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Document 02009R1010-20200327

Consolidated text: Règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/2020-03-27

02009R1010 — FR — 27.03.2020 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1010/2009 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(JO L 280 du 27.10.2009, p. 5)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 86/2010 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2010

  L 26

1

30.1.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 395/2010 DE LA COMMISSION du 7 mai 2010

  L 115

1

8.5.2010

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 202/2011 DE LA COMMISSION du 1er mars 2011

  L 57

10

2.3.2011

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1222/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011

  L 314

2

29.11.2011

 M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 336/2013 DE LA COMMISSION du 12 avril 2013

  L 105

4

13.4.2013

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 865/2013 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2013

  L 241

1

10.9.2013

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/423 DE LA COMMISSION du 19 mars 2020

  L 84

15

20.3.2020




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1010/2009 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée



TITRE I

INSPECTION DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES



CHAPITRE I

Conditions d’accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers

Article premier

Notification préalable

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires procédant au débarquement des types de produits de la pêche indiqués à l’annexe I du présent règlement sont soumis à un délai de notification préalable de quatre heures.

Article 2

Formulaire de notification préalable

1.  Le formulaire à utiliser pour la notification préalable visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIA du présent règlement.

2.  Lorsque toutes les captures sont accompagnées d’un certificat de capture validé, le formulaire simplifié de notification préalable figurant à l’annexe IIB peut être utilisé.

Article 3

Procédures et formulaires relatifs aux déclarations préalables de débarquement et de transbordement

1.  Le formulaire relatif à la déclaration préalable de débarquement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIA du présent règlement.

2.  Le formulaire relatif à la déclaration préalable de transbordement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIB du présent règlement.

3.  Un navire de pêche de pays tiers peut présenter la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement sous forme électronique si l’État membre dont il compte utiliser les installations de débarquement et de transbordement désignées et son État du pavillon ont marqué leur accord sur l’échange électronique des données.

4.  Sauf disposition contraire prévue dans l’accord visé au paragraphe 3, un navire de pêche de pays tiers présente la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement:

a) 

dans la langue officielle de l’État membre de débarquement ou de transbordement; ou

b) 

en langue anglaise si l’État membre de débarquement ou de transbordement l’accepte.

5.  La déclaration préalable de débarquement ou de transbordement est présentée au moins quatre heures avant le débarquement ou le transbordement prévu.



CHAPITRE II

Inspections au port

Article 4

Critères concernant les inspections au port

Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants:

a) 

espèces faisant l’objet d’un plan de gestion ou d’un plan de reconstitution;

b) 

navire de pêche suspecté de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au système VMS prévues au chapitre IV du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite ( 1 );

c) 

navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle au port dans l’État membre du port au cours des trois derniers mois;

d) 

navire de pêche n’ayant pas été contrôlé par l’État membre du port au cours des six derniers mois;

e) 

navire de pêche ne figurant pas sur la liste, prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées;

f) 

importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;

g) 

introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges;

h) 

incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

i) 

incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;

j) 

structure des échanges non justifiée en termes économiques;

k) 

participation d’un opérateur nouvellement établi;

l) 

augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;

m) 

présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production;

n) 

notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes;

o) 

incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;

p) 

navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

q) 

navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

r) 

État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente);

s) 

insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;

t) 

opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN;

▼M3

u) 

entrée au port ou utilisation du port refusée au navire de pêche conformément à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conclu dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

▼M1

En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), les États membres transmettent immédiatement à la Commission le nom et le pavillon du navire de pays tiers inspecté et la date de l'inspection. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres.

▼B

Article 5

Rapport sur l’application des critères

1.  Les États membres rendent compte de l’application des critères visés à l’article 4 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.  Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères et, le cas échéant, à leur adaptation.



TITRE II

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE



CHAPITRE I

Certificats de capture

Article 6

Certificat de capture simplifié

1.  Le présent article s’applique aux navires de pêche de pays tiers:

a) 

dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres sans engin traînant; ou

b) 

dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres avec engin traînant; ou

c) 

dépourvus de superstructure; ou

d) 

dont le tonnage calculé est inférieur à 20 GT.

2.  Les captures effectuées par les navires de pêche de pays tiers visés au paragraphe 1 qui ne sont débarquées que dans l’État du pavillon de ces navires et qui forment un seul et même lot peuvent être accompagnées d’un certificat de capture simplifié au lieu du certificat de capture visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008. Le certificat de capture simplifié contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et est validé par une autorité publique de l’État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l’exactitude des informations.

3.  La validation du certificat de capture simplifié est demandée par l’exportateur du lot au moment de la présentation à l’autorité publique de toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV.

Article 7

Reconnaissance des systèmes de documentation des captures des ORGP

1.  Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V, partie I, du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sans conditions supplémentaires.

2.  Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V, partie II, du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sous réserve de conditions supplémentaires.

Article 8

Délai de présentation des certificats de capture

Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la présentation de certificats de capture aux fins de l’importation de produits de la pêche sous forme de lots au moyen des modes de transport visés à l’annexe VI du présent règlement est soumise aux délais, plus courts, établis dans cette annexe.



CHAPITRE II

Opérateurs économiques habilités



Section 1

Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité

Article 9

Dispositions générales

Les opérateurs économiques ne peuvent se voir octroyer un certificat d’opérateur économique habilité (ci-après dénommé «certificat APEO») aux fins de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008, après en avoir fait la demande, que s’ils:

a) 

sont titulaires du certificat d’opérateur économique agréé (ci-après dénommé «certificat AEO») prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 3 ) (ci-après dénommé «dispositions d’application du code des douanes communautaire»); et

b) 

répondent aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, points a) à g), du règlement (CE) no 1005/2008 et précisés aux articles 10 à 13 du présent règlement.

Article 10

Caractère suffisant des importations

1.  Le nombre et le volume suffisants d’opérations d’importation visés à l’article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1005/2008 doivent être atteints dans l’État membre d’établissement.

2.  Chaque État membre fixe un seuil minimal pour le nombre et le volume d’opérations d’importation et en informe la Commission.

Article 11

Antécédents en matière de respect des règles

1.  Les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion visés à l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur:

a) 

n’a pas commis d’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche;

b) 

n’a pas commis d’infractions répétées aux règles de la politique commune de la pêche;

c) 

n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires ou d’opérateurs pratiquant la pêche INN ou faisant l’objet d’une enquête à cet égard, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités; et

d) 

n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires figurant sur les listes de navires INN adoptées par les ORGP, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité compétente de l’État membre estime qu’une infraction commise par le demandeur:

a) 

n’est pas grave; et

b) 

revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par le demandeur.

Article 12

Gestion des registres

Le système de gestion des certificats de capture et, le cas échéant, des registres de transformation, visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1005/2008, est considéré comme satisfaisant s’il garantit:

a) 

le traitement des certificats de capture liés aux échanges de produits de la pêche;

b) 

l’archivage des registres et informations du demandeur; et

c) 

une protection contre la perte de données.

Article 13

Locaux

Les locaux du demandeur, visés à l’article 16, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1005/2008, sont considérés comme satisfaisants s’ils permettent:

a) 

d’empêcher les accès non autorisés aux zones de stockage, aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;

b) 

d’assurer la manipulation des produits de la pêche (protection contre l’altération d’unités de fret, notamment);

c) 

de garantir la gestion des licences d’importation et/ou d’exportation liées à des interdictions et restrictions et de distinguer les produits de la pêche soumis à des certificats de capture des produits de la pêche non soumis à des certificats de capture.



Section 2

Demandes de certificat APEO

Article 14

Présentation de la demande

1.  La demande de certificat APEO est présentée, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’importateur est établi.

2.  La demande contient les registres et documents permettant à l’autorité compétente de l’État membre de vérifier et de surveiller le respect des critères prévus aux articles 9 à 13 du présent règlement, dont une copie du certificat AEO délivré conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les demandeurs communiquent les données nécessaires à l’autorité compétente de l’État membre.

3.  Si les registres et documents pertinents se trouvent en partie dans un autre État membre, la procédure de consultation visée à l’article 17 s’applique.

4.  Si l’autorité compétente de l’État membre constate que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande, à fournir les informations utiles.

5.  Lorsqu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, l’autorité compétente informe le demandeur que sa demande est réputée complète, en lui précisant la date à partir de laquelle le délai prévu à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement commence à courir.

6.  Tout opérateur ayant le statut d’opérateur économique habilité dans un État membre joint une copie du certificat APEO octroyé par cet État membre lorsqu’il demande à bénéficier du même statut dans un autre État membre.

Article 15

Irrecevabilité des demandes

Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables:

a) 

si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou

b) 

si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d).



Section 3

Procédure de délivrance des certificats APEO

Article 16

Examen de la demande

1.  L’autorité de délivrance de l’État membre examine si les critères prévus aux articles 9 à 13 sont remplis. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité compétente de l’État membre.

2.  Lorsque le demandeur est titulaire d’un «certificat AEO – Sécurité et sûreté» ou d’un «certificat AEO – Simplifications douanières/sécurité et sûreté», visés à l’article 14 bis des dispositions d’application du code des douanes communautaire, il n’est pas nécessaire d’évaluer le respect des critères établis à l’article 13.

3.  Lorsque le demandeur s’est précédemment vu accorder le statut d’opérateur économique habilité dans un autre État membre, l’autorité de délivrance examine si les critères suivants sont respectés:

a) 

les critères établis aux articles 12 et 13;

b) 

éventuellement, les critères établis aux articles 10 et 11.

4.  L’autorité de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 12 et 13 en ce qui concerne le respect des critères établis auxdits articles. Cet expert ne doit en aucun cas avoir de lien avec l’intéressé.

Article 17

Consultation des autres États membres

1.  L’autorité de délivrance consulte les autorités compétentes des autres États membres si elle ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 9 à 13 en raison d’un manque d’informations ou de l’impossibilité de vérifier les informations. Les autorités compétentes des États membres consultées répondent dans les soixante jours civils à compter de la date de communication de la demande par l’autorité de délivrance de l’État membre.

2.  Si l’autorité compétente consultée ne répond pas avant l’expiration du délai de soixante jours civils visé au paragraphe 1, l’autorité de délivrance peut considérer que le demandeur remplit les critères ayant fait l’objet de la consultation.

Article 18

Délivrance du certificat APEO

1.  L’autorité de délivrance délivre le certificat APEO conformément au modèle figurant à l’annexe VIII.

2.  Le certificat APEO est délivré dans un délai de quatre-vingt dix jours civils à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires prévues à l’article 14.

3.  Le délai de quatre-vingt dix jours civils prévu au paragraphe 2 peut être prolongé de trente jours civils lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de le respecter. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre informe le demandeur des raisons de cette prolongation, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2.

4.  Le délai prévu au paragraphe 2 peut également être prolongé si, au cours de l’examen du respect des critères établis aux articles 9 à 13, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.

Article 19

Rejet de la demande

1.  Si les résultats de l’examen effectué conformément aux articles 16 et 17 risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu en conséquence.

2.  En cas de rejet de la demande, l’autorité compétente informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé dans les délais prévus à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et au présent article, paragraphe 1.

3.  L’autorité de délivrance informe la Commission du rejet de la demande dans les meilleurs délais. La Commission transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres par voie électronique.



Section 4

Statut d’opérateur économique habilité

Article 20

Vérifications

1.  Lorsque le titulaire d’un certificat APEO a informé l’autorité compétente de l’État membre de l’arrivée de produits de la pêche, cette autorité peut, avant l’arrivée du lot dans cet État membre, notifier à l’opérateur économique habilité que le lot, à la suite d’une analyse de risque effectuée conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, a été sélectionné pour vérification plus approfondie. Cette notification ne peut avoir lieu que si elle ne nuit pas à la vérification prévue.

2.  Le titulaire du certificat APEO fait l’objet de moins de vérifications physiques et documentaires que les autres importateurs, sauf si l’autorité compétente de l’État membre en décide autrement afin de tenir compte d’un risque particulier ou des obligations de contrôle prévues par d’autres dispositions communautaires.

3.  Si, à la suite d’une analyse de risque, l’autorité compétente de l’État membre décide de procéder à un examen complémentaire d’un lot accompagné d’un certificat de capture déposé par un opérateur économique habilité, elle effectue prioritairement les vérifications nécessaires. À la demande de l’opérateur économique habilité, et sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée de l’État membre, ces vérifications peuvent être effectuées dans un autre lieu que les bureaux de ladite autorité compétente.



Section 5

Effets juridiques des certificats APEO

Article 21

Dispositions générales

1.  Le certificat APEO prend effet le dixième jour ouvrable qui suit la date de sa délivrance. Sa durée de validité est illimitée.

2.  Le certificat APEO n’est valable que dans l’État membre de l’autorité de délivrance.

3.  Les autorités compétentes assurent un suivi du respect des critères établis aux articles 9 à 13.

4.  Lorsqu’un certificat APEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un suivi étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.

5.  L’autorité de délivrance procède à une réévaluation du respect des critères visés aux articles 9 à 13 dans les cas suivants:

a) 

modifications importantes de la législation communautaire pertinente;

b) 

présomption raisonnable que l’opérateur économique habilité ne remplit plus les critères applicables.

6.  L’article 16, paragraphe 4, s’applique à la réévaluation.

7.  L’autorité de délivrance informe la Commission des résultats de la réévaluation dans les meilleurs délais. La Commission transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

Article 22

Suspension du statut d’opérateur économique habilité

1.  L’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité dans les cas suivants:

a) 

lorsqu’il est constaté que les critères établis aux articles 9 à 13 ne sont pas respectés;

b) 

lorsque les autorités compétentes de l’État membre ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique habilité a commis un acte passible de poursuites judiciaires et lié à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008;

c) 

lorsque le statut d’opérateur économique agréé a été suspendu conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire;

d) 

lorsque la suspension est demandée par un opérateur économique habilité se trouvant temporairement dans l’incapacité de respecter l’un des critères établis aux articles 9 à 13.

2.  Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1, points a), b) ou c), les autorités compétentes de l’État membre communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Les opérateurs ont la possibilité d’exposer leur point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la communication.

3.  La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur les mesures de conservation d’un ou de plusieurs stocks donnés l’exige. L’autorité procédant à la suspension informe la Commission sans délai de manière à permettre aux autres États membres de prendre les mesures qui s’imposent.

4.  La suspension visée au paragraphe 1 prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. Elle n’a pas d’incidence sur les procédures d’importation entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

Article 23

Suspension en cas de non-respect des critères applicables

1.  Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de cet article, son statut d’opérateur économique habilité est suspendu pendant une période de trente jours civils. L’autorité compétente de l’État membre notifie la suspension sans délai à l’opérateur économique et aux autorités compétentes des autres États membres.

2.  Lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas été en mesure de régulariser la situation avant l’expiration du délai de suspension de trente jours civils visé au paragraphe 1 mais peut fournir la preuve que les conditions peuvent être respectées si la suspension est prolongée, l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour une nouvelle période de trente jours civils. Les autorités compétentes des autres États membres sont informées de la prolongation accordée.

3.  Lorsque l’opérateur économique concerné a pris, dans le délai fixé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les mesures nécessaires pour se conformer aux critères établis aux articles 9 à 13, l’autorité de délivrance lève la suspension et en informe l’opérateur économique concerné ainsi que la Commission. La suspension peut être levée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

Article 24

Suspension en cas de poursuites judiciaires

1.  Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour la durée des poursuites. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.

2.  L’autorité compétente de l’État membre peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d’opérateur économique habilité si elle considère que l’infraction revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.

Article 25

Suspension liée au statut d’opérateur économique agréé

Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point c), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité jusqu’à ce que la suspension du statut d’opérateur économique agréé ait été levée. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 26

Suspension sur demande

1.  Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point d), l’opérateur économique habilité notifie à l’autorité de délivrance son incapacité temporaire à respecter les critères établis aux articles 9 à 13, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau y satisfaire. Il notifie également à l’autorité de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.

2.  L’autorité de délivrance transmet la notification à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

3.  Si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai indiqué dans sa notification, l’autorité de délivrance peut lui accorder une prolongation raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 27

Retrait du certificat APEO

1.  Le certificat APEO est retiré dans les cas suivants:

a) 

lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 23, paragraphe 3, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13;

b) 

lorsqu’il est établi que l’opérateur économique habilité a commis une infraction grave ou des infractions répétées concernant les règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008 et que toutes les voies de recours ont été épuisées;

c) 

lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 26, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13;

d) 

lorsque le statut d’opérateur économique agréé, octroyé conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire, a été retiré;

e) 

lorsque l’opérateur économique habilité en fait la demande.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut décider de ne pas retirer le certificat APEO si les infractions revêtent une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.

3.  Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité.

4.  L’autorité de délivrance informe immédiatement la Commission du retrait du certificat APEO.



Section 6

Échange d’informations

Article 28

Demandes d’informations

1.  L’opérateur économique habilité informe l’autorité de délivrance de tout élément intervenu après l’octroi du certificat susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce dernier.

2.  Toutes les informations utiles dont dispose l’autorité de délivrance concernant les opérateurs économiques habilités auxquels elle a accordé ce statut sont communiquées sur demande à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les opérateurs économiques habilités exercent des activités liées à l’importation.

Article 29

Échange d’informations sur les opérateurs économiques habilités

1.  La Commission et les autorités compétentes de tous les États membres stockent les informations suivantes pendant une période de trois ans ou plus en application des règles nationales, et y ont accès:

a) 

les données, transmises par voie électronique, des demandes;

b) 

les certificats APEO et, le cas échéant, la modification ou le retrait de ces certificats, ou la suspension du statut d’opérateur économique habilité.

2.  Le système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 peut être utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi qu’aux fins de la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques, faisant l’objet du présent chapitre.

3.  La Commission peut publier la liste des opérateurs économiques habilités sur l’internet, avec l’accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.

Article 30

Obligations en matière de rapports et évaluation

1.  Les États membres font figurer des informations sur l’application du système des opérateurs économiques habilités établi au présent chapitre dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.  Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation du système des opérateurs économiques habilités et, le cas échéant, à son adaptation.



CHAPITRE III

Vérifications relatives aux certificats de capture

Article 31

Critères de vérification communautaires

Les vérifications destinées à contrôler la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008, visées à l’article 17 de ce règlement, sont axées sur les risques définis sur la base des critères communautaires suivants:

a) 

importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;

b) 

introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges;

c) 

incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

d) 

incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;

e) 

structure des échanges non justifiée en termes économiques;

f) 

participation d’un opérateur nouvellement établi;

g) 

augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;

h) 

présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production;

i) 

notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes;

j) 

incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;

k) 

navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

l) 

navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

m) 

État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente);

n) 

insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;

o) 

opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN.

Article 32

Obligations en matière de rapports et évaluation

1.  Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères communautaires visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.  Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères communautaires et, le cas échéant, à leur adaptation.



CHAPITRE IV

Coopération avec les pays tiers

Article 33

Coopération administrative avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture

1.  Les arrangements administratifs en vertu desquels le certificat de capture est établi, validé ou soumis par voie électronique ou est remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, adoptés dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, figurent à l’annexe IX du présent règlement.

2.  Dans les quinze jours ouvrables suivant l’adoption d’un nouvel arrangement administratif relatif à la mise en œuvre des dispositions de certification des captures du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission en informe les autorités compétentes des États membres, publie l’information sur son site internet dans les meilleurs délais et met à jour l’annexe IX du présent règlement.



TITRE III

OBSERVATIONS

Article 34

Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés

1.  Le formulaire relatif à la transmission d’informations concernant les navires de pêche observés, visé à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, figure à l’annexe XA du présent règlement.

2.  Les instructions indiquant comment remplir le formulaire visé au paragraphe 1 figurent à l’annexe XB du présent règlement.



TITRE IV

ASSISTANCE MUTUELLE



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 35

Champ d’application

1.  Le présent titre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une application efficace du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement.

2.  Le présent titre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque cette assistance est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.

3.  Le présent titre n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.

Article 36

Protection des données à caractère personnel

1.  Le présent règlement laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des dispositions applicables établies par le règlement (CE) no 45/2001 et par la directive 95/46/CE soient respectées.

2.  Les droits des personnes s’exercent, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre des systèmes nationaux, conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et notamment aux dispositions transposant la directive 95/46/CE, et, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans les systèmes communautaires, conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 37

Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires

1.  L’État membre requérant utilise les informations communiquées en vertu du présent titre aux seules fins de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 et en toutes circonstances conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation de ces informations à d’autres fins est subordonnée à la consultation par écrit de l’État membre requis ayant fourni les données. Elle est en outre soumise aux conditions établies par l’État membre requis en matière de non-communication d’informations conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation des données à caractère personnel à d’autres fins doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive précitée.

2.  L’État membre requérant prend en considération les exigences spécifiques liées à la communication d’informations, telles que la sécurité et le respect de la vie privée des personnes identifiées ou identifiables dans les informations concernées.

3.  Les informations bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale de l’État membre qui les reçoit et, pour l’institution communautaire qui les reçoit, par les dispositions correspondantes applicables à cette institution. Elles peuvent être invoquées comme éléments de preuve dans le cadre de poursuites administratives ou pénales par l’État membre qui les reçoit, conformément à la législation de cet État membre.

4.  Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, aux personnes travaillant pour les autorités publiques nationales et pour la Commission sont couvertes par les devoirs de confidentialité et de secret professionnel si leur divulgation risque de porter atteinte:

a) 

à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment eu égard à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;

b) 

aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;

c) 

aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou

d) 

aux objectifs des activités d’inspection ou d’enquête.

5.  Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la communication des informations est nécessaire en vue de mettre fin à des activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et que l’autorité qui communique les informations consent à leur divulgation.

Article 38

Frais

Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.

Article 39

Autorité unique

1.  Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique, chargé de l’application du présent titre.

2.  Chaque État membre communique l’identité du bureau de liaison unique à la Commission et aux autres États membres et tient cette information à jour.

3.  La Commission publie la liste des bureaux de liaison uniques au Journal officiel de l’Union européenne et met cette liste à jour.

Article 40

Mesures de suivi

1.  Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent titre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission toute information sur ces mesures liée à la pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou à des infractions au présent règlement.

2.  Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.



CHAPITRE II

Communication d’informations sans demande préalable

Article 41

Communication d’informations sans demande préalable

1.  Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d’activités de pêche INN ou d’infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter que de telles activités ou de telles infractions pourraient avoir lieu, il le notifie sans délai aux autres États membres concernés et à la Commission. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2.  Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à des activités de pêche INN ou aux infractions visées au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

3.  Toutes les notifications prévues au présent article sont effectuées par écrit.



CHAPITRE III

Demandes d’assistance

Article 42

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par «demande d’assistance» toute demande adressée par un État membre à un autre État membre portant sur:

a) 

la communication d’informations;

b) 

la mise en œuvre de mesures exécutoires; ou

c) 

la transmission d’une notification administrative.

Article 43

Exigences générales

1.  L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.

2.  Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés où il existe des raisons suffisantes de penser que des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu et où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures voulues par ses propres moyens.

Article 44

Transmission des demandes et des réponses

1.  Les demandes ne sont transmises que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission à l’autorité unique de l’État membre requis. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.

2.  Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.

3.  Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d’informations avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.

Article 45

Demandes d’informations

1.  L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, toute information utile pour déterminer si des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que de telles activités ou infractions pourraient avoir lieu. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2.  L’État membre requis effectue, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, les enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission.

3.  À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis ou de la Commission lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.

4.  À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.

5.  Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XI.

Article 46

Demandes de mesures exécutoires

1.  À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 43, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toute activité de pêche INN ou toute infraction grave visée à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.

2.  L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant et la Commission lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.

3.  L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

Article 47

Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires

1.  L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 3, le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant ou la Commission.

2.  Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe l’État membre requérant ou la Commission par écrit des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.

Article 48

Demandes de notification administrative

1.  L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par le règlement (CE) no 1005/2008 qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.

2.  Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.

3.  L’État membre requis communique sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. La réponse est transmise au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.



CHAPITRE IV

Relations avec la Commission

Article 49

Communication entre les États membres et la Commission

1.  Les États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard aux activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.

2.  La Commission communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 50

Coordination par la Commission

1.  Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et présentant une importance particulière au niveau communautaire, il communique à la Commission dans les meilleurs délais toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont réputées présenter une importance particulière au niveau communautaire notamment:

a) 

lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d’autres États membres; ou

b) 

lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres.

3.  Lorsque la Commission estime que des opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés, qui effectuent des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent à la Commission, le plus rapidement possible, les résultats de ces enquêtes.



CHAPITRE V

Relations avec les pays tiers

Article 51

Échange d’informations avec les pays tiers

1.  Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux en matière d’assistance conclus avec ce pays tiers l’y autorisent.

2.  Les informations reçues en vertu du présent titre peuvent être communiquées à un pays tiers par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord d’assistance bilatéral avec ce pays tiers. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation communautaire et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

3.  La Commission peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations.



CHAPITRE VI

Dispositions transitoires

Article 52

Établissement d’un système d’information sur la pêche INN

Dans l’attente de l’établissement du système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec la Commission aux fins du présent titre dans le cadre du dispositif d’information existant.



TITRE V

MODIFICATIONS

Article 53

Modification du règlement (CE) no 1005/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui fournit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figurant à l’article 2, point 8), de ce règlement, est modifiée conformément à l’annexe XIII du présent règlement.



TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Délai de notification préalable à respecter pour certains types de produits de la pêche, visés à l’article 1er

Délai de notification préalable de quatre heures

Débarquements de produits de la pêche à l’état frais effectués par des navires de pêche dans les ports désignés de la Communauté

▼M3




ANNEXE IIA

Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 1

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ANNEXE IIB

Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 2

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▼B




ANNEXE IIIA

Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de débarquement, visé à l’article 3, paragraphe 1

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ANNEXE IIIB

Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de transbordement, visé à l’article 3, paragraphe 2

(requis pour le navire donneur et le navire receveur)

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ANNEXE IV

CERTIFICAT DE CAPTURE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Formulaire simplifié pour les produits de la pêche répondant aux exigences de l’article 6 du présent règlement

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Appendice

Informations relatives au transport

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ANNEXE V

Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008

Partie I Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008

— 
Système de documentation des captures de Dissostichus spp. établi par le règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp ( 4 ).

▼M3

— 
Programme CICTA de documentation des captures de thon rouge établi par le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

▼B

Partie II Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, sous réserve de conditions supplémentaires

— 
CCSBT (Commission pour la conservation du thon rouge du Sud) — Résolution relative à la mise en œuvre d’un programme de documentation des captures (adoptée lors de la quinzième session annuelle tenue du 14 au 17 octobre 2008). Outre les documents de capture et tout document connexe validés conformément au programme CCSBT de documentation des captures, l’importateur est tenu de soumettre aux autorités des États membres d’importation les informations relatives au transport indiquées à l’appendice concernant les informations relatives au transport, qui figure à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008.




ANNEXE VI

Délais de présentation des certificats de capture applicables aux lots, visés à l’article 8

Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par avion

Délai de deux heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par route

Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par chemin de fer




ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

Arrangement administratif avec les États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de certification des captures [article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008]

▼M4

Section 1

NORVÈGE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon norvégien, par le certificat de capture norvégien, fondé sur le système norvégien de pesée et d’enregistrement des captures, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités norvégiennes et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle du certificat de capture norvégien remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation figure à l’appendice I.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

La Norvège exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et l’aide entre les autorités respectives en Norvège et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission

Appendice I

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▼M7

Section 2

ÉTATS-UNIS

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé — pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des États-Unis — par un certificat de capture américain fondé sur le système américain de certification des captures (décrit dans l’appendice 2), lequel est un système électronique de déclaration et d’enregistrement sous le contrôle des autorités américaines garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle du certificat de capture américain remplaçant le certificat de capture et le certificat de réexportation de l’Union européenne figure à l’appendice 1. Le certificat de capture américain révisé peut couvrir les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires seuls ou par des groupes de navires, comme décrit à l’appendice 2.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009.

Appendice 1

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Appendice 2

Le système américain de documentation des captures, tel que révisé en 2019, est conçu pour délivrer un certificat de capture unique pour les lots de produits de la pêche, bruts et transformés, destinés à l’exportation des États-Unis vers l’Union européenne (UE).

En ce qui concerne le certificat de capture américain, les exportateurs américains seront tenus 1) d’indiquer le navire seul responsable de la récolte de poissons ou des produits de la pêche dont est constitué le lot concerné, ainsi que toutes les informations applicables requises sur l’attestation américaine de capture licite; ou 2) de fournir le nom du groupe de navires responsable de la récolte de poissons ou des produits de la pêche dont est constitué le lot concerné, ainsi que toutes les informations applicables requises sur l’attestation américaine de capture licite.

La possibilité de regroupement des navires sera utilisée pour les pêches caractérisées par un mélange significatif des captures en mer ou à terre (y compris, entre autres, lorsque les captures initiales sont divisées par taille avant expédition, par exemple, lors de la pêche du homard; ou lorsque de multiples navires de pêche livrent le poisson à des navires annexes en mer).

Les groupes seront gérés par le producteur ou le transformateur américain qui demande le certificat et seront susceptibles de faire l’objet d’audits. Compte tenu des pratiques actuelles aux États-Unis, le producteur ou le transformateur américain sera chargé de conserver toutes les informations correspondant aux navires ou à la liste des navires ayant contribué au lot et de fournir ces informations sur demande à l’autorité compétente du gouvernement américain.

La possibilité de mentionner un navire seul ou un groupe de navires permettra aux États-Unis de produire un seul certificat par envoi, tout en ayant accès à l’ensemble des informations sur le ou les navires à l’origine de chaque envoi.

Ces informations seront mises à la disposition des autorités des États membres importateurs sur demande auprès de l’autorité compétente du gouvernement américain.

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Section 3

NOUVELLE-ZÉLANDE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon de la Nouvelle-Zélande – par un certificat de capture néo-zélandais, lequel est un système de traçabilité et de certification électronique sous le contrôle des autorités néo-zélandaises et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle du certificat de capture néo-zélandais remplaçant le certificat de capture de la Communauté européenne et le certificat de réexportation pour les captures effectuées par des navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Zélande et qui sont débarquées dans ce pays à compter du 1er janvier 2010 figure à l'appendice I.

Des notes explicatives accompagnant le certificat de capture néo-zélandais figurent à l'appendice II.

Les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et d'aide entre les autorités compétentes respectives en Nouvelle-Zélande et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice I

Modèle de certificat de capture néo-zélandais

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▼M1

Appendice II

Notes explicatives accompagnant le certificat de capture néo-zélandais

L'«expéditeur» est l'«exportateur».

Les informations figurant dans un champ d'«informations officieuses» ou les informations suivant les signatures du gouvernement néo-zélandais ne sont pas validées par ce dernier.

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Section 4

ISLANDE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, à compter du 1er janvier 2010 – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon islandais – par un certificat de capture islandais fondé sur le système islandais de notes de ventes, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités islandaises garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle de certificat de capture islandais figure à l’appendice.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

L’Islande exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et l’aide entre les autorités respectives en Islande et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice

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Section 5

CANADA

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon canadien – par un certificat de capture canadien fondé sur le système de certification des pêches canadien (décrit à l’appendice 3), lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités canadiennes garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Des modèles du certificat de capture canadien remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figurent aux appendices 1 et 2.

Les captures effectuées à l’aide de techniques de pêche autochtones ou par des navires de pêche tel que visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1010/2009 sont accompagnées d’un certificat de capture canadien simplifié dont le modèle figure à l’appendice 2.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives au Canada et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

Le système de certification des pêches canadien est conçu pour délivrer des certificats de capture standard et simplifiés.

Ce système sera utilisé pour émettre et valider les certificats de capture relatifs aux exportations effectuées par le Canada vers l’Union européenne de produits de la pêche conventionnels, tels que le poisson vivant, frais, congelé, salé, en conserve et/ou fumé et séché, utilisant des matières premières provenant de pêches effectuées sans navire, de pêches autochtones ou de navires de pêche petits et grands et/ou dont le processus de fabrication comprend plusieurs étapes.

Pour les certificats simplifiés, le Canada pourra grouper certains navires sur un certificat unique par souci d’efficacité. Toutes les informations concernant les navires faisant l’objet de ces groupements resteront néanmoins disponibles dans le système de certification des pêches, tant les informations concernant leur licence ou leur enregistrement que la capture déclarée sur le certificat.

Cette possibilité de groupement sera utilisée pour certaines formes de produits et, en particulier, pour les pêches utilisant des navires qui achètent des produits à plusieurs navires de pêche et délivrent des notes de vente en mer, pour les pêches effectuées sans navire (par exemple, avec une senne de plage, pêche à pied, pêche sur glace), pour certaines pêches côtières et pour les pêches autochtones qui se pratiquent au niveau d’une communauté. Les groupements seront spécifiques d’une entreprise d’exportation et seront modifiés pour chaque transport selon les besoins.

Le groupement permettra au Canada de n’émettre qu’un seul certificat par transport, tout en conservant à disposition dans une base de données de toutes les informations relatives à ce certificat (licence/enregistrement des navires).

Ces informations seront accessibles aux autorités des États membres de l’Union européenne dans les pays d’importation sur notre site internet ou par la ligne téléphonique directe de notre bureau de certification.

Les pays tiers peuvent également contacter le bureau de certification pour obtenir des informations sur les exportations indirectes.

Section 6

Îles FÉROÉ

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé – par un certificat de capture féroïen fondé sur le système féroïen de notes de ventes et des journaux de bord, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités féroïennes garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle du certificat de capture féroïen remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et le certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figure à l’appendice.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux Îles Féroé et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice

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▼M4

Section 7

AFRIQUE DU SUD

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’Afrique du Sud, par un certificat de capture sud-africain, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités sud-africaines et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle du certificat de capture sud-africain remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation figure à l’appendice I.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

Appendice I

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▼B




ANNEXE XA

Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés

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ANNEXE XB

Instructions à suivre pour remplir le formulaire figurant à l’annexe XA

VEUILLEZ FOURNIR LE PLUS D’INFORMATIONS POSSIBLE

1. Le nom du navire, l’indicatif d’appel, le pavillon et, si possible, le numéro d’immatriculation et le numéro Lloyd’s/OMI sont ceux qui découlent des observations du navire ou des contacts radio avec le navire (la source utilisée pour obtenir l’information doit être indiquée).

2. Marques distinctives: préciser si le nom et le port d’immatriculation du navire étaient visibles ou non. Indiquer la couleur de la coque et de la superstructure, le nombre de mâts, la position de la passerelle de commandement et la longueur de la cheminée, etc.

3. Type de navire: décrire le type de navire et d’engin observé (palangrier, chalutier, navire-usine, navire transporteur, etc.).

4. Position: établir un relevé de la première observation du navire, en indiquant notamment la zone/sous-zone/division de pêche.

5. Activité du navire observé: indiquer la date et l’heure de l’observation, l’activité du navire au moment de l’observation et son cap (degrés). Préciser si le navire était en train de pêcher, de poser son engin de pêche, d’effectuer un trait, de remonter l’engin ou de pratiquer toute autre activité. Les champs prévus dans la rubrique permettent d’enregistrer au total cinq observations du même navire. Le cas échéant, compléter au verso du formulaire ou sur papier libre. Indiquer si une ligne de banderoles était présente ou non.

6. Enregistrement de l’observation: préciser si l’observation du navire a été filmée ou photographiée (indiquer si des documents ont été déposés sous la rubrique Commentaires).

7. Commentaires: indiquer le cap pris par le navire. Résumer les conversations radios éventuelles en précisant le nom, la nationalité et la fonction donnés par la ou les personnes contactées à bord du navire observé.

8. Schéma du navire: dessiner le profil du navire, y compris toute marque distinctive pouvant permettre son identification.




ANNEXE XI

Formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande conformément à l’article 45

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ANNEXE XII

Formulaire type à utiliser pour les demandes de notification administrative conformément à l’article 48

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( 1 ) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

( 2 ) JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

( 3 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 4 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 1.

( 5 ) JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

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