

4. Le paiement est effectué dans les meilleurs délais suivant la prise en charge.

Article 2

L'offre à l'intervention de tabac emballé n'est acceptée que: a) si elle est accompagnée d'un certificat-prime, prévu à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1726/70 pour la quantité et la variété offertes, rempli conformément à l'article 8 dudit règlement,

b) si, dans le cas prévu à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 727/70, le prix indiqué sous i) du certificat-prime pour le tabac en feuilles correspondant est au moins égal au prix d'intervention pour le tabac en feuilles de la variété et de la qualité correspondantes.

Article 3

Le tabac emballé n'est pris en charge pour l'intervention que s'il est transporté, sous contrôle administratif, directement après la sortie du contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1726/70 vers le lieu de la prise en charge.

Article 4

1. La prise en charge par l'organisme d'intervention est effectuée en présence du vendeur ou de son représentant dûment mandaté et du représentant de l'organisme d'intervention.

2. Au cas où un accord ne puisse être réalisé au sujet de la qualité, du poids net ou des caractéristiques du tabac offert, les deux parties font procéder, conformément aux dispositions législatives ou d'usage dans les États membres, à une expertise dont le résultat est déterminant.

Article 5

Le prix payé par l'organisme d'intervention est celui valable pour la variété, la qualité et l'année de récolte du tabac pris en charge. Il est calculé pour le poids net du tabac rendu déchargé magasin.

Article 6

1. Lors de la détermination du poids du tabac en feuilles et du tabac emballé, il n'est pas pris en considération: a) le poids du tabac ne répondant pas aux caractéristiques qualitatives minimales,

b) le poids des substances étrangères. (1)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 24.

Le poids net est établi pour le taux d'humidité fixé à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1464/70 ou à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1465/70 ; si le taux d'humidité constaté est supérieur ou inférieur, une adaptation correspondante est appliquée, limitée à un maximum de 3 % d'humidité.

2. Le tabac répond aux caractéristiques qualitatives minimales visées à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1467/70 s'il ne présente pas une ou plusieurs des caractéristiques prévues à l'annexe III.

Article 7

1. Le classement des variétés de tabac en feuilles par qualités, prévu pour l'établissement du barème de bonifications et de réfactions visé à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 727/70, est fixé à l'annexe I.

2. Le classement des variétés de tabac emballé par qualités, prévu pour l'établissement du barème de bonifications et de réfactions visé à l'article 6 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 727/70, est fixé à l'annexe II.

Article 8

Le tabac de chaque variété et de chaque qualité n'est pris en charge que s'il est livré à l'intervention dans la présentation retenue, pour la définition des qualités de référence, dans l'annexe I du règlement (CEE) nº 1464/70 ou dans l'annexe I du règlement (CEE) nº 1465/70.

Article 9

1. Chaque État membre fait connaître aux autres États membres et à la Commission l'organisme d'intervention chargé de l'achat du tabac offert à l'intervention.

2. Les États membres communiquent à la Commission les procédures et conditions de prise en charge complémentaires que les organismes d'intervention arrêtent, en tant que de besoin, pour tenir compte de conditions particulières régionales.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinze de chaque mois, les quantités de chaque variété de tabac en feuilles et de tabac emballé prises en charge pendant le mois précédent.

Toutefois, si des quantités substantielles sont offertes, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 1970.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI

ANNEXE I

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS DE TABAC EN FEUILLES PAR QUALITÉS

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ANNEXE II

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS DE TABAC EMBALLÉ PAR QUALITÉS

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ANNEXE III CARACTÉRISTIQUES DES TABACS EXCLUS DES ACHATS À L'INTERVENTION

a) Morceaux de feuilles.

b) Feuilles très déchiquetées par la grêle.

c) Feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers.

d) Feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes.

e) Feuilles présentant des résidus de pesticides.

f) Feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte.

g) Feuilles gelées.

h) Feuilles moisies ou pourries.

i) Feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites.

j) Feuilles issues de bourgeons.

k) Feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question.

l) Feuilles souillées avec de la terre adhérente.

m) Feuilles dont le taux d'humidité dépasse de plus de 3 % le taux d'humidité fixée à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1464/70 ou à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1465/70.

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