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Document 22006A0413(01)

    Accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

    JO L 105 du 13.4.2006, p. 34–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010

    Related Council regulation

    22006A0413(01)

    Accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

    Journal officiel n° L 105 du 13/04/2006 p. 0034 - 0038


    Accord de partenariat

    entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", et

    LE GOUVERNEMENT DES ÎLES SALOMON, ci-après dénommé "les Îles Salomon",

    ci-après dénommés "les parties",

    CONSIDÉRANT l'étroite coopération et les relations cordiales entre la Communauté et les Îles Salomon, notamment dans le cadre des conventions de Lomé et de Cotonou, et leur souhait commun de poursuivre et de développer ces relations,

    CONSIDÉRANT la volonté des Îles Salomon de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques dans le cadre d'une coopération renforcée,

    RAPPELANT que les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur une zone de deux cents milles marins au large de leurs côtes, notamment en matière de pêche maritime,

    VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et l'accord des Nations unies sur la conservation des ressources halieutiques (UNFSA),

    CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

    AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes doit se faire conformément aux principes et aux pratiques du droit international et en tenant dûment compte des pratiques établies au niveau régional,

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur du développement d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

    CONVAINCUES que cette coopération doit prendre la forme d'initiatives et d'actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

    DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon, l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

    DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions de l'exercice des activités de pêche par les navires communautaires dans la zone de pêche des Îles Salomon et du soutien communautaire au développement d'une pêche responsable dans cette zone de pêche,

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, par la constitution et le développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Champ d'application

    Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

    - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche en vue de développer la pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, ce qui permettra d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, ainsi que de développer le secteur de la pêche des Îles Salomon,

    - les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon,

    - les modalités de la réglementation de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées,

    - les mesures visant une conservation et une gestion efficace des stocks halieutiques,

    - la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

    - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) "autorités des Îles Salomon", le département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) ou le secrétaire permanent de la pêche du département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands);

    b) "autorités communautaires", la Commission européenne;

    c) "zone de pêche des Îles Salomon", les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche, définies par la législation des Îles Salomon comme étant les "limites de pêche des Îles Salomon";

    d) "navire de pêche communautaire", tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

    e) "société mixte", une société commerciale constituée aux Îles Salomon par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

    f) "commission mixte", une commission constituée de représentants de la Communauté et des Îles Salomon dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;

    g) "pêche":

    i) la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson,

    ii) la tentative de recherche, capture, prise ou prélèvement de poisson,

    iii) la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson,

    iv) la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises,

    v) toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux alinéas i) à iv),

    vi) l'utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux alinéas i) à v), sauf pour les cas d'urgence impliquant la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité d'un navire;

    h) "sortie de pêche", tout navire utilisé ou destiné à des activités de pêche, y compris les navires d'appui, les navires transporteurs et tout autre navire directement impliqué dans ces opérations de pêche;

    i) "opérateur", toute personne chargée ou responsable du fonctionnement d'un navire de pêche ou qui le dirige ou le contrôle, y compris l'armateur, l'affréteur ou le capitaine;

    j) "transbordement", le débarquement d'une partie ou de la totalité du poisson se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche, en mer ou au port.

    Article 3

    Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord

    1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans la zone, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

    2. Les parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et, à cette fin, engagent un dialogue politique sur les réformes nécessaires. Elles s'engagent à ne pas prendre de mesures dans ce domaine sans se consulter préalablement.

    3. Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

    4. Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

    5. L'emploi de marins des Îles Salomon à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

    Article 4

    Coopération scientifique

    1. Au cours de la période couverte par le présent accord, la Communauté et les Îles Salomon surveillent l'état des ressources dans la zone de pêche des Îles Salomon. À cet effet se tient une réunion scientifique conjointe, en cas de besoin, qui se réunit alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon.

    2. Les parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

    3. Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique central et occidental, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

    Article 5

    Accès des navires communautaires aux activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon

    1. Les Îles Salomon s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

    2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur aux Îles Salomon. Les Îles Salomon notifient à la Commission toute modification de ces lois et règlements dans le délai de six et de un mois respectivement avant leur application.

    3. Les Îles Salomon engagent leur responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de Îles Salomon compétentes pour la réalisation de ces contrôles. Les mesures prises par les autorités des Îles Salomon concernant la réglementation de la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, des Îles Salomon et les navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement au sein d'une même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.

    4. La Communauté prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord, de la législation et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    Article 6

    Licences

    La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

    Article 7

    Contrepartie financière

    1. La Communauté octroie aux Îles Salomon une contrepartie financière unique conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est calculée sur la base de deux éléments liés, à savoir:

    a) l'accès des navires communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon, et

    b) l'appui financier de la Communauté pour le développement d'une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et d'une programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

    2. La contrepartie financière annuelle accordée par la Communauté est payée conformément au protocole et sans préjudice des dispositions du présent accord et de son protocole concernant la modification du montant de la contrepartie à la suite:

    a) de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon (conformément à l'article 14 de l'accord);

    b) d'une réduction, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires pour la conservation et pour l'exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible (conformément à l'article 4 du protocole);

    c) d'une augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, lorsque le meilleur avis scientifique disponible reconnaît que l'état des ressources le permet (conformément aux articles 1er et 4 du protocole);

    d) d'une réévaluation des modalités du soutien financier communautaire en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon (conformément à l'article 5 du protocole), lorsque cela est justifié par les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle observée par les deux parties;

    e) de la dénonciation du présent accord en vertu de l'article 12;

    f) de la suspension de la mise en œuvre du présent accord en vertu de l'article 13.

    Article 8

    Promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques et dans la société civile

    1. Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

    2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

    3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes aux Îles Salomon et le transfert de navires communautaires aux sociétés mixtes respectent systématiquement la législation des Îles Salomon et de la Communauté.

    Article 9

    Commission mixte

    1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

    a) contrôle le fonctionnement, l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2, du protocole, et l'évaluation de sa mise en œuvre;

    b) assure la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

    c) sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord;

    d) réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; les consultations sont fondées sur les principes énoncés aux articles 1er, 2, et 3 du protocole;

    e) toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

    2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

    Article 10

    Zone géographique d'application de l'accord

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des Îles Salomon.

    Article 11

    Durée

    Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est reconductible automatiquement par périodes supplémentaires de trois ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12.

    Article 12

    Dénonciation

    1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves telles que la dégradation des stocks concernés, la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires ou le non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

    3. L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

    4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

    5. Avant la fin de la période de validité de tout protocole du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter au protocole et à l'annexe.

    Article 13

    Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

    1. La mise en œuvre du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties en cas de désaccord majeur concernant l'application des dispositions prévues dans l'accord ou son protocole et son annexe. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

    2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

    Article 14

    Suspension pour cause de force majeure

    1. En cas de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Salomon, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2 du protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait versé totalement tout montant dû au moment de la suspension.

    2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord à la suite de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et que la situation permet le retour aux activités de pêche. Ce paiement doit être fait dans un délai de deux mois après confirmation des deux parties.

    3. La validité des licences accordées aux navires communautaires conformément à l'article 6 de l'accord et à l'article 1er du protocole est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

    Article 15

    Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

    Article 16

    Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.

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