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Document 22000D0713(07)
Decision of the EEA Joint Committee No 47/2000 of 22 May 2000 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 47/2000 du 22 mai 2000 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 47/2000 du 22 mai 2000 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
JO L 174 du 13.7.2000, p. 59–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 21994A0103(32) | adjonction | appendice 4 | 01/01/1999 | |
Modifies | 21994A0103(32) | adjonction | article 19 | 01/01/1999 |
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 47/2000 du 22 mai 2000 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Journal officiel n° L 174 du 13/07/2000 p. 0059 - 0063
Décision du Comité mixte de l'EEE no 47/2000 du 22 mai 2000 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment ses articles 86, 87, 98 et 115, considérant ce qui suit: (1) Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision n° 46/2000 du Comité mixte de l'EEE du 19 mai 2000(1). (2) Il convient d'étendre la coopération des parties contractantes en vue de soutenir, pour une durée de cinq ans, des mesures visant à réduire les disparités économiques et sociales entre les régions, afin de promouvoir un renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes. (3) Les parties contractantes se sont mises d'accord sur une contribution à fournir par les États de l'EEE/AELE au cours de la période 1999-2003 en vue d'atteindre les objectifs susmentionnés. (4) Un nouvel instrument est nécessaire pour que cette coopération prenne en considération les changements intervenus depuis la négociation de la partie VIII de l'accord. Cet instrument devrait être distinct de l'action communautaire, mais coordonné avec elle, en visant les mêmes objectifs, et mis en oeuvre sur la base de l'article 82, paragraphe 1, point c), de l'accord. (5) Il convient de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse s'étendre du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, DÉCIDE: Article premier L'article suivant est ajouté après l'article 18 (échange de fonctionnaires nationaux entre administrations) du protocole 31 de l'accord: "Article 19 Réductions des disparités économiques et sociales 1. Les parties contractantes renforcent leur coopération en vue de réduire les disparités économiques et sociales dans l'EEE par une contribution financière des États de l'EEE/AELE. Dans ce but, un instrument financier est mis en place pour la période 1999-2003. 2. En vertu de l'article 82, paragraphe 1, point c), de l'accord, et sous réserve des modalités exposées dans l'appendice 4 du présent protocole, les États de l'EEE/AELE contribuent à hauteur de 119,6 millions d'euros à la coopération visée au paragraphe 1. Cette contribution est disponible pour engagement en cinq tranches annuelles égales." Article 2 Le texte joint à la présente décision est ajouté au protocole 31 en tant qu'appendice 4. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 23 mai 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(2). Il est applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003. Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000. Par le Comité mixte de l'EEE Le président F. Barbaso (1) Voir page 58 du présent Journal officiel. (2) Obligations constitutionnelles signalées. ANNEXE à la décision n° 47/2000 du Comité mixte de l'EEE "APPENDICE 4 INSTRUMENT FINANCIER DE L'EEE Modalités de mise en oeuvre 1. Définitions Dans ce qui suit, 1. L'État bénéficiaire est l'État destinataire du financement accordé par les États de l'EEE/AELE en vertu de la décision n° 47/2000 du Comité mixte de l'EEE du 22 mai 2000. L'État bénéficiaire est représenté par une autorité à désigner, chargée de gérer le financement de l'EEE/AELE dans le pays en question et de passer les contrats concernant les projets avec le comité. La responsabilité financière vis-à-vis des États de l'EEE/AELE incombe à l'État bénéficiaire. 2. Le promoteur de projet est l'organisme qui met en place le projet. Les subventions sont versées au promoteur de projet via l'État bénéficiaire. 3. Le comité est l'organisme créé par les États de l'EEE/AELE pour remplir les fonctions décrites au point 7. 4. Le responsable du suivi est un organisme indépendant qui, sur la base d'un contrat conclu avec l'État bénéficiaire, surveille l'évolution du projet et établit des rapports à l'intention de l'État bénéficiaire et du comité. Le responsable du suivi est nommé par l'État bénéficiaire sur la base d'une proposition ou d'une évaluation et de l'aval de la Banque européenne d'investissement (BEI), après consentement du comité. 2. Les États bénéficiaires Le tableau ci-dessous indique les États bénéficiaires et leur part de financement: >TABLE> 3. Formes d'intervention L'aide se présente exclusivement sous la forme de subventions. Un État bénéficiaire peut toutefois soumettre au comité des propositions en vue d'affecter des éléments de sa part à la réduction du coût en intérêts de projets principalement financés par des prêts. Toute aide de cette nature est également accordée sous la forme de subventions. La contribution de l'EEE/AELE n'excède pas 50 % du coût du projet, sauf s'il s'agit de projets par ailleurs financés par une dotation budgétaire d'une administration publique de niveau national, régional ou local, auquel cas la contribution ne peut être supérieure à 85 % du coût total. Les plafonds fixés par la Communauté concernant le cofinancement ne doivent pas être en tout état de cause dépassés. Le rôle des États de l'EEE/AELE se limite, dans les projets, à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu, à condition que les rapports de suivi confirment la mise en oeuvre du projet selon les termes de la proposition correspondante. 4. Activités éligibles Sont éligibles à un financement les projets concernant le domaine de l'environnement, notamment la rénovation urbaine, la réduction de la pollution urbaine et la préservation du patrimoine culturel européen, le domaine des transports, notamment les infrastructures, et le domaine de l'éducation et de la formation, notamment la recherche universitaire. Les parties contractantes conviennent de s'efforcer d'affecter au moins deux tiers du montant global à des projets exécutés dans le domaine de l'environnement, selon la définition présentée ci-dessus. 5. Projets Le montant total mis à disposition, soit 119,6 millions d'euros, est engagé à raison de 20 % par année entamée, cumulés à partir de 1999. Dans le cas de projets de grande envergure, les différents volets peuvent être présentés séparément en vue de l'obtention d'un financement, le comité examinant chaque proposition de projet en fonction de ses caractéristiques propres. 6. Conditions de suivi Un plan de suivi est établi pour chaque projet, conjointement avec le plan et le calendrier du projet, le budget et l'échéancier des paiements. Il définit les points essentiels du projet. Au moins une fois par an, le responsable du suivi rend compte auprès de l'État bénéficiaire et du comité de l'avancement du projet, lors des étapes importantes, conformément au plan établi, et leur communique notamment les informations suivantes: - respect des conditions formelles ayant trait aux procédures d'appel d'offres et à l'acquisition d'autorisations et de certifications, - avancement du projet par rapport au plan initial, - éventuels écarts ou divergences par rapport, entre autres, aux budgets, à l'échéancier des paiements, aux contrats, à la mise en oeuvre concrète, à la date d'achèvement; conséquences sur l'ampleur du projet, les avantages prévus et la date d'achèvement; le cas échéant, mesures prises afin d'atténuer les conséquences de ces écarts ou divergences, - comptes relatifs au projet, - mention indiquant si l'avancement du projet remplit les conditions fixées pour le paiement de la tranche suivante. Si la situation constatée dans le rapport ne correspond pas au plan convenu, le comité peut demander des informations complémentaires à l'État bénéficiaire. Les questions, limitées à l'obtention d'éclaircissements, et les demandes relatives à des renseignements faisant défaut dans le rapport peuvent être adressées au responsable du suivi, l'État bénéficiaire en étant dûment tenu informé. Le comité peut décider de refuser tout paiement jusqu'à ce que la situation constatée dans le rapport corresponde à l'accord. Les États de l'EEE/AELE peuvent effectuer un audit des projets, comme indiqué au point 10, paragraphe 13. 7. Organisation Les États de l'AELE instituent un comité chargé: - d'adopter les projets en vue de leur financement, - d'adopter le plan de suivi et l'échéancier des paiements relatifs à chaque projet, - de superviser le fonctionnement global de l'aide, notamment sur la base des rapports de suivi, - d'autoriser les paiements prévus par l'échéancier en faveur des bénéficiaires, sur la base des rapports de suivi. La BEI: - évalue les projets proposés et rend compte de son évaluation auprès de l'État bénéficiaire, - propose des responsables du suivi dans les États bénéficiaires, ou bien examine et approuve le choix de ceux qui lui sont proposés, et les soumet ensuite pour approbation au comité et à l'État bénéficiaire. Les États bénéficiaires: - reçoivent et approuvent les projets à financer, - présentent les projets à la BEI en vue de leur évaluation et les transmettent ensuite à la Commission et au comité, accompagnés de l'évaluation de la BEI. La Commission: examine attentivement si les projets proposés sont compatibles avec les objectifs de la Communauté, et notamment avec les règles applicables au cofinancement. Dans le cadre de ce dernier examen, les contributions de l'EEE/AELE sont assimilées à un financement communautaire. Les responsables du suivi: - assurent le suivi des projets conformément à un plan de rapport joint en annexe du plan de projet adopté, - rendent compte de leur travail auprès de l'État bénéficiaire et du comité. 8. Langue Les langues officielles de l'accord EEE sont admises. L'ensemble des documents que l'État bénéficiaire/promoteur du projet présente au comité doivent être traduits en langue anglaise. 9. Dispositions financières Les États de l'EEE/AELE prévoient en outre une réserve d'évaluation et de suivi de 0,5 % pour chaque paiement effectué en faveur des États bénéficiaires, qui vient s'ajouter au montant à prélever sur le financement convenu de 119,6 millions d'euros. Toutes les parties prennent en charge leurs propres dépenses administratives. La BEI, agissant en qualité de consultant des promoteurs du projet/États bénéficiaires, facture des honoraires à ses mandants au titre de ses prestations. Les États de l'EEE/AELE mettent en oeuvre une gestion financière appropriée. Les paiements en faveur des États bénéficiaires sont effectués sur instruction du comité, qui en assure l'exécution dans les délais. Les intérêts générés par les ressources financières avant leur paiement aux bénéficiaires appartiennent aux bailleurs de fonds. 10. Description succincte du processus 1. Le promoteur du projet propose une synthèse du projet à l'État bénéficiaire. 2. L'État bénéficiaire soumet la synthèse du projet à la Commission et au comité, dans le cadre d'une préconsultation, en vue d'en valider le principe. 3. En cas d'issue positive de la préconsultation, le promoteur du projet demande à la BEI d'évaluer le projet. L'évaluation porte sur les aspects techniques, économiques et financiers de la proposition, ainsi que sur les volets liés à sa gestion. 4. Le promoteur du projet présente à l'État bénéficiaire le plan du projet, qui comprend le budget, le calendrier, l'échéancier des paiements, le plan de suivi et le rapport d'évaluation de la BEI. 5. L'État bénéficiaire présente le projet, accompagné des documents mentionnés au point 4, à la Commission, qui se prononce sur son éligibilité. 6. L'État bénéficiaire présente simultanément le projet, accompagné des documents mentionnés au point 4, au comité pour approbation. 7. Le comité peut demander des informations complémentaires ou proposer une révision du plan du projet, notamment en ce qui concerne le plan de suivi/l'échéancier des paiements. Le comité adopte le projet (révisé) ou indique les motifs de son refus. Si le projet est adopté, une lettre d'engagement spécifiant les conditions applicables est envoyée à l'État bénéficiaire. 8. Un contrat est signé entre le responsable du suivi et l'État bénéficiaire, sur la base du plan de suivi. 9. Un contrat est signé entre le promoteur du projet et l'État bénéficiaire, et une convention de subvention est signée entre l'État bénéficiaire et le comité. 10. La première tranche de 10 % est versée à l'État bénéficiaire dès que le promoteur du projet a signé le contrat avec le contractant. Les tranches suivantes sont versées conformément à l'échéancier des paiements, proportionnellement à la mise en oeuvre effective du projet, si le rapport de suivi concerné est satisfaisant et si le comité a donné son accord. 11. Le promoteur du projet exécute le projet et le responsable du suivi rend compte de son exécution auprès de l'État bénéficiaire et du comité. 12. Si des paiements ne peuvent être effectués conformément à l'échéancier, des consultations peuvent avoir lieu entre l'État bénéficiaire et le comité. 13. Si le comité ou la commission de vérification des comptes (Board of Auditors) de l'AELE souhaitent obtenir des informations plus complètes que celles prévues dans le plan de suivi, ils peuvent effectuer leur propre audit ou engager à leurs frais un vérificateur aux comptes externe qu'ils chargent de cette tâche. L'État bénéficiaire peut accompagner le vérificateur aux comptes. Le promoteur du projet et toute autre entité gérant le projet en son nom doivent, le cas échéant, accorder au vérificateur aux comptes les mêmes conditions d'accès aux informations que celles qu'ils accorderaient à leurs autorités nationales ou à leurs propres vérificateurs aux comptes. 14. Si le plan de suivi le prévoit ainsi, le responsable du suivi dresse un rapport portant sur l'achèvement du projet ou un rapport d'évaluation. 11. Observations finales À moins que des circonstances nouvelles l'exigent, le nouvel instrument financier est géré selon les mêmes principes que ceux appliqués à la gestion du mécanisme de financement qu'il remplace. Des documents complémentaires peuvent être établis selon les besoins."