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Document 01994A0103(01)-20220205

Consolidated text: Accord sur l'Espace économique européen

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/2022-02-05

01994A0103(01) — FR — 05.02.2022 — 019.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

(JO L 001 du 3.1.1994, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

PROTOCOLE portant adaptation de l'accord sur l'espace économique européen

  L 1

572

3.1.1994

►M2

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 2/94 du 8 février 1994

  L 85

64

30.3.1994

►M3

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 3/94 du 8 février 1994

  L 85

65

30.3.1994

 M4

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 4/94 du 8 février 1994

  L 85

66

30.3.1994

 M5

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 5/94 du 8 février 1994

  L 85

71

30.3.1994

 M6

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 6/94 du 8 mars 1994

  L 95

22

14.4.1994

►M7

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 7/94 du 21 mars 1994

  L 160

1

28.6.1994

►M8

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 8/94 du 7 juin 1994

  L 198

142

30.7.1994

►M9

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 10/94 du 12 août 1994

  L 253

32

29.9.1994

►M10

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 11/94 du 12 août 1994

  L 253

34

29.9.1994

 M11

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 1/95 du 27 janvier 1995

  L 47

19

2.3.1995

►M12

DÉCISION DU CONSEIL DE L'EEENo 1/95 du 10 mars 1995

  L 86

58

20.4.1995

►M13

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 35/95 du 19 mai 1995

  L 205

39

31.8.1995

►M14

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 36/95 du 19 mai 1995

  L 205

45

31.8.1995

 M15

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 4/96 du 29 février 1996

  L 102

45

25.4.1996

 M16

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 45/96 du 19 juillet 1996

  L 291

38

14.11.1996

►M17

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 54/96 du 4 octobre 1996

  L 21

9

23.1.1997

 M18

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 71/96 du 22 novembre 1996

  L 21

12

23.1.1997

►M19

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 56/96 du 28 octobre 1996

  L 58

50

27.2.1997

►M20

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 70/96 du 29 novembre 1996

  L 71

43

13.3.1997

►M21

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 84/96 du 20 décembre 1996

  L 71

44

13.3.1997

►M22

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 55/96 du 28 octobre 1996

  L 85

64

27.3.1997

►M23

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 83/96 du 13 décembre 1996

  L 145

52

5.6.1997

 M24

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 13/97 du 14 mars 1997

  L 182

44

10.7.1997

 M25

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 39/97 du 10 juillet 1997

  L 290

24

23.10.1997

 M26

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 40/97 du 27 juin 1997

  L 290

26

23.10.1997

 M27

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 41/97 du 10 juillet 1997

  L 290

27

23.10.1997

 M28

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 42/97 du 10 juillet 1997

  L 290

28

23.10.1997

 M29

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 43/97 du 10 juillet 1997

  L 290

29

23.10.1997

 M30

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 44/97 du 10 juillet 1997

  L 290

30

23.10.1997

 M31

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 45/97 du 10 juillet 1997

  L 290

31

23.10.1997

 M32

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 46/97 du 11 juillet 1997

  L 290

32

23.10.1997

►M33

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEENo 37/97 du 27 juin 1997

  L 160

38

4.6.1998

►M34

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 38/97 du 27 juin 1997

  L 160

39

4.6.1998

 M35

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 73/97 du 4 octobre 1997

  L 193

39

9.7.1998

►M36

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 86/97 du 31 octobre 1997

  L 193

40

9.7.1998

►M37

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 98/97 du 12 décembre 1997

  L 193

55

9.7.1998

 M38

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 99/97 du 9 décembre 1997

  L 193

59

9.7.1998

 M39

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 102/97 du 15 décembre 1997

  L 193

62

9.7.1998

 M40

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 13/98 du 6 mars 1998

  L 272

18

8.10.1998

►M41

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 18/98 du 6 mars 1998

  L 272

31

8.10.1998

►M42

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 54/98 du 3 juin 1998

  L 30

57

4.2.1999

►M43

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 77/98 du 31 juillet 1998

  L 172

56

8.7.1999

 M44

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 78/98 du 17 juillet 1998

  L 172

57

8.7.1999

 M45

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 79/98 du 17 juillet 1998

  L 172

58

8.7.1999

 M46

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 80/98 du 31 juillet 1998

  L 172

59

8.7.1999

 M47

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 81/98 du 31 juillet 1998

  L 172

60

8.7.1999

 M48

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 99/98 du 25 septembre 1998

  L 189

73

22.7.1999

 M49

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 114/98 du 27 novembre 1998

  L 277

51

28.10.1999

 M50

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 35/2000 du 31 mars 2000

  L 141

62

15.6.2000

►M51

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 36/2000 du 31 mars 2000

  L 141

64

15.6.2000

 M52

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 37/2000 du 31 mars 2000

  L 141

65

15.6.2000

►M53

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 38/2000 du 31 mars 2000

  L 141

66

15.6.2000

►M54

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 39/2000 du 11 avril 2000

  L 141

67

15.6.2000

►M55

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 40/2000 du 11 avril 2000

  L 141

68

15.6.2000

►M56

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 22/1999 du 26 février 1999

  L 148

47

22.6.2000

►M57

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 23/1999 du 26 février 1999

  L 148

48

22.6.2000

►M58

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 24/1999 du 26 février 1999

  L 148

49

22.6.2000

 M59

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 25/1999 du 26 février 1999

  L 148

51

22.6.2000

 M60

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 26/1999 du 26 février 1999

  L 148

53

22.6.2000

►M61

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 27/1999 du 26 février 1999

  L 148

54

22.6.2000

 M62

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 44/2000 du 19 mai 2000

  L 174

55

13.7.2000

►M63

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 45/2000 du 19 mai 2000

  L 174

57

13.7.2000

►M64

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 46/2000 du 19 mai 2000

  L 174

58

13.7.2000

►M65

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 47/2000 du 22 mai 2000

  L 174

59

13.7.2000

 M66

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 64/2000 du 28 juin 2000

  L 237

83

21.9.2000

►M67

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 70/2000 du 2 août 2000

  L 250

53

5.10.2000

 M68

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 38/1999 du 30 mars 1999

  L 266

27

19.10.2000

 M69

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 45/1999 du 26 mars 1999

  L 266

53

19.10.2000

►M70

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 60/1999 du 30 avril 1999

  L 284

38

9.11.2000

►M71

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 69/1999 du 2 juin 1999

  L 284

55

9.11.2000

►M72

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 70/1999 du 2 juin 1999

  L 284

57

9.11.2000

►M73

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 71/1999 du 2 juin 1999

  L 284

59

9.11.2000

►M74

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 72/1999 du 15 juin 1999

  L 284

61

9.11.2000

 M75

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 73/1999 du 28 mai 1999

  L 284

63

9.11.2000

►M76

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 74/1999 du 28 mai 1999

  L 284

65

9.11.2000

 M77

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 82/1999 du 25 juin 1999

  L 296

39

23.11.2000

►M78

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 83/1999 du 25 juin 1999

  L 296

41

23.11.2000

►M79

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 89/1999 du 25 juin 1999

  L 296

51

23.11.2000

►M80

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 90/1999 du 25 juin 1999

  L 296

53

23.11.2000

►M81

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 99/1999 du 30 juillet 1999

  L 296

78

23.11.2000

►M82

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 100/1999 du 30 juillet 1999

  L 296

79

23.11.2000

►M83

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 82/2000 du 2 octobre 2000

  L 315

26

14.12.2000

 M84

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 83/2000 du 2 octobre 2000

  L 315

28

14.12.2000

►M85

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 84/2000 du 2 octobre 2000

  L 315

30

14.12.2000

 M86

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 85/2000 du 2 octobre 2000

  L 315

32

14.12.2000

►M87

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 99/2000 du 27 octobre 2000

  L 7

29

11.1.2001

►M88

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 100/2000 du 10 novembre 2000

  L 7

32

11.1.2001

►M89

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 101/2000 du 10 novembre 2000

  L 7

36

11.1.2001

►M90

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 102/2000 du 10 novembre 2000

  L 7

38

11.1.2001

►M91

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 112/2000 du 15 décembre 2000

  L 52

37

22.2.2001

 M92

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 114/2000 du 22 décembre 2000

  L 52

40

22.2.2001

►M93

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 172/1999 du 26 novembre 1999

  L 61

31

1.3.2001

►M94

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 173/1999 du 26 novembre 1999

  L 61

33

1.3.2001

 M95

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 174/1999 du 26 novembre 1999

  L 61

35

1.3.2001

 M96

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 187/1999 du 17 décembre 1999

  L 74

18

15.3.2001

 M97

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 188/1999 du 17 décembre 1999

  L 74

20

15.3.2001

►M98

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 192/1999 du 17 décembre 1999

  L 74

32

15.3.2001

►M99

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 17/2000 du 28 janvier 2000

  L 103

34

12.4.2001

►M100

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 24/2000 du 25 février 2000

  L 103

51

12.4.2001

►M101

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 58/2001 du 18 mai 2001

  L 165

64

21.6.2001

►M102

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 59/2001 du 18 mai 2001

  L 165

65

21.6.2001

►M103

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 87/2001 du 19 juin 2001

  L 238

41

6.9.2001

►M104

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 88/2001 du 19 juin 2001

  L 238

43

6.9.2001

 M105

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 98/2001 du 13 juillet 2001

  L 251

25

20.9.2001

►M106

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 99/2001 du 13 juillet 2001

  L 251

26

20.9.2001

 M107

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 100/2001 du 13 juillet 2001

  L 251

27

20.9.2001

►M108

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 140/2001 du 23 novembre 2001

  L 22

34

24.1.2002

►M109

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 164/2001 du 11 décembre 2001

  L 65

46

7.3.2002

►M110

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 165/2001 du 11 décembre 2001

  L 65

48

7.3.2002

►M111

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 46/2002 du 19 avril 2002

  L 154

34

13.6.2002

►M112

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 66/2002 du 31 mai 2002

  L 238

38

5.9.2002

 M113

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 67/2002 du 31 mai 2002

  L 238

40

5.9.2002

►M114

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 94/2002 du 25 juin 2002

  L 266

71

3.10.2002

►M115

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 111/2002 du 12 juillet 2002

  L 298

37

31.10.2002

►M116

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 135/2002 du 27 septembre 2002

  L 336

36

12.12.2002

►M117

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 140/2002 du 8 novembre 2002

  L 19

5

23.1.2003

►M118

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 154/2002 du 8 novembre 2002

  L 19

52

23.1.2003

►M119

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 18/2002 du 31 janvier 2003

  L 94

78

10.4.2003

►M120

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 19/2003 du 31 janvier 2003

  L 94

80

10.4.2003

►M121

PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques

  L 107

17

30.4.2003

►M122

PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

  L 107

40

30.4.2003

►M123

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 32/2003 du 14 mars 2003

  L 137

32

5.6.2003

 M124

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 38/2003 du 14 mars 2003

  L 137

46

5.6.2003

►M125

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 64/2003 du 16 mai 2003

  L 193

54

31.7.2003

►M126

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 85/2003 du 20 juin 2002

  L 257

42

9.10.2003

►M127

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 86/2003 du 20 juin 2002

  L 257

44

9.10.2003

►M128

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 96/2003 du 11 juillet 2003

  L 272

34

23.10.2003

 M129

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 163/2003 du 7 novembre 2003

  L 41

64

12.2.2004

►M130

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 164/2003 du 7 novembre 2003

  L 41

67

12.2.2004

►M131

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 165/2003 du 7 novembre 2003

  L 41

69

12.2.2004

►M132

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE no 181/2003 du 5 décembre 2003

  L 88

63

25.3.2004

►M133

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 9/2004 du 6 février 2004

  L 116

56

22.4.2004

 M134

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 10/2004 du 6 février 2004

  L 116

58

22.4.2004

►M135

ACCORD relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Espace économique européen

  L 130

11

29.4.2004

►M136

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L 'EEENo 78/2004 du 8 juin 2004

  L 219

13

19.6.2004

►M137

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEENo 79/2004 du 8 juin 2004

  L 219

24

19.6.2004

►M138

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 58/2004 du 23 avril 2004

  L 277

29

26.8.2004

 M139

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 65/2004 du 26 avril 2004

  L 277

182

26.8.2004

►M140

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 66/2004 du 26 avril 2004

  L 277

183

26.8.2004

►M141

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 67/2004 du 26 avril 2004

  L 277

185

26.8.2004

►M142

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 138/2004 du 29 octobre 2004

  L 342

30

18.11.2004

►M143

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 87/2004 du 8 juin 2004

  L 349

48

25.11.2004

 M144

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 88/2004 du 8 juin 2004

  L 349

49

25.11.2004

►M145

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 89/2004 du 8 juin 2004

  L 349

51

25.11.2004

►M146

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 90/2004 du 8 juin 2004

  L 349

52

25.11.2004

►M147

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 115/2004 du 6 août 2004

  L 64

1

10.3.2005

►M148

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 116/2004 du 6 août 2004

  L 64

3

10.3.2005

►M149

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 117/2004 du 6 août 2004

  L 64

5

10.3.2005

►M150

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 130/2004 du 24 septembre 2004

  L 64

57

10.3.2005

►M151

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 137/2004 du 24 septembre 2004

  L 64

80

10.3.2005

►M152

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 160/2004 du 29 octobre 2004

  L 102

45

21.4.2005

►M153

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 177/2004 du 3 décembre 2004

  L 133

33

26.5.2005

►M154

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 178/2004 du 3 décembre 2004

  L 133

35

26.5.2005

►M155

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 180/2004 du 16 décembre 2004

  L 133

42

26.5.2005

►M156

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 181/2004 du 16 décembre 2004

  L 133

44

26.5.2005

►M157

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 182/2004 du 16 décembre 2004

  L 133

46

26.5.2005

►M158

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 183/2004 du 16 décembre 2004

  L 133

48

26.5.2005

►M159

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 23/2005 du 8 février 2005

  L 161

52

23.6.2005

►M160

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 40/2005 du 11 mars 2005

  L 198

38

28.7.2005

►M161

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 43/2005 du 11 mars 2005

  L 198

45

28.7.2005

►M162

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 72/2005 du 29 avril 2005

  L 239

64

15.9.2005

►M163

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 73/2005 du 29 avril 2005

  L 239

66

15.9.2005

 M164

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 74/2005 du 29 avril 2005

  L 239

67

15.9.2005

►M165

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 75/2005 du 29 avril 2005

  L 239

68

15.9.2005

►M166

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 88/2005 du 10 juin 2005

  L 268

24

13.10.2005

►M167

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 89/2005 du 10 juin 2005

  L 268

25

13.10.2005

►M168

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 107/2005 du 8 juillet 2005

  L 306

45

24.11.2005

 M169

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 136/2005 du 21 octobre 2005

  L 321

1

8.12.2005

►M170

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 123/2005 du 30 septembre 2005

  L 339

32

22.12.2005

►M171

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 129/2005 du 30 septembre 2005

  L 339

55

22.12.2005

►M172

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 135/2005 du 21 octobre 2005

  L 14

24

19.1.2006

►M173

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 17/2006 du 27 janvier 2006

  L 92

46

30.3.2006

►M174

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 38/2006 du 10 mars 2006

  L 147

58

1.6.2006

►M175

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 39/2006 du 10 mars 2006

  L 147

61

1.6.2006

►M176

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 40/2006 du 10 mars 2006

  L 147

63

1.6.2006

►M177

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 41/2006 du 10 mars 2006

  L 147

64

1.6.2006

►M178

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 73/2006 du 2 juin 2006

  L 245

44

7.9.2006

►M179

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 74/2006 du 2 juin 2006

  L 245

45

7.9.2006

►M180

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 75/2006 du 2 juin 2006

  L 245

46

7.9.2006

►M181

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 98/2006 du 7 juillet 2006

  L 289

50

19.10.2006

 M182

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 128/2006 du 22 septembre 2006

  L 333

60

30.11.2006

►M183

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 138/2006 du 27 octobre 2006

  L 366

83

21.12.2006

►M184

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 139/2006 du 27 octobre 2006

  L 366

85

21.12.2006

►M185

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 153/2006 du 8 décembre 2006

  L 89

25

29.3.2007

 M186

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 161/2006 du 8 décembre 2006

  L 89

40

29.3.2007

►M187

ACCORD relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen

  L 221

15

25.8.2007

►M188

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 63/2007 du 15 juin 2007

  L 304

43

22.11.2007

►M189

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 64/2007 du 15 juin 2007

  L 304

45

22.11.2007

►M190

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 65/2007 du 15 juin 2007

  L 304

47

22.11.2007

►M191

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 66/2007 du 15 juin 2007

  L 304

49

22.11.2007

►M192

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 67/2007 du 29 juin 2007

  L 304

51

22.11.2007

►M193

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 68/2007 du 15 juin 2007

  L 304

52

22.11.2007

►M194

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 69/2007 du 15 juin 2007

  L 304

53

22.11.2007

►M195

DÉCISION DE COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 70/2007 du 29 juin 2007

  L 304

54

22.11.2007

 M196

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 71/2007 du 29 juin 2007

  L 304

56

22.11.2007

►M197

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 96/2007 du 27 juillet 2007

  L 47

1

21.2.2008

►M198

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 97/2007 du 28 septembre 2007

  L 47

3

21.2.2008

►M199

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 115/2007 du 28 septembre 2007

  L 47

36

21.2.2008

►M200

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 131/2007 du 28 septembre 2007

  L 47

67

21.2.2008

►M201

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 132/2007 du 26 octobre 2007

  L 100

1

10.4.2008

►M202

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 142/2007 du 26 octobre 2007

  L 100

70

10.4.2008

►M203

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 147/2007 du 26 octobre 2007

  L 100

99

10.4.2008

►M204

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 19/2008 du 1er février 2008

  L 154

38

12.6.2008

►M205

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 20/2008 du 1er février 2008

  L 154

40

12.6.2008

►M206

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 39/2008 du 14 mars 2008

  L 182

42

10.7.2008

►M207

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 75/2008 du 6 juin 2008

  L 257

41

25.9.2008

►M208

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 76/2008 du 6 juin 2008

  L 257

45

25.9.2008

►M209

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 77/2008 du 6 juin 2008

  L 257

46

25.9.2008

►M210

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 78/2008 du 6 juin 2008

  L 257

47

25.9.2008

►M211

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 81/2008 du 4 juillet 2008

  L 280

12

23.10.2008

►M212

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 93/2008 du 4 juillet 2008

  L 280

34

23.10.2008

►M213

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 94/2008 du 4 juillet 2008

  L 280

36

23.10.2008

 M214

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 109/2008 du 26 septembre 2008

  L 309

39

20.11.2008

►M215

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 110/2008 du 5 novembre 2008

  L 339

93

18.12.2008

►M216

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 40/2009 du 17 mars 2009

  L 130

36

28.5.2009

►M217

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 61/2009 du 29 mai 2009

  L 232

13

3.9.2009

►M218

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 75/2009 du 29 mai 2009

  L 232

39

3.9.2009

►M219

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEENo 76/2009 du 30 juin 2009

  L 232

40

3.9.2009

►M220

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 90/2009 du 3 juillet 2009

  L 277

43

22.10.2009

►M221

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 91/2009 du 3 juillet 2009

  L 277

45

22.10.2009

►M222

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 92/2009 du 3 juillet 2009

  L 277

47

22.10.2009

 M223

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 93/2009 du 3 juillet 2009

  L 277

49

22.10.2009

►M224

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 94/2009 du 8 juillet 2009

  L 277

50

22.10.2009

►M225

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 117/2009 du 22 octobre 2009

  L 334

20

17.12.2009

►M226

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 118/2009 du 22 octobre 2009

  L 334

22

17.12.2009

►M227

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 119/2009 du 22 octobre 2009

  L 334

23

17.12.2009

►M228

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 153/2009 du 4 décembre 2009

  L 62

56

11.3.2010

►M229

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 159/2009 du 4 décembre 2009

  L 62

65

11.3.2010

►M230

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 160/2009 du 4 décembre 2009

  L 62

67

11.3.2010

►M231

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 16/2010 du 29 janvier 2010

  L 101

26

22.4.2010

►M232

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 57/2010 du 30 avril 2010

  L 181

26

15.7.2010

►M233

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 58/2010 du 30 avril 2010

  L 181

27

15.7.2010

►M234

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 78/2010 du 11 juin 2010

  L 244

37

16.9.2010

►M235

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 79/2010 du 11 juin 2010

  L 244

39

16.9.2010

►M236

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 80/2010 du 11 juin 2010

  L 244

41

16.9.2010

►M237

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 92/2010 du 2 juillet 2010

  L 277

46

21.10.2010

 M238

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 96/2010 du 2 juillet 2010

  L 277

53

21.10.2010

►M239

ACCORD entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014

  L 291

4

9.11.2010

 M240

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 4/2011 du 11 février 2011

  L 117

1

5.5.2011

 M241

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 50/2011 du 20 mai 2011

  L 196

29

28.7.2011

►M242

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 76/2011 du 1er juillet 2011

  L 262

33

6.10.2011

 M243

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 91/2011 du 19 juillet 2011

  L 262

63

6.10.2011

►M244

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 92/2011 du 19 juillet 2011

  L 262

64

6.10.2011

 M245

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 104/2011 du 30 septembre 2011

  L 318

42

1.12.2011

►M246

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 61/2012 du 30 mars 2012

  L 207

41

2.8.2012

►M247

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 101/2012 du 30 avril 2012

  L 248

39

13.9.2012

►M248

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 102/2012 du 30 avril 2012

  L 248

40

13.9.2012

►M249

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE No 109/2012 du 15 juin 2012

  L 270

31

4.10.2012

►M250

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE No 121/2012 du 15 juin 2012

  L 270

44

4.10.2012

►M251

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 122/2012 du 15 juin 2012

  L 270

46

4.10.2012

►M252

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 139/2012 du 13 juillet 2012

  L 309

21

8.11.2012

►M253

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 140/2012 du 13 juillet 2012

  L 309

23

8.11.2012

►M254

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 141/2012 du 13 juillet 2012

  L 309

25

8.11.2012

 M255

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 142/2012 du 13 juillet 2012

  L 309

26

8.11.2012

►M256

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 143/2012 du 13 juillet 2012

  L 309

27

8.11.2012

►M257

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 190/2012 du 28 septembre 2012

  L 341

44

13.12.2012

 M258

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 204/2012 du 26 octobre 2012

  L 21

57

24.1.2013

►M259

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 233/2012 du 7 décembre 2012

  L 81

35

21.3.2013

►M260

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 18/2013 du 1er février 2013

  L 144

23

30.5.2013

►M261

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 101/2013 du 3 mai 2013

  L 291

67

31.10.2013

►M262

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 118/2013 du 14 juin 2013

  L 318

20

28.11.2013

 M263

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 132/2013 du 14 juin 2013

  L 318

34

28.11.2013

►M264

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 133/2013 du 8 juillet 2013

  L 345

1

19.12.2013

►M265

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 134/2013 du 8 juillet 2013

  L 345

2

19.12.2013

►M266

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 211/2013 du 8 novembre 2013

  L 92

37

27.3.2014

►M267

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 212/2013 du 8 novembre 2013

  L 92

38

27.3.2014

►M268

ACCORD relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen et à trois accords y afférents

  L 170

5

11.6.2014

►M269

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 109/2014 du 16 mai 2014

  L 310

80

30.10.2014

►M270

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 110/2014 du 16 mai 2014

  L 310

82

30.10.2014

►M271

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 111/2014 du 16 mai 2014

  L 310

83

30.10.2014

►M272

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 112/2014 du 16 mai 2014

  L 310

84

30.10.2014

►M273

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 146/2014 du 27 juin 2014

  L 342

55

27.11.2014

►M274

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 147/2014 du 27 juin 2014

  L 342

56

27.11.2014

►M275

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 148/2014 du 27 juin 2014

  L 342

58

27.11.2014

►M276

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 149/2014 du 27 juin 2014

  L 342

59

27.11.2014

►M277

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 150/2014 du 27 juin 2014

  L 342

60

27.11.2014

►M278

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 151/2014 du 27 juin 2014

  L 342

61

27.11.2014

►M279

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 157/2014 du 9 juillet 2014

  L 15

85

22.1.2015

►M280

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 158/2014 du 9 juillet 2014

  L 15

86

22.1.2015

►M281

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 159/2014 du 9 juillet 2014

  L 15

87

22.1.2015

►M282

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 192/2014 du 25 septembre 2014

  L 202

44

30.7.2015

►M283

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 201/2014 du 25 septembre 2014

  L 202

55

30.7.2015

►M284

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 202/2014 du 25 septembre 2014

  L 202

56

30.7.2015

►M285

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 244/2014 du 24 octobre 2014

  L 230

52

3.9.2015

►M286

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 247/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

36

8.10.2015

►M287

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 248/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

38

8.10.2015

►M288

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 249/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

40

8.10.2015

►M289

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 250/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

42

8.10.2015

►M290

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 251/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

44

8.10.2015

►M291

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 252/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

46

8.10.2015

►M292

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 253/2014 du 13 novembre 2014

  L 263

47

8.10.2015

►M293

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 300/2014 du 12 décembre 2014

  L 311

55

26.11.2015

►M294

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 301/2014 du 12 décembre 2014

  L 311

56

26.11.2015

►M295

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 32/2015 du 25 février 2015

  L 93

49

7.4.2016

►M296

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 33/2015 du 25 février 2015

  L 93

50

7.4.2016

 M297

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 70/2015 du 20 mars 2015

  L 129

54

19.5.2016

►M298

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 71/2015 du 20 mars 2015

  L 129

56

19.5.2016

►M299

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 72/2015 du 20 mars 2015

  L 129

85

19.5.2016

►M300

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 73/2015 du 20 mars 2015

  L 129

87

19.5.2016

►M301

ACCORD entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021

  L 141

3

28.5.2016

►M302

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 102/2015 du 30 avril 2015

  L 211

55

4.8.2016

►M303

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 105/2015 du 30 avril 2015

  L 211

60

4.8.2016

►M304

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 129/2015 du 30 avril 2015

  L 211

90

4.8.2016

►M305

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 172/2015 du 11 juin 2015

  L 341

73

15.12.2016

►M306

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 173/2015 du 11 juin 2015

  L 341

74

15.12.2016

►M307

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 174/2015 du 11 juin 2015

  L 341

75

15.12.2016

►M308

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 196/2015 du 10 juillet 2015

  L 8

33

12.1.2017

►M309

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 280/2015 du 30 octobre 2015

  L 161

68

22.6.2017

►M310

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 40/2016 du 5 février 2016

  L 189

60

20.7.2017

►M311

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 63/2016 du 18 mars 2016

  L 270

34

19.10.2017

►M312

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 64/2016 du 18 mars 2016

  L 270

35

19.10.2017

►M313

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 65/2016 du 18 mars 2016

  L 270

36

19.10.2017

►M314

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 132/2016 du 3 juin 2016

  L 308

39

23.11.2017

►M315

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 133/2016 du 3 juin 2016

  L 308

40

23.11.2017

►M316

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 160/2016 du 8 juillet 2016

  L 73

34

15.3.2018

►M317

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 161/2016 du 8 juillet 2016

  L 73

35

15.3.2018

►M318

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 162/2016 du 8 juillet 2016

  L 73

36

15.3.2018

►M319

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L ’EEE No 197/2016 du 23 septembre 2016

  L 80

42

22.3.2018

►M320

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 115/2017 du 13 juin 2017

  L 142

13

7.6.2018

►M321

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 116/2017 du 13 juin 2017

  L 142

39

7.6.2018

►M322

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 117/2017 du 13 juin 2017

  L 142

40

7.6.2018

►M323

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 154/2018 du 6 juillet 2018

  L 183

23

19.7.2018

►M324

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 254/2016

  L 215

52

23.8.2018

►M325

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 255/2016

  L 215

53

23.8.2018

►M326

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 40/2017

  L 297

51

22.11.2018

►M327

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 102/2017

  L 36

63

7.2.2019

►M328

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 103/2017

  L 36

65

7.2.2019

►M329

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 149/2017

  L 128

50

16.5.2019

►M330

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 150/2017 du 28 août 2017

  L 174

1

27.6.2019

►M331

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 208/2017 du 27 octobre 2017

  L 219

22

22.8.2019

►M332

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 251/2017 du 15 décembre 2017

  L 254

74

3.10.2019

►M333

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 32/2018 du 9 février 2018

  L 323

63

12.12.2019

►M334

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 33/2018 du 9 février 2018

  L 323

65

12.12.2019

►M335

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 34/2018 du 9 février 2018

  L 323

67

12.12.2019

►M336

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 76/2018

  L 26

75

30.1.2020

►M337

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 302/2019

  L 68

46

5.3.2020

►M338

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 98/2019 du 29 mars 2019

  L 210

84

2.7.2020

►M339

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 29/2019 du 8 février 2019

  L 228

44

16.7.2020

►M340

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 102/2018 du 27 avril 2018

  L 340

39

15.10.2020

►M341

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 119/2018 du 31 mai 2018

  L 368

20

5.11.2020

►M342

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 120/2018 du 31 mai 2018

  L 368

21

5.11.2020

 M343

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEENo 121/2018 du 31 mai 2018

  L 368

22

5.11.2020

►M344

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 122/2018 du 31 mai 2018

  L 368

23

5.11.2020

►M345

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 169/2018 du 6 juillet 2018

  L 67

65

25.2.2021

►M346

DÉCISIONDU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 170/2018 du 6 juillet 2018

  L 67

67

25.2.2021

►M347

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 171/2018 du 6 juillet 2018

  L 67

69

25.2.2021

►M348

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 172/2018 du 6 juillet 2018

  L 67

70

25.2.2021

►M349

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 221/2018 du 26 octobre 2018

  L 105

20

25.3.2021

►M350

DÉCISION no 130/2021 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE du 15 mars 2021

  L 226

41

25.6.2021

►M351

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 29/2022 du 4 février 2022

  L 176

46

1.7.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 198 du 28.7.2005, p.  65 (182/2004)

►C2

Rectificatif, JO L 053 du 23.2.2006, p.  65 (89/2005)

 C3

Rectificatif, JO L 047 du 21.2.2008, p.  69 (131/2007)

 C4

Rectificatif, JO L 247 du 13.9.2012, p.  16 (104/2011)

►C5

Rectificatif, JO L 211 du 17.7.2014, p.  49 (121/2012)




▼B

ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PREMIÈRE PARTIE

LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES

DEUXIÈME PARTIE

LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Chapitre 1

Les principes de base

Chapitre 2

Les produits de l'agriculture et de la pêche

Chapitre 3

La coopération dans le domaine douanier et la facilitation des échanges

Chapitre 4

Les autres règles en matière de libre circulation des marchandises

Chapitre 5

Les produits du charbon et de l'acier

TROISIÈME PARTIE

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

Chapitre 1

Les travailleurs salariés et non salariés

Chapitre 2

Le droit d'établissement

Chapitre 3

Les services

Chapitre 4

Les capitaux

Chapitre 5

La coopération en matière de politique économique et monétaire

Chapitre 6

Les transports

QUATRIÈME PARTIE

LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES

Chapitre 1

Les règles applicables aux entreprises

Chapitre 2

Les aides d'État

Chapitre 3

Les autres règles communes

CINQUIÈME PARTIE

LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS

Chapitre 1

La politique sociale

Chapitre 2

La protection des consommateurs

Chapitre 3

L'environnement

Chapitre 4

Les statistiques

Chapitre 5

Le droit des sociétés

SIXIÈME PARTIE

LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre 1

La structure de l'association

Chapitre 2

La procédure décisionnelle

Chapitre 3

L'homogénéité, la procédure de surveillance et le règlement des différends

Chapitre 4

Les mesures de sauvegarde

HUITIÈME PARTIE

LE MÉCANISME FINANCIER

NEUVIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PROTOCOLES

ANNEXES

ACTE FINAL



PRÉAMBULE

▼M187

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

▼M268

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

▼M187

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

►M268  ————— ◄ HONGRIE,

►M268  LA RÉPUBLIQUE DE ◄ MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

et

L'ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,;

▼B

ci-après dénommés «PARTIES CONTRACTANTES»,

CONVAINCUS que l'Espace économique européen contribuera à la construction d'une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme;

RÉAFFIRMANT la grande priorité qu'ils attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes de longue date et leur identité européenne, qui lient la Communauté européenne, ses États membres et les États de l'AELE;

DÉTERMINÉS à contribuer, sur la base d'une économie de marché, à la libéralisation du commerce mondial et à la coopération dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques;

CONSIDÉRANT leur objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales, doté des moyens, entre autres judiciaires, nécessaires à sa mise en œuvre et reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes;

DÉCIDÉS à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique européen ainsi qu'à renforcer et à élargir leur coopération en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et les politiques horizontales;

SOUCIEUX de promouvoir un développement harmonieux de l'Espace économique européen et convaincus de la nécessité de contribuer, par l'application du présent accord, à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions;

DÉSIREUX de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des États de l'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de la Communauté européenne et ceux des États de l'AELE;

CONVAINCUS de l'importance du rôle que les particuliers joueront dans l'Espace économique européen par l'exercice des droits que leur confère le présent accord et par la défense judiciaire de ces droits;

DÉTERMINÉS à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive;

DÉCIDÉS à fonder leur activité réglementaire future sur un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;

CONSCIENTS de l'importance du développement de la dimension sociale, notamment de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, dans l'Espace économique européen et désireux d'assurer le progrès économique et social ainsi que de favoriser les conditions nécessaires à la réalisation du plein emploi, au relèvement du niveau de vie et à l'amélioration des conditions de travail à l'intérieur de l'Espace économique européen;

DÉTERMINÉS à promouvoir les intérêts des consommateurs et à renforcer leur position sur le marché, en vue de leur assurer un niveau de protection élevé;

ATTACHÉS aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et d'encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international;

CONSIDÉRANT que la conclusion du présent accord ne doit, en aucune manière, préjuger la possibilité pour un État de l'AELE d'adhérer aux Communautés européennes;

CONSIDÉRANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence;

CONSIDÉRANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public,

SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant:



PREMIÈRE PARTIE

LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES

Article premier

1.  
Le présent accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé «EEE».
2.  

En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord:

a) 

la libre circulation des marchandises,

b) 

la libre circulation des personnes,

c) 

la libre circulation des services,

d) 

la libre circulation des capitaux,

e) 

l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale,

f) 

le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) 

«accord», le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence;

b) 

►M135  «États de l'AELE», ►M187  ————— ◄ l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège; ◄

c) 

«parties contractantes» pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté, soit les États membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne ►M135  ————— ◄ ;

▼M135

d) 

«Acte d'adhésion du 16 avril 2003», l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté à Athènes le 16 avril 2003;

▼M187

e) 

«acte d'adhésion du 25 avril 2005», l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté à Luxembourg le 25 avril 2005;

▼M268 —————

▼M268

f) 

on entend par «acte d'adhésion du 9 décembre 2011», acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

▼B

Article 3

Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.

Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.

En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.

Article 4

Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Article 5

Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2.

Article 6

Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.

Article 7

Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:

a) 

un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes;

b) 

un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre.



DEUXIÈME PARTIE

LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES



CHAPITRE 1

LES PRINCIPES DE BASE

Article 8

1.  
La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord.
2.  
Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes.
3.  

Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:

a) 

aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;

b) 

aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.

Article 9

1.  
Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2.  
En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.
3.  
Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord.

Article 10

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.

Article 12

Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.

Article 13

Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 14

Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

Article 15

Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 16

1.  
Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE.
2.  
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.



CHAPITRE 2

LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Article 17

Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I.

Article 18

Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable.

Article 19

1.  
Les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées.
2.  
Les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles.
3.  
A cette fin, les parties contractantes procèdent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux ans, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
4.  
Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round, les parties contractantes décident, dans le cadre du présent accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole, quelles qu'elles soient, y compris celles qui découlent des monopoles nationaux présentant un caractère commercial qui existent dans le domaine agricole.

Article 20

Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9.



CHAPITRE 3

LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES

Article 21

1.  
Afin de faciliter leurs échanges, les parties contractantes simplifient les contrôles et les formalités aux frontières. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 10.
2.  
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 11.
3.  
Conformément aux règles fixées dans la sixième partie, les parties contractantes renforcent et élargissent leur coopération dans le but de simplifier les procédures applicables aux échanges de marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communauté visant à faciliter les échanges.
4.  
Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le présent article s'applique à tous les produits.

Article 22

La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,



CHAPITRE 4

LES AUTRES RÈGLES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 23

Des dispositions et modalités particulières figurent:

a) 

dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification;

b) 

dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles;

c) 

à l'annexe III, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits.

Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits.

Article 24

Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV.

Article 25

Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne:

a) 

la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou

b) 

une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,

et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113.

Article 26

Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord.



CHAPITRE 5

LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER

Article 27

Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25.



TROISIÈME PARTIE

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX



CHAPITRE 1

LES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS

Article 28

1.  
La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l'AELE.
2.  
Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3.  

Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:

a) 

de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) 

de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l'AELE;

c) 

de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;

d) 

de demeurer sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE après y avoir occupé un emploi.

4.  
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.
5.  
Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V.

Article 29

Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment:

a) 

la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) 

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes.

Article 30

Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci.



CHAPITRE 2

LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Article 31

1.  
Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s'étend également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, établis sur le territoire de l'un de ces États.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.

2.  
Les dispositions particulières applicables au droit d'établissement figurent aux annexes VIII à XI.

Article 32

Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 33

Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Article 34

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article 35

L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre.



CHAPITRE 3

LES SERVICES

Article 36

1.  
Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l'intérieur du territoire des parties contractantes à l'égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.
2.  
Les dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurent aux annexes IX, X et XL

Article 37

Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a) 

des activités de caractère industriel,

b) 

des activités de caractère commercial,

c) 

des activités artisanales,

d) 

les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Article 38

La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6.

Article 39

Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.



CHAPITRE 4

LES CAPITAUX

Article 40

Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.

Article 41

Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord sont libres de toutes restrictions.

Article 42

1.  
Lorsqu'une réglementation nationale relative au marché des capitaux et au crédit est appliquée aux mouvements des capitaux libérés conformément au présent accord, elle l'est de manière non discriminatoire.
2.  
Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre de la CE ou un État de l'AELE ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans d'autres États membres de la CE ou d'autres États de l'AELE que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet.

Article 43

1.  
Au cas où des divergences entre les réglementations de change des États membres de la CE et des États de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces États à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces États à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.
2.  
Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.
3.  
Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action.
4.  
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection.

Article 44

La Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 43.

Article 45

1.  
Les décisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prévues à l'article 43 sont notifiés au Comité mixte de l'EEE.
2.  
Toutes les mesures font préalablement l'objet de consultations et d'un échange d'informations au sein du Comité mixte de l'EEE.
3.  
Toutefois, dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concernée peut, pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni échange d'informations préalables.
4.  
Dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des paiements et que les procédures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être suivies, la partie contractante intéressée peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de protection nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
5.  
Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur; l'échange d'informations, les consultations et les notifications visées au paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.



CHAPITRE 5

LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article 46

Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.



CHAPITRE 6

LES TRANSPORTS

Article 47

1.  
Les articles 48 à 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2.  
Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l'annexe XIII.

Article 48

1.  
Les dispositions d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États par rapport aux transporteurs nationaux de cet État.
2.  
Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes.

Article 49

Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Article 50

1.  
Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés sont interdites,
2.  
L'autorité compétente prévue dans la septième partie examine, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, les cas de discrimination visés dans le présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires.

Article 51

1.  
L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2.
2.  
L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.

3.  
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 52

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.



QUATRIÈME PARTIE

LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES



CHAPITRE 1

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Article 53

1.  

Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:

a) 

fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b) 

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) 

répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d) 

appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) 

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2.  
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3.  

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

— 
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
— 
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
— 
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) 

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) 

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 54

Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) 

imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

b) 

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c) 

appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) 

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 55

1.  
Sans préjudice des dispositions d'exécution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et à l'annexe XIV, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE instituée à l'article 108 paragraphe 1 veillent à l'application des principes fixés aux articles 53 et 54.

L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un État sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes.

Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2.  
S'il n'est pas mis fin à l'infraction, l'autorité de surveillance compétente constate l'infraction aux principes par une décision motivée.

L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures.

Article 56

1.  

Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:

a) 

l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté;

b) 

sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en œuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;

c) 

la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.

2.  
L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.
3.  
L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.
4.  
Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.

Article 57

1.  
Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2.  

Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué:

a) 

dans les cas visés au règlement (CEE) no 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas;

b) 

dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE.

Article 58

Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24.

Article 59

1.  
Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou les États de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, veillent à ce que ne soit édictée ou maintenue aucune mesure contraire aux règles du présent accord, notamment à celles prévues à l'article 4 et aux articles 53 à 63.
2.  
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes.
3.  
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux États relevant de leur territoire respectif.

Article 60

Les dispositions particulières mettant en œuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV.



CHAPITRE 2

LES AIDES D'ÉTAT

Article 61

1.  
Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2.  

Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord:

a) 

les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) 

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

c) 

les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3.  

Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord:

a) 

les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

b) 

les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE;

c) 

les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

d) 

les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie.

Article 62

1.  

Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué:

a) 

s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne;

b) 

s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26.

2.  
Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par le présent accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent conformément aux dispositions figurant dans le protocole 27.

Article 63

Les dispositions particulières applicables aux aides d'État figurent à l'annexe XV.

Article 64

1.  
Si l'une des autorités de surveillance considère que l'application par l'autre autorité de surveillance des articles 61 et 62 du présent accord et de l'article 5 du protocole 14 n'est pas conforme au maintien de conditions égales de concurrence sur le territoire couvert par le présent accord, des échanges de vues ont lieu dans un délai de deux semaines conformément à la procédure prévue au protocole 27 point f).

Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier.

Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

2.  
Le présent article s'applique également aux monopoles d'État qui sont établis après la signature du présent accord.



CHAPITRE 3

LES AUTRES RÈGLES COMMUNES

Article 65

1.  
Les dispositions et les modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits ainsi qu'aux services qui y sont mentionnés.
2.  
Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s'appliquent à tous les produits et services.



CINQUIÈME PARTIE

LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS



CHAPITRE 1

LA POLITIQUE SOCIALE

Article 66

Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre.

Article 67

1.  
Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en œuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.
2.  
Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.

Article 68

Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII.

Article 69

1.  
Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) 

que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

b) 

que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

2.  
Les dispositions particulières concernant l'application du paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.

Article 70

Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII.

Article 71

Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen.



CHAPITRE 2

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 72

Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX.



CHAPITRE 3

L'ENVIRONNEMENT

Article 73

1.  

L'action des parties contractantes en matière d'environnement a pour objet:

a) 

de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement,

b) 

de contribuer à la protection de la santé des personnes,

c) 

d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

2.  
L'action des parties contractantes en matière d'environnement est fondée sur les principes de l'action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et du «pollueur payeur». Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques des parties contractantes.

Article 74

Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX.

Article 75

Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.



CHAPITRE 4

LES STATISTIQUES

Article 76

1.  
Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE.
2.  
A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.
3.  
Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI.
4.  
Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30.



CHAPITRE 5

LE DROIT DES SOCIÉTÉS

Article 77

Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII.



SIXIÈME PARTIE

LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS

Article 78

Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants:

— 
recherche et développement technologique,
— 
services d'information,
— 
environnement,
— 
éducation, formation et jeunesse,
— 
politique sociale,
— 
protection des consommateurs,
— 
petites et moyennes entreprises,
— 
tourisme,
— 
audiovisuel et
— 
protection civile,

dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord.

Article 79

1.  
Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 78.
2.  
Elles doivent, notamment, échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du Comité mixte de l'EEE sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 78.
3.  
La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou le protocole 31, en dispose spécifiquement ainsi.

Article 80

La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes:

— 
participation des États de l'AELE à des programmes-cadres, à des programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions de la CE;
— 
organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc;
— 
échange ou apport formel et informel d'informations;
— 
efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties contractantes;
— 
adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire;
— 
coordination, dans la mesure où elle présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers.

Article 81

Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent:

a) 

les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme;

b) 

le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution;

c) 

les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3, Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86;

d) 

au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question;

e) 

les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats;

f) 

les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives.

Article 82

1.  

Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière des États de l'AELE, cette dernière revêt l'une des formes suivantes:

a) 

la contribution des États de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle:

— 
aux crédits d'engagement et
— 
aux crédits de paiement

inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question.

Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des États de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de la CE majoré de celui de l'État de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes.

Le montant de la contribution des États de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question.

Les contributions versées chaque année par les États de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement.

Les engagements contractés par la Communauté avant que les États de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États de l'AELE;

b) 

la contribution financière découlant de la participation des États de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté;

c) 

le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question.

2.  
Les modalités d'application du présent article figurent en détail dans le protocole 32.

Article 83

Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE.

Article 84

Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.

Article 85

Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains États de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31.

Article 86

Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85.

Article 87

Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.

Article 88

Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures en toute indépendance.



SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES



CHAPITRE 1

LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION



Section première

Le Conseil de l'EEE

Article 89

1.  
Il est institué un Conseil de l'EEE. Il est notamment chargé de donner l'impulsion politique pour la mise en oeuvre, du présent accord et de définir les orientations générales à l'intention du Comité mixte de l'EEE.

A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord.

2.  
Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, peuvent, après en avoir discuté au sein du Comité mixte de l'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de l'EEE tout point soulevant une difficulté.
3.  
Le Conseil de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.

Article 90

1.  
Le Conseil de l'EEE est composé des membres du Conseil des CE et de membres de la Commission des CE, ainsi que d'un membre du gouvernement de chaque État de l'AELE.

Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci.

2.  
Les décisions du Conseil de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.

Article 91

1.  
La présidence du Conseil de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un État de l'AELE.
2.  
Le Conseil de l'EEE se réunit deux fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigent, conformément à son règlement intérieur.



Section deuxième

Le Comité mixte de l'EEE

Article 92

1.  
Il est institué un Comité mixte de l'EEE. Il veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans le présent accord.
2.  
Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE, sur tout point relevant du présent accord qui soulève une difficulté et qui est évoqué par l'une d'entre elles.
3.  
Le Comité mixte de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.

Article 93

1.  
Le Comité mixte de l'EEE est composé de représentants des parties contractantes.
2.  
Les décisions du Comité mixte de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.

Article 94

1.  
La présidence du Comité mixte de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des CE, et le représentant d'un des États de l'AELE,
2.  
Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité mixte de l'EEE se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.
3.  
Le Comité mixte de l'EEE peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le Comité mixte de l'EEE au cas par cas.
4.  
Le Comité mixte de l'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord.



Section troisième

La coopération parlementaire

Article 95

1.  
Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36.
2.  
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36.
3.  
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les États de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord.
4.  
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4.
5.  
Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu.
6.  
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur.



Section quatrième

La coopération entre les partenaires économiques et sociaux

Article 96

1.  
Les membres du Comité économique et social, des autres organes représentant les partenaires sociaux de la Communauté et des organes correspondants dans les États de l'AELE œuvrent au renforcement de leurs contacts et coopèrent de manière organisée et suivie, afin de mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l'interdépendance croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le cadre de l'EEE.
2.  
A cet effet, il est institué un Comité consultatif de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Comité économique et social de la CE, d'une part, et de membres du Comité consultatif de l'AELE, d'autre part. Le Comité consultatif de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas.
3.  
Le Comité consultatif de l'EEE adopte son règlement intérieur.



CHAPITRE 2

LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE

Article 97

Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord:

— 
si le Comité mixte de l'EEE conclut que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du présent accord, ou
— 
si les procédures visées à l'article 98 ont été accomplies.

Article 98

Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.

Article 99

1.  
Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.
2.  
Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE.

A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.

3.  
Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.
4.  
Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.

Article 100

La Commission des CE assure aux experts des États de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des États de l'AELE au même titre que les experts des États membres de la CE.

Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des États de l'AELE.

Article 101

1.  
Des experts des États de l'AELE sont associés aux travaux des comités qui ne sont couverts ni par l'article 81 ni par l'article 100, lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord.

La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.

2.  
S'il apparaît aux parties contractantes qu'une telle association doit être étendue à d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, le Comité mixte de l'EEE peut modifier le protocole 37.

Article 102

1.  
Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord. A cet effet, la Communauté, lorsqu'elle adopte un acte législatif concernant une question régie par le présent accord, informe aussitôt que possible les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE.
2.  
La partie d'une annexe du présent accord qui est directement affectée par la nouvelle législation est évaluée par le Comité mixte de l'EEE.
3.  
Les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord sur les questions afférentes au présent accord.

Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les États de l'AELE, de la compétence du législateur.

4.  
Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur une modification d'une annexe du présent accord, le Comité mixte de l'EEE examine toute autre possibilité pour préserver le bon fonctionnement du présent accord et prend toute décision nécessaire à cet effet, y compris la reconnaissance éventuelle de l'équivalence des législations. Une telle décision doit intervenir au plus tard à l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi, ou à la date d'entrée en vigueur de la législation communautaire correspondante si cette dernière est postérieure à la date d'expiration du délai de six mois.
5.  
Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à une décision sur une modification d'une annexe du présent accord à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affectée, déterminée conformément au paragraphe 2, est considérée comme suspendue provisoirement, sauf décision contraire du Comité mixte de l'EEE. La suspension prend effet six mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 et, en tout état de cause, pas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté. Le Comité mixte de l'EEE met tout en œuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension aussitôt que possible.
6.  
Les conséquences pratiques de la suspension prévue au paragraphe 5 sont examinées au sein du Comité mixte de l'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. Les parties contractantes décident, le cas échéant, des ajustements rendus nécessaires par la suspension.

Article 103

1.  
Si une décision du Comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision entre en vigueur à la date qu'elle a éventuellement fixée, dès lors que la partie contractante concernée a notifié à cette date l'accomplissement desdites procédures aux autres parties contractantes.

En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2.  
Si, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté.

Article 104

Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.



CHAPITRE 3

L'HOMOGÉNÉITÉ, LA PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS



Section première

L'homogénéité

Article 105

1.  
Afin de parvenir à l'objectif des parties contractantes d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et de celles de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord, le Comité mixte de l'EEE agit conformément au présent article.
2.  
Le Comité mixte de l'EEE procède à l'examen permanent de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnée à l'article 108 paragraphe 2. A cette fin, les décisions de ces Cours sont transmises au Comité mixte de l'EEE, qui agit de manière à préserver l'interprétation homogène du présent accord.
3.  
Si, dans un délai de deux mois après avoir été saisi d'une divergence de jurisprudence de ces deux Cours, le Comité mixte de l'EEE n'a pas réussi à préserver l'interprétation homogène du présent accord, la procédure prévue à l'article 111 peut s'appliquer.

Article 106

Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des États de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend:

a) 

la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part;

b) 

la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés;

c) 

la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante.

Article 107

Les dispositions permettant à un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34.



Section deuxième

La procédure de surveillance

Article 108

1.  
Les États de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée «Autorité de surveillance AELE», et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent accord et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence.
2.  
Les États de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée «Cour AELE».

Conformément à un accord séparé conclu entre les États de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour:

a) 

les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des États de l'AELE;

b) 

les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence;

c) 

le règlement des différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE.

Article 109

1.  
L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ►M135  ————— ◄ et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord.
2.  
En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.
3.  
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues.
4.  
Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière.
5.  
En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111.

Article 110

Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE,

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu,

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés.



Section troisième

Le règlement des différends

Article 111

1.  
La Communauté ou un État de l'AELE peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions ci-après,
2.  
Le Comité mixte de l'EEE peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Comité mixte de l'EEE examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
3.  
Si le différend porte sur l'interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou des actes adoptés en application de ces deux traités et si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trois mois après qu'il a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, les parties contractantes parties au différend peuvent convenir de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer sur l'interprétation des règles pertinentes.

Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel:

— 
soit prendre une mesure de sauvegarde conformément à l'article 112 paragraphe 2, et selon la procédure prévue à l'article 113;
— 
soit appliquer, mutatis mutandis, l'article 102.
4.  
Si le différend porte sur le champ d'application ou la durée des mesures de sauvegarde prises conformément à l'article 111 paragraphe 3 ou à l'article 112, ou sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises conformément à l'article 114, et si, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le différend a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, celui-ci n'est pas parvenu à le résoudre, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures prévues dans le protocole 33. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 du présent article ne peut être traitée dans le cadre de ces procédures. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.



CHAPITRE 4

LES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 112

1.  
En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113.
2.  
Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
3.  
Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes.

Article 113

1.  
Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles.
2.  
Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3.  
La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.

4.  
La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
5.  
Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.

Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.

Article 114

1.  
Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, toute autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie contractante, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2.  
La procédure prévue à l'article 113 est applicable.



HUITIÈME PARTIE

LE MÉCANISME FINANCIER

Article 115

En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.

Article 116

Un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115.

Article 117

▼M301

Les dispositions régissant les mécanismes financiers figurent dans le protocole 38, dans le protocole 38 bis, dans l'addendum au protocole 38 bis, dans le protocole 38 ter, dans l'addendum au protocole 38 ter et dans le protocole 38 quater.

▼B



NEUVIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 118

1.  
Lorsqu'une partie contractante considère qu'il y aurait lieu, dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet une demande motivée aux autres parties contractantes au sein du Conseil de l'EEE. Ce dernier peut charger le Comité mixte de l'EEE d'examiner tous les aspects de cette demande et d'établir un rapport.

Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes.

2.  
Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 seront soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Article 119

Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord.

Article 120

Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans ►M1  les protocoles 41 et 43 ◄ , l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.

Article 121

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle;

a) 

à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord;

b) 

à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé.

▼M135 —————

▼B

Article 122

En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 123

Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

b) 

qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) 

qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale.

Article 124

Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des États membres dé la CE et des États de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.

Article 125

Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes.

Article 126

1.  
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne ►M135  ————— ◄ est d'application et dans les conditions prévues par ►M135  ledit traité ◄ , ainsi qu'aux territoires ►M135  de ►M187  ————— ◄ l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège  ◄ .
2.  

Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes:

a) 

les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Åland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Åland et des personnes morales:

i) 

d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans l'accord des autorités compétentes des îles;

ii) 

de s'établir dans les îles Åland et d'y fournir des services sans l'accord des autorités compétentes des îles Åland;

b) 

les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Åland ne sont pas affectés par le présent accord;

c) 

les autorités des îles Åland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes.

Article 127

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins douze mois aux autres parties contractantes.

Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord.

Article 128

►M1

 

Tout État européen demande, s'il devient membre de la Communauté, ou peut demander, s'il s'agit de la Confédération suisse ou si ledit État devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.

 ◄

2.  
Les modalités et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties contractantes et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à ratification ou approbation par toutes les parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives.

Article 129

1.  
Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

▼M268

À la suite des élargissements de l'Espace économique européen, les versions du présent accord en langues bulgare, croate, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque font également foi.

Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque tels qu'ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langues islandaise et norvégienne et publiés dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

▼B

2.  
Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.

Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.

▼M1

3.  
Le présent accord entre en vigueur à la date et dans les conditions prévues dans le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen.

▼B

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

ÞEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til pess hafa fullt umboð, undirritað samning Þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

signatory

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

Fyrir Lýðveldið Ísland

signatory

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

For Kongeriket Norge

signatory

For Konungariket Sverige

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

PROTOCOLES



PROTOCOLE 1

concernant les adaptations horizontales



Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.

1.   PARTIE INTRODUCTIVE DES ACTES

Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins de l'accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation exacte et l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.

2.   DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DES CE

Les procédures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comités des CE prévus dans les actes auxquels il est fait référence figurent aux articles 81, 100 et 101 de l'accord et dans le protocole 31.

3.   DISPOSITIONS ÉTABLISSANT DES PROCÉDURES D'ADAPTATION OU DE MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES

Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence prévoit des procédures communautaires pour son adaptation son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord est applicable.

4.   ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET PROCÉDURES DE NOTIFICATION

▼M2

a) 

Lorsqu'un État membre de la Communauté doit communiquer des informations à la Commission des CE, un État de l'AELE communique ces informations à l'Autorité de surveillance AELE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes.

La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE, des États de l'AELE ou des autorités compétentes.

▼B

b) 

Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres États membres de la CE, il communique également ces informations à la Commission des CE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE pour communication aux États de l'AELE.

Un État de l'AELE communique de telles informations à un ou plusieurs autres États de l'AELE et au Comité permanent des États de l'AELE, qui les transmet à la Commission des CE pour communication aux États membres de la CE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes.

c) 

Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations.

d) 

Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les États de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Cette règle s'applique sans préjudice des points 2, 3 et 7. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE échangent toutes informations concernant ces matières. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au Comité mixte de l'EEE.

5.   PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, préparer un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE, suivant le cas, prépare parallèlement, sauf s'il en est décidé autrement, un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les États de l'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE se consultent et échangent des informations au cours de la préparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressées au Comité mixte de l'EEE.

6.   PUBLICATION DES INFORMATIONS

a) 

Lorsqu'un État membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les États de l'AELE publient également, conformément à l'accord, les informations pertinentes d'une manière correspondante.

b) 

Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les informations correspondantes concernant les États de l'AELE sont publiées dans une partie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE ( 3 ).

7.   DROITS ET OBLIGATIONS

Les droits et les obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers.

8.   MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la «Communauté» ou du «marché commun», ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l'article 126 de l'accord.

9.   MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA CE

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent les ressortissants des États membres de la CE, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également aux ressortissants des États de l'AELE.

10.   MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES

Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence instaure à l'égard des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatif à l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers.

11.   ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE DES ACTES

Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les délais et les dates applicables aux États de l'AELE pour l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence résultent de ►M1  la date d'entrée en vigueur ◄ de l'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.

12.   DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES

Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les États membres de la CE ne sont pas applicables aux fins de l'accord.

▼M108

PROTOCOLE 2

concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord conformément à l'article 8, paragraphe 3, point a)



Numéro de la position SH

Désignation des produits

 

 

3502

 

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:

 

– Ovalbumine:

ex 11

– – Séchée, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

ex 19

– – Autres ovalbumine autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

ex 20

– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

3823

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

 

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

ex 11

– – Acide stéarique pour l'alimentation animale

ex 12

– – Acide oléique pour l'alimentation animale

ex 13

– – Tall acides gras pour l'alimentation animale

ex 19

– – autres pour l'alimentation animale

ex 70

– Alcools gras industriels pour l'alimentation animale

PROTOCOLE 3

concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord





Article 1

1.  
Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés dans les tableaux I et II, sous réserve des dispositions du présent protocole.
2.  
Les dispositions du présent protocole ne s'appliqueront pas au Liechtenstein ►M153  ————— ◄ .

Article 2

1.  
Les produits indiqués au tableau I sont soumis aux droits de douane prévus dans les annexes de ce tableau.

▼M320

Les produits énumérés dans le tableau I originaires d'Islande ou de l'Union européenne au sens des dispositions de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes font l'objet des droits de douane prévus, respectivement, au paragraphe 4 bis) de l'annexe I du tableau I et au paragraphe 1 bis) de l'annexe II du tableau I.

▼M108

2.  
Ces droits de douane sont soumis à des révisions de calendrier annuelles. Ils peuvent être adaptés par le Comité mixte en fonction de l'évolution des coûts entre les parties contractantes des produits agricoles de base et/ou des concessions mutuelles.

Article 3

1.  
Le présent protocole n'empêche pas chaque partie contractante d'appliquer son système de remboursement d'exportation pour les marchandises énumérées dans le tableau I, compte tenu de l'impact des différences de prix entre le marché mondial et les marchés des parties contractantes pour les produits agricoles de base.
2.  
Lorsque des restitutions à la production ou des subventions directes liées aux produits agricoles de base utilisés dans la production des produits exportés sont accordées, la restitution à l'exportation est réduite en conséquence.

Article 4

Les parties contractantes se communiquent périodiquement les niveaux de restitution accordés en ce qui concerne les produits agricoles de base auxquels les produits énumérés au tableau I peuvent être éligibles et les changements associés dans la politique agricole, y compris les prix institutionnels.

Article 5

1.  
Les parties contractantes ne peuvent pas prélever de droits de douane ou taxes ayant un effet équivalent sur les importations ni accorder des restitutions sur les exportations des produits énumérés au tableau II.
2.  
Les dispositions de l'article 4 s'appliqueront mutatis mutandis aux produits énumérés au tableau II.

Article 6

À la demande d'une partie contractante, le présent protocole peut être révisé par le Comité mixte de l'EEE. Cette révision peut comporter des modifications aux tableaux I ou II relatives à l'étendue de la couverture des produits et aux droits applicables.

Article 7

1.  
Les parties contractantes notifient au Comité mixte de l'EEE les modalités d'application adoptées pour le présent protocole.
2.  
Toute partie contractante peut à tout moment demander une discussion au sein du Comité mixte de l'EEE relative au fonctionnement du présent protocole.



TABLEAU I

Numéro de la position SH

Désignation des produits

 

 

0403

 

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

10

– Yoghourts:

ex 10

– – Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

90

– autres:

ex 90

– – Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0501

 

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

 

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0503

 

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0505

 

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0507

 

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508

 

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0509

 

Éponges naturelles d'origine animale

0510

 

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0710

 

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

40

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0711

 

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

90

– autres légumes; mélanges de légumes:

ex 90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

1302

 

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

– Sucs et extraits végétaux:

14

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

19

– – autres:

ex 19

– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

ex 19

– – – Autres que les extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires, que les oléorésines de vanille ou de Quessia amara, d'aloès et de manna.

20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

ex 20

– – D'une teneur en poids de sucre ajouté de 5 % ou plus

1401

 

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1402

 

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403

 

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

1404

 

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

10

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

90

– autres:

1517

 

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

ex 10

– – D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

90

– autres:

ex 90

– – D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 90

– – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1520

 

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:

ex 00

pour usage alimentaire (1)

1522

 

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

ex 00

– Dégras pour usage alimentaire (1)

1702

 

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

50

– Fructose chimiquement pur

90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

ex 90

– – Maltose chimiquement pur

1704

 

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1806

 

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

 

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

11

– – contenant des œufs

19

– – autres

20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

ex 20

– – Autres que les produits contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

30

– autres pâtes alimentaires

40

– Couscous

1903

 

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

 

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

 

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

90

– autres:

ex 90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmiers, ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2004

 

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

10

– Pommes de terre:

ex 10

– – Sous forme de farines, semoules ou flocons

90

– autres légumes et mélanges de légumes:

ex 90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

 

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

20

– Pommes de terre:

ex 20

– – Sous forme de farines, semoules ou flocons

80

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2006

 

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

ex 2006

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007

 

Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

2008

 

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

11

– – Arachides:

ex 11

– – – Beurre d'arachide

ex 11

– – – Arachides grillées

 

– Autres, incluant les mélanges autres que ceux de la sous position no2008 19 :

ex 91

– – Cœurs de palmier pour l'alimentation (1)

99

– – autres:

ex 99

– – – Maïs à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2101

 

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

12

– – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

ex 12

– – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

ex 20

– – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

ex 30

– – Autres succédanés torréfiés du café que la chicorée torréfiée, les extraits, essences et concentrés d'autres succédanés torréfiés du café que la chicorée torréfiée

2102

 

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2103

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

20

Tomato ketchup et autres sauces tomates

30

– Farine de moutarde et moutarde préparée

ex 30

– – Moutarde préparée contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

90

– autres:

ex 90

– – Autres que chutney de mangue liquide

2104

 

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105

 

Glaces de consommation, même contenant du cacao (2)

2106

 

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (3)

ex 2106

– autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants

2202

 

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2203

 

Bières de malt

2205

 

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

 

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

20

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

 

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

40

– Rhum et tafia

50

– Gin et genièvre

60

– Vodka

70

– Liqueurs:

ex 70

– – Liqueurs contenant en poids plus de 5 % de sucre ajouté

90

– autres:

ex 90

– – Aquavit

2209

 

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

2402

 

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

 

Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2905

 

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

– autres polyalcools:

43

– – Mannitol

44

– – D-Glucitol (sorbitol):

3302

 

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

3501

 

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3505

 

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3809

 

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

10

– A base de matières amylacées

3824

 

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

(1)   

Cette référence n'est applicable qu'à la Norvège.

(2)   

En ce qui concerne l'Islande, les dispositions du Protocole 3 ne s'appliquent pas aux produits classés sous la position no 2105.

(3)   

En ce qui concerne l'Islande, les dispositions du Protocole 3 ne s'appliquent pas aux préparations constituées principalement de matière grasse et d'eau, contenant en poids plus de 15 % de beurre ou de matières grasses provenant du lait classés sous la sous-position no2106 90 .

ANNEXE I AU TABLEAU I

Régime communautaire à l'importation

1. Les montants de base suivants sont utilisés pour le calcul des éléments agricoles et des droits additionnels:

— 
céréales (blé tendre, blé dur, seigle, orge et maïs): 7,583 EUR/100 kg,
— 
riz à grains longs: 25,610 EUR/100 kg,
— 
poudre de lait entier: 126,488 EUR/100 kg,
— 
poudre de lait écrémé: 115,236 EUR/100 kg,
— 
beurre: 183,912 EUR/100 kg,
— 
sucre: 40,640 EUR/100 kg
— 
mélasse: 0,34 EUR/100 kg

2. La quantité de minimis en dessous de laquelle un droit ne sera pas appliqué à l'amidon/glucose et au saccharose/sucre interverti/ isoglucose sera de 5 %.

3. Les intervalles de quantités théoriques et les quantités conformes de matières premières agricoles à prendre en compte ainsi que les recettes de référence utilisées dans le calcul des droits de douane sont repris à l'Appendice.

▼M142

4. Les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont les suivants.



Code NC

Droit applicable

Commentaires

0501 00 00

Zéro

 

0502 10 00

Zéro

 

0502 90 00

Zéro

 

0503 00 00

Zéro

 

0505 10 10

Zéro

 

0505 10 90

Zéro

 

0505 90 00

Zéro

 

0507 10 00

Zéro

 

0507 90 00

Zéro

 

0508 00 00

Zéro

 

0509 00 10

Zéro

 

0509 00 90

Zéro

 

0510 00 00

Zéro

 

1302 14 00

Zéro

 

1302 19 30

Zéro

 

1302 19 91

Zéro

 

ex 1302 20 10

18,6 %

Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

ex 1302 20 90

10,9 %

Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

1401 10 00

Zéro

 

1401 20 00

Zéro

 

1401 90 00

Zéro

 

1402 00 00

Zéro

 

1403 00 00

Zéro

 

1404 10 00

Zéro

 

1404 90 00

Zéro

 

1517 10 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 93

Zéro

 

1702 50 00

Zéro

 

1702 90 10

Zéro

 

1704 90 10

Zéro

 

1806 10 15

Zéro

 

1901 90 91

Zéro

 

1902 20 10

8,2 %

 

2001 90 60

Zéro

 

ex 2006 00 38

9,12 EUR/100 kg

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

9,12 EUR/100 kg

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 10 91

13,14 %

 

2007 10 99

15,15 %

 

2007 91 10

11,64 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 91 30

11,64 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 91 90

18,90 %

 

2007 99 10

19,53 %

 

2007 99 20

13,98 % + 19,11 EUR/100 kg

 

2007 99 31

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 33

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 35

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 39

7 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 55

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

ex 2007 99 57

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

Purées et pâtes de marron

ex 2007 99 57

7 % + 4,07 EUR/100 kg

Autre que purées et pâtes de marron

2007 99 91

20,97 %

 

2007 99 93

13,14 %

 

2007 99 98

16,31 %

 

2008 11 10

Zéro

 

2008 11 92

Zéro

 

2008 11 96

Zéro

 

2102 10 10

Zéro

 

2102 10 90

Zéro

 

2102 20 11

Zéro

 

2102 20 19

Zéro

 

2102 20 90

Zéro

 

2102 30 00

Zéro

 

2103 20 00

Zéro

 

ex 2103 30 90

Zéro

Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

2103 90 30

Zéro

 

2103 90 90

Zéro

 

2104 10 10

Zéro

 

2104 10 90

Zéro

 

2104 20 00

Zéro

 

2106 10 20

12,4 %

 

2106 90 10

24,25 EUR/100 kg

 

2106 90 20

16,8 % min 0,97 EUR/% vol/hl

 

2106 90 92

Zéro

 

2202 10 00

Zéro (1)

 

2202 90 10

Zéro (1)

 

2203 00 01

Zéro

 

2203 00 09

Zéro

 

2203 00 10

Zéro

 

2205 10 10

Zéro

 

2205 10 90

Zéro

 

2205 90 10

Zéro

 

2205 90 90

Zéro

 

2207 20 00

9,9 EUR/hl

 

2208 40 11

Zéro

 

2208 40 31

Zéro

 

2208 40 39

Zéro

 

2208 40 51

Zéro

 

2208 40 91

Zéro

 

2208 40 99

Zéro

 

2208 50 11

Zéro

 

2208 50 19

Zéro

 

2208 50 91

Zéro

 

2208 50 99

Zéro

 

2208 60 11

Zéro

 

2208 60 19

Zéro

 

2208 60 91

Zéro

 

2208 60 99

Zéro

 

2208701011

Zéro

Contenant plus de 5 % en poids de sucre ajouté

2208709011

Zéro

Contenant plus de 5 % en poids de sucre ajouté

2208905610

Zéro

Aquavit

2208907710

Zéro

Aquavit

2209 00 11

3,10 EUR/hl

 

2209 00 19

2,33 EUR/hl

 

2209 00 91

2,49 EUR/hl

 

2209 00 99

1,50 EUR/hl

 

2402 10 00

12,60 %

 

2402 20 10

Zéro

 

2402 20 90

27,95 %

 

2402 90 00

27,95 %

 

2403 10 10

36,35 %

 

2403 10 90

36,35 %

 

2403 91 00

8,05 %

 

2403 99 10

20,2 %

 

2403 99 90

Zéro

 

3302 10 21

5,8 %

 

3501 10 10

Zéro

 

3501105010

Zéro

D'une teneur en eau supérieure à 50 % en poids

3501105090

2,9 %

D'une teneur en eau n'excédant pas 50 % en poids

3501 10 90

8,7 %

 

3501 90 10

8,1 %

 

3501 90 90

6,2 %

 

3505 10 50

7,5 %

 

(1)   

[Le taux zéro est temporairement suspendu. Pour l’Islande, les arrangements préférentiels prévus par le protocole 2 des accords bilatéraux de libre échange entre la Communauté européenne et la République d’Islande s’appliquent (taux zéro). Pour la Norvège, le protocole 2 des accords bilatéraux de libre échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sera adapté pour inclure un contingent d’exonération de droits sur les importations de ces marchandises en provenance de Norvège dans la Communauté].

▼M320

bis. Les droits de douane applicables aux produits originaires d'Islande énumérés ci-après sont de zéro:



Codes NC

Remarques

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

ex 1302 20 90

contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

grillées

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101 12 98

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101 20 92

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101 20 98

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

▼M142

5. La partie ad valorem des droits de douane pour les produits suivants est de 0 %:

0403 10 51 à 0403 10 59
0403 10 91 à 0403 10 99
0403 90 71 à 0403 90 79
0403 90 91 à 0403 90 99
0710 40 00
0711 90 30
1704 10
1704 90 30 à 1704 90 99
1806 10 20 à 1806 10 90
1806 20 10 à 1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32
1806 90 11 à 1806 90 50
1806 90 60 10
1806 90 60 90
1806 90 70 10
1806 90 70 90
1806 90 90 11
1806 90 90 19
1806 90 90 91
1806 90 90 99
1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99
1902 11 00
1902 19
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903 00 00
1904
1905
2001 90 30
2001 90 40
2004 10 91
2004 90 10
2005 20 10
2005 80 00
2008 99 85
2008 99 91
2101 12 98 91
2101 20 98 90
2101 30 19
2101 30 99
2105 00
2106 10 80
2106 90 98
2202 90 91 à 2202 90 99
3302 10 29
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809 10 .

6. La partie ad valorem des droits de douane pour les produits suivants est de 5,8 %:

2905 44
3824 60 .

▼M108

7. La partie ad valorem du droit de douane pour le produit suivant est de 7,8 %:

2905 43 00 .

▼M320

8. Les codes tarifaires repris dans la présente annexe correspondent aux codes applicables dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les codes tarifaires fixés au paragraphe 4 bis) correspondent aux codes applicables dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2015. Les modifications susceptibles d'être apportées à la nomenclature tarifaire n'auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.

▼M108

Appendice

Quantités et recettes visées au paragraphe 3



(Par 100 kg de marchandise)

Quantités à prendre en compte dans les intervalles — laits et produits laitiers

Matière grasse laitière

( % en poids)

Protéine laitière

( % en poids)

Poudre de lait écrémé

(kg)

Poudre de lait entier

(kg)

Beurre

(kg)

0–1,5

0–2,5

0

0

0

2,5–6

14

0

0

6–18

42

0

0

18–30

75

0

0

30–60

146

0

0

60->

208

0

0

1,5–3

0–2,5

0

0

3

2,5–6

14

0

3

6–18

42

0

3

18–30

75

0

3

30–60

146

0

3

60->

208

0

3

3–6

0–2,5

0

0

6

2,5–12

12

20

0

12->

71

0

6

6–9

0–4

0

0

10

4–15

10

32

0

15->

71

0

10

9–12

0–6

0

0

14

6–18

9

43

0

18->

70

0

14

12–18

0–6

0

0

20

6–18

0

56

2

18->

65

0

20

18–26

0–6

0

0

29

6->

50

0

29

26–40

0–6

0

0

45

6->

38

0

45

40–55

0

0

0

63

55–70

0

0

0

81

70–85

0

0

0

99

85->

0

0

0

117



(Par 100 kg de marchandise)

Quantités à prendre en compte dans les intervalles — autre que produits laitiers

Intervalles

A appliquer

Sucre blanc (kg)

Farine de froment (kg)

Maïs (kg)

Saccharose, sucre inverti et/ ou isoglucose

0–5

0

 

 

5–30

24

 

 

30–50

45

 

 

50–70

65

 

 

70->

93

 

 

Amidon/glucose

0–5

 

0

0

5–25

 

22

22

25–70

 

47

47

50–75

 

74

74

75->

 

101

101



Recettes de référence utilisées pour le calcul des droits de douane lors de l'importation dans la Communauté

Codes NC

Froment tendre

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Riz

Sucre blanc

Mélasses

Poudre de lait écrémé

Poudre de lait entier

Beurre

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

0403 10 51

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

0403 10 91

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90 71

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

0403 90 91

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0710 40 00

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

1704 10 11

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 19

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 91

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 10 99

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90 30

 

 

 

 

 

 

15

 

 

20

 

1806 10 20

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 32 90  (2)

 

 

 

 

 

 

50

 

 

20

 

1901 90 11

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10  (3)

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90  (4)

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20 91

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90 10

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

►M142  19049080  ◄

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

1905 90 10

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2001 90 10

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2005 80 00

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

2105 00 91

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

 

 

 

 

 

 

20

 

 

35

 

2202 90 91

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905 43 00

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44 11

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

2905 44 91

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3505 10 10

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

3824 60 91

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

(1)   

Par 100 kg de fécule de pomme de terre ou de maïs.

(2)   

Pour les marchandises contenant en poids 3 % ou plus mais moins de 6 % de matières grasses laitières, le code additionnel 6920 est applicable.

(3)   

Pour le blé dur, les pâtes, ne contenant pas ou ne contenant pas en poids plus de 3 % d'autres céréales le code additionnel 6921 est applicable.

(4)   

Pour les marchandises de cette sous position autres que le blé dur, les pâtes, ne contenant pas ou ne contenant pas en poids plus de 3 % d'autres céréales le code additionnel 6922 est applicable.

ANNEXE II AU TABLEAU I

Le régime islandais à l'importation

1.

 



Code tarifaire islandais

Désignation des produits

Droit applicable

(ISK/kg)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403.1011

– Yoghourt contenant du cacao

53

0403.1012

– Yoghourts additionnés de fruits

53

0403.1013

– Yoghourts, aromatisés, non dénommés ailleurs.

53

0403.1021

– Yoghourts à boire, additionnés de cacao

51

0403.1022

– Yoghourts à boire, additionnés de fruits

51

ex 0403.1029

– Yoghourts à boire, aromatisés, non dénommés ailleurs.

51

0403.9011

– Autres additionnés de cacao

45

0403.9012

– Autres additionnés de fruits

45

0403.9013

– Autres, aromatisés, non dénommés ailleurs.

45

0403.9021

– Autres à boire, additionnés de cacao

45

0403.9022

– Autres à boire, additionnés de fruits

45

ex 0403.9029

– Autres à boire, aromatisés, non dénommés ailleurs.

45

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

 

1517.1001

– Margarine à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

88

1517.1001

– Autres que margarine à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

88

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

– autres préparations présentées soit en bloc ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipient ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

 

1806.2003

– – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de 30 % ou plus de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances

109

1806.2004

– – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de moins de 30 % de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances

39

1806.2005

– – Autres préparations à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de 30 % ou plus de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé

109

1806.2006

– – Autres préparations à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de moins de 30 % de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé

39

 

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

1806.3101

– – Chocolat fourrés en tablettes ou en barres

51

1806.3109

– – Autres, fourrés, en blocs, tablettes ou barres

51

1806.3202

– – Chocolat non fourré contenant de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao et de la poudre de lait, en tablettes ou en barres

47

1806.3203

– – Succédané de chocolat non fourrés, en tablettes ou en barres

39

1806.3209

– – Autres que fourrés, en blocs, tablettes ou barres

21

 

– autres:

– – Substances pour la fabrication de boissons

 

1806.9011

– – – Préparations pour boisson, avec une base de produits relevant des positions no 0401 à 0404, d'une teneur en poids de 5 % ou plus de poudre de cacao calculée sur la base de poudre totalement dégraissée, non dénommées ailleurs, contenant du sucre ou d'autres édulcorants, additionnés d'autres ingrédients mineurs ou de produits aromatisants

22

 

– – Autres que substances pour la fabrication de boissons:

 

1806.9022

– – – Préparations spéciales pour l'alimentation des enfants ou pour l'alimentation diététique

18

1806.9023

– – – Œufs de Pâques

48

1806.9024

– – – crèmes glacées liquides et préparations à tremper

39

1806.9025

– – – Enrobés ou recouverts de produits tels que des raisins, des fruits à coque, des céréales soufflées, de la réglisse, du caramel et des gelées

53

1806.9026

– – – crème de chocolat (konfekt)

48

1806.9028

– – – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de 30 % ou plus de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances

118

1806.9029

– – – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de moins de 30 % de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances

43

1806.9039

– – – autres

47

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no 1905, d'une teneur de 3 % ou plus de poudre de lait frais, de poudre de lait écrémé, d'œufs, de matières grasses laitières (telles que le beurre), de fromage ou de viande:

 

1901.2012

– – Pour la préparation de pain d'épices de la position no 1905.2000

25

1901.2013

– – Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants des no 1905.3011 et 1905.3029, y compris les viennoiseries

17

1901.2014

– – Pour la préparation de «ginger snaps» du no 1905.3021

29

1901.2015

– – Pour la préparation de gaufres ou gaufrettes de la position no 1905.3030

10

1901.2016

– – Pour la préparation de biscottes, pain grillé et produits similaires grillés du no 1905.4000

15

1901.2017

– – Pour la préparation de pain du no 1905.9011 avec un fourrage à base de beurre ou d'autres produits laitiers

39

1901.2018

– – Pour la préparation de pain du no 1905.9019

5

1901.2019

– – Pour la préparation de biscuits non sucrés du no 1905.9020

5

1901.2022

– – Pour la fabrication de gâteaux et de pâtisseries du no 1905.9040

33

1901.2023

– – Mélanges et pâtes, additionnés de viande, pour la préparation de quiches, pâtés à viande enrobés de pâte, friands, y compris les pizzas du no 1905.9051

97

1901.2024

– – Mélanges et pâtes, additionnés d'autres ingrédients que de viande, pour la préparation de pizza et produits similaires du no 1905.9059

53

1901.2029

– – Pour la préparation de produits du no 1905.9090

43

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

1902.1100

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

8

 

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

1902.2022

– – Farcies avec une préparation de saucisse, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges, dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids de saucisse, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges

41

1902.2031

– – Farcies avec du fromage dans une proportion de plus de 3 % en poids de fromage

35

1902.2041

– – Farcies avec de la viande et du fromage dans une proportion de plus de 20 % de viande et de fromage

142

1902.2042

– – Farcies avec de la viande et du fromage dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids de viande et de fromage

41

 

– Autres pâtes alimentaires:

 

1902.3021

– – Additionnés de saucisses, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges, dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids

41

1902.3031

– – Additionnés de fromage dans une proportion de plus de 3 % en poids

35

1902.3041

– – Additionnés de viande et de fromage dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids

41

1902.4021

– Couscous additionné de saucisse, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges, dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids

41

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

 

1903.0001

– En emballage de 5 kg ou moins

Zéro

1903.0009

– Autre qu'en emballage de 5 kg ou moins

Zéro

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres:

 

1904.9001

– – Additionné de viande dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids

42

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

1905.2000

– Pain d'épices

83

 

– Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes, enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao:

 

1905.3011

– – Biscuits additionnés d'édulcorants (y compris les viennoiseries)

17

1905.3019

– – Autres que biscuits additionnés d'édulcorants

16

 

– Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes, non enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao:

– – Biscuits additionnés d'édulcorants (y compris les viennoiseries):

 

1905.3021

– – –

«Ginger snaps»

31

1905.3022

– – – Biscuits additionnés d'édulcorants contenant moins de 20 % de sucre

23

1905.3029

– – – Autres que biscuits additionnés d'édulcorants et viennoiseries

19

1905.3030

– – autres

11

1905.4000

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

16

 

– autres:

– – Pains:

 

1905.9011

– – – Additionnés d'un fourrage comprenant essentiellement du beurre ou d'autres produits laitiers (par exemple, beurre aillé)

39

1905.9019

– – – autres

5

1905.9020

– – Biscuits non sucrés

5

1905.9040

– – Gâteaux et pâtisseries

35

 

– – Quiches, pâtés enrobés de pâtes, y compris les pizzas:

 

1905.9051

– – – Contenant de la viande

97

1905.9059

– – – autres

53

1905.9090

– – autres

45

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Autres que sauce de soja, tomato ketchup et autres sauces tomates, farine de moutarde et moutardes préparées:

 

2103.9020

– – Mayonnaise

19

2103.9030

– – Sauces préparées à partir d'huile non dénommées ailleurs (par exemple, sauce rémoulade)

19

2103.9051

– – Contenant de la viande dans une proportion de plus de 20 % en poids

97

2103.9052

– – Contenant de la viande dans une proportion de 3 % ou plus mais n'excédant pas 20 % en poids

52

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

– Préparations pour soupes, potages et bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

2104.1001

– – Préparation de soupes de légumes avec une base de farine, d'amidon ou d'extraits de malt

3

2104.1002

– – Autres soupes en poudre en emballage de 5 kg ou plus

31

2104.1003

– – soupe de poisson en boîte de conserve

27

 

– – Autres soupes:

 

2104.1011

– – – D'une teneur en poids de viande de 20 % ou plus

78

2104.1012

– – – D'une teneur en poids de viande de 3 % mais n'excédant pas 20 %

44

2104.1019

– – – autres

21

 

– – autres:

 

2104.1021

– – – D'une teneur en poids de viande de 20 % ou plus

78

2104.1022

– – – D'une teneur en poids de viande de 3 % mais n'excédant pas 20 %

44

2104.1029

– – – autres

21

 

– Préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

2104.2001

– – D'une teneur en poids de viande de 20 % ou plus

97

2104.2002

– – D'une teneur en poids de viande de 3 % mais n'excédant pas 20 %

51

2104.2003

– – Contenant des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

24

2104.2009

– – autres

24

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres:

– – Poudres pour la préparation de desserts

 

2106.9041

– – – En emballage de 5kg ou moins, contenant de la poudre de lait, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf

67

2106.9048

– – – Autre, contenant de la poudre de lait, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf

80

2106.9049

– – – Autre, ne contenant pas de la poudre de lait, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf

67

2106.9064

– – D'une teneur en poids de viande de 3 % à 20 % inclus

41

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

– autres:

– – de produits laitiers additionnés d'autres ingrédients à la condition que ces produits laitiers représentent 75 % ou plus du poids net d'emballage:

 

2202.9011

– – – En emballages cartons

41

2202.9012

– – – En emballages d'acier empilables

41

2202.9013

– – – En emballages d'aluminium empilables

41

2202.9014

– – – En emballages de verre empilables excédant 500 ml

41

2202.9015

– – – En emballages de verre empilables n'excédant pas 500 ml

41

2202.9016

– – – En emballages plastiques empilables colorés

41

2202.9017

– – – En emballages plastiques empilables non colorés

41

2202.9019

– – – autres

41

▼M320

bis. Les droits de douane applicables aux produits originaires de l'Union européenne énumérés ci-après sont de zéro:



Code tarifaire de l'Islande

Description du produit

0501.0000

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

0502.1000

–  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502.9000

–  Autres

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

–  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505.1001

– –  Plumes

0505.1002

– –  Duvet d'eider nettoyé

0505.1003

– –  Autre duvet

0505.1009

– –  Autres

0505.9000

–  Autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

 

–  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire:

0507.1001

– –  Dents de baleine

0507.1009

– –  Autres

 

–  Autres:

0507.9001

– –  Os de baleine

0507.9002

– –  Griffes d'oiseau

0507.9003

– –  Cornes de mouton

0507.9004

– –  Cornes de bovin

0507.9009

– –  Autres

0508.0000

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510.0000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710.4000

–  Maïs doux

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

–  Autres légumes; mélanges de légumes:

0711.9002

– –  Maïs doux

ex 1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

–  Sucs et extraits végétaux:

 

– –  Autres:

1302.1901

– – –  Pour préparations alimentaires

1302.1909

– – –  Autres

 

–  Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302.2001

– –  Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1401.1000

–  Bambous

1401.2000

–  Rotins

1401.9000

–  Autres

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404.2000

–  Linters de coton

 

–  Autres:

1404.9001

– –  Têtes de chardon

1404.9009

– –  Autres

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517.1001

– –  D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

–  Autres:

1517.9002

– –  D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517.9005

– –  Mélanges alimentaires de graisses et d'huiles animales ou végétales utilisés comme préparations pour le démoulage

ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702.5000

–  Fructose chimiquement pur

 

–  Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702.9004

– –  Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704.1000

–  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

–  Autres:

1704.9001

– –  Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de 5 kg ou plus

1704.9002

– –  Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de moins de 5 kg

1704.9003

– –  Sucre moulé décoratif

1704.9004

– –  Réglisse, préparations à base de sucre et de réglisse

1704.9005

– –  Bonbons à base de sucre, pastilles additionnées d'édulcorants (bonbons), n.c.a.

1704.9006

– –  Caramels

1704.9007

– –  Préparations à base de gomme arabique

1704.9008

– –  Sucreries sans gluten ni protéines spécialement confectionnées pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

1704.9009

– –  Autres

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806.1001

– –  Pour la fabrication de boissons

1806.1009

– –  Autres

 

–  Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806.2010

– –  Pâte de nougat présentée en blocs de 5 kg ou plus

1806.2020

– –  Poudre pour desserts

 

– –  Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.2031

– – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.2039

– – –  Autres

 

– –  Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.2041

– – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.2049

– – –  Autres

 

– –  Autres:

1806.2050

– – –  Autres préparations, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre

1806.2060

– – –  Autres préparations, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre

1806.2090

– – –  Autres

 

–  Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

– –  Fourrés:

1806.3101

– – –  Chocolats fourrés présentés en tablettes, barres ou bâtons

1806.3109

– – –  Autres

 

– –  Non fourrés:

1806.3201

– – –  Chocolat exclusivement composé de pâte de cacao, de sucre, et dont la teneur en beurre de cacao n'excède pas 30 %, présenté en barres ou bâtons

1806.3202

– – –  Chocolat contenant de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao et du lait en poudre, présenté en barres ou en bâtons

1806.3203

– – –  Succédanés de chocolat présentés en barres ou en bâtons

1806.3209

– – –  Autres

 

–  Autres:

 

– –  Substances pour la fabrication de boissons:

1806.9011

– – –  Substances préparées pour boissons, à base des produits des nos0401 à 0404 , contenant 5 % ou plus en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a., sucre ou autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes

1806.9012

– – –  Substances préparées pour boissons, contenant du cacao, des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes

1806.9019

– – –  Autres

 

– –  Autres:

1806.9021

– – –  Poudre pour desserts; puddings et soupes

1806.9022

– – –  Aliments spécialement élaborés pour les nourrissons et pour les usages diététiques

1806.9023

– – –  Œufs de Pâques

1806.9024

– – –  Sauces pour glaces et crèmes glacées

1806.9025

– – –  Enrobés ou recouverts, tels que les raisins secs, les fruits à coques, les céréales «soufflées», la réglisse, les caramels et les gelées

1806.9026

– – –  Crèmes au chocolat

1806.9027

– – –  Céréales pour petit-déjeuner

 

– – –  Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.9041

– – – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.9049

– – – –  Autres

 

– – –  Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.9051

– – – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.9059

– – – –  Autres

 

– – –  Autres:

1806.9091

– – – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.9099

– – – –  Autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant une proportion de moins de 5 % en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901.1000

–  Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

 

–  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 :

 

– –  contenant un total de 3 % ou plus de lait frais en poudre, de lait écrémé en poudre, d'œufs, de matières grasses provenant du lait (comme le beurre), de fromage ou de viande:

1901.2011

– – –  Pour la préparation de pain croustillant dit «Hrökkbrauð» du no1905.1000

1901.2012

– – –  Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no1905.2000

1901.2051

– – –  Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3110 , y compris de petits gâteaux

1901.2052

– – –  Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3120 , y compris de petits gâteaux

1901.2053

– – –  Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits «Piparkökur» du no1905.3131

1901.2054

– – –  Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

1901.2055

– – –  Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants

1901.2056

– – –  Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no1905.4000

1901.2057

– – –  Pour la préparation de pain du no1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers

1901.2058

– – –  Pour la préparation de pain du no1905.9019

1901.2059

– – –  Pour la préparation de biscuits nature des nos1905.9021 et 1905.9029

1901.2061

– – –  Pour la préparation de biscuits salés du no1905.9030

1901.2062

– – –  Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries des nos1905.9041 et 1905.9049 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

1901.2063

– – –  Pour la préparation de gâteaux et pâtisseries des nos1905.9041 et 1905.9049 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants

1901.2064

– – –  Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9051

1901.2065

– – –  Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9059

1901.2066

– – –  Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

1901.2067

– – –  Pour la préparation de produits du no1905.9091

1901.2068

– – –  Pour la préparation de produits du no1905.9099

 

– –  Autres:

1901.2071

– – –  Pour la préparation de pain croustillant dit «Hrökkbrauð» du no1905.1000

1901.2072

– – –  Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no1905.2000

1901.2073

– – –  Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3110 , y compris de petits gâteaux

1901.2074

– – –  Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3120 , y compris de petits gâteaux

1901.2075

– – –  Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits «Piparkökur» du no1905.3131

1901.2076

– – –  Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209

1901.2077

– – –  Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no1905.4000

1901.2078

– – –  Pour la préparation de pain du no1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers

1901.2079

– – –  Pour la préparation de pain du no1905.9019

1901.2081

– – –  Pour la préparation de biscuits nature des nos1905.9021 et 1905.9029

1901.2082

– – –  Pour la préparation de biscuits salés du no1905.9030

1901.2083

– – –  Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no1905.9041

1901.2084

– – –  Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no1905.9049

1901.2085

– – –  Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9051

1901.2086

– – –  Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9059

1901.2087

– – –  Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

1901.2088

– – –  Pour la préparation de produits du no1905.9091 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

1901.2089

– – –  Pour la préparation de produits du no1905.9099

 

–  Autres:

 

– –  Substances pour la fabrication de boissons:

1901.9021

– – –  Substances préparées pour boissons, à base de produits des nos0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a., avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes

1901.9029

– – –  Autres substances préparées pour boissons, à base de produits des nos0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a.

1901.9031

– – –  Autres substances pour boissons additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

1901.9039

– – –  Autres substances pour boissons

1901.9091

– – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1901.9099

– – –  Autres

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902.1100

– –  Contenant des œufs

1902.1900

– –  Autres

 

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –  Farcies avec des préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques:

1902.2011

– – –  Dans une proportion excédant 20 % en poids

1902.2019

– – –  Autres

 

– –  Farcies avec des préparations de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits:

1902.2022

– – –  Contenant de 3 % à 20 % inclus en poids de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits

1902.2029

– – –  Autres

 

– –  Farcies de fromage:

1902.2031

– – –  D'une teneur en poids de fromage supérieure à 3 %

1902.2039

– – –  Autres

 

– –  Farcies de viande et de fromage:

1902.2041

– – –  D'une teneur en poids de viande et de fromage supérieure à 20 %

1902.2042

– – –  Contenant un total de 3 % à 20 % inclus en poids de viande et de fromage

1902.2049

– – –  Autres

1902.2050

– –  Autres

 

–  Autres pâtes alimentaires:

1902.3010

– –  Avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques

 

– –  Avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits:

1902.3021

– – –  Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1902.3029

– – –  Autres

 

– –  Avec du fromage:

1902.3031

– – –  Dans une proportion excédant 3 % en poids

1902.3039

– – –  Autres

 

– –  Avec de la viande et du fromage:

1902.3041

– – –  Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids, totale

1902.3049

– – –  Autres

1902.3050

– –  Autres

 

–  Couscous:

1902.4010

– –  Avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques

 

– –  Avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits:

1902.4021

– – –  Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1902.4029

– – –  Autres

1902.4030

– –  Autres

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

1903.0001

–  En emballages de détail n'excédant pas 5 kg

1903.0009

–  Autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

–  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904.1001

– –  Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

1904.1003

– –  Céréales pour petit-déjeuner additionnées de plus de 10 % de sucre

1904.1004

– –  Autres céréales pour petit-déjeuner

1904.1009

– –  Autres

 

–  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904.2001

– –  À base de céréales soufflées ou grillées ou de produits céréaliers

1904.2009

– –  Autres

 

–  Bulgur de blé:

1904.3001

– –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1904.3009

– –  Autres

 

–  Autres:

1904.9001

– –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1904.9009

– –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905.1000

–  Pain croustillant dit «Hrökkbrauð»

1905.2000

–  Pain d'épices et produits similaires

 

–  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

– –  Biscuits additionnés d'édulcorants:

1905.3110

– – –  Enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao

1905.3120

– – –  Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

 

– – –  Autres:

1905.3131

– – – –  Gâteaux secs aux épices dits «Piparkökur»

1905.3132

– – – –  Biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants, d'une teneur en sucre de moins de 20 %

1905.3139

– – – –  Autres biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants

 

– –  Gaufres et gaufrettes:

1905.3201

– – –  Enrobées ou recouvertes de chocolat ou de fondants contenant du cacao

1905.3209

– – –  Autres

1905.4000

–  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

 

–  Autres:

 

– –  Pain:

1905.9011

– – –  Fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers (beurre à l'ail, par exemple)

1905.9019

– – –  Autres

 

– –  Biscuits nature:

1905.9021

– – –  Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

1905.9029

– – –  Autres

1905.9030

– –  Biscuits salés

 

– –  Gâteaux et pâtisseries:

1905.9041

– – –  Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

1905.9049

– – –  Autres

 

– –  Tartes, y compris les pizzas:

1905.9051

– – –  Contenant de la viande

1905.9059

– – –  Autres

1905.9060

– –  Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

 

– –  Autres

1905.9091

– – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1905.9099

– – –  Autres

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

–  Autres:

2001.9001

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

ex 2001.9009

– –  Autres, contenant des cœurs de palmiers

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

 

–  Pommes de terre:

2004.1001

– –  Farines, semoules ou flocons

 

–  Autres légumes et mélanges de légumes:

2004.9001

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

 

–  Pommes de terre:

2005.2001

– –  Farines, semoules ou flocons

2005.8000

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2006

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

 

–  Légumes congelés:

2006.0011

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

–  Autres légumes:

2006.0021

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007.1000

–  Préparations homogénéisées

 

–  Autres:

2007.9100

– –  Agrumes

2007.9900

– –  Autres

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

– –  Arachides:

2008.1101

– – –  Beurre d'arachide

ex 2008.1109

– – –  Autres, grillées

 

–  Autres, y compris les mélanges, autres que ceux du no2008.19 :

2008.9100

– –  Cœurs de palmiers

 

– –  Autres:

2008.9902

– – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

–  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

– –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101.1201

– – –  Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

–  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101.2001

– –  Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

–  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101.3001

– –  Autres succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés d'autres succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées:

 

–  Levures vivantes:

2102.1001

– –  Autres que celles utilisées pour lever le pain, à l'exclusion des levures pour aliments destinés aux animaux

2102.1009

– –  Autres

 

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

2102.2001

– –  Levures mortes

2102.2002

– –  Algues monocellulaires mortes

2102.2003

– –  Pour les aliments destinés aux animaux

2102.2009

– –  Autres

 

–  Poudres à lever préparées:

2102.3001

– –  En emballages de détail n'excédant pas 5 kg

2102.3009

– –  Autres

ex 2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103.2000

–  «Tomato ketchup» et autres sauces tomate

 

–  Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103.3001

– –  Moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids

 

–  Autres:

2103.9010

– –  Préparations de sauces aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt

2103.9020

– –  Mayonnaise

2103.9030

– –  Sauces à l'huile n.c.a. (rémoulade, par exemple)

 

– –  Contenant de la viande:

2103.9051

– – –  Dans une proportion excédant 20 % en poids

2103.9052

– – –  Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2103.9059

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2103.9091

– – –  Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

2103.9099

– – –  Autres

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104.1001

– –  Préparations de soupes ou potages aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt

2104.1002

– –  Autres soupes, potages en poudre en emballages de 5 kg ou plus

2104.1003

– –  Soupes de poisson en conserve

 

– –  Autres soupes ou potages:

2104.1011

– – –  Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids

2104.1012

– – –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2104.1019

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2104.1021

– – –  Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids

2104.1022

– – –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2104.1029

– – –  Autres

 

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104.2001

– – –  Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids

2104.2002

– – –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2104.2003

– –  Contenant du poisson, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

2104.2009

– – –  Autres

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106.1000

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

 

–  Autres:

 

– –  Jus de fruits, préparés ou mélangés plus qu'au no2009 :

2106.9011

– – –  Non fermentés et sans sucre, en emballages de 50 kg ou plus

2106.9012

– – –  Autres, dans d'autres emballages, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

2106.9013

– – –  Autres, dans d'autres emballages

 

– –  Préparations pour boissons:

2106.9023

– – –  Mélanges de plantes ou de parties de plantes, même mélangés à des extraits de plantes, pour la préparation de bouillons aux plantes

2106.9024

– – –  Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques

2106.9025

– – –  Substances préparées pour boissons, contenant des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes

2106.9026

– – –  Substances préparées pour boissons, contenant de l'extrait de gingembre mélangé à d'autres ingrédients, comme le glucose ou le lactose

2106.9027

– – –  Préparations non alcooliques (extraits concentrés) sans sucre ni édulcorants

2106.9028

– – –  Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées de sucre

2106.9029

– – –  Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées d'édulcorants

 

– – –  Préparations alcooliques pour boissons, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 %:

2106.9031

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol

2106.9032

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % vol

2106.9033

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 22 % vol

2106.9034

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 22 % et inférieur ou égal à 32 % vol

2106.9035

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 32 % et inférieur ou égal à 40 % vol

2106.9036

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 % vol

2106.9037

– – – –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 % vol

2106.9038

– – – –  Autres

2106.9039

– – –  Autres

 

– –  Poudre pour desserts:

2106.9041

– – –  En emballages de détail n'excédant pas 5 kg, contenant du lait en poudre, du blanc ou du jaune d'œuf

2106.9042

– – –  En emballages de détail n'excédant pas 5 kg, sans lait en poudre, ni blanc ni jaune d'œuf

2106.9048

– – –  Autres, contenant du lait en poudre, du blanc ou du jaune d'œuf

2106.9049

– – –  Autres, sans lait en poudre, ni blanc ni jaune d'œuf

2106.9051

– –  Mélanges de substances chimiques et d'aliments, tels que la saccharine et le lactose, utilisés comme édulcorants

2106.9062

– –  Soupes de fruits et porridge

2106.9064

– –  Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2106.9065

– –  Capsules d'huile de foie de poisson et autres vitamines, n.c.a.

2106.9066

– –  Compléments alimentaires, n.c.a.

2106.9067

– –  Crème végétarienne

2106.9068

– –  Fromage végétarien

 

– –  Bonbons, sans sucre ni cacao:

2106.9071

– – –  Gommes à mâcher (chewing-gum)

2106.9072

– – –  Autres

2106.9079

– –  Autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 :

 

–  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées:

 

– –  Boissons gazeuses avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2202.1011

– – –  En emballages jetables en acier

2202.1012

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.1013

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1014

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1015

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.1016

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.1019

– – –  Autres

 

– –  Boissons gazeuses sans addition de sucre ni d'autres édulcorants:

2202.1031

– – –  En emballages jetables en acier

2202.1032

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.1033

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1034

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1035

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.1036

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.1039

– – –  Autres

 

– –  Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques:

2202.1041

– – –  En emballages en carton

2202.1042

– – –  En emballages jetables en acier

2202.1043

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.1044

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1045

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1046

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.1047

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.1049

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2202.1091

– – –  En emballages en carton

2202.1092

– – –  En emballages jetables en acier

2202.1093

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.1094

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1095

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1096

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.1097

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.1099

– – –  Autres

 

–  Autres:

 

– –  De produits laitiers et d'autres ingrédients, à condition que les produits laitiers représentent 75 % ou plus du poids hors emballage:

2202.9011

– – –  En emballages en carton

2202.9012

– – –  En emballages jetables en acier

2202.9013

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.9014

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9015

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9016

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.9017

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.9019

– – –  Autres

 

– –  Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques:

2202.9021

– – –  En emballages en carton

2202.9022

– – –  En emballages jetables en acier

2202.9023

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.9024

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9025

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9026

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.9027

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.9029

– – –  Autres

 

– –  Boissons aux graines de soja:

2202.9031

– – –  En emballages en carton

2202.9032

– – –  En emballages jetables en acier

2202.9033

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.9034

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9035

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9036

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.9037

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.9039

– – –  Autres

 

– –  Boissons au riz et/ou aux amandes:

2202.9041

– – –  En emballages en carton

2202.9042

– – –  En emballages jetables en acier

2202.9043

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.9044

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9045

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9046

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.9047

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.9049

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2202.9091

– – –  En emballages en carton

2202.9092

– – –  En emballages jetables en acier

2202.9093

– – –  En emballages jetables en aluminium

2202.9094

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9095

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9096

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2202.9097

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2202.9099

– – –  Autres

2203

Bières de malt:

 

–  Bière de malt dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2203.0011

– –  En emballages jetables en acier

2203.0012

– –  En emballages jetables en aluminium

2203.0013

– –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2203.0014

– –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2203.0015

– –  En emballages jetables en plastique, colorés

2203.0016

– –  En emballages jetables en plastique, incolores

2203.0019

– –  Autres

 

–  Autres:

2203.0091

– –  En emballages jetables en acier

2203.0092

– –  En emballages jetables en aluminium

2203.0093

– –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2203.0094

– –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2203.0095

– –  En emballages jetables en plastique, colorés

2203.0096

– –  En emballages jetables en plastique, incolores

2203.0099

– –  Autres

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

–  En récipients d'une contenance de 2 litres ou moins:

 

– –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2205.1011

– – –  En emballages jetables en acier

2205.1012

– – –  En emballages jetables en aluminium

2205.1013

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.1014

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2205.1015

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2205.1016

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2205.1019

– – –  Autres

 

– –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % d'alcool pur, à condition que le produit ne contienne que de l'alcool obtenu par fermentation, sans aucune distillation:

2205.1021

– – –  En emballages jetables en acier

2205.1022

– – –  En emballages jetables en aluminium

2205.1023

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.1024

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2205.1025

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2205.1026

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2205.1029

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2205.1091

– – –  En emballages jetables en acier

2205.1092

– – –  En emballages jetables en aluminium

2205.1093

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.1094

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2205.1095

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2205.1096

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2205.1099

– – –  Autres

 

–  Autres:

 

– –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2205.9011

– – –  En emballages jetables en acier

2205.9012

– – –  En emballages jetables en aluminium

2205.9013

– – –  En emballages jetables en verre

2205.9015

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2205.9016

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2205.9019

– – –  Autres

 

– –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % et ne contenant que de l'alcool obtenu par fermentation, sans aucune distillation:

2205.9021

– – –  En emballages jetables en acier

2205.9022

– – –  En emballages jetables en aluminium

2205.9023

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.9025

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2205.9026

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2205.9029

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2205.9091

– – –  En emballages jetables en acier

2205.9092

– – –  En emballages jetables en aluminium

2205.9093

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.9095

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2205.9096

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2205.9099

– – –  Autres

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207.2000

–  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

–  Rhum et autres eaux-de-vie obtenus par distillation, après fermentation, de produits de canne à sucre:

2208.4011

– –  En emballages jetables en acier

2208.4012

– –  En emballages jetables en aluminium

2208.4013

– –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.4014

– –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.4015

– –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.4016

– –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.4019

– –  Autres

 

–  Gin et genièvre:

 

– –  Gin:

2208.5031

– – –  En emballages jetables en acier

2208.5032

– – –  En emballages jetables en aluminium

2208.5033

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.5034

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.5035

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.5036

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.5039

– – –  Autres

 

– –  Genièvre:

2208.5041

– – –  En emballages jetables en acier

2208.5042

– – –  En emballages jetables en aluminium

2208.5043

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.5044

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.5045

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.5046

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.5049

– – –  Autres

 

–  Vodka:

2208.6011

– –  En emballages jetables en acier

2208.6012

– –  En emballages jetables en aluminium

2208.6013

– –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.6014

– –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.6015

– –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.6016

– –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.6019

– –  Autres

 

–  Liqueurs:

 

– –  Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2208.7021

– – –  En emballages jetables en acier

2208.7022

– – –  En emballages jetables en aluminium

2208.7023

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.7024

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.7025

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.7026

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.7029

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2208.7081

– – –  En emballages jetables en acier

2208.7082

– – –  En emballages jetables en aluminium

2208.7083

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.7084

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.7085

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.7086

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.7089

– – –  Autres

 

–  Autres:

 

– –  Eau-de-vie (brennivín):

2208.9021

– – –  En emballages jetables en acier

2208.9022

– – –  En emballages jetables en aluminium

2208.9023

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.9024

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.9025

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.9026

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.9029

– – –  Autres

 

– –  Aquavit:

2208.9031

– – –  En emballages jetables en acier

2208.9032

– – –  En emballages jetables en aluminium

2208.9033

– – –  En emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.9034

– – –  En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.9035

– – –  En emballages jetables en plastique, colorés

2208.9036

– – –  En emballages jetables en plastique, incolores

2208.9039

– – –  Autres

2209.0000

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

–  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac:

2402.1001

– –  Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.1009

– –  Autres

 

–  Cigarettes contenant du tabac:

2402.2001

– –  Introduites sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiées vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.2009

– –  Autres

 

–  Autres:

 

– –  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos en succédanés de tabac:

2402.9011

– – –  Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.9019

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2402.9091

– – –  Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.9099

– – –  Autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

– –  Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre:

2403.1101

– – –  Introduit sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédié vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.1109

– – –  Autres

 

– –  Autres:

2403.1901

– – –  Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.1909

– – –  Autres

 

– –  Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»:

2403.9101

– – –  Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9109

– – –  Autres

 

– –  Autres:

 

– – –  Tabac à priser contenant de la solutio ammoniae:

2403.9911

– – – –  Introduit sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédié vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9919

– – – –  Autres

 

– – –  Autres tabacs à priser:

2403.9921

– – – –  Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9929

– – – –  Autres

 

– – –  Autres:

2403.9992

– – – –  Succédanés de tabac à priser

2403.9993

– – – –  Succédanés de tabac à usage oral

2403.9994

– – – –  Autres, introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9999

– – – –  Autres

▼M320

2. Les codes tarifaires repris au paragraphe 1) correspondent à ceux applicables en Islande à partir du 1er juillet 2001. Les codes tarifaires fixés au paragraphe 1 bis) correspondent à ceux applicables en Islande à partir du 1er janvier 2015. Les modifications susceptibles d'être apportées à la nomenclature tarifaire n'auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.

▼M108

3.

 



Code SH

Désignation des produits

 

 

2105

 

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

 

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.90

– autres:

ex .90

– – Préparations comprenant principalement des matières grasses et de l'eau, d'une teneur en poids de beurre ou d'autres matières grasses laitières de plus de 15 %

4. L'accord temporaire repris au paragraphe 3 sera soumis pour révision par les parties contractantes avant la fin de 2007.

ANNEXE III AU TABLEAU I

Régime norvégien à l'importation

1.

Les taux de référence suivant (NOK/kg) des matières premières agricoles seront utilisés pour le calcul des droits pour les produits agricoles transformés, à l'exception des dispositions correspondantes du paragraphe 6:



 

Matrice ()

Recettes de référence

Contenu réel

Poudre de lait entier (*)

11,43

11,43

11,43

Poudre de lait écrémé (*)

12,16

12,16

12,16

Beurre (*)

12,74

12,74

12,74

Lait pour yoghourt

 ()

3,01

3,01

Lait pour boissons

 ()

2,23

2,23

Lait entier liquide

 ()

1,43

Lait écrémé liquide

 ()

1,07

Matières grasses laitières condensées

 ()

4,98

Lait écrémé condensé

 ()

4,72

Poudre de lait d'une teneur en matières grasses de 20 %

 ()

11,41

Poudre de beurre laitier

 ()

11,93

Crème

 ()

4,48

Mélange de crème

 ()

5,33

Crème épaisse acide

 ()

6,69

Crème en poudre

 ()

10,77

Babeurre en poudre

 ()

3,00

Caséinates

 ()

33,47

Protéine du lait

 ()

33,47

Farine de blé (*)

1,96

1,96

1,96

Farine de seigle

1,96

2,16

1,96

Farine de blé dur

1,96

1,32

1,96

Farine d'orge

1,96

1,96

Farine de blé et de seigle

1,96

1,96

Farine de maïs

0

0

Farine de riz

0

0

Farine et autres céréales

0

0

Froment tendre

1,52

1,52

Blé dur

0,98

0,98

Orge

1,37

1,37

Avoine

1,17

1,17

Seigle

1,46

1,46

Blé-seigle

1,46

1,46

Maïs

0

0

Autres céréales

0

0

Son de blé

1,96

1,96

Son d'avoine

1,96

1,96

Grains d'avoine aplatis

1,96

1,96

Malt de blé

0

0

Malt d'orge

0

0

Gluten de blé

0

0

Riz

0

0

Amidon de pomme de terre (*)

4,41

4,41

4,41

Autre amidon (*)

4,41

4,41

Amidon modifié

4,41

4,41

Glucose et sirop de glucose

4,41

4,41

4,41

Sucre

0

0

Maltodextrine

0

0

Pomme de terre

0,81

0,81

Farine et flocons de pomme de terre

3,75

12,01

12,01

Viande de bœuf sans os (14 % de graisse) (*)

25,89

25,89

25,89

Viande porc (23 % de graisse)

19,23

19,23

19,23

Viande mouton

8,63

8,63

Viande de volaille

3,02

3,02

Matières grasses autres que le beurre

0

0

Framboises surgelées (*)

4,29  ()

4,29  ()

Concentré de framboise

22,22  ()

22,22  ()

Cassis surgelés

0  ()

0  ()

Concentré de cassis

0  ()

0  ()

Fraises surgelées

4,45  ()

4,45  ()

4,45  ()

Concentré de fraise

23,05  ()

23,05  ()

Pulpe de pomme

0

0

Concentré de pomme

0

0

Fromage (*)

20,08

20,08

20,08

Poudre de fromage

12,45

12,45

Poudre d'œuf entier (*)

45,37

45,37

45,37

Œufs en coquille

9,48

9,48

Jaune d'œuf liquide

26,90

26,90

26,90

Poudre de jaune d'œuf

56,81

56,81

Œufs entiers sans coquille

9,32

9,32

9,32

Blanc d'œuf liquide

0

0

Poudre de blanc d'œuf

0

0

(1)   

Les taux de référence pour les matières premières agricoles signalées par un astérisque (*) sont ceux à partir desquels les droits pour les produits agricoles transformés sont calculés à l'aide du système de la matrice — Les autres taux de référence pour les matières premières agricoles susceptibles d'être déclarés sous ces positions sont ceux qui résultent de l'application de coefficient de conversion.

(2)   

Taux de référence matriciels pour ces matières premières dépendent de la teneur réelle en matières grasses laitières et en protéines laitières en fonction du coefficient de conversion.

(3)   

Les taux de référence pour ces matières premières feront l'objet d'une révision annuelle conjointe avant le 15 juin. De telles révisions annuelles prendront en compte les prix de marché, la situation du marché, la production norvégienne et les importations norvégiennes.

▼M142

2.

Les codes tarifaires inscrits dans la présente annexe correspondent aux codes applicables en Norvège à compter du 1er janvier 2004. Les modifications susceptibles d'être apportées dans la nomenclature tarifaire n’auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.

▼M108

3.

La quantité de minimis en dessous de laquelle un droit ne sera pas appliqué pour la farine, l'amidon et/ou le glucose sera de 5 %

4.

La quantité de minimis en dessous de laquelle un droit ne sera pas appliqué pour l'addition de matières premières (viande, fromage, œufs, et fruits rouges (framboises surgelées, cassis surgelés et fraises surgelées) sera de 3 %. Pour le calcul des droits, les fruits rouges frais seront assimilés aux fruits congelés sur la base d'une équivalence de un pour un.

5.

Les intervalles de quantités théoriques et les quantités conformes de matières premières agricoles à prendre en compte ainsi que les recettes de référence utilisées dans le calcul des droits de douane sont repris à l'Appendice.

6.



Code tarifaire norvégien

Description des produits

 

 

19.04

 

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); ►M142  céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs ◄ :

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

.2010

– – Préparations de type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

21.04

 

Préparations pour soupes, potages et bouillons; soupes, potages et bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

– Préparations pour soupes, potages et bouillons; soupes, potages et bouillons préparés:

– – en récipients étanches à l'air:

.1020

– – – Soupes de légume, précuites ou non, non additionnées ni de viande ni d'extraits de viandes

.1030

– – – Soupe de poissons contenant en poids 25 % ou plus de poissons

.1040

– – – autres

 

– – autres:

.1050

– – – additionnés de viande ou d'extraits de viandes

.1060

– – – Soupe de poissons contenant en poids 25 % ou plus de poissons

.1090

– – – autres

▼M142

7.

Les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont les suivants.



Code tarifaire norvégien

Désignation des produits

Droit applicable (NOK/kg)

05.01

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

Zéro

05.02

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

Zéro

05.03

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

Zéro

05.05

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Zéro

05.07

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

Zéro

05.08

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Zéro

05.09

Éponges naturelles d'origine animale

Zéro

05.10

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Zéro

07.10

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

– Maïs doux:

 

.4010

– – destiné à l'alimentation

1,73

.4090

– – autres

Zéro

07.11

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

– Autres légumes et mélanges de légumes:

– – Maïs doux:

 

.9011

– – – destiné à l'alimentation

1,73

.9020

– – – autres

Zéro

13.02

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

 

.1400

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

– – autres:

Zéro

.1903

– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

Zéro

.1904

– – – À des fins thérapeutiques ou prophylactiques (produits médicinaux)

– Matières pectiques, pectinates et pectates

Zéro

ex .2000

– – D'une teneur en poids de sucre ajouté de 5 % ou plus

Zéro

14.01

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

Zéro

14.02

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

Zéro

14.03

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

Zéro

14.04

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

.1000

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

Zéro

.9000

– autres

Zéro

15.17

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no15.16 :

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

– – autres:

– – – Animale:

 

.1021

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – – Végétale:

14,5 %

.1031

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– autres:

– – autres:

– – – Margarine liquide:

14,5 %

.9032

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – – Mélanges liquides comestibles d'huiles animales et végétales consistant essentiellement en huiles végétales:

14,5 %

.9041

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – – autres:

10,2 %

.9091

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

Zéro

ex .9098

– – – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

Zéro

15.20

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:

 

.0010

– pour usage alimentaire

3,79

15.22

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

.0011

– Pour usage alimentaire

3,79

17.02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Fructose chimiquement pur:

 

.5010

– – destiné à l'alimentation

1,37

.5090

– – autres

– Autres, y compris le sucre inverti et les autres mélanges de sucre et de sirop de sucre contenant, à l'état sec, 50 % en poids de fructose:

Zéro

ex .9022

– – Maltose chimiquement pur destiné à l'alimentation

1,37

ex .9099

– – Maltose chimiquement pur non destiné à l'alimentation

Zéro

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

.1000

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

Zéro

19.01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no04.01 à 04.04 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:

 

.1010

– – À base de produits des positions no04.01 à 04.04

– autres:

5,10  (1)

.9010

– – Extraits de malt

Zéro

19.04

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

.1010

– – «Corn flakes»

– – autres:

Zéro

.1091

– – – Popcorn

Zéro

.1099

– – – autres

– autres:

– – Riz précuit ne contenant aucun ingrédient ajouté:

Zéro

.9010

– – – destiné à l'alimentation

1,11

.9020

– – – autres

Zéro

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

.2000

– Pain d'épices et produits similaires

0,75

20.01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

– autres:

– – Légumes:

– – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

.9031

– – – – destiné à l'alimentation

1,73

.9041

– – – – Autres

– – – Autres:

Zéro

.9062

– – – – Cœurs de palmier

2,22

.9063

– – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2,22

20.04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no20.06 :

– Autres légumes et mélanges de légumes:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

.9011

– – – destiné à l'alimentation

1,73

.9020

– – – autres

Zéro

20.05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no20.06 :

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

.8010

– – destiné à l'alimentation

1,73

.8090

– – autres

Zéro

20.06

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

– Autres produits:

 

ex .0031

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids, destiné à l'alimentation

1,94

ex .0031

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids, non destiné à l'alimentation

Zéro

ex .0091

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre ne dépassant pas 13 % en poids, destiné à l'alimentation

1,94

ex .0091

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre ne dépassant pas à 13 % en poids, non destiné à l'alimentation

Zéro

20.07

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

– Préparations homogénéisées:

 

.1001

– – Avec adjonction de sucre ou d'autre édulcorant

5,30

ex .1009

– – autres, sans sucre ni édulcorant, de matières premières autres que les fraises, les cassis et les framboises

3,28

ex .1009

– – Autres:

– Autres

– – Agrumes:

4,55

.9110

– – – Avec adjonction de sucre ou d'autre édulcorant

Zéro

.9190

– – – Autres

– – Autres:

– – – Avec adjonction de sucre ou d'autre édulcorant:

Zéro

.9902

– – – – D'abricots, de mangues, de kiwis, de pêches ou de mélanges de ces fruits

Zéro

ex .9903

– – – – D’airelles (Vaccinium vitis-idaea), de myrtilles (Vaccinium myrtillus), d'autres baies de la variété Vaccinium ou autres variétés de framboises (ligne tarifaire norvégienne 0810.9010 ) ou mélanges de ces baies

1,76

ex .9903

– – – – Autres

– – – Autres:

5,30

.9907

– – – – D'abricots, de mangues, de kiwis, de pêches ou de mélanges de ces fruits

Zéro

ex .9908

– – – – De matières premières autres que les fraises, les cassis et les framboises

1,76

ex .9908

– – – – Autres

5,30

20.08

Fruits, fruits à coques et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés autrement, avec ou sans adjonction de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – Arachides:

 

.1110

– – – Beurre de cacahouète

– – – Autres:

Zéro

.1180

– – – – destinés à l'alimentation

1,69

.1191

– – – – Autres

– – autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008.19 :

– – Cœurs de palmier

Zéro

.9110

– – – destinés à l'alimentation

– – Autres:

4,67

ex .9903

– – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) destiné à l'alimentation

2,67

21.01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

– – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

ex .1202

– – – Préparations à base de café, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

Zéro

ex .1209

– – – Autres, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

Zéro

ex .2010

– – Extraits, essences et concentrés de thé, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

– – Autres:

Zéro

ex .2091

– – – Préparations à base de thé ou de maté, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

Zéro

ex .2099

– – – Autres, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

Zéro

ex .3000

– Autres succédanés du café torréfié que la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés d'autres succédanés du café torréfié que la chicorée torréfiée

Zéro

21.02

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no30.02 ); poudres à lever préparées:

– Levures vivantes:

 

.1010

– – Levures mères

Zéro

.1020

– – Levures de boulangerie, liquides, compressées ou séchées

Zéro (2)

.1090

– – autres

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

Zéro

.2010

– – Levures destinées à l'alimentation

2,58

.2020

– – Autres levures mortes

Zéro

.2031

– – Autres micro-organismes monocellulaires, morts, destinés à l'alimentation

2,58

.2040

– – Autres micro-organismes monocellulaires, morts, non destinés à l'alimentation

Zéro

.3000

– Poudres à lever préparées

Zéro

21.03

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Tomato ketchup et autres sauces tomate:

 

.2010

– – Tomato ketchup

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

– – Moutarde préparée:

Zéro

.3009

– – – Moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids

Zéro

21.04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

– – En récipients étanches à l'air:

– – – Bouillons de viande:

 

.1011

– – – Bouillons de viande séchés

Zéro

21.05

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

– autres:

 

.0090

– – autres

Zéro

21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres:

 

.9010

– – Préparations composées non alcooliques (appelées «extraits concentrés») à base de produits de la position no13.02 , utilisées pour la fabrication de boissons

Zéro

.9020

– – Préparations à base de jus de pomme ou de cassis, utilisées pour la fabrication de boissons

– – Autres préparations des types utilisés pour la fabrication des boissons:

8,73 %

.9039

– – – Autres que les sirops aromatisés ou additionnés de colorants

– – Dragées et chewing gum ne contenant pas de sucre:

Zéro

.9041

– – – Dragées

– – – Chewing gum:

Zéro

.9043

– – – – Chewing gum contenant de la nicotine

Zéro

.9044

– – – – Autres

– – Autres:

– – – Succédanés de crèmes:

Zéro

.9051

– – – – sous la forme de matières sèches

5,83

.9052

– – – – sous la forme liquide

2,92

22.02

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no20.09 :

 

.1000

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

– autres:

Zéro

.9010

– – Vins non alcoolisés

Zéro

.9020

– – Bière non alcoolisée (bière d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol.)

Zéro

.9090

– – autres

Zéro

22.03

Bières de malt

Zéro

22.05

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Zéro

22.07

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

 

.2000

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Zéro

22.08

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

.4000

– Rhum et tafia

Zéro

.5000

– Gin et genièvre

Zéro

.6000

– Vodka

– Liqueurs:

Zéro

ex .7000

– – Liqueurs d'une teneur en sucre supérieure à 5 % en poids

– autres:

Zéro

.9003

– – Aquavit (eau-de-vie distillée parfumée aux graines de cumin)

Zéro

22.09

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

Zéro

24.02

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac:

 

.1001

– – Cigares

Zéro

.1009

– – autres

Zéro

.2000

– Cigarettes contenant du tabac

Zéro

.9000

– autres

Zéro

24.03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et essences de tabac:

 

.1000

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

– autres:

Zéro

.9100

– – Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

– – autres:

Zéro

.9910

– – – Extraits et essences de tabac

Zéro

.9990

– – – autres

Zéro

29.05

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

 

.4300

– – Mannitol

Zéro

.4400

– – D-glucitol (sorbitol)

Zéro

33.02

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

.1000

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

Zéro

35.05

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

.1001

– – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

7,40  (3)

.1009

– – autres

7,40  (3)

.2000

– Colles

Zéro

38.09

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

.1000

– à base de matières amylacées

Zéro

38.24

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

.6000

– Sorbitol, autre que celui du no2905.44

Zéro

(1)   

L’élément agricole est calculé sur la base de la composition forfaitaire conformément au protocole no 2 de l’accord de libre échange.

(2)   

Le régime de droits nuls s’applique à compter du 1er janvier 2005.

(3)   

Pour toute utilisation technique, les droits de douane seront nuls.

▼M108

8.



Code tarifaire norvégien

Description des produits

1806.2012

Crèmes en poudre en récipients ou en emballage immédiats, d'un contenu excédent 2 kg

1806.2090

Autre (Autre que poudre de crème glacée ou que crèmes en poudre) en blocs, ou en barres d'un poids supérieur à 2 kg, soit à l'état liquide, pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires en récipients ou en emballage immédiats, d'un contenu excédent 2 kg

1806.3100

Autre, en blocs ou en barres — fourrés

1806.3200

Autre, en blocs ou en barres — non fourrés

1806.9010

Autre chocolats, y compris les confiseries au chocolat, contenant du cacao (autre qu'en blocs, ou en barres d'un poids supérieur à 2 kg, soit à l'état liquide, pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires en récipients ou en emballage immédiats, d'un contenu excédent 2 kg)

1806.9022

Crèmes en poudre

1806.9090

Autres préparations comestibles

2103.9099

Autres préparations pour sauces préparées, condiments et assaisonnements composés (autre que tomato ketchup et autres sauces tomates, farine de moutarde et moutarde préparée, mayonnaise et sauces rémoulades et chutney de mangue liquide)

▼M142

9.

Les droits de douane pour les produits classés sous les codes norvégiens 1901.2097 et 1901.2098 (mélanges pour la préparation de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no1905 , autres que les assortiments de biscuits) et déclarés exempts de gluten pour les patients atteints de maladie cœliaque seront de 0,37 NOK/kg.

10.

Les droits de douane pour les produits classés sous le code norvégien ex 2008.9903 [maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata) non destiné à l'alimentation] seront calculés conformément au système de la matrice. Les droits de douane maximaux n'excéderont toutefois pas 12 NOK/kg.

11.

Les droits de douane pour les produits classés sous le code norvégien 2106.9060 (produits gras émulsifiants et similaires d'une teneur supérieure à 15 % en poids de matières grasses laitières comestibles) seront calculés conformément au système de la matrice. Les droits de douane maximaux n'excéderont toutefois pas 7 NOK/kg.

▼M108

Appendice

Quantités et recettes visées au paragraphe 5



(par 100 kg de marchandises)

Quantités à prendre en compte dans les mentions — laits et produits laitiers

Matière grasse laitière

(% en poids)

Protéine laitière

(% en poids)

Poudre de lait écrémé

(kg)

Poudre de lait entier

(kg)

Beurre

(kg)

0–1,5

0–2,5

0

0

0

2,5–6

14

0

0

6–18

42

0

0

18–30

75

0

0

30–60

146

0

0

60->

208

0

0

1,5–3

0–2,5

0

0

3

2,5–6

14

0

3

6–18

42

0

3

18–30

75

0

3

30–60

146

0

3

60->

208

0

3

3–6

0–2,5

0

0

6

2,5–12

12

20

0

12->

71

0

6

6–9

0–4

0

0

10

4–15

10

32

0

15->

71

0

10

9–12

0–6

0

0

14

6–18

9

43

0

18->

70

0

14

12–18

0–6

0

0

20

6–18

0

56

2

18->

65

0

20

18–26

0–6

0

0

29

6->

50

0

29

26–40

0–6

0

0

45

6->

38

0

45

40–55

0

0

0

63

55–70

0

0

0

81

70–85

0

0

0

99

85->

0

0

0

117



(par 100 kg de marchandises)

Quantités à prendre en compte dans les mentions — autres que les produits laitiers

Intervalles

À appliquer

 

 

Amidon/glucose

0–5

0

 

5–15

12,5

(3,13 NOS + 9,38 PS)

15–25

22,5

(5,63 NOS + 16,88 PS)

25–50

43,75

(10,94 NOS + 32,81 PS)

50–75

68,75

(17,19 NOS + 51,56 PS)

75->

100

(25 NOS + 75 PS)

Farine de céréales

0–5

0

 

5–15

12,5

 

15–25

22,5

 

25–35

32,5

 

35–45

42,5

 

45–55

52,5

 

55–65

62,5

 

65–75

72,5

 

75->

115

 

Viande

0–3

0

 

3–6

5,25

 

6–10

7,5

 

10–15

12,5

 

15–20

17,5

 

20->

50

 

Fromage

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 

Œufs

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 

Fruits rouges

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 



Recettes de référence utilisées pour le calcul des droits de douane lors de l'importation dans la Communauté

No Code

Lait pour yoghourt

Fraises

Glucose

Beurre

Poudre de lait écrémé

Poudre de lait entier

Farine de froment

Amidon de pomme de terre

Poudre d'œufs entiers

Farine de blé dur

Pâte d'œuf entier

Farine de seigle

Viande bovine 14 %

Viande porcine 23 %

Fromage

Fécule/flocon de pomme de terre

Jaunes d'œufs conservés

Lait pour boissons

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0403 10 20

381

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 30

103

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 01

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 02

103

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 00

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 91

 

 

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 11

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 21

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 10

 

 

 

 

 

 

35

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 91

 

 

 

 

 

 

35

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 92

 

 

 

 

2

 

35

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

108

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

►M142  1905 32 00  ◄

 

 

 

 

 

3

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 40 00

 

 

 

 

2

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

5

5

15

 

 

 

1905 90 22

 

 

 

 

 

1

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 32

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

1905 90 33

 

 

 

 

2

 

35

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

2004 10 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

2005 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

2005 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

2103 20 21

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 20 29

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ex 2104 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  (1)

 

 

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 20

 

6

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

3501 10 00

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 90 10

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

La recette de référence n'est pas applicable au bouillon de viande séché.



TABLEAU II

No de position SH

Description des produits

 

 

0901

 

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0902

 

Thé

1302

 

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

– Sucs et extraits végétaux:

.12

– – de réglisse

.13

– – de houblon

.20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

ex .20

– – additionné de sucre dans une proportion inférieure à 5 % en poids

 

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

.31

– – Agar-agar

.32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

.39

– – autres

1404

 

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

.20

– Linters de coton

1516

 

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

.20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex .20

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1518

 

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1518

– Linoxyne

1520

 

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses (1)

1521

 

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522

 

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales (2)

1803

 

Pâte de cacao, même dégraissée

1804

 

Beurre, graisse et huile de cacao

1805

 

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2002

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

.90

– autres

2008

 

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 :

.91

– – Cœurs de palmier (3)

2101

 

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.11

– – Extraits, essences et concentrés

.12

– – Préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de café:

ex .12

– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines laitières, de sucre ou d'amidon ou d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 1,5 %, de protéines laitières inférieure à 2,5 %, de sucre inférieure à 5 % ou d'amidon inférieure à 5 %

.20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, ou à base de thé ou de maté:

ex .20

– – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines laitières, de sucre ou d'amidon ou d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 1,5 %, de protéines laitières inférieure à 2,5 %, de sucre inférieure à 5 % ou d'amidon inférieure à 5 %

.30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

ex .30

– – Chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée

2103

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.10

– Sauce de soja

.30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

ex .30

– – Farine de moutarde; moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné inférieure à 5 % en poids

.90

– autres:

ex .90

– – Chutney de mangue liquide

2201

 

Eaux, y compris. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2208

 

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

.20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

.30

– Whiskies

.70

– Liqueurs:

ex .70

– – Autres que les liqueurs additionnées de sucre dans une proportion de plus de 5 % en poids

.90

– autres:

ex .90

– – Autre que l'aquavit

(1)   

Pour la Norvège, les produits destinés à l'alimentation classés sous cette position sont repris par le tableau I.

(2)   

Pour la Norvège, les dégras destinés à l'alimentation classés sous cette position sont repris par le tableau I

(3)   

Pour la Norvège, les cœurs de palmier destinés à l'alimentation classés sous cette position sont repris par le tableau I

▼M298

PROTOCOLE 4

relatif aux règles d'origine

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul diagonal de l'origine

Article 4

Produits entièrement obtenus

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Unité à prendre en considération

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 9

Assortiments

Article 10

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

Article 12

Transport direct

Article 13

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE

Article 14

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15

Conditions générales

Article 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

Article 18

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 19

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 20

Séparation comptable

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

Article 22

Exportateur agréé

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

Article 24

Présentation de la preuve de l'origine

Article 25

Importation par envois échelonnés

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 27

Déclaration du fournisseur

Article 28

Documents probants

Article 29

Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Coopération administrative

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 35

Règlement des différends

Article 36

Sanctions

Article 37

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 38

Application du protocole

Article 39

Conditions particulières

LISTE DES ANNEXES

Annexe I —

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II —

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe IIIa —

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IIIb —

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

Annexe IVa —

Texte de la déclaration d'origine

Annexe IVb —

Texte de la déclaration d'origine EUR-MED

Annexe V —

Déclaration du fournisseur

Annexe VI —

Déclaration à long terme du fournisseur

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

Déclaration commune concernant la dénonciation par une partie contractante de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) 

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) 

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) 

«marchandises», les matières et les produits;

e) 

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f) 

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) 

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE;

h) 

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis;

i) 

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE;

j) 

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (codes à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k) 

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) 

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) 

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.  

Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de l'EEE:

a) 

les produits entièrement obtenus dans l'EEE au sens de l'article 4;

b) 

les produits obtenus dans l'EEE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'EEE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

À cet effet, les territoires des parties contractantes auxquels l'accord s'applique sont considérés comme un seul territoire.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est exclu du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole 3, ces derniers n'étant considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes.

Article 3

Cumul diagonal de l'origine

1.  
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 4 ), d'Islande, de Norvège, des Îles Féroé, de Turquie, de l'Union européenne ou de tout participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne ( 5 ), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'EEE, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2.  
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie ( 6 ), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'EEE, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3.  
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'EEE ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'EEE uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l'EEE.
4.  
Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l'EEE conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays.
5.  

Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) 

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b) 

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c) 

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes conformément à leurs propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

L'Union européenne communique aux autres parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, et les règles d'origine correspondantes appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:

a) 

les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;

b) 

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires;

g) 

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) 

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) 

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.  

Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:

a) 

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État de l'AELE;

b) 

qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE;

c) 

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) 

dont l'état-major est composé de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE;

et

e) 

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE.

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.  
Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions susvisées indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.  

Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne devraient pas être utilisées dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) 

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) 

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 6.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) 

les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;

h) 

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n) 

le mélange de sucre à toute autre matière;

o) 

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p) 

le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à o);

q) 

l'abattage des animaux.

2.  
Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Unité à prendre en considération

1.  
L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) 

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.  
Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE, sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2.  

Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées de l'EEE vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b) 

qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.  

L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur des matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) 

lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6;

et

b) 

qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

i) 

que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii) 

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.

4.  
Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.  
Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6.  
Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
7.  
Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8.  
Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 12

Transport direct

1.  
Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement au sein de l'EEE ou en empruntant les territoires des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que celui de l'EEE.

2.  

La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières du pays d'importation:

a) 

d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b) 

d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) 

une description exacte des produits;

ii) 

les dates du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication du nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés;

et

iii) 

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c) 

à défaut, de tout autre document probant.

Article 13

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'EEE bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) 

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE

Article 14

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'EEE ou d'un des pays visés à l'article 3 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans aucune des parties contractantes, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans une des parties contractantes aux matières utilisées dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3.  
L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4.  
Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5.  
Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.



TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15

Conditions générales

1.  

Lorsqu'ils sont importés dans l'une des parties contractantes, les produits originaires bénéficient des dispositions de l'accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IIIa;

b) 

un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe IIIb;

c) 

dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IVa et IVb.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1.

Article 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3.  
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4.  

Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante dans les cas suivants:

— 
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole,
— 
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
5.  

Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, et:

— 
si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou
— 
si les produits peuvent être utilisés dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou
— 
si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2.
6.  

Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:

— 
si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3:
«CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),
— 
si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

7.  
Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
8.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b) 

s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.  
Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 5, sont remplies.
3.  
Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
4.  
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5.  

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …. [lieu et date de délivrance]».
6.  
La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Article 18

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2.  

Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:

«DUPLICATE».

3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4.  
Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Article 19

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans les parties contractantes, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans l'EEE. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20

Séparation comptable

1.  
Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.
2.  
La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3.  
Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4.  
La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
5.  
Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6.  
Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

1.  

La déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l'article 22;

ou

b) 

par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.  

Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas suivants:

— 
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole,
— 
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
3.  

Une déclaration d'origineEUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les conditions prévues par le présent protocole, et:

— 
si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou
— 
si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2,
ou
— 
si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2.
4.  

Une déclaration d'origineEUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:

— 
si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3:
«CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),
— 
si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

5.  
L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
6.  
L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7.  
Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
8.  
Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, qu'elle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits, ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2.  
Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.
4.  
Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5.  
Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

1.  
Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2.  
Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24

Présentation de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2.  
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3.  
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Déclaration du fournisseur

1.  
Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'une des parties contractantes, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'autres parties contractantes qui ont subi dans l'EEE des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2.  
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans l'EEE aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole.
3.  
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe V, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4.  
Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5.  
La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6.  
Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 28

Documents probants

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 27, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) 

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'EEE, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) 

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément au présent protocole ou dans l'un des pays visés à l'article 3 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e) 

déclaration du fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation des matières mises en œuvre subie dans l'EEE, établie dans les parties contractantes conformément au présent protocole;

f) 

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants

1.  
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.
2.  
L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.
3.  
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

4.  
Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.
5.  
Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine ne devraient pas entraîner le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.  
Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des États membres de l'Union européenne et des pays visés à l'article 3 sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.  
Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4.  
Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.  
Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur demande des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.



TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Coopération administrative

1.  
Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine, des déclarations d'origine EUR-MED ou des déclarations du fournisseur.
2.  
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2.  
Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles.
4.  
Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6.  
En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  
Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage, ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2.  
Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED.

Article 35

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte de l'EEE.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 36

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 37

Zones franches

1.  
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à éviter leur détérioration.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'EEE importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.



TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 38

Application du protocole

1.  
L'expression «EEE» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de l'EEE» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2.  
Aux fins de l'application du protocole 49 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 39.

Article 39

Conditions particulières

1.  

Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:

1) 

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) 

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) 

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) 

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5;

ou que

ii) 

ces produits soient originaires de l'EEE, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6;

2) 

produits originaires de l'EEE:

a) 

les produits entièrement obtenus dans l'EEE;

b) 

les produits obtenus dans l'EEE et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) 

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5,

ou que

ii) 

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'EEE, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6.

2.  
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.  
L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'apposer les mentions «EEE» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED.
4.  
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.

▼M298 —————

▼M298

ANNEXE I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Voir l'annexe I de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

Toute référence au «présent appendice» figurant dans les notes 1 et 3.1 de l'annexe I de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes doit s'entendre comme une référence au «présent protocole».

ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Voir l'annexe II de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

ANNEXE IIIa

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Voir l'annexe IIIa de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

ANNEXE IIIb

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

Voir l'annexe IIIb de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

ANNEXE IVa

Texte de la déclaration d'origine

Voir l'annexe IVa de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

ANNEXE IVb

Texte de la déclaration d'origine EUR-MED

Voir l'annexe IVb de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

ANNEXE V

Déclaration du fournisseur

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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ANNEXE VI

Déclaration à long terme du fournisseur

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège

1. Les preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège sont acceptées aux fins de l'octroi du traitement préférentiel prévu par l'accord EEE.

2. Ces produits sont considérés comme des matières originaires de l'EEE lorsqu'ils sont incorporés dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3. De plus, pour autant qu'ils soient couverts par l'accord EEE, ces produits sont considérés comme originaires de l'EEE lorsqu'ils sont réexportés vers une autre partie contractante de l'EEE.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.

2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.

2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la dénonciation par une partie contractante de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

1. Si une partie contractante à l'accord EEE notifie par écrit au dépositaire de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes son intention de dénoncer cette convention conformément à l'article 9 de ladite convention, cette partie contractante entame immédiatement des négociations sur les règles d'origine avec toutes les autres parties contractantes de l'EEE aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, s'il y a lieu, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, applicables au moment de la dénonciation, s'appliquent mutatis mutandis entre la partie contractante dénonçant la convention et les autres parties contractantes de l'EEE. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, s'il y a lieu, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre la partie contractante dénonçant la convention et les autres parties contractantes de l'EEE uniquement.

▼B

PROTOCOLE 5

concernant les droits de douane à caractère fiscal (Liechtenstein ►M1  ————— ◄ )



1. Sans préjudice du paragraphe 2, ►M1  le Liechtenstein est autorisé ◄ à maintenir temporairement l'application de droits de douane à caractère fiscal sur les produits relevant des positions tarifaires énumérées dans le tableau ci-joint, sous réserve que les conditions de l'article 14 de l'accord soient observées. En ce qui concerne les positions tarifaires 0901 et ex  21 01 , ces droits de douane sont abolis au plus tard le 31 décembre 1996.

2. Si la fabrication était lancée, au Liechtenstein ►M1  ————— ◄ , d'un produit de nature similaire à l'un des produits figurant dans le tableau, le droit de douane à caractère fiscal auquel ce dernier produit est assujetti devrait être aboli.

3. Le Comité mixte de l'EEE examine la situation avant la fin de 1996.



TABLEAU

Position tarifaire

Désignation des marchandises

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café, succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (pour une période transitoire de quatre ans)

ex  21 01

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés (pour une période transitoire de quatre ans)

2707.1010/9990

2709.0010/0090

2710.0011/0029

Huiles minérales et produits de leur distillation

2711.1110/2990

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

ex tous les chapitres

Produits utilisés comme carburants pour moteurs

ex  84 07

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour véhicules automobiles des nos 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

ex  84 08

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs Diesel ou semi-Diesel), pour véhicules automobiles des nos 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

ex  84 09

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408:

— Blocs-cylindres et culasses pour véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120

ex  87 02

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, d'un poids unitaire n'excédant pas 1 600 kg

ex  87 03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

ex  87 04

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1 600 kg

ex  87 06

Châssis des véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, équipés de leur moteur

ex  87 07

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, y compris les cabines

ex  87 08

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000

— Pare-chocs et leurs parties

2990

— Autres parties et accessoires de carrosserie (y compris les cabines), autres que ceux des nos 8708.1000/2100, à l'exclusion des porte-bagages, porte-plaque d'immatriculation et porte-skis

— Freins et servofreins et leurs parties:

3100

— Garnitures de freins montées

3990

— autres, à l'exclusion des réservoirs à air comprimé pour freins

4090

— Boîtes de vitesses

5090

— Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission

6090

— Essieux porteurs et leurs parties

7090

— Roues, leurs parties et accessoires, à l'exclusion des roues finies avec ou sans pneumatiques, des jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface ainsi que des jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer

9299

— Silencieux et tuyaux d'échappement, autres que les silencieux (pots d'échappement) ordinaires, avec tubulures latérales d'une longueur n'excédant pas 15 cm

9390

— Embrayages et leurs parties

9490

— Volants, colonnes et boîtiers de direction

9999

— autres, à l'exclusion des couvre-volants

▼M1

PROTOCOLE 6

concernant la constitution de réserves obligatoires par le Liechtenstein



Le Liechtenstein peut soumettre à un régime de réserves obligatoires les produits qui, en période de grave pénurie, sont indispensables à la survie de la population et dont la production nationale est insuffisante ou inexistante et qui, par leurs caractéristiques et leur nature, se prêtent à la constitution de réserves.

Le Liechtenstein applique ce régime de manière à ne pas entraîner de discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés des autres parties contractantes et les produits nationaux similaires ou de substitution.

▼B

PROTOCOLE 7

concernant les restrictions quantitatives pouvant être maintenues par l'Islande



Nonobstant l'article 11 de l'accord, l'Islande est autorisée à maintenir des restrictions quantitatives pour les produits suivants:



Position islandaise no

Désignation

96.03

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

– Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils:

96.03 29

– – autres:

96.03 29 01

– – – avec le corps en matière plastique

96.03 29 09

– – – autres

PROTOCOLE 8

concernant les monopoles nationaux



1. L'article 16 de l'accord s'applique au plus tard le 1er janvier 1995 dans le cas des monopoles nationaux à caractère commercial suivants:

— 
le monopole autrichien du sel,
— 
le monopole islandais des engrais,
— 
►M1  le monopole ◄ du Liechtenstein du sel et de la poudre à canon.

2. L'article 16 de l'accord s'applique également aux vins (position SH 2204).

PROTOCOLE 9

concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer



Article premier

1.  
Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE procèdent, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau I de l'appendice 2 du présent protocole.
2.  
Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE n'appliquent pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés au tableau I de l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.

Article 2

1.  
La Communauté procède, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau II de l'appendice 2.
2.  

La Communauté réduit progressivement les droits de douane sur les produits visés au tableau III de l'appendice 2, selon le calendrier suivant:

a) 

le 1er janvier 1993, chaque droit est réduit à 86 % du droit de base;

b) 

quatre autres réductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectuées le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1997.

3.  
Le droit de base devant faire l'objet des réductions successives visées au paragraphe 2 est, pour chaque produit, le droit consolidé par la Communauté dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou, en cas de droit non consolidé, le droit autonome au 1er janvier 1992. Dans l'éventualité, après le 1er janvier 1992, d'une réduction tarifaire résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ces droits réduits serviront de droits de base.

S'il existe, dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et un État de l'AELE, des droits réduits pour certains produits, ces droits sont considérés comme droits de base pour l'État de l'AELE concerné.

4.  
Les taux de droit calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis à la première décimale, la seconde décimale étant supprimée.
5.  
La Communauté n'applique pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés à l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.

Article 3

Les articles 1er et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4 de l'accord.

Article 4

1.  
Les aides accordées au moyen de ressources d'État au secteur de la pêche et qui faussent la concurrence sont supprimées.
2.  
La législation applicable à l'organisation des marchés du secteur de la pêche est adaptée de façon à ne pas fausser la concurrence.
3.  
Les parties contractantes veillent à assurer des conditions de concurrence telles que les autres parties contractantes ne devront pas avoir recours à des mesures antidumping ni à des droits compensateurs.

Article 5

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d'autres parties contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et premières installations de commercialisation ainsi qu'à tous les équipements et installations techniques connexes.

Par dérogation au premier alinéa, une partie contractante peut refuser le débarquement de poissons d'un stock d'intérêt commun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sérieux.

Article 6

Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à la satisfaction des parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. A défaut d'accord, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.

Article 7

Les dispositions des accords visés à l'appendice 3 prévalent sur celles du présent protocole dans la mesure où elles offrent aux États de l'AELE des régimes commerciaux plus favorables que le présent protocole.

APPENDICE 1

Article premier

La Finlande est temporairement autorisée à maintenir son régime actuel pour les produits ci-après. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Finlande présente un calendrier définitif pour l'élimination de ces exemptions.



Code SH

Désignation des marchandises

ex  03 02

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:

— Saumons

— Harengs de la mer Baltique

ex  03 03

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:

— Saumons

— Harengs de la mer Baltique

ex  03 04

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

— Filets de saumons frais ou réfrigérés

— Filets de harengs de la mer Baltique frais ou réfrigérés (le terme «filet» couvre également les filets dont les deux côtés sont reliés entre eux, par exemple par le dos ou le ventre)

Article 2

1.  

►M1  Le Liechtenstein est autorisé ◄ à maintenir des droits de douane à l'importation des produits suivants:



Code SH

Désignation des marchandises

ex  03 01 à 0305

Poissons, à l'exception des filets congelés du noex  03 04 , autres que les poissons de mer, les anguilles et les saumons

Ces arrangements sont soumis à un réexamen avant le 1er janvier 1993.

2.  

Sans préjudice d'une tarification éventuelle résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ►M1  le Liechtenstein est autorisé à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de sa politique agricole ◄ pour les poissons et produits de la mer suivants:



Code SH

Désignation des marchandises

ex chapitre 15

Graisses et huiles destinées à la consommation humaine

ex chapitre 23

Aliments pour animaux de production

Article 3

1.  

Jusqu'au 31 décembre 1993, la Suède est autorisée à appliquer aux produits ci-après des restrictions quantitatives à l'importation, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour éviter un sérieux dérèglement du marché suédois.



Code SH

Désignation des marchandises

ex  03 02

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:

— Harengs

— Morues

2.  
Aussi longtemps que la Finlande maintient temporairement son régime actuel à l'égard des harengs de la mer Baltique, la Suède est autorisée à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit lorsqu'il est originaire de Finlande.

APPENDICE 2



TABLEAU I

Code SH

Désignation des marchandises

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés;

ex 0208 90

– autres:

– – de baleines

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

ex 1516 10

– Graisses et huiles animales et leurs fractions:

– – obtenues entièrement à partir de mammifères marins

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques:

ex 1603 00

– Extraits et jus de chair de baleines, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

ex 2301 10

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons:

– – de chair de baleines

ex 2301 20

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

2309

Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 90

– autres:

– – Produits dits «solubles» de poissons



TABLEAU II

Code SH

Désignation des marchandises

0302 50

0302 69 35

0303 60

0303 79 41

0304 10 31

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés

0302 62 00

0303 72 00

ex 0304 10 39

Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés

0302 63 00

0303 73 00

ex 0304 10 39

Lieus noirs (Pollachius virens), frais réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés

0302 21 10

0302 21 30

0303 31 10

0303 31 30

ex 0304 10 39

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés

0305 62 00

0305 69 10

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés, mais non séchés ni fumés et poissons en saumure

0305 51 10

0305 59 11

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, séchés, non salés

0305 30 11

0305 30 19

Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de l'espèce Boreogadus saida, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

0305 30 90

Autres filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

1604 19 91

Autres filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

1604 30 90

Succédanés de caviar



TABLEAU III

Code SH

Désignation des marchandises

0301

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

1604

Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés



Addendum au tableau III

Code SH

Désignation des marchandises

a)  Saumons: saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho huchó)

0301 99 11

vivants

0302 12 00

frais ou réfrigérés

0303 10 00

du Pacifique, congelés

0303 22 00

de l'Atlantique et du Danube, congelés

0304 10 13

filets frais ou réfrigérés

0304 20 13

filets congelés

ex 0304 90 97

autre chair de saumons congelée

0305 30 30

filets, salés ou en saumure, non fumés

0305 41 00

fumés, y compris les filets

0305 69 50

salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés

1604 11 00

entiers ou en morceaux, préparés ou conservés

1604 20 10

autres préparations et conserves

b)  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 40 90

frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2

ex 0302 70 00

foies, œufs et laitances, frais ou réfrigérés

0303 50 90

congelés, du 16.6 au 14.2

ex 0303 80 00

foies, œufs et laitances, congelés

ex 0304 10 39

filets frais de harengs

0304 10 93

flancs frais, du 16.6 au 14.2

ex 0304 10 98

autre chair de harengs fraîche

0304 20 75

filets congelés

0304 90 25

autre chair de harengs congelée, du 16.6 au 14.2

ex 0305 20 00

foies, œufs et laitances de harengs, séchés, fumés, salés ou en saumure

0305 42 00

fumés, y compris les filets

0305 59 30

séchés, même salés, mais non fumés

0305 61 00

salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés

1604 12 10

filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

1604 12 90

préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, mais non hachés

ex 1604 20 90

autres préparations et conserves de harengs

c)  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 64 90

frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2

0303 74 19

congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

0303 74 90

congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber australasicus)

ex 0304 10 39

filets frais de maquereaux

0304 20 51

filets congelés (Scomber australasicus)

ex 0304 20 53

filets congelés (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

ex 0304 90 97

autre chair de maquereaux congelée

0305 49 30

fumés, y compris les filets

1604 15 10

entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S.s., S.j.)

1604 15 90

entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S. austral.)

ex 1604 20 90

autres préparations et conserves de maquereaux

d)  Crevettes

0306 13 10

de la famille Pandalidae, congelées

0306 13 30

du genre Crangon, congelées

0306 13 90

autres crevettes, congelées

0306 23 10

de la famille Pandalidae, non congelées

0306 23 31

du genre Crangon, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

0306 23 39

autres crevettes du genre Crangon

0306 23 90

autres crevettes non congelées

1605 20 00

préparations et conserves

e)  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

ex 0307 21 00

vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 29 10

congelées

ex 1605 90 10

préparations et conserves

f)  Langoustines (Nephrops norvegicus)

0306 19 30

congelées

0306 29 30

non congelées

ex 1605 40 00

préparations et conserves

APPENDICE 3

Accords entre la Communauté et des États de l'AELE visés à l'article 7:

— 
accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 15 septembre 1986;

▼M1 —————

▼B

— 
accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986;
— 
article 1er du protocole 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé le 22 juillet 1972.

PROTOCOLE 10

concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«contrôles», toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou des marchandises elles-mêmes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés;

b) 

«formalités», toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.

Article 2

Champ d'application

1.  
Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne et les États de l'AELE, le présent protocole s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre un État de l'AELE et la Communauté ainsi qu'entre les États de l'AELE.
2.  

Le présent protocole ne s'applique ni aux contrôles ni aux formalités:

— 
concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois, il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport;
— 
nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises.

▼M219

3.  
Les mesures douanières de sécurité prévues au chapitre II bis et aux annexes I et II du protocole ne s'appliquent qu'entre la Communauté et la Norvège.
4.  

Toute référence faite au territoire douanier des parties contractantes au chapitre II bis et aux annexes I et II du présent protocole s'entend comme faite:

— 
au territoire douanier de la Communauté,
— 
au territoire douanier de la Norvège.

▼B



CHAPITRE II

PROCÉDURES

Article 3

Contrôles par sondages et formalités

1.  

Sauf dispositions contraires expresses du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que:

— 
les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit;
— 
les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
2.  
Aux fins de l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste-frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle, au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.
3.  
Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique aux fins de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.
4.  
Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douane, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.

Article 4

Dispositions vétérinaires

Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, l'application des principes fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués, fait l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.

Article 5

Dispositions phytosanitaires

1.  
Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné à l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible.
2.  
Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des marchandises soumises à la législation phytosanitaire sont arrêtées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. Les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires font l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises autres que celles produites dans la Communauté ou dans un État de l'AELE, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contractantes respectives et sont apparues, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par leur législation.
4.  
Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.

Article 6

Délégation de compétences

Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, l'un des autres services représentés, et de préférence la douane, puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence de fournir les documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.

Article 7

Reconnaissance des contrôles et des documents

Aux fins de l'application du présent protocole et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.

Article 8

Horaires des postes-frontières

1.  

Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:

a) 

les postes-frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:

— 
le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire;
— 
les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi durant une période ininterrompue d'au moins dix heures, et le samedi durant une période ininterrompue d'au moins six heures, sauf si ces jours sont fériés;
b) 

dans le cas des véhicules et marchandises transportés par air, les périodes visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou prolongées.

2.  
Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les parties contractantes font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur du transport; ce préavis peut, toutefois, être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.
3.  
Au cas où plusieurs postes-frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément audit paragraphe.
4.  
Pour les postes-frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans des cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.

Article 9

Voies de passage rapide

Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes-frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.



▼M350

CHAPITRE II bis

MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ

Article 9 bis

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) 

«risque»: la probabilité de la survenance et l’incidence d’un événement, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’une des parties contractantes et des pays tiers, ainsi qu’avec la présence de marchandises n’étant pas en libre circulation, un événement constituant une menace pour la sécurité et la sûreté des parties contractantes, pour la santé publique, pour l’environnement ou pour les consommateurs;

b) 

«gestion des risques»: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition aux risques. Cela comprend notamment des activités comme la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la prescription et l’exécution des mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies définies par les parties contractantes ou au niveau international;

c) 

«envois de correspondance»: les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés qui ne sont pas soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation;

d) 

«envoi express»: le transport d’un envoi par ou sous la responsabilité d’un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de colis, accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement;

e) 

«marchandises contenues dans un envoi postal»: les marchandises autres que les envois de correspondance contenues dans un paquet ou un colis postal et acheminées par ou sous la responsabilité d’un opérateur, qui est établi dans une partie contractante et désigné par celle-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies, et transportées conformément aux dispositions de ladite convention;

f) 

«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

g) 

«déclaration de dépôt temporaire»: l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire.

Article 9 ter

Dispositions générales en matière de sécurité et de sûreté

1.  
Les parties contractantes s’engagent à mettre en place et à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre et à garantir ainsi un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à leurs frontières extérieures.
2.  
Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.
3.  
Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans les domaines couverts par le présent chapitre, afin d’en garantir la cohérence avec l’accord, en particulier si l’accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre.

Article 9 quater

Déclarations préalables à l’entrée et à la sortie des marchandises

1.  
Aux fins de la sécurité et de la sûreté, les marchandises introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes en provenance d’un pays tiers font l’objet d’une déclaration sommaire d’entrée, à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien de ces territoires douaniers.
2.  
Aux fins de la sécurité et de la sûreté, les marchandises qui sortent des territoires douaniers des parties contractantes à destination de pays tiers font l’objet d’une déclaration sommaire de sortie, à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien de ces territoires douaniers.
3.  
La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée avant l’introduction des marchandises sur les territoires douaniers des parties contractantes ou leur sortie de ces territoires.
4.  
Lorsqu’il existe une obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie pour les marchandises entrant sur les territoires douaniers des parties contractantes ou sortant de ces territoires, mais qu’une telle déclaration n’a pas été déposée, l’une des personnes mentionnées au paragraphe 5 ou 6 procède au dépôt immédiat de cette déclaration ou, si les autorités douanières l’autorisent, présente à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire qui comprend au moins les énonciations requises pour une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie. Dans ce cas, les autorités douanières soumettent ces marchandises à l’analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté sur la base de la déclaration en douane ou de la déclaration de dépôt temporaire.
5.  
Chaque partie contractante définit les personnes responsables du dépôt des déclarations sommaires de sortie ainsi que les autorités compétentes pour recevoir ces déclarations.
6.  
La déclaration sommaire d’entrée peut être déposée par le transporteur.

Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire d’entrée peut aussi être déposée par l’une des personnes suivantes:

a) 

l’importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit;

b) 

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de première entrée.

Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée qui sont nécessaires à l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté ne peuvent pas être obtenues des personnes visées au premier alinéa, il peut être exigé d’autres personnes qu’elles communiquent ces énonciations dans la mesure où elles les détiennent et qu’elles disposent des droits nécessaires pour le faire.

Chaque personne qui fournit les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée est responsable des énonciations qu’elle a communiquées.

7.  
Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système électronique visé à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe I, chaque partie contractante peut définir les personnes qui doivent déposer la déclaration sommaire d’entrée ainsi que les moyens pour le dépôt, l’échange d’informations et la demande de modification et/ou d’invalidation en ce qui concerne ladite déclaration.
8.  

Les autorités douanières des parties contractantes peuvent définir les cas dans lesquels une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire peut être utilisée comme déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, à condition que:

a) 

la déclaration en douane ou la déclaration de dépôt temporaire contienne toutes les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie; et

b) 

la déclaration de remplacement soit déposée au bureau de douane compétent avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie.

9.  

L’annexe I définit:

— 
le système électronique relatif à la déclaration sommaire d’entrée,
— 
la forme et les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,
— 
les exceptions à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,
— 
le lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,
— 
les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,
— 
les modalités techniques relatives aux systèmes électroniques utilisés pour déposer la déclaration sommaire d’entrée,
— 
les modalités de financement en ce qui concerne les responsabilités, les engagements et les attentes dans le cadre de la mise en œuvre et du fonctionnement du système de contrôle des importations 2,
— 
toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article.

Article 9 quinquies

Opérateur économique agréé

1.  
Une partie contractante accorde, sous réserve des critères fixés à l’annexe II, le statut d’«opérateur économique agréé» en matière de sécurité à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier.

L’opérateur économique agréé bénéficie de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.

Sous réserve des règles et des conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d’opérateur économique agréé octroyé par une partie contractante est reconnu par l’autre partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de la mise en œuvre d’accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d’opérateurs économiques agréés.

2.  

L’annexe II établit:

— 
les règles relatives à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, et en particulier les critères d’octroi de ce statut et les conditions de mise en œuvre de ces critères,
— 
le type de facilités qui sont accordées,
— 
les règles relatives à la suspension, à l’annulation et à la révocation du statut d’opérateur économique agréé,
— 
les modalités concernant l’échange, entre les parties contractantes, d’informations relatives à leurs opérateurs économiques agréés,
— 
toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.

Article 9 sexies

Contrôles douaniers de sécurité et de sûreté et gestion des risques en matière de sécurité et de sûreté

1.  
Les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté autres que les contrôles inopinés sont fondés principalement sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis par les parties contractantes.
2.  
Les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, qui repose sur l’échange d’informations sur les risques et des résultats des analyses de risques entre les autorités douanières des parties contractantes. Grâce à sa participation au comité du code des douanes visé à l’article 9 nonies, paragraphe 4, du chapitre II bis, l’autorité douanière norvégienne contribue à établir des critères et normes de risque communs, des mesures de contrôle communes ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs en lien avec les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et de sortie. Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles douaniers.
3.  
Les parties contractantes utilisent un système commun de gestion des risques pour échanger des informations sur les risques, des renseignements sur la mise en œuvre des critères et normes de risque communs, des domaines de contrôle prioritaires communs et de la gestion des crises douanières, ainsi que sur les résultats de l’analyse de risque et des contrôles.
4.  
Les parties contractantes reconnaissent l’équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité et de sûreté.
5.  
Le comité mixte de l’EEE adopte toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.

Article 9 septies

Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité

1.  
Le comité mixte de l’EEE définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et vérifier le respect de ses dispositions ainsi que celles des annexes du présent protocole.
2.  

Le suivi visé au paragraphe 1 peut notamment être assuré par:

— 
des évaluations périodiques de la mise en œuvre du présent chapitre, en particulier de l’équivalence des mesures douanières de sécurité,
— 
un examen en vue d’en améliorer l’application ou d’en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs,
— 
l’organisation de réunions thématiques entre experts des deux parties contractantes et d’audits des procédures administratives, y compris par le biais de visites sur place.
3.  
Le comité mixte de l’EEE veille à ce que les mesures prises en application du présent article respectent les droits des opérateurs économiques.

Article 9 octies

Protection du secret professionnel et des données personnelles

Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures prévues au présent chapitre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle que définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.

En particulier, ces informations ne peuvent pas être transférées à d’autres personnes que les autorités compétentes dans la partie contractante destinataire ni être utilisées par ces autorités à d’autres fins que celles prévues par l’accord.

▼M219

Article 9 nonies

Évolution de la législation

1.  
Toute modification de la législation communautaire concernant les droits et obligations des parties contractantes prévus au présent chapitre et aux annexes I et II du présent protocole est soumise à la procédure prévue au présent article.
2.  
Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent chapitre, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts de l'État de l'AELE concerné, conformément à la procédure prévue à l'article 99 de l'accord.
3.  

Lorsqu'il est nécessaire de modifier le présent chapitre et les annexes I et II du présent protocole afin de tenir compte de l'évolution de la législation communautaire relative aux questions couvertes par le présent chapitre et par les annexes I et II, les modifications concernées sont arrêtées de manière à pouvoir s'appliquer, dans le respect des procédures internes des parties contractantes, en même temps que celles introduites dans la législation communautaire.

Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les parties contractantes appliquent provisoirement, dans le respect de leurs procédures internes, les modifications prévues dans le projet de décision lorsque cela est possible.

4.  
Lorsqu'une question présente de l'intérêt pour l'État de l'AELE concerné, la Communauté veille à ce que des experts de cet État participent en tant qu'observateurs au comité du code des douanes institué par l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

Article 9 decies

Mesures de sauvegarde et suspension des dispositions du présent chapitre

1.  
Lorsqu'une partie contractante ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus garantie, après consultation au sein du Comité mixte de l'EEE, une autre partie contractante peut suspendre en tout ou partie, et ce dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires au règlement de la situation, l'application des dispositions du présent chapitre ou bien prendre les mesures qui s'imposent. Les articles 112 à 114 de l'accord s'appliquent mutatis mutandis.
2.  
Lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité ne peut plus être garantie parce que les modifications visées à l'article 9 nonies, paragraphe 3, n'ont pas été arrêtées, l'application du présent chapitre est suspendue à partir de la date d'application de la législation communautaire concernée, sauf si le Comité mixte de l'EEE, après avoir examiné les moyens de maintenir son application, en décide autrement.

Article 9 undecies

Interdiction ou restrictions d'importations, d'exportations ou de transit des marchandises

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, établies par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou des végétaux et de l'environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 9 duodecies

Compétence de l'Autorité de surveillance AELE

Dans les cas concernant l'application du présent chapitre ainsi que des annexes I et II du présent protocole, l'Autorité de surveillance AELE lance, avant de statuer, les consultations prévues à l'article 109, paragraphe 2, de l'accord.

Article 9 terdecies

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

▼B



CHAPITRE III

COOPÉRATION

Article 10

Coopération entre administrations

1.  
Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national qu'au niveau régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.
2.  
Chaque partie contractante, dans la mesure où elle est concernée, veille à ce que les personnes participant à un échange visé par le présent protocole puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.
3.  

La coopération visée au paragraphe 1 concerne notamment:

a) 

l'aménagement des postes-frontières de manière à couvrir les exigences du trafic;

b) 

la transformation des bureaux-frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela est possible;

c) 

l'harmonisation des responsabilités des postes-frontières ainsi que des bureaux-frontières situés de part et d'autre de la frontière;

d) 

la recherche de solutions appropriées aux problèmes communiqués.

4.  
Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.

Article 11

Notification de nouveaux contrôles et formalités

Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe les autres parties contractantes. La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.

Article 12

Fluidité du trafic

1.  
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services devant effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.
2.  
Les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles de sérieuses perturbations concernant le transport des marchandises sont intervenues, qui sont susceptibles de compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières, informent sans délai les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées par ces perturbations.
3.  
Les autorités compétentes de chaque partie contractante ainsi concernée prennent sans délai les mesures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, la fluidité du trafic. Ces mesures sont notifiées au Comité mixte de l'EEE, lequel se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.

Article 13

Assistance administrative

Afin de garantir le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités compétentes des parties contractantes assurent une coopération mutuelle exercée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions du protocole 11.

Article 14

Groupes de concertation

1.  
Les autorités compétentes des parties contractantes concernées peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.
2.  
Ces groupes de concertation se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'une partie contractante. Le Comité mixte de l'EEE est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Facilités de paiement

Les parties contractantes veillent à ce que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont dues.

Article 16

Rapports avec d'autres accords et les législations nationales

Le présent protocole n'empêche pas l'application de facilités plus grandes, que deux ou plusieurs parues contractantes s'accordent mutuellement, ni le droit des parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles et formalités à leurs frontières, à condition que les facilités résultant du présent protocole ne soient en rien réduites.

▼M350

ANNEXE I

DÉCLARATIONS SOMMAIRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

TITRE I

Déclaration sommaire d’entrée

Article 1

Système électronique relatif à la déclaration sommaire d’entrée

1.  

Le système électronique de contrôle des importations 2 (ICS2) est utilisé pour:

a) 

la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse;

b) 

l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque des déclarations sommaire d’entrée, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles;

c) 

l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires.

2.  
Les dates de développement et de lancement du déploiement séquencé du système électronique visé dans la présente annexe sont celles indiquées dans le projet de système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du Code des douanes de l’Union qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission ( 7 ).

Pour chaque version, les parties contractantes devraient être prêtes en même temps, au début de la fenêtre de déploiement. Lorsque cela est jugé approprié, les parties contractantes peuvent permettre aux opérateurs économiques de se connecter progressivement au système jusqu’à la fin de la fenêtre de déploiement prévue pour chacune des versions. Les parties contractantes publient les délais et instructions pour les opérateurs économiques sur leur site internet.

3.  
Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée, conçue par les parties contractantes d’un commun accord, pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières.
4.  
Les autorités douanières des parties contractantes peuvent autoriser l’utilisation de systèmes d’information commerciaux, portuaires ou de transport pour déposer les énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée, à condition que ces systèmes contiennent les énonciations nécessaires et que celles-ci soient disponibles dans les délais visés à l’article 7.

Article 2

Formes et contenu de la déclaration sommaire d’entrée

1.  

La déclaration sommaire d’entrée et la notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef contiennent les données prévues dans les colonnes suivantes de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 8 ):

a) 

F10 à F16;

b) 

F20 à F33;

c) 

F40 à F45;

d) 

F50 et F51;

e) 

G2.

Les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée respectent les formats, codes et cardinalités respectifs définis à l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 9 ) et sont indiquées conformément aux notes figurant dans ces annexes.

2.  
Les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée peuvent être communiquées par la présentation de plusieurs jeux de données par plus d’une personne.
3.  
Le système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, est utilisé pour introduire une demande de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée ou des énonciations qu’elle contient.

Lorsque plus d’une personne demande une rectification ou une invalidation des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, chacune de ces personnes est uniquement autorisée à demander la rectification ou l’invalidation des énonciations qu’elle a présentées.

4.  
Les autorités douanières de la partie contractante, qui ont enregistré la déclaration sommaire d’entrée, informent immédiatement la personne qui a introduit la demande de rectification ou d’invalidation de leur décision d’enregistrer ou de rejeter la demande.

Lorsque les rectifications à apporter aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou l’invalidation de ces énonciations sont introduites par une personne autre que le transporteur, les autorités douanières informent également le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 1, paragraphe 1.

5.  
Conformément à l’article 9 quater, paragraphe 8, du présent protocole, jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système visé à l’article 1, paragraphe 1 de la présente annexe, les parties contractantes peuvent réaliser l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté sur la base de la déclaration de transit déposée dans le nouveau système de transit informatisé (NSTI), dans le respect de la convention relative à un régime de transit commun ( 10 ), y compris l’échange d’informations relatives à l’analyse de risque entre les parties contractantes concernées, pour les marchandises transportées par voie maritime, fluviale, routière ou ferroviaire. Le système électronique NSTI permet aux parties contractantes de communiquer entre elles et avec les opérateurs économiques aux fins du dépôt d’une déclaration en douane de transit, y compris toutes les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie et les notifications relatives à ces marchandises.

Avant le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 1, paragraphe 1, de la présente annexe, les parties contractantes évaluent si, après cette date, les autorités douanières peuvent ou non continuer à effectuer l’analyse de risque sur la base de la déclaration de transit contenant les énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée déposée dans le NSTI ( 11 ) et modifient l’accord si nécessaire.

Article 3

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

1.  

Une déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise pour les marchandises suivantes:

a) 

l’énergie électrique;

b) 

les marchandises entrant par canalisation;

c) 

les envois de correspondance;

d) 

les marchandises contenues dans des envois postaux, dans les conditions suivantes:

1) 

lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale une partie contractante, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1;

2) 

lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1;

3) 

lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 3 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1;

e) 

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux dispositions édictées par les parties contractantes, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

f) 

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

g) 

les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

h) 

les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

i) 

les armements et les équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’une des parties contractantes par les autorités chargées de la défense militaire du territoire, dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

j) 

les marchandises ci-après, introduites sur le territoire douanier de l’une des parties contractantes, qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’une des parties contractantes:

1) 

les marchandises qui ont été incorporées à ces installations en mer aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien ou de leur conversion;

2) 

les marchandises qui ont été utilisées pour équiper ces installations en mer;

3) 

les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans ces installations en mer;

4) 

les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer;

k) 

les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, d’effectuer une analyse de risque en utilisant les informations contenues dans, ou fournies par, le système utilisé par l’opérateur économique, dans les cas suivants:

1) 

lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1;

2) 

lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1;

3) 

lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 3 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1;

l) 

les marchandises circulant sous le couvert du formulaire OTAN 302 prévu dans la convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou sous le couvert du formulaire UE 302 défini à l’article 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;

m) 

les marchandises introduites dans l’une des parties contractantes en provenance de Ceuta et Melilla, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican, de la commune de Livigno et des enclaves douanières suisses de Samnaun et Sampuoir;

n) 

les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs:

1) 

les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans ces navires et aéronefs;

2) 

les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs;

3) 

les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

o) 

les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors des territoires douaniers des parties contractantes par leurs navires de pêche;

p) 

les navires, et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales de l’une des parties contractantes dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires;

q) 

les effets et objets mobiliers définis dans la législation des parties contractantes respectives, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport.

2.  
Une déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise dans les cas prévus par un accord international conclu entre une partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure prévue à l’article 9 ter, paragraphe 3, du présent protocole.
3.  
Une déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise lorsque les marchandises quittent temporairement les territoires douaniers des parties contractantes pendant un transport par voie maritime ou aérienne d’un point à un autre de ces territoires douaniers, mais n’ont pas fait escale dans un pays tiers.

Article 4

Lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée

1.  
La déclaration sommaire d’entrée est déposée auprès du bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière sur le territoire douanier de l’une des parties contractantes au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu’il arrive, en provenance d’un pays ou territoire tiers (ci-après dénommé «bureau de douane de première entrée»).
2.  
Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée en présentant plusieurs jeux de données ou en présentant le jeu minimal de données, la personne qui présente le jeu partiel ou minimal de données accomplit cette formalité auprès du bureau de douane qui, à sa connaissance, devrait être le bureau de douane de première entrée. Si cette personne ne connaît pas le lieu prévu de première arrivée sur les territoires douaniers des parties contractantes du moyen de transport acheminant les marchandises, le bureau de douane de première entrée peut être déterminé sur la base du lieu vers lequel les marchandises sont expédiées.
3.  
Les autorités douanières des parties contractantes peuvent permettre que la déclaration sommaire d’entrée soit déposée à un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique immédiatement au bureau de douane de première entrée, par la voie électronique, les énonciations nécessaires ou que ces énonciations soient immédiatement mises à sa disposition.

Article 5

Enregistrement de la déclaration sommaire d’entrée

1.  
Les autorités douanières enregistrent chaque dépôt des énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le numéro de référence maître du dépôt et la date d’enregistrement.
2.  
À partir de la date de déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une autre personne que le transporteur, les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès à ce système électronique.

Article 6

Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

Lorsqu’aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 9 quater du présent protocole et à l’article 3 de la présente annexe ne s’applique, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit:

a) 

pour les marchandises transportées par voie aérienne:

1) 

les transporteurs express déposent, pour tous les envois, le jeu minimal de données à compter de la date de déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, de la présente annexe;

2) 

les opérateurs postaux déposent, pour tous les envois ayant pour destination finale une partie contractante, le jeu minimal de données à compter de la date de déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, de la présente annexe;

3) 

par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, de la présente annexe, à compter de la date de déploiement de la version 2 dudit système;

b) 

pour les marchandises transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, de la présente annexe, à compter de la date de déploiement de la version 3 dudit système.

Article 7

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée

1.  

Lorsque les marchandises sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes par voie maritime, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:

a) 

pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s’appliquent le point c) ou le point d), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent être introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes;

b) 

pour les cargaisons en vrac ou fractionnées, autres que celles auxquelles s’appliquent le point c) ou le point d), au plus tard quatre heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur les territoires douaniers des parties contractantes;

c) 

au plus tard deux heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur les territoires douaniers des parties contractantes lorsque les marchandises proviennent de l’un des lieux suivants:

1) 

le Groenland;

2) 

les îles Féroé;

3) 

l’Islande;

4) 

les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire et de la mer Méditerranée;

5) 

tous les ports du Maroc;

6) 

les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles anglo-normandes et de l’île de Man;

d) 

pour les mouvements, autre que ceux auxquels s’applique le point c), entre un territoire situé hors des territoires douaniers des parties contractantes et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant l’arrivée au premier port d’entrée situé sur les territoires douaniers des parties contractantes.

2.  

Lorsque les marchandises sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:

a) 

pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef;

b) 

pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur les territoires douaniers des parties contractantes.

3.  
À compter de la date de déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes.
4.  
À compter de la date de déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes.
5.  
À compter de la date de déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 2 du présent article.
6.  
Jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée déposé conformément au paragraphe 3 du présent article est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale une partie contractante et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR.
7.  

Lorsque les marchandises sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes par voie ferroviaire, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:

a) 

lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence dudit bureau de douane;

b) 

dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

8.  
Lorsque les marchandises sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes par route, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.
9.  
Lorsque les marchandises sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes par voies navigables intérieures, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.
10.  
Lorsque les marchandises sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes sur un moyen de transport qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée est le délai applicable au moyen de transport actif.
11.  
Les délais indiqués aux paragraphes 1 à 10 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
12.  
Sous réserve de la procédure visée à l’article 9 ter, paragraphe 3, du présent protocole, les délais mentionnés aux paragraphes 1 à 10 du présent article ne s’appliquent pas lorsque les accords internationaux conclus en matière de sécurité entre une partie contractante et des pays tiers en disposent autrement.

Article 8

Analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté et contrôles douaniers de sécurité et de sûreté liés aux déclarations sommaires d’entrée

1.  
Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée, à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus à l’article 7, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 7, paragraphes 3 et 4.

2.  

Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1:

a) 

immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des parties contractantes indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des parties contractantes qui ont enregistré dans le système électronique des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée;

b) 

dans les délais prévus à l’article 7, les autorités douanières des parties contractantes visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée;

c) 

le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des parties contractantes visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque;

d) 

le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des parties contractantes qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises;

e) 

le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1:

— 
le déclarant ou son représentant,
— 
le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
3.  
Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies.

À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1.

4.  
Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que les marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination des territoires douaniers des parties contractantes, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque, conformément à l’annexe XIII, partie I, titre VI, points 66h et 66hf, de l’accord, fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1:

a) 

le déclarant ou son représentant;

b) 

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.

5.  
Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1:

a) 

le déclarant ou son représentant;

b) 

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas des cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur.

Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières des parties contractantes de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée.

6.  
Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.
7.  
Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane des parties contractantes potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de première entrée.

8.  

Les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers de sécurité et de sûreté à la disposition d’autres autorités douanières des parties contractantes au moyen du système visé à l’article 1, paragraphe 1, lorsque:

a) 

les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et que les résultats de ce contrôle indiquent que l’événement à l’origine des risques est survenu; ou

b) 

les résultats d’un contrôle n’indiquent pas que l’événement à l’origine des risques est survenu, mais les autorités douanières concernées estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs sur les territoires douaniers des parties contractantes; ou

c) 

cela est nécessaire à l’application uniforme des dispositions figurant dans l’accord.

Les parties contractantes échangent les informations sur les risques mentionnées aux points a) et b) dans le système visé à l’article 9 sexies, paragraphe 3, du présent protocole.

9.  
Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 3, paragraphe 1, points c) à f), h) à m), o) et q), sont introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation.
10.  
Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.
11.  
Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception de ces énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.

Article 9

Communication des énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes

1.  

À compter de la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que le transporteur ont conclu un ou plusieurs contrats de transport couverts par une ou plusieurs lettres de transport aérien pour les mêmes marchandises acheminées par voie aérienne:

a) 

la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien;

b) 

dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord;

c) 

le transporteur et toute personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée;

d) 

si la personne qui émet la lettre de transport aérien ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de transport aérien à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

2.  

À compter de la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition du transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ce système:

a) 

l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers les parties contractantes, ou l’opérateur postal des parties contractantes de première entrée, si les marchandises transitent par les parties contractantes, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée; et

b) 

le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée.

3.  

À compter de la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur:

a) 

le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée; et

b) 

le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée.

4.  

À compter de la date fixée pour le déploiement de la version 3 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’en cas de transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par un ou plusieurs connaissements ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur:

a) 

la personne qui émet le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec celle-ci de l’émission dudit connaissement;

b) 

dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord;

c) 

le transporteur et toute personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée;

d) 

la personne qui émet le connaissement communique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité du destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent qui n’a pas mis à sa disposition les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée;

e) 

si la personne qui émet le connaissement ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition du partenaire contractuel qui lui délivre un connaissement ou du partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de co-chargement des marchandises, elle communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée;

f) 

si le destinataire indiqué dans le connaissement qui ne comporte aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ledit connaissement, il communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

Article 10

Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier des parties contractantes

1.  
À compter de la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, lorsqu’un aéronef est détourné et arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un pays qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif obtient, grâce à ce système, les énonciations de cette déclaration, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations de contrôle formulées par le bureau de douane qui était supposé être celui de première entrée.
2.  
À compter de la date fixée pour le déploiement de la version 3 du système électronique visé à l’article 1, paragraphe 1, lorsqu’un navire de mer est détourné et arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un pays qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de cette déclaration, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

TITRE II

Modalités techniques du système de contrôle des importations 2

Article 11

Système de contrôle des importations 2

1.  
L’ICS2 facilite la communication entre les opérateurs économiques et les parties contractantes en vue du respect des exigences de la déclaration sommaire d’entrée, de l’analyse de risque réalisée par les autorités douanières des parties contractantes à des fins de sécurité et de sûreté et des mesures douanières destinées à réduire ces risques, y compris les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté, ainsi qu’entre les parties contractantes afin de satisfaire aux exigences de la déclaration sommaire d’entrée.
2.  

L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes, développées au niveau de l’Union:

a) 

une interface opérateurs partagée;

b) 

un répertoire commun.

3.  
La Norvège développe un système national d’entrée en tant que composante nationale disponible dans ce pays.
4.  
La Norvège peut concevoir une interface opérateurs nationale en tant que composante nationale disponible dans ce pays.
5.  

L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes:

a) 

communiquer, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée, demander leur modification ou leur invalidation conformément à l’article 9 quater du présent protocole et à la présente annexe;

b) 

recevoir, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée qui sont extraites des déclarations visées à l’article 9 quater du présent protocole et à la présente annexe;

c) 

communiquer, traiter et conserver les informations concernant l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef et les notifications d’arrivée correspondantes, conformément à l’article 9 quater du présent protocole et à la présente annexe;

d) 

recevoir, traiter et conserver les informations concernant la présentation des marchandises aux autorités douanières des parties contractantes conformément à l’article 9 quater du présent protocole et à la présente annexe;

e) 

recevoir, traiter et conserver les informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats correspondants, les recommandations de contrôle, les décisions relatives aux contrôles et les résultats de ces derniers, conformément aux articles 9 quater et 9 sexies du présent protocole et à la présente annexe;

f) 

recevoir, traiter, conserver et communiquer les notifications et les informations destinées aux opérateurs économiques ou provenant de ceux-ci, conformément aux articles 9 quater et 9 sexies du présent protocole et à la présente annexe;

g) 

communiquer, traiter et conserver des informations des opérateurs économiques que les autorités douanières des parties contractantes ont demandées conformément aux articles 9 quater et 9 sexies du présent protocole et à la présente annexe.

6.  
L’ICS2 sert à faciliter le suivi et l’évaluation, par les parties contractantes, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 9 sexies du présent protocole.
7.  
L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen de la plateforme de gestion uniforme des utilisateurs et de signature électronique (ci-après dénommée «UUM&DS») visée à l’article 13.
8.  
L’authentification et la vérification de l’accès des fonctionnaires des parties contractantes aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen des services de réseaux fournis par l’Union.
9.  
L’interface opérateurs harmonisée constitue un point d’entrée vers l’ICS2 pour les opérateurs économiques, conformément à l’article 1.
10.  
L’interface opérateurs harmonisée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé aux paragraphes 12 à 14.
11.  
L’interface opérateurs harmonisée est utilisée pour communiquer, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et les notifications d’arrivée, pour demander leur modification ou leur invalidation et pour échanger des informations entre les parties contractantes et les opérateurs économiques.
12.  
Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par les parties contractantes pour traiter les énonciations des déclarations sommaires d’entrée, les demandes de modification ou d’invalidation, les notifications d’arrivée, les informations relatives à la présentation des marchandises, les informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats correspondants, les recommandations de contrôle, les décisions concernant les contrôles, les résultats de ces derniers ainsi que les informations échangées avec les opérateurs économiques.
13.  
Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par les parties contractantes à des fins de statistiques et d’évaluation ainsi que pour l’échange mutuel d’informations sur les déclarations sommaires d’entrée.
14.  
Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec l’interface opérateurs harmonisée, les interfaces opérateurs nationales éventuellement développées par les parties contractantes et les systèmes nationaux d’entrée.
15.  
L’autorité douanière d’une partie contractante a recours au répertoire commun pour consulter une autorité douanière de l’autre partie contractante conformément aux articles 9 quater et 9 sexies du présent protocole et à la présente annexe avant d’achever l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté. Elle utilise également le répertoire commun pour consulter l’autre partie contractante en ce qui concerne les contrôles recommandés, les décisions prises en la matière et les résultats des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté, conformément aux articles 9 quater et 9 sexies du présent protocole et à la présente annexe.
16.  
Conformément à l’article 1, l’interface opérateurs nationale éventuellement développée par les parties contractantes constitue un point d’entrée vers l’ICS2 pour les opérateurs économiques lorsque la communication est adressée à la partie contractante qui exploite cette interface.
17.  
Les opérateurs économiques peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale, éventuellement développée, ou l’interface opérateurs harmonisée pour communiquer, modifier, invalider, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et les notifications d’arrivée ainsi que pour échanger des informations avec les parties contractantes.
18.  
L’interface opérateurs nationale, éventuellement développée, est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.
19.  
Si la Norvège développe une interface opérateurs nationale, elle en informe l’Union.
20.  
Un système national d’entrée est utilisé par les autorités douanières des parties contractantes pour échanger les énonciations des déclarations sommaires d’entrée qui ont été extraites des déclarations visées à l’article 9 quater du présent protocole, pour échanger avec le répertoire commun des informations et des notifications sur l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef ou sur la présentation de marchandises, pour traiter des demandes d’analyse de risque, ainsi que pour échanger et traiter des informations sur les résultats d’analyse de risque, des recommandations de contrôle, des décisions concernant les contrôles et les résultats de ces derniers.
21.  
Le système national d’entrée est également utilisé lorsque l’autorité douanière d’une partie contractante demande des informations complémentaires aux opérateurs économiques et reçoit des informations de ces derniers.
22.  
Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun.
23.  
Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes développés au niveau national pour récupérer les informations visées au paragraphe 20.

Article 12

Fonctionnement du système de contrôle des importations 2 et formation à son utilisation

1.  
Les composantes communes sont développées, testées, déployées et gérées par l’Union. Les composantes nationales sont développées, testées, déployées et gérées par la Norvège.
2.  
La Norvège veille à l’interopérabilité des composantes nationales avec les composantes communes.
3.  
L’Union assure la maintenance des composantes communes, tandis que la Norvège assure la maintenance de ses composantes nationales.
4.  
Les parties contractantes veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.
5.  
L’Union peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou changer des fonctionnalités existantes.
6.  
L’Union informe la Norvège des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.
7.  
La Norvège informe l’Union des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d’avoir des répercussions sur le fonctionnement des composantes communes.
8.  
Les parties contractantes rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour des systèmes électroniques visées aux paragraphes 6 et 7.
9.  
En cas de panne temporaire de l’ICS2, le plan de continuité des activités défini par les parties contractantes s’applique.
10.  
Les parties contractantes s’informent mutuellement de l’indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.
11.  
L’Union soutient la Norvège en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

Article 13

Plateforme de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique

1.  
Une plateforme de gestion uniforme des utilisateurs et de signature électronique (ou UUM&DS) permet la communication entre les systèmes de gestion des identités et des accès des parties contractantes visés au paragraphe 6 afin de fournir aux fonctionnaires des parties contractantes et aux opérateurs économiques un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.
2.  

La plateforme UUM&DS comprend les composantes communes suivantes:

a) 

un système de gestion des accès;

b) 

un système de gestion de l’administration.

3.  

La plateforme UUM&DS sert à assurer l’authentification et la vérification de l’accès:

a) 

des opérateurs économiques afin de leur permettre d’accéder à l’ICS2;

b) 

des fonctionnaires des parties contractantes afin de leur permettre d’accéder aux composantes communes de l’ICS2 et d’effectuer les opérations de maintenance et de gestion de la plateforme UUM&DS.

4.  
Les parties contractantes mettent en place le système de gestion des accès destiné à valider les demandes d’accès soumises par des opérateurs économiques sur la plateforme UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des parties contractantes visés au paragraphe 6.
5.  
Les parties contractantes mettent en place le système de gestion de l’administration destiné à gérer les règles d’authentification et d’autorisation permettant de valider les données d’identification des opérateurs économiques afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.
6.  

Les Parties contractantes mettent en place un système de gestion des identités et des accès destiné à garantir:

a) 

l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des opérateurs économiques;

b) 

l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des opérateurs économiques.

Article 14

Gestion et propriété des données et sécurité

1.  
Les Parties contractantes veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les parties contractantes s’assurent que les données suivantes correspondent aux données figurant dans le répertoire commun de l’ICS2 et sont tenues à jour:

a) 

les données enregistrées au niveau national et communiquées au répertoire commun par le système national d’entrée;

b) 

les données du système national d’entrée provenant du répertoire commun.

3.  
Les données des composantes communes de l’ICS2 qu’un opérateur économique communique ou enregistre dans l’interface opérateurs partagée peuvent être consultées ou traitées par ledit opérateur économique.
4.  

Les données des composantes communes de l’ICS2:

a) 

qu’un opérateur économique communique à une partie contractante dans le répertoire commun par l’intermédiaire de l’interface opérateurs harmonisée peuvent être consultées et traitées par ladite partie contractante dans le répertoire commun. Au besoin, la partie contractante concernée peut également accéder aux informations qui sont enregistrées dans l’interface opérateurs harmonisée;

b) 

qu’une partie contractante communique ou enregistre dans le répertoire commun peuvent être consultées ou traitées par ladite partie contractante;

c) 

qui sont visées aux points a) et b) du présent paragraphe peuvent également être consultées et traitées par l’autre partie contractante lorsque cette dernière participe à l’analyse de risque et/ou au processus de contrôle en lien avec ces données, conformément aux articles 9 quater et 9 sexies du présent protocole et à la présente annexe;

d) 

qui peuvent être traitées par la Commission en coopération avec les parties contractantes aux fins énoncées à l’article 1, paragraphe 1, point c), et à l’article 11, paragraphe 6. La Commission et les parties contractantes peuvent consulter les résultats de ce traitement.

5.  
Les données des composantes communes de l’ICS2 que l’Union enregistre dans le répertoire commun peuvent être consultées par les parties contractantes. Ces données peuvent être traitées par l’Union.
6.  
L’Union est le propriétaire du système pour les composantes communes.
7.  
La Norvège est le propriétaire du système pour ses composantes nationales.
8.  
L’Union assure la sécurité des composantes communes, tandis que la Norvège assure la sécurité de ses composantes nationales.
9.  

À cet effet, les parties contractantes prennent, au moins, les mesures nécessaires pour:

a) 

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

b) 

empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

c) 

détecter toute activité visée aux points a) et b).

10.  
Les parties contractantes s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.
11.  
Les parties contractantes définissent des plans de sécurité pour tous les systèmes.
12.  
Les données enregistrées dans les composantes de l’ICS2 sont conservées pendant au moins trois ans après leur enregistrement. Les parties contractantes peuvent les conserver au-delà de cette période de trois ans lorsque la législation nationale applicable l’exige.

Article 15

Traitement des données à caractère personnel

Pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’ICS2 et de la plateforme UUM&DS,

1. 

la Norvège et les États membres de l’UE agissent en qualité de responsables du traitement, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord.

2. 

La Commission agit en qualité de sous-traitant et respecte les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), sauf lorsqu’elle traite des données aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des critères et normes de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires, auquel cas la Commission agit en qualité de responsable conjoint du traitement.

Article 16

Participation au développement, à la maintenance et à la gestion de l’ICS2

L’Union autorise les experts de l’État de l’AELE concerné à participer en tant qu’observateurs aux réunions du groupe d’experts douaniers et des groupes de travail respectifs lorsque des points de l’ordre du jour concernent le développement, la maintenance et la gestion de l’ICS2. Elle décide au cas par cas de la participation des experts de l’État de l’AELE concerné aux réunions des groupes de travail subordonnés au groupe d’experts douaniers dans lesquels seul un nombre limité d’États membres de l’UE sont représentés.

TITRE III

Article 17

Modalités financières en ce qui concerne les responsabilités, les engagements et les attentes dans le cadre de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ICS2

En ce qui concerne l’extension de l’utilisation de l’ICS2 à la Norvège et compte tenu des dispositions du chapitre II bis et de la présente annexe, les présentes modalités financières (ci-après dénommées «modalités») définissent les éléments de collaboration entre les parties contractantes dans le cadre de l’ICS2.

a) 

La Commission développera, testera, déploiera, gérera et exploitera les composantes centrales de l’ICS2, qui englobent une interface opérateurs partagée et un répertoire commun (ci-après dénommées «composantes centrales de l’ICS2»), y compris les applications et services nécessaires à leur fonctionnement et à leur interconnexion avec les systèmes informatiques norvégiens tels que TAPAS, UUM&DS et l’intergiciel CCN2ng, et s’engage à les mettre à la disposition de la Norvège.

b) 

La Norvège développera, testera, déploiera, gérera et exploitera les composantes nationales de l’ICS2.

c) 

La Norvège et la Commission acceptent de partager comme suit les coûts de développement et les coûts ponctuels des composantes centrales de l’ICS2 ainsi que les coûts opérationnels des composantes centrales de l’ICS2 et des applications et services connexes qui sont nécessaires à leur fonctionnement et à leur interconnexion:

1) 

La Commission facturera à la Norvège une partie des coûts de développement des composantes centrales de l’ICS2 conformément aux points d) et e). Ces coûts de développement couvrent le développement logiciel des composantes centrales ainsi que l’acquisition et l’installation de l’infrastructure correspondante (matériel, logiciels, hébergement, licences, etc.). La clé de répartition correspond à 4 % des coûts totaux des services mentionnés.

2) 

Les coûts de développement maximaux seront plafonnés à 550 000  EUR (cinq cent cinquante mille euros) par version.

3) 

La Commission facturera à la Norvège une partie des coûts opérationnels de l’ICS2 et de TAPAS conformément aux points f), g) et h). Les coûts opérationnels couvrent les tests de conformité ainsi que la maintenance de l’infrastructure (matériel, logiciels, hébergement, licences, etc.), des composantes centrales de l’ICS2 et des applications et services connexes nécessaires à leur fonctionnement et à leur interconnexion (assurance-qualité, service d’assistance et gestion des services informatiques). La clé de répartition correspond à 4 % des coûts totaux des services mentionnés.

4) 

Les coûts opérationnels liés à l’utilisation de l’ICS2 n’excèdent pas un montant annuel maximal de 450 000  EUR (quatre cent cinquante mille euros) pour la Norvège.

5) 

Les coûts de développement et les coûts opérationnels de la/des composante(s) nationale(s) sont intégralement pris en charge par la Norvège.

6) 

La Norvège est tenue informée de l’évolution prévue des coûts et des principaux éléments du développement de l’ICS2 qui pourraient avoir une incidence sur ces coûts.

d) 

La Norvège accepte de participer aux coûts de développement et liés aux tests de conformité des composantes centrales de l’ICS2 qui ont été occasionnés avant la mise en œuvre du présent accord. À cette fin:

1) 

la Commission informera la Norvège du montant estimé de la contribution requise pour les années antérieures à la mise en œuvre du présent accord;

2) 

le 15 mai de chaque année, à compter du 15 mai 2021, la Commission demandera à la Norvège de verser sa contribution à ces coûts antérieurs, en tranches égales, pendant les quatre premières années d’utilisation de l’ICS2.

e) 

La Norvège accepte de participer aux coûts de développement des composantes centrales de l’ICS2. À cette fin:

1) 

la Norvège accepte de payer sa participation aux coûts de développement des versions 1, 2 et 3 de l’ICS2;

2) 

le 15 mai de chaque année, à compter du 15 mai 2021, la Commission demandera à la Norvège de verser sa contribution au développement de la dernière version, sur la base d’une note de débit dûment documentée émise par la Commission.

f) 

La Norvège accepte de participer aux coûts opérationnels des composantes centrales de l’ICS2. À cette fin:

1) 

le 31 juillet de chaque année, à compter du 31 juillet 2021, la Commission informera la Norvège des coûts opérationnels estimés pour l’année suivante et lui transmettra par écrit le montant estimé de la contribution requise pour ladite année. La Norvège sera informée par la Commission de la même façon et au même moment que chacun des autres membres de l’ICS2; cela vaut également pour les principaux aspects du développement de l’ICS2;

2) 

le 15 mai 2021 uniquement, la Commission demandera à la Norvège de verser sa contribution annuelle pour les coûts opérationnels de l’année 2020, qui s’élève à 110 000  EUR, et la contribution annuelle estimée pour 2021, d’un montant de 280 000  EUR. Le 15 mai de chaque année, à compter du 15 mai 2022, la Commission demandera à la Norvège de verser sa contribution annuelle pour l’année concernée ainsi que le montant du solde (positif ou négatif) de l’année précédente, sur la base d’une note de débit dûment documentée émise par la Commission;

3) 

le 31 janvier de chaque année, à compter du 31 janvier 2022, la Commission:

— 
apurera les comptes relatifs aux coûts opérationnels de l’ICS2 et de TAPAS pour l’année écoulée, sur la base du montant déjà versé par la Norvège par rapport aux coûts réels supportés par la Commission, et fournira à la Norvège un relevé de compte récapitulant les coûts engendrés par les différents services et la fourniture de logiciels, et
— 
indiquera à la Norvège les coûts annuels réels, c’est-à-dire les coûts opérationnels réels, pour l’année écoulée. La Commission calculera les coûts réels et estimés conformément aux contrats qu’elle a conclus avec des contractants, selon les procédures en vigueur pour l’attribution de marchés.

La Commission calculera et communiquera à la Norvège, à l’aide d’un relevé de compte, le solde (positif ou négatif) entre les coûts réels et le montant estimé pour l’année précédente. Ce relevé de compte comportera le montant annuel estimé de la contribution, majoré du montant du solde (positif ou négatif), le résultat correspondant au montant net que la Commission facturera à la Norvège dans une note de débit annuelle.

g) 

Le paiement de la Norvège sera exécuté après la date d’émission de la note de débit. Tous les paiements doivent être effectués dans les 60 jours sur le compte bancaire de la Commission indiqué dans la note de débit.

h) 

Si la Norvège verse les montants prévus au point c) après les dates fixées au point g), la Commission peut appliquer des intérêts de retard (au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros et publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur à l’expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d’un point et demi). Le même taux s’appliquera aux paiements à effectuer par l’Union.

i) 

Si la Norvège demande des adaptations spécifiques ou de nouveaux produits informatiques pour les composantes centrales, les applications ou les services de l’ICS2, le lancement et l’achèvement de ces développements sont subordonnés à un accord mutuel distinct concernant les besoins en ressources et les coûts de développement.

j) 

Tout le matériel de formation élaboré et conservé par les parties contractantes est partagé gratuitement avec l’ensemble des parties par voie électronique. La Norvège peut copier, distribuer, présenter et utiliser l’ouvrage et élaborer des ouvrages dérivés sur la base du matériel de formation partagé:

1) 

uniquement si elle mentionne l’auteur comme indiqué dans le matériel de formation partagé;

2) 

seulement à des fins non commerciales.

k) 

Les parties contractantes acceptent de reconnaître et d’assumer leurs responsabilités respectives liées à l’utilisation des composantes centrales de l’ICS2 comme indiqué à la présente annexe.

l) 

En cas de doutes sérieux quant au bon fonctionnement de cette annexe ou de l’ICS2, chaque partie contractante peut suspendre l’application de ces modalités, à condition que l’autre partie contractante ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.

TITRE IV

Déclaration sommaire de sortie

Article 18

Formes et contenu de la déclaration sommaire de sortie

1.  
La déclaration sommaire de sortie est déposée par procédé informatique. Il est également possible d’utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu’ils contiennent les énonciations nécessaires.
2.  
La déclaration sommaire de sortie contient les énonciations prévues pour ce type de déclaration à l’annexe B, chapitre 3, colonnes A1 et A2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et respecte les formats, codes et cardinalités respectifs définis à l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Elle est remplie conformément aux notes figurant dans ces annexes et authentifiée par la personne qui l’établit.
3.  

Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire de sortie établie sur support papier, ou toute autre procédure de remplacement convenue avec les autorités douanières, que dans l’une des circonstances suivantes:

a) 

lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;

b) 

lorsque l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire de sortie ne fonctionne pas, à condition que les autorités douanières appliquent à ces déclarations un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires de sortie par voie informatique. La déclaration sommaire de sortie établie sur support papier est signée par la personne qui l’établit. Ces déclarations sommaires de sortie sur support papier sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d’autres listes appropriées et contiennent les énonciations visées au paragraphe 2.

4.  
Chaque partie contractante définit les conditions et les modalités selon lesquelles la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire de sortie peut modifier une ou plusieurs énonciations de cette déclaration, après qu’elle a été déposée.

Article 19

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie

1.  

Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise pour les marchandises suivantes:

a) 

l’énergie électrique;

b) 

les marchandises sortant par canalisation;

c) 

les envois de correspondance;

d) 

les marchandises contenues dans des envois postaux;

e) 

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux dispositions édictées par les parties contractantes, excepté les palettes, les conteneurs, les moyens de transport, ainsi que les pièces détachées, les accessoires et les équipements de ces produits, lorsqu’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport;

f) 

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

g) 

les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

h) 

les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

i) 

les armements et les équipements militaires acheminés hors du territoire douanier d’une partie contractante par les autorités chargées de la défense militaire des parties contractantes, dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

j) 

les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier d’une partie contractante directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’une des parties contractantes:

1) 

les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la conversion des installations en mer;

2) 

les marchandises destinées à être utilisées pour équiper les installations en mer;

3) 

les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur les installations en mer;

k) 

les marchandises circulant sous le couvert du formulaire OTAN 302 prévu dans la convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou sous le couvert du formulaire UE 302 défini à l’article 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;

l) 

les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

m) 

les effets et objets mobiliers définis dans la législation des parties contractantes respectives, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport;

n) 

les marchandises expédiées depuis les territoires douaniers des parties contractantes vers Ceuta et Melilla, Helgoland, la République de Saint-Marin, l’État de la Cité du Vatican, la municipalité de Livigno et les enclaves douanières suisses de Samnaun et Sampuoir;

o) 

les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports des parties contractantes sans effectuer d’escale dans un port situé hors des territoires douaniers des parties contractantes;

p) 

les marchandises acheminées à bord d’aéronefs circulant entre des aéroports des parties contractantes sans effectuer d’escale dans un aéroport situé hors des territoires douaniers des parties contractantes.

2.  
Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise dans les cas prévus par un accord international conclu entre une partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure prévue à l’article 9 ter, paragraphe 3, du présent protocole.
3.  

Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise par les parties contractantes pour les marchandises dans les situations suivantes:

a) 

lorsqu’un navire qui transporte des marchandises entre des ports des parties contractantes doit faire escale dans un port situé en dehors des territoires douaniers des parties contractantes et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l’escale dans le port situé en dehors des territoires douaniers des parties contractantes;

b) 

lorsqu’un aéronef qui transporte des marchandises entre des aéroports des parties contractantes doit faire escale dans un aéroport situé en dehors des territoires douaniers des parties contractantes et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l’aéronef pendant l’escale dans le port situé en dehors des territoires douaniers des parties contractantes;

c) 

lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes et qui va les acheminer hors desdits territoires;

d) 

lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur les territoires douaniers des parties contractantes, si une déclaration sommaire de sortie a été déposée ou qu’une dérogation à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu’elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors desdits territoires;

e) 

lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’à l’installation de stockage ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors des territoires douaniers des parties contractantes, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1) 

le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises, conformément à la législation de la partie contractante respective ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n’est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances;

2) 

les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières;

3) 

il n’y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;

f) 

lorsque les marchandises ont été introduites sur les territoires douaniers des parties contractantes, mais ont été refusées par l’autorité douanière compétente et immédiatement renvoyées dans le pays d’exportation.

Article 20

Lieu du dépôt de la déclaration sommaire de sortie

1.  
La déclaration sommaire de sortie est déposée auprès du bureau de douane compétent sur le territoire douanier de la partie contractante où sont effectuées les formalités de sortie des marchandises à destination de pays tiers. Toutefois, une déclaration en douane d’exportation utilisée comme déclaration sommaire de sortie est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités liées à l’exportation vers un pays tiers. Dans les deux cas, le bureau compétent procède à l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté sur la base des données figurant dans la déclaration ainsi qu’aux contrôles douaniers de sécurité et de sûreté jugés nécessaires.
2.  
Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d’une partie contractante à destination d’un pays tiers en empruntant le territoire douanier de l’autre partie contractante et que les formalités d’exportation sont suivies d’un régime de transit conformément à la convention relative à un régime de transit commun, le NSTI est utilisé pour transmettre les données visées à l’article 18, paragraphe 2, aux autorités compétentes de la seconde partie contractante.

Dans ce cas, le bureau de douane de la première partie contractante met les résultats de ses contrôles douaniers de sécurité et de sûreté à la disposition de l’autorité douanière de la seconde partie contractante lorsque:

a) 

les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et que les résultats de ce contrôle indiquent que l’événement à l’origine des risques est survenu; ou

b) 

les résultats d’un contrôle n’indiquent pas que l’événement à l’origine des risques est survenu, mais les autorités douanières concernées estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs sur les territoires douaniers des parties contractantes; ou

c) 

cela est nécessaire à l’application uniforme des dispositions figurant dans l’accord.

Les parties contractantes échangent les informations sur les risques mentionnées aux points a) et b) du présent paragraphe dans le système visé à l’article 9 sexies, paragraphe 3, du présent protocole.

3.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les marchandises quittent le territoire douanier d’une partie contractante à destination d’un pays tiers en empruntant le territoire douanier de l’autre partie contractante et que les formalités d’exportation ne sont pas suivies d’un régime de transit conformément à la convention relative à un régime de transit commun, la déclaration sommaire de sortie est déposée directement auprès du bureau de douane de sortie compétent de la seconde partie contractante du territoire de laquelle les marchandises sont finalement sorties à destination d’un pays tiers.

Article 21

Délais de dépôt de la déclaration sommaire de sortie

1.  

La déclaration sommaire de sortie est déposée dans les délais suivants:

a) 

en cas de transport maritime:

1) 

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées autres que ceux auxquels s’appliquent les points 2) et 3), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter les territoires douaniers des parties contractantes;

2) 

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les territoires douaniers des parties contractantes et le Groenland, les Îles Féroé, l’Islande ou des ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la mer Méditerranée, tous les ports du Maroc et les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles anglo-normandes et de l’île de Man, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur les territoires douaniers des parties contractantes;

3) 

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries et un territoire situé hors des territoires douaniers des parties contractantes, lorsque la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur les territoires douaniers des parties contractantes;

4) 

pour les mouvements n’impliquant pas de cargaison conteneurisée, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur les territoires douaniers des parties contractantes;

b) 

en cas de transport aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d’un aéroport situé sur les territoires douaniers des parties contractantes;

c) 

en cas de circulation routière et de navigation intérieure, au plus tard une heure avant que les marchandises quittent les territoires douaniers des parties contractantes;

d) 

en cas de transport ferroviaire:

1) 

lorsque le trajet en train depuis la dernière gare de formation du train jusqu’au bureau de douane de sortie prend moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent;

2) 

dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant que les marchandises quittent les territoires douaniers des parties contractantes.

2.  

Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration sommaire de sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter les territoires douaniers des parties contractantes:

a) 

les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférées avant de quitter les territoires douaniers des parties contractantes (transport intermodal);

b) 

les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent les territoires douaniers des parties contractantes (transport combiné).

3.  
Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
4.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, chaque partie contractante peut décider de délais différents:

— 
dans les cas du trafic visé à l’article 20, paragraphe 2, en vue de permettre une analyse de risque fiable et d’intercepter les envois afin de procéder aux éventuels contrôles douaniers de sécurité et de sûreté,
— 
dans le cas d’un accord international en matière de sécurité entre cette partie contractante et un pays tiers, sous réserve de la procédure prévue à l’article 9 ter, paragraphe 3, du présent protocole.

ANNEXE II

OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ

TITRE I

Octroi du statut d’opérateur économique agréé

Article 1

Généralités

Les critères relatifs à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé sont les suivants:

a) 

l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur;

b) 

la démonstration par le demandeur qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c) 

la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée;

d) 

l’existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu’il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.

Article 2

Conformité

1.  

Le critère énoncé à l’article 1, point a), est considéré comme rempli dès lors:

a) 

qu’il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, une infraction grave ou des infractions répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et

b) 

qu’aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris à l’activité économique du demandeur:

1) 

le demandeur;

2) 

le ou les employés responsables des questions douanières au nom du demandeur; et

3) 

la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.

2.  
Le critère visé à l’article 1, point a), peut toutefois être considéré comme rempli lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision considère qu’une infraction est de moindre importance, par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations concernées, et que l’autorité douanière ne nourrit aucun doute sur la bonne foi du demandeur.
3.  
Lorsque la personne visée au paragraphe 1, point b), 3), du présent article, autre que le demandeur, est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 1, point a), sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
4.  
Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 1, point a), sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

Article 3

Système efficace de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport

Le critère énoncé à l’article 1, point b), est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

a) 

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans les parties contractantes où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournissent une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) 

les écritures conservées par le demandeur à des fins douanières sont intégrées dans le système comptable du demandeur ou permettent des contrôles croisés d’informations avec ce système;

c) 

le demandeur permet à l’autorité douanière d’accéder physiquement à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport;

d) 

le demandeur permet à l’autorité douanière un accès électronique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport lorsque ces systèmes, ses écritures ou ses documents sont gérés électroniquement;

e) 

le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

f) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;

g) 

le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte de données;

h) 

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

i) 

le demandeur a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation;

j) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect desdites mesures.

Article 4

Solvabilité financière

1.  

Le critère énoncé à l’article 1, point c), est considéré comme rempli dès lors que le demandeur satisfait aux conditions suivantes:

a) 

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

b) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises;

c) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.

2.  
Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière, telle que visée à l’article 1, point c), est vérifiée sur la base des écritures et des informations disponibles.

Article 5

Normes de sécurité et de sûreté

1.  

Le critère énoncé à l’article 1, point d), est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

a) 

les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par l’autorisation fournissent une protection contre les intrusions illicites et sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite;

b) 

des mesures adaptées sont en place pour empêcher l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres secteurs sensibles;

c) 

des mesures concernant la manutention des marchandises ont été prises, à savoir notamment la protection contre toute introduction ou substitution non autorisée de marchandises, toute manipulation inappropriée des marchandises et toute intervention non autorisée sur les unités de fret;

d) 

le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier clairement ses partenaires commerciaux et de garantir, grâce à la mise en œuvre de dispositions contractuelles appropriées ou d’autres mesures appropriées conformes au modèle d’entreprise du demandeur, que ces partenaires commerciaux garantissent la sécurité de leur partie de la chaîne logistique internationale;

e) 

le demandeur effectue, dans la mesure où la législation nationale le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à la vérification des antécédents du personnel en activité sur ce type de poste, à intervalles réguliers, et chaque fois que la situation le justifie;

f) 

le demandeur a mis en place des procédures de sécurité appropriées en ce qui concerne tous les prestataires de services externes travaillant pour son compte;

g) 

le demandeur veille à ce que le personnel exerçant des responsabilités en rapport avec les questions de sécurité participe régulièrement à des programmes de sensibilisation à ces questions;

h) 

le demandeur a désigné une personne de contact compétente pour les questions liées à la sécurité et à la sûreté.

2.  
Lorsque le demandeur est titulaire d’un certificat de sécurité et de sûreté délivré sur la base d’une convention internationale, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne d’un organisme de normalisation européen, ce certificat est pris en considération pour vérifier le respect des critères énoncés à l’article 1, point d).

Ces critères sont réputés remplis dans la mesure où il est établi que les critères retenus pour délivrer ledit certificat sont identiques ou équivalents à ceux prévus à l’article 1, point d).

3.  
Si le demandeur est un agent habilité ou un chargeur connu dans le domaine de la sécurité aérienne civile, les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquels le demandeur a obtenu le statut d’agent habilité ou de chargeur connu, dans la mesure où les critères retenus pour délivrer le statut d’agent habilité ou de chargeur connu sont identiques ou équivalents à ceux énoncés à l’article 1, point d).

TITRE II

Facilités accordées aux opérateurs économiques agréés

Article 6

Facilités accordées aux opérateurs économiques agréés

1.  
Lorsqu’un opérateur économique agréé en matière de sécurité et de sûreté dépose pour son propre compte une déclaration sommaire de sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
2.  
Lorsqu’un opérateur économique agréé en matière de sécurité et de sûreté dépose pour le compte d’une autre personne qui est également un opérateur économique agréé une déclaration sommaire de sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.

Article 7

Traitement plus favorable en matière d’évaluation du risque et de contrôle

1.  
Un opérateur économique agréé est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires de sécurité que les autres opérateurs économiques.
2.  
Si un opérateur économique agréé a déposé une déclaration sommaire d’entrée ou s’il a été autorisé à déposer une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou à utiliser les systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport pour déposer les énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée comme indiqué à l’article 10, paragraphe 8, de l’accord et à l’article 1, paragraphe 4, de l’annexe I, l’autorité douanière compétente adresse une notification à l’opérateur économique concerné lui indiquant que l’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle physique. Cette notification intervient avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier des parties contractantes.

Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l’opérateur économique agréé visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un opérateur économique agréé et dispose d’une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.

Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

3.  
Lorsque des envois déclarés par un opérateur économique agréé ont été sélectionnés en vue d’un contrôle physique ou documentaire, ces contrôles sont effectués en priorité.

À la demande d’un opérateur économique agréé, les contrôles peuvent être effectués en un lieu autre que celui où les marchandises doivent être présentées en douane.

Article 8

Exemption du traitement favorable

Le traitement plus favorable visé à l’article 7 ne s’applique pas aux contrôles douaniers de sécurité liés à des niveaux de menace élevée spécifiques ou à des obligations de contrôle énoncées dans d’autres actes législatifs.

Les autorités douanières accordent toutefois la priorité au traitement, aux formalités et aux contrôles nécessaires pour les envois déclarés par un opérateur économique agréé.

TITRE III

Suspension, annulation et révocation du statut d’opérateur économique agréé

Article 9

Suspension du statut

1.  

L’autorité douanière compétente suspend une décision d’octroi du statut d’opérateur économique agréé lorsque:

a) 

l’autorité douanière concernée estime qu’il existe des motifs suffisants pour annuler ou révoquer la décision, mais ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation ou la révocation;

b) 

l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;

c) 

le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.

2.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre des mesures.

Lorsque l’opérateur économique concerné a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et aux critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l’autorité douanière de délivrance annule la suspension.

3.  
La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.
4.  
Le titulaire de la décision est informé de la suspension de la décision.

Article 10

Annulation du statut

1.  

Une décision d’octroi du statut d’opérateur économique agréé est annulée si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la décision a été arrêtée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;

b) 

le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

c) 

la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

2.  
Le titulaire de la décision est informé de l’annulation de la décision.
3.  
L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.

Article 11

Révocation du statut

1.  

Les autorités douanières compétentes révoquent une décision d’octroi du statut d’opérateur économique agréé lorsque:

a) 

une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou

b) 

le titulaire de la décision en fait la demande; ou

c) 

le titulaire de la décision ne parvient pas à prendre, pendant la période de suspension visée à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions fixées par la décision ou pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision.

2.  
La révocation prend effet le jour suivant celui de sa notification.
3.  
Le titulaire de la décision est informé de la révocation de la décision.

TITRE IV

Article 12

Échange d’informations

Les parties contractantes s’échangent régulièrement l’identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité en incluant les informations suivantes:

a) 

le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) dans un format compatible avec la législation en matière d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);

b) 

le nom et l’adresse de l’opérateur économique agréé;

c) 

le numéro du document par lequel le statut d’opérateur économique agréé a été octroyé;

d) 

le statut actuel (valable, suspendu, révoqué);

e) 

les périodes de modification du statut;

f) 

la date à laquelle la décision et les événements subséquents (suspension et révocation) entrent en vigueur;

g) 

l’autorité qui a rendu la décision.

▼B

PROTOCOLE 11

concernant l'assistance mutuelle en matière douanière



Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«législation douanière», les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b) 

«droits de douane», l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c) 

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d) 

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

e) 

«infraction», toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2

Champ d'application

1.  
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2.  
L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale.

Article 3

Assistance sur demande

1.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3.  

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:

a) 

les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) 

les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;

c) 

les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

— 
à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes;
— 
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
— 
aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant les importations, les exportations, le transit ou tout autre régime douanier.

Article 5

Communication/notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

— 
fournir tout document,
— 
notifier toute décision

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de satisfaire ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2.  

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

a) 

l'autorité requérante,

b) 

la mesure requise,

c) 

l'objet et le motif de la demande,

d) 

la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés,

e) 

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,

f) 

un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3.  
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4.  
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.

Article 7

Satisfaction des demandes

1.  
Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2.  
Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3.  
Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.  
Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2.  
La fourniture des documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.  

Les parties contractantes peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole si, ce faisant, elles:

a) 

sont susceptibles de porter préjudice à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou

b) 

font intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou

c) 

violent un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.  
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande,
3.  
Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Obligation de respecter le secret

Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires.

Article 11

Utilisation des renseignements

1.  
Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.
2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3.  
Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation concernant le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14

Application

1.  
La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales des États de l'AELE, d'une part, et aux services compétents de la Commission des CE ainsi que, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la CE, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2.  
Les parties contractantes se communiquent mutuellement les listes des autorités compétentes désignées pour correspondre aux fins de l'application opérationnelle du présent protocole.

En ce qui concerne les cas qui relèvent de la compétence de la Communauté, il est tenu dûment compte, à cet égard, des situations particulières qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays seulement sont concernés par une demande ou une communication, peuvent nécessiter des contacts directs entre les services compétents des États de l'AELE et ceux des États membres de la Communauté pour le traitement des demandes ou les échanges de renseignements. Ces derniers sont complétés par des listes, qui doivent être mises à jour lorsque cela est nécessaire, des fonctionnaires des services chargés de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière.

En outre, pour garantir une efficacité maximum à l'application du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les services chargés de la lutte contre la fraude douanière établissent des relations personnelles directes, notamment, lorsque cela est possible, au niveau des autorités douanières locales, afin de faciliter les échanges de renseignements et le traitement des demandes.

3.  
Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 15

Complémentarité

1.  
Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, ainsi qu'entre ces derniers, et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2.  
Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des CE et les autorités douanières des États membres de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

PROTOCOLE 12

concernant les accords avec des pays tiers sur l'évaluation de la conformité



Des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers concernant l'évaluation de la conformité pour les produits lorsque le droit communautaire prévoit l'utilisation d'une marque seront négociés à l'initiative de la Communauté. La Communauté négociera sur la base du principe que les pays tiers concernés concluront avec les États de l'AELE des accords parallèles de reconnaissance mutuelle équivalant à ceux qui doivent être conclus avec la Communauté.

Les parties contractantes coopèrent conformément aux procédures générales d'information et de consultation fixées dans l'accord. Les différends éventuels dans les relations avec des pays tiers seront traités conformément aux dispositions pertinentes de l'accord.

PROTOCOLE 13

concernant la non-application des mesures antidumping et des mesures compensatoires



L'application de l'article 26 de l'accord est limitée aux domaines relevant des dispositions de l'accord et pour lesquels l'acquis communautaire est pleinement intégré dans l'accord.

En outre, sauf si d'autres solutions sont convenues par les parties contractantes, son application se fait sans préjudice de toute mesure pouvant être introduite par les parties contractantes pour prévenir que les mesures suivantes, visant les pays tiers, ne soient tournées:

— 
mesures antidumping,
— 
droits compensatoires,
— 
mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites imputables aux pays tiers.

PROTOCOLE 14

concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier



Article premier

Le présent protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatéraux de libre-échange (ci-après dénommés «accords de libre-échange») conclus entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, et, d'autre part, les États de l'AELE concernés, ou, le cas échéant, entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les différents États de l'AELE.

Article 2

1.  
Les accords de libre-échange demeurent inchangés, sauf dispositions contraires du présent protocole. L'accord EEE s'applique dans les cas où les accords de libre-échange ne s'appliquent pas. Lorsque les dispositions de fond des accords de libre-échange continuent d'être appliquées, les dispositions institutionnelles desdits accords sont également applicables.
2.  
Les restrictions quantitatives à l'exportation, les mesures d'effet équivalent et les droits de douane et taxes applicables aux échanges à l'intérieur de l'Espace économique européen sont supprimés.

Article 3

Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou technique susceptible d'entraver, dans les échanges entre les parties contractantes, la libre circulation des produits couverts par le présent protocole.

Article 4

Les principales règles de concurrence relatives aux opérations portant sur des produits couverts par le présent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit dérivé figure dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord EEE.

Article 5

Les parties contractantes appliquent les règles relatives aux aides à l'industrie sidérurgique. Elles reconnaissent notamment le bien-fondé des règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie fixées par la décision no 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 décembre 1991, et acceptent ces règles. Les parties contractantes déclarent s'engager à intégrer dans l'accord EEE les nouvelles règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, pour autant que lesdites règles soient similaires sur le fond à celles de la décision no 322/89/CECA.

Article 6

1.  
Les parties contractantes échangent des informations sur les marchés. Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les producteurs, les consommateurs et les marchands d'acier fournissent ces informations.
2.  
Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les entreprises productrices d'acier établies dans leur territoire participent aux enquêtes annuelles concernant les investissements visées à l'article 15 de la décision no 3302/81/CECA de la Commission du 18 novembre 1981. Les parties contractantes échangent, sans préjudice des exigences de confidentialité en matière commerciale, des informations sur les grands projets d'investissement ou de désinvestissement.
3.  
Toutes les questions ayant trait à l'échange d'informations entre les parties contractantes sont couvertes par les dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE.

Article 7

Les parties contractantes prennent acte du fait que les règles d'origine fixées dans le protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les différents États de l'AELE sont remplacées par le protocole 4 du présent accord EEE.

PROTOCOLE 15

concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes ( ►M1  ————— ◄ Liechtenstein)



Article premier

Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives à la libre circulation des personnes entre les États membres de la CE et les États de l'AELE sont applicables, sous réserve des dispositions transitoires du présent protocole.

▼M1 —————

▼B

Article 5

1.  
Le Liechtenstein, d'une part, et les États membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part, et de ressortissants du Liechtenstein, d'autre part.
2.  
Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des Etats membres de la CE et des autres États de l'AELE ses restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents ainsi que les travailleurs saisonniers et frontaliers. Ces restrictions seront progressivement diminuées.

Article 6

1.  
Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 ses dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire du Liechtenstein pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire du Liechtenstein.
2.  
Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord sont applicables au Liechtenstein à partir du 1er janvier 1995, en ce qui concerne les résidents, et à partir du 1er janvier 1997, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers,
3.  
Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille d'un travailleur non salarié sur le territoire du Liechtenstein.

Article 7

Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur:

— 
jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui du Liechtenstein, est employé sur le territoire du Liechtenstein (travailleur frontalier) de retourner chaque jour dans son pays de résidence;
— 
jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales restreignant la mobilité professionnelle et l'accès aux professions, pour toutes les catégories de travailleurs;
— 
jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales restreignant l'accès des travailleurs non salariés résidant sur le territoire du Liechtenstein aux activités professionnelles. Ces restrictions peuvent être maintenues jusqu'au 1er janvier 1997 lorsqu'elles s'appliquent à des travailleurs non salariés résidant sur un autre territoire que celui du Liechtenstein.

Article 8

1.  
►M1  Le Liechtenstein n'adopte pas ◄ de nouvelles mesures restrictives autres que celles visées aux articles 2 à 7, en ce qui concerne l'entrée, l'emploi et la résidence des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés ►M1  sur son territoire ◄ , après la date de signature de l'accord.

►M1

 

Le Liechtenstein prend toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de cet État.

 ◄

Article 9

▼M1 —————

▼B

2.  
A l'expiration de la période de transition prévue pour le Liechtenstein, les parties contractantes réexaminent conjointement les mesures transitoires en tenant dûment compte de la situation géographique particulière de ce pays.

Article 10

Pendant les périodes transitoires, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des dispositions plus favorables aux citoyens des États membres de la CE et des États de l'AELE prévues par l'accord.

Article 11

Aux fins du présent protocole, les termes «travailleur saisonnier» et «travailleur frontalier», qui y figurent, ont le sens qui leur a été attribué ►M1  par la législation nationale du Liechtenstein ◄ au moment de la signature de l'accord.

PROTOCOLE 16

concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes ( ►M1  ————— ◄ Liechtenstein)



Article premier

Aux fins de l'application du présent protocole et du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5.7.1971, p. 416), le terme «travailleur saisonnier» désigne, en ce qui concerne ►M1  ————— ◄ le Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE et détenteur d'un permis saisonnier au sens de la législation nationale ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ du Liechtenstein, pour une durée maximale de neuf mois.

Article 2

Pendant la période de validité du permis, le travailleur saisonnier a droit à des prestations de chômage au titre de la législation ►M1  ————— ◄ du Liechtenstein, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ du Liechtenstein, et en application des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71.

Article 3

Une partie des cotisations à l'assurance chômage versées par les travailleurs saisonniers est remboursée ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ par le Liechtenstein aux États de résidence de ces travailleurs selon les modalités suivantes:

a) 

pour chaque État, le montant total des cotisations est déterminé en fonction du nombre de travailleurs saisonniers possédant la nationalité de cet État et se trouvant ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ au Liechtenstein à la fin du mois d'août, ainsi qu'en fonction de la durée moyenne de la saison, des salaires et des taux de cotisation à l'assurance chômage ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ du Liechtenstein (parts de l'employeur et du travailleur);

b) 

le montant remboursé à chaque État correspond à 50 % du montant total des cotisations, calculé conformément au point a);

c) 

le remboursement est subordonné à la condition que, pendant la période de calcul, le nombre total de travailleurs saisonniers résidant dans l'État en question soit supérieur ►M1  ————— ◄ à 50 ►M1  ————— ◄ .

▼M1 —————

▼B

Article 5

La validité du présent protocole est limitée à la durée des périodes transitoires telles qu'elles sont définies dans le protocole 15.

PROTOCOLE 17

concernant l'article 34



1. L'article 34 de l'accord ne préjuge pas l'adoption ou la mise en œuvre, par les parties contractantes, de mesures réglementant l'accès des pays tiers à leurs marchés.

Les dispositions arrêtées dans un domaine relevant de l'accord sont traitées selon les procédures définies dans l'accord, et les parties contractantes s'appliquent à élaborer des règles EEE correspondantes.

Dans tous les autres cas, les parties contractantes informent le Comité mixte de l'EEE des mesures adoptées et s'efforcent, si besoin est, d'adopter les dispositions garantissant que ces mesures ne soient pas tournées par un passage sur le territoire des autres parties contractantes.

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur de telles règles ou dispositions, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures permettant d'éviter que des dispositions ne soient ainsi tournées.

2. En ce qui concerne la définition des bénéficiaires des droits découlant de l'article 34 de l'accord, le titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (JO no 2 du 15.1.1962, p. 36/62) s'applique et produit les mêmes effets juridiques que dans la Communauté.

PROTOCOLE 18

concernant les procédures internes pour la mise en œuvre de l'article 43



Pour la Communauté, les procédures à suivre pour assurer la mise en œuvre de l'article 43 de l'accord sont définies dans le traité instituant la Communauté économique européenne.

Pour les États de l'AELE, ces procédures sont définies dans l'accord sur un Comité permanent des États de l'AELE et portent sur les éléments suivants:

le pays de l'AELE qui entend prendre des mesures en application de l'article 43 de l'accord doit en informer en temps utile le Comité permanent des États de l'AELE.

toutefois, lorsque le secret ou l'urgence s'imposent, les autres États de l'AELE et le Comité permanent des États de l'AELE sont informés au plus tard à la date d'entrée en vigueur des mesures envisagées. le Comité permanent des États de l'AELE étudie le problème et émet un avis sur la mise en œuvre de ces mesures. Il suit la situation de près et peut à tout moment recommander, à la majorité de ses membres, de modifier, de suspendre ou d'abroger les mesures mises en œuvre ou d'adopter d'autres mesures propres à aider l'État de l'AELE en question à surmonter ses difficultés.

PROTOCOLE 19

concernant le transport maritime



Les parties contractantes n'appliquent pas entre elles les mesures visées aux règlements (CEE) no 4057/86 (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 14) et no 4058/86 (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 21) du Conseil ainsi qu'à la décision 83/573/CEE du Conseil (JO no L 332 du 28.11.1983, p. 37) ou d'autres mesures similaires si l'acquis défini en matière de transport maritime dans l'accord est entièrement mis en œuvre.

Les parties contractantes s'appliquent à coordonner les actions qu'elles mènent et les mesures qu'elles prennent à l'égard des pays tiers et des compagnies de pays tiers en matière de transport maritime conformément aux principes suivants:

1) 

la partie contractante qui décide de surveiller les activités menées par certains pays tiers sur le marché du fret en informe le Comité mixte de l'EEE et peut proposer aux autres parties contractantes de participer à son action;

2) 

la partie contractante qui décide d'adresser des représentations diplomatiques à un pays tiers qui limite ou menace de limiter la liberté d'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes peuvent décider de s'associer à ces représentations diplomatiques;

3) 

la partie contractante qui envisage de prendre des mesures à l'encontre d'un pays tiers et/ou d'armateurs de pays tiers en réponse, entre autres, à des pratiques tarifaires déloyales de certains de ces armateurs effectuant des transports internationaux de ligne ou à des restrictions ou menaces de restriction de l'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. La partie contractante qui engage ces procédures peut, le cas échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer.

Les autres parties contractantes peuvent décider de prendre les mêmes mesures sur leur propre territoire. Si les mesures prises par une partie contractante sont tournées par le passage par le territoire d'une autre partie contractante qui n'a pas adopté de telles mesures, la partie contractante dont les mesures sont ainsi tournées peut prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation;

4) 

la partie contractante qui entend négocier des arrangements en matière de partage des cargaisons visés à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 1) ou étendre le bénéfice des dispositions dudit règlement à des ressortissants d'un pays tiers conformément à son article 7 en informe le Comité mixte de l'EEE.

Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'action envisagée, le Comité mixte de l'EEE s'efforce de trouver une solution satisfaisante au problème. Des mesures appropriées peuvent être prises en cas de désaccord entre les parties contractantes. Ces mesures peuvent, faute d'autres moyens, aller jusqu'à la révocation de l'applicabilité aux parties contractantes du principe de la libre prestation des services de transport maritime, fixé à l'article 1er du règlement (CEE) no 4055/86;

5) 

les informations visées aux points 1), 2), 3) et 4) doivent, dans la mesure du possible être communiquées dans des délais qui permettent aux parties contractantes de coordonner leur action;

6) 

les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter sur des questions relatives au transport maritime qui sont traitées au sein d'organisations internationales, sur les modifications intervenues dans les relations maritimes entre les parties contractantes et les pays tiers ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

PROTOCOLE 20

concernant l'accès aux voies navigables intérieures



1. 

Les parties contractantes s'accordent mutuellement le libre accès à leurs voies navigables. Dans le cas du Rhin et du Danube, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour instaurer simultanément l'égalité d'accès et la liberté d'établissement dans le domaine des transports par voie navigable,

2. 

Des arrangements garantissant aux parties contractantes la liberté d'accès aux voies navigables situées sur le territoire des autres parties contractantes sont élaborés au sein des organisations internationales compétentes avant le 1er janvier 1996, en tenant compte des obligations imposées par les accords multilatéraux en vigueur,

3. 

Toutes les dispositions communautaires applicables au transport par voie navigable s'appliquent, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, aux États de l'AELE qui auront à cette époque accès aux voies navigables communautaires et aux autres États de l'AELE dès qu'ils obtiennent le droit de l'égalité d'accès.

Toutefois, l'article 8 du règlement (CEE) no 1101/89 du 27 avril 1989 (JO no L 116 du 28.4.1989, p. 25) devient applicable, tel qu'adapté aux fins de l'accord, aux navires de ces derniers États de l'AELE, qui ont été mis en service après le 1er janvier 1993, dès que ces États peuvent accéder aux voies navigables de la Communauté.

PROTOCOLE 21

concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises



Article premier

Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord, ainsi qu'au protocole 25.

La Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25, pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de l'accord EEE, des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux qu'elle exerce, au moment de la signature de l'accord EEE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 2

Si, conformément aux procédures prévues à la septième partie de l'accord, de nouveaux textes d'application de l'article 1er paragraphe 2 point e) et des articles 53 à 60 de l'accord, ainsi que du protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait référence à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en conséquence, de manière à conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux exercés au même moment par la Commission des CE.

Article 3

1.  
Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne figurent dans les actes suivants:

Contrôle des opérations de concentration

1) 

▼M137 32004 R 0139: article 4, paragraphes 4 et 5, et articles 6 à 26 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1);

▼M43

2) 

►M225  32004 R 0802: règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1), rectifié au JO L 172 du 6.5.2004, p. 9, modifié par:

— 
32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1),
— 
32008 R 1033: règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission du 20 octobre 2008 (JO L 279 du 22.10.2008, p. 3), ◄

▼M273

— 
32013 R 1269: règlement d'exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission du 5 décembre 2013 (JO L 336 du 14.12.2013, p. 1),

▼M281

— 
32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).

▼B

Règles générales de procédure

3) 

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1),
▼B ►M160  modifié par:

— 
— 
32004 R 0411: règlement (CE) no 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1),
 ◄

▼M185

— 
32006 R 1419: règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

▼B

4) 

►M154  32004 R 0773: règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), ◄

▼M201

— 
32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1),

▼M226

— 
32008 R 0622: règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3),

▼M281

— 
32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).

▼M333

— 
32015 R 1348: règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).

▼M154 —————

▼B

Transports

▼M150 —————

▼M70 —————

▼B

10) 

374 R 2988: règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO no L 319 du 29.11.1974, p. 1), ►M150  modifié par:

— 
32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1);
 ◄

▼M150 —————

▼M70 —————

▼B

13) 

387 R 3975: règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO no L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifié par:

— 
391 R 1284: règlement (CEE) no 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991 (JO no L 122 du 15.5.1991, p. 2);

▼M3

— 
392 R 2410: règlement (CEE) no 2410/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO no L 240 du 24. 8. 1992, p. 18);

▼M150

— 
32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1);

▼M160

— 
32004 R 0411: règlement (CE) no 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1);

▼M70 —————

▼M154 —————

▼B

2.  

Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) figurent dans les actes suivants:

1) 

article 65 paragraphe 2 troisième, quatrième et cinquième alinéas, paragraphe 3, paragraphe 4 deuxième alinéa, et paragraphe 5 du traité CECA;

2) 

article 66 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du traité CECA;

3) 

354 D 7026: décision no 26/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 paragraphe 4 du traité (JO de la CECA no 9 du 11.5.1954, p. 350/54);

4) 

378 S 0715: décision no 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO no L 94 du 8.4.1978, p. 22);

5) 

384 S 0379: décision no 379/84/CECA de la Commission, du 15 février 1984, définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application (JO no L 46 du 16.2.1984, p. 23).

▼M150 —————

▼B

Article 8

Les demandes ►M150  ————— ◄ déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme régulières au regard des dispositions de l'accord qui concernent les demandes ►M150  ————— ◄ .

L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 de l'accord et de l'article 10 du protocole 23 peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en œuvre de l'accord, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes ►M150  ————— ◄ ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'accord.

▼M150 —————

▼B

Article 10

Les parties contractantes veillent à ce que les mesures visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 11

En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV,

Article 12

En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, si ces accords, décisions et pratiques sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.

Article 13

Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une exemption individuelle accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne avant l'entrée en vigueur de l'accord continuent d'être exemptés des dispositions de l'accord jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette dernière date est antérieure.

▼M150

Clause de réexamen

Avant la fin de 2005 et à la demande d'une des parties contractantes, les parties réexaminent les mécanismes d'application effective des articles 53 et 54 de l'accord ainsi que les mécanismes de coopération prévus par le protocole 23 de l'accord en vue d'assurer une mise en œuvre homogène et efficace de ces articles. Les parties réexaminent plus particulièrement la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004 du 24 septembre 2004 sur la base de leur expérience du nouveau système d'application effective des règles de concurrence et étudient la possibilité de reproduire, au niveau de l'EEE, le système mis en place dans l'Union européenne par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour ce qui est de l'application des articles 81 et 82 du traité par les autorités nationales de concurrence, de la coopération horizontale entre ces dernières et du mécanisme visant à assurer l'application uniforme des règles de concurrence par les autorités nationales.

▼B

PROTOCOLE 22

concernant la définition des termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» (article 56)



Article premier

Aux fins de l'attribution des cas particuliers conformément à l'article 56 de l'accord, on entend par «entreprise» toute entité exerçant des activités à caractère commercial ou économique.

Article 2

Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Article 3

▼M136

Le chiffre d'affaires est remplacé:

a) 

pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:

i) 

intérêts et produits assimilés;

ii) 

revenus de titres:

— 
revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable,
— 
revenus de participations,
— 
revenus de parts dans des entreprises liées;
iii) 

commissions perçues;

iv) 

bénéfice net provenant d'opérations financières;

v) 

autres produits d'exploitation.

Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier sur le territoire couvert par l’accord comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie sur le territoire couvert par l’accord;

b) 

pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, il est tenu compte des primes brutes versées par des résidents du territoire couvert par l’accord.

▼B

Article 4

1.  

Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:

a) 

en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) 

en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.

2.  
Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b), le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.

Article 5

1.  
Lorsqu'un cas concerne des produits relevant du champ d'application du protocole 25, le chiffre d'affaires à prendre en considération pour son attribution est le chiffre d'affaires relatif à ces produits.
2.  
Lorsqu'un cas concerne aussi bien des produits relevant du champ d'application du protocole 25 que des produits ou des services relevant du champ d'application des articles 53 et 54 de l'accord, le chiffre d'affaires à prendre en considération est déterminé en tenant compte de tous les produits et services au sens de l'article 2 du présent protocole.

▼M150

PROTOCOLE 23

concernant la coopération entre les autorités de surveillance (article 58)



PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.  
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
2.  
Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, selon les modalités définies ci-après.
3.  
Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel est applicable le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ce traité, et, pour l'Autorité de surveillance AELE, les territoires des États de l'AELE auxquels l'accord est applicable.

▼M203

Article 1 bis

Aux fins d'une interprétation homogène par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission européenne des articles 53 et 54 de l'accord et des articles 81 et 82 du traité, l'Autorité de surveillance AELE et les autorités compétentes des États de l'AELE peuvent également être autorisées à participer aux réunions du réseau d'autorités publiques visé au considérant 15 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, uniquement pour ce qui concerne les questions de politique générale. L'Autorité de surveillance AELE, la Commission européenne et les autorités compétentes des États de l'AELE et des États membres de la CE sont habilitées à fournir toutes les informations nécessaires au déroulement de ces discussions de politique générale au sein dudit réseau. Les informations communiquées dans ce cadre ne peuvent pas servir à des fins d'exécution. Cette participation est sans préjudice des droits de participation des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE accordés en vertu de l'accord EEE.

▼M150



LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE

Article 2

1.  
Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les plaintes dont il n'apparaît pas qu'elles ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office.
2.  
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les informations reçues des autorités nationales de concurrence sur leurs territoires respectifs concernant le lancement de la première mesure formelle d'enquête dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord.
3.  
L'autorité de surveillance qui a reçu les informations visées au paragraphe 1 peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception.

Article 3

1.  

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle:

— 
adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs,
— 
publie son intention d'adopter une décision déclarant l'article 53 ou 54 de l'accord inapplicable, ou
— 
publie son intention d'adopter une décision rendant les engagements offerts par les entreprises obligatoires pour ces dernières.
2.  
L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés.
3.  
Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.

Article 4

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.

Article 5

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.



COMITÉS CONSULTATIFS

Article 6

1.  
Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents.
2.  
Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément à l'article 56, en même temps que les documents envoyés par cette dernière.
3.  
Chaque autorité de surveillance et les États qui relèvent de leur compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue; toutefois ils n'ont pas le droit de vote.
4.  
Les consultations peuvent également avoir lieu en suivant une procédure écrite. Toutefois, l'autorité de surveillance compétente organise une réunion si l'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider du cas conformément à l'article 56 le demande.



DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE

PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

Article 7

L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider d'un cas conformément à l'article 56 de l'accord peut, à tous les stades de la procédure, demander à l'autre autorité de surveillance copie des principaux documents concernant les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord. Elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.



ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1.  
Lorsqu'elle adresse, par simple demande ou par voie de décision, une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, adresse simultanément une copie de cette demande ou décision à l'autre autorité de surveillance.
2.  
À la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des inspections sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétente qui le demande le juge nécessaire.
3.  
L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux inspections effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 2.
4.  
Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces inspections effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les inspections immédiatement après leur accomplissement.
5.  
Lorsque, dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des inspections sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces inspections ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces inspections.
6.  
Lorsque l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, entend une personne physique ou morale consentante sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, elle en informe cette dernière. L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence ainsi que des agents de l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle l'audition a lieu peuvent assister à cette audition.



ÉCHANGE ET UTILISATION DES INFORMATIONS

Article 9

1.  
Aux fins de l'application des articles 53 et 54 de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE ont le pouvoir de se communiquer et d'utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.
2.  
Les informations obtenues ou échangées en application du présent protocole ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu'aux fins de l'application des articles 53 et 54 de l'accord et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies.
3.  
Lorsque les informations visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, concernent un dossier ouvert à la suite d'une demande de clémence, elles ne peuvent être utilisées par l'autorité de surveillance destinataire pour lancer une inspection de sa propre initiative. Cette disposition n'affecte en rien la capacité de l'autorité de surveillance de procéder à une inspection sur la base d'informations provenant d'autres sources.
4.  
Sauf dans les cas visés au paragraphe 5, les informations communiquées de son plein gré par l'auteur d'une demande de clémence ne seront transmises à une autre autorité de surveillance qu'avec son consentement. De même, les autres informations obtenues pendant ou à la suite d'une inspection et au moyen ou à la suite de toute autre mesure d'enquête qui n'aurait pu être exécutée en l'absence de demande de clémence ne seront transmises à l'autre autorité de surveillance que si l'auteur de la demande de clémence a consenti à la transmission, à cette autorité, des informations qu'il a communiquées de son plein gré dans sa demande. Une fois qu'il a donné son consentement à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance, l'auteur de la demande de clémence ne peut le retirer. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité de chaque demandeur de présenter des demandes de clémence à toutes les autorités auxquelles il juge utile de les adresser.
5.  

Nonobstant le paragraphe 4, le consentement du demandeur à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance n'est pas exigé dans les circonstances suivantes:

a) 

ale consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire a également reçu une demande du même demandeur, à propos de la même infraction, à condition qu'au moment de la transmission des informations, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à cette autorité destinataire;

b) 

le cle consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire s'est engagée par écrit à ce que les informations qui lui ont été transmises, de même que les autres informations qu'elle pourrait obtenir à compter du jour ou de l'heure de transmission indiqués par l'autorité de surveillance émettrice, ne soient utilisées, ni par elle-même ni par une autre autorité à laquelle ces informations sont transmises par la suite, pour infliger des sanctions à l'auteur de la demande de clémence, à toute autre personne physique ou morale couverte par le traitement favorable proposé par l'autorité émettrice, dans le cadre de son programme de clémence, à la suite d'une demande faite par le demandeur ou à tout salarié ou ancien salarié du demandeur ou de l'une quelconque des autres personnes précitées. Une copie de l'engagement écrit de l'autorité destinataire sera fournie au demandeur;

c) 

lorsque les informations ont été recueillies par une autorité de surveillance en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à la demande de l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée, aucun consentement n'est requis pour la transmission des informations et leur utilisation par l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée.



SECRET PROFESSIONNEL

Article 10

1.  
Pour s'acquitter des tâches qui leur sont assignées par le présent protocole, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE peuvent communiquer aux États relevant de leurs territoires respectifs toutes les informations qu'elles ont recueillies ou échangées en application du présent protocole.
2.  
La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3.  
Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.

▼M154



ACCÈS AU DOSSIER

Article 10 bis

Lorsqu'une autorité de surveillance accorde, aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs, l'accès au dossier, le droit d'accès ne s'étend pas aux documents internes de l'autre autorité de surveillance ou des autorités de concurrence des États membres de la CE et des États de l'AELE. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas non plus à la correspondance entre les autorités de surveillance, entre une autorité de surveillance et les autorités de concurrence des États membres de la CE ou des États de l'AELE ou entre les autorités de concurrence des États membres de la CE ou des États de l'AELE lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier de l'autorité de surveillance compétente.

▼M150



PLAINTES ET TRANSMISSION DE CAS

Article 11

1.  
Les plaintes peuvent être adressées à l'une ou l'autre autorité de surveillance. Les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'a pas compétence pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente.
2.  
Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément à l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente.
3.  

Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance conformément aux paragraphes 1 et 2, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après:

— 
l'envoi de l'exposé des griefs aux entreprises ou associations d'entreprises concernées,
— 
l'envoi d'une lettre informant le plaignant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte,
— 
la publication de l'intention d'adopter une décision déclarant l'article 53 ou 54 inapplicable ou de l'intention d'adopter une décision rendant les engagements offerts par les entreprises obligatoires pour ces dernières.



LANGUES

Article 12

En ce qui concerne les plaintes, toute personne physique ou morale a le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.

▼M136

PROTOCOLE 24

concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.  
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
2.  
Dans les cas relevant de l'article 57, paragraphe 2, point a), de l'accord, la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.
3.  
Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des Communautés européennes, le territoire des États membres de la Communauté européenne auquel est applicable le traité instituant la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues par ce traité, et, pour l'Autorité de surveillance AELE, les territoires des États de l'AELE auxquels l'accord est applicable.

Article 2

1.  

La coopération a lieu, conformément au présent protocole:

a) 

lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou

b) 

lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, ou

c) 

lorsque l'opération de concentration est susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective sur les territoires des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de ceux-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.

2.  

La coopération a également lieu:

a) 

lorsque l’opération de concentration remplit les critères justifiant un renvoi conformément à l’article 6;

b) 

lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7.



PHASE INITIALE DES PROCÉDURES

Article 3

1.  
La Commission des Communautés européennes transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.
2.  
La Commission des Communautés européennes exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole, la Commission des Communautés européennes reçoit des informations de l'autorité compétente de l'État de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. À cet effet, la Commission des Communautés européennes lui donne accès au dossier.

Les documents devant être transmis par la Commission à un État de l’AELE et par un État de l’AELE à la Commission conformément au présent protocole le sont par l’intermédiaire de l’Autorité de surveillance AELE.



AUDITIONS

Article 4

Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également se faire représenter à ces auditions.



LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 5

1.  
Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations et transmet les documents pertinents.
2.  
Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des États de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant les cas communiqués par la Commission des CE.
3.  
L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n’ont pas le droit de vote.



DROITS DES ÉTATS À TITRE INDIVIDUEL

Article 6

1.  

La Commission des Communautés européennes peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à un État membre de l’AELE tout ou partie d’un cas de concentration notifiée lorsque cette opération:

a) 

menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, ou

b) 

affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

2.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, tout État de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'un État membre de la Communauté européenne en application des articles 230 et 243 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.

▼M137

3.  
Lorsque l’opération de concentration est susceptible d’affecter les échanges entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et un ou plusieurs États de l’AELE, la Commission des Communautés européennes informe sans délai l’Autorité de surveillance AELE de toute demande adressée par un État membre de la Communauté européenne conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Un ou plusieurs États de l'AELE peuvent se joindre à une demande au sens du premier alinéa lorsque la concentration affecte les échanges entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et un ou plusieurs États de l'AELE et menace d’entraver de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États de l’AELE se joignant à la demande.

Dès réception de la copie d’une demande au sens du premier alinéa, tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont suspendus dans les États de l’AELE jusqu’à ce qu’il ait été décidé où la concentration sera examinée. Dès qu'un État de l’AELE a informé la Commission et les entreprises concernées qu'il ne souhaitait pas se joindre à la demande, la suspension de ses délais nationaux prend fin.

Lorsque la Commission décide de procéder à l’examen de la concentration, le ou les États de l’AELE qui se sont joints à la demande n’appliquent plus leur droit national de la concurrence à la concentration concernée.

▼M136

4.  
Avant la notification d'une concentration au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement peuvent informer la Commission des Communautés européennes, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur d'un État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État.

La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 et au présent paragraphe à l’Autorité de surveillance AELE.

5.  
Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er de celui-ci et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la Communauté européenne et d’au moins un État de l’AELE, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission des Communautés européennes, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 à l’Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu’un État de l’AELE au moins a exprimé son désaccord sur la demande de renvoi de l’affaire, le ou les États compétents de l’AELE conservent leur compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

Article 7

1.  
Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des Communautés européennes pour traiter les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CE) no 139/2004, les États de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.
2.  
Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
3.  
Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des Communautés européennes et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions conformément, directement ou indirectement, à l’accord, avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des Communautés européennes notifie sa décision à l’Autorité de surveillance AELE et à l’État de l’AELE concerné dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite communication.



ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1.  
Lorsque la Commission des Communautés européennes adresse par décision une demande de renseignements à une personne, une entreprise ou une association d'entreprises établie sur le territoire de l’Autorité de surveillance AELE, elle communique sans délai une copie de cette décision à ladite Autorité. À la demande expresse de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des Communautés européennes transmet également à celle-ci une copie des simples demandes de renseignements concernant une concentration notifiée.
2.  
À la demande de la Commission des Communautés européennes, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l’article 57 de l’accord.
3.  
Lorsque la Commission des Communautés européennes entend une personne physique ou morale ayant accepté d’être interrogée sur le territoire de l’Autorité de surveillance AELE, cette dernière en est informée au préalable. L’Autorité de surveillance AELE, de même que les agents de l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle ces entretiens sont réalisés, peuvent assister à ceux-ci.

▼M137

4.  
À la demande de la Commission des Communautés européennes, l’Autorité de surveillance AELE procède à une inspection sur son territoire.
5.  
La Commission des Communautés européennes a le droit de se faire représenter et de prendre part activement à l’inspection menée conformément au paragraphe 4.
6.  
Tous les renseignements obtenus durant cette inspection sur demande sont transmis à la Commission des Communautés européennes dès que ladite inspection est achevée.

▼M136

7.  
Lorsque la Commission des Communautés européennes procède à des inspections sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces inspections.



SECRET PROFESSIONNEL

Article 9

1.  
Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par les procédures visées à l’article 57 de l'accord.
2.  
La Commission des Communautés européennes, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et des États de l'AELE, leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres et des États de l’AELE sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3.  
Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation d'informations tels que prévus par le présent protocole.



NOTIFICATIONS

Article 10

1.  
Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57, paragraphe 2, de l'accord.
2.  
Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.

Article 11

La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.



LANGUES

Article 12

1.  
En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.
2.  
Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.
3.  
En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des Communautés européennes dans une langue officielle des États de l'AELE ou des États membres de la Communauté européenne convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorités. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.
4.  
La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.



DÉLAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE

Article 13

En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, y compris les procédures de renvoi des concentrations entre la Commission des Communautés européennes et un ou plusieurs États de l’AELE, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.

Les délais visés ►M137  à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 2 ◄ , du règlement (CE) no 139/2004 sont calculés, pour l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE, à compter de la date de réception des documents pertinents par l’Autorité de surveillance AELE.



DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 14

L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.

▼B

PROTOCOLE 25

concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acyer



Article premier

1.  

Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées afférents à des produits visés au protocole 14 qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendraient, sur le territoire couvert par l'accord, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et, en particulier:

a) 

à fixer ou à déterminer les prix,

b) 

à restreindre ou contrôler la production, le développement technique ou les investissements,

c) 

à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2.  

Toutefois, l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, autorise, pour les produits visés au paragraphe 1, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît:

a) 

que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés;

b) 

que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets, sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et

c) 

qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le territoire couvert par le présent accord, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le présent accord.

Si l'autorité de surveillance compétente reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment du fait de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

3.  
Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres de la CE ou des États de l'AELE.

Article 2

1.  
Est soumise à autorisation préalable de l'autorité de surveillance compétente telle que prévue à l'article 56 de l'accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, toute opération ayant elle-même pour effet direct ou indirect, sur le territoire couvert par l'accord et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'article 3, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, et qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de contrôle.
2.  

L'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, accorde l'autorisation visée au paragraphe 1, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:

— 
de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits, ou
— 
d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application de l'accord.
3.  
Des catégories d'opérations peuvent, eu égard à l'importance des actifs ou entreprises qu'elles concernent, considérée en liaison avec la nature de la concentration à réaliser, être exemptées de l'obligation d'autorisation préalable.
4.  
Si l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du territoire couvert par l'accord utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs de l'accord, et si cette pratique abusive est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins.

Article 3

Aux fins des articles 1er et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, on entend par «entreprise», toute entreprise qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.

Article 4

Les dispositions particulières concernant l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 figurent à l'annexe XIV de l'accord.

Article 5

L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE veillent à l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 du présent protocole, conformément aux dispositions de mise en application des articles 1er et 2 figurant dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord.

Article 6

La Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE décident des cas visés aux articles 1er et 2 du présent protocole conformément à l'article 56 de l'accord.

Article 7

Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions de l'accord, les autorités compétentes coopèrent conformément au protocole 23.

PROTOCOLE 26

concernant les pouvoirs et les fonctions de l'autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'État



▼M109

Article premier

Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des Communautés européennes aux fins de l'application des règles de concurrence en matière d'aides d'État figurant dans le traité instituant la Communauté économique européenne, pour permettre à cette autorité de surveillance de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point e), à l'article 49 et aux articles 61 à 63 de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance AELE dispose également de tels pouvoirs pour mettre en œuvre les règles de concurrence applicables aux aides d'État en ce qui concerne les produits relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visées dans le protocole 14.

Article 2

S'ajoutant aux actes énumérés à l'annexe XV, ►M170  les actes ci‐dessous ◄ reflètent les pouvoirs et les fonctions exercés par la Commission des Communautés européennes aux fins de l'application des règles de concurrence en matière d'aides d'État figurant dans le traité instituant la Communauté économique européenne:

►M170  1. ◄  

399 R 0659: règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1), ►M135  modifiée par:

— 
acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003. ◄

▼M201

— 
32006 R 1791: règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1),

▼M281

— 
32013 R 0517: règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

▼M170

2. 

32004 R 0794: règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), rectifié par le JO L 25 du 28.1.2005, p. 74, et le JO L 131 du 25.5.2005, p. 45, ►M227  modifié par:

— 
32008 R 0271: règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1),
 ◄

▼M283

— 
32014 R 0372: règlement (UE) no 372/2014 de la Commission du 9 avril 2014 (JO L 109 du 12.4.2014, p. 14).

▼B

PROTOCOLE 27

concernant la coopération en matière d'aides d'État



Pour assurer une mise en œuvre, une application et une interprétation uniformes des règles concernant les aides d'État sur l'ensemble du territoire des parties contractantes et pour garantir le développement harmonieux de celles-ci, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE observent les règles suivantes:

a) 

des échanges d'informations et des échanges de vues ont lieu périodiquement ou à la demande de l'une ou l'autre des autorités de surveillance sur des questions de politique générale telles que la mise en œuvre, l'application et l'interprétation des règles concernant les aides d'État, fixées dans l'accord;

b) 

la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE réalisent périodiquement des enquêtes sur les aides d'État dans les États relevant de leur compétence. Les rapports d'enquête sont mis à la disposition de l'autre autorité de surveillance;

c) 

si la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du traité instituant la Communauté économique européenne ou la procédure correspondante établie par l'accord entre les États de l'AELE instituant l'Autorité de surveillance AELE est engagée à l'égard de programmes ou de cas d'aides d'État, la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE mettent l'autre autorité de surveillance ainsi que les parties concernées en demeure de présenter leurs observations;

d) 

les autorités de surveillance s'informent mutuellement, sans délai, de toute décision prise;

e) 

l'ouverture de la procédure visée au point c) et les décisions visées au point d) sont publiées par les autorités de surveillance compétentes;

f) 

par dérogation au présent protocole, à la demande de l'autre autorité de surveillance, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE se communiquent des informations cas par cas et échangent des vues sur des programmes et des cas d'aides d'État en particulier;

g) 

les informations obtenues en application du point f) sont considérées comme confidentielles.

PROTOCOLE 28

concernant la propriété intellectuelle



Article premier

Objet de la protection

1.  
Aux fins du présent protocole, l'expression «propriété intellectuelle» comprend la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 13 de l'accord.
2.  
Sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les parties contractantes, dès l'entrée en vigueur de l'accord, adaptent leur législation sur la propriété intellectuelle de manière à la rendre compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et des services et avec le niveau de protection de la propriété intellectuelle atteint par le droit communautaire, y compris le niveau d'application de ces droits.
3.  
Sous réserve des dispositions de procédure prévues par l'accord et sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les États de l'AELE adapteront, sur demande et après consultation entre les parties contractantes, leur législation sur la propriété intellectuelle afin d'atteindre au moins le niveau de protection de la propriété intellectuelle qui prévaut dans la Communauté à la date de signature de l'accord.

Article 2

Épuisement des droits

1.  
Dans la mesure où l'épuisement des droits est traité dans les actes ou la jurisprudence communautaires, les parties contractantes prévoient l'épuisement des droits de propriété intellectuelle tel que prévu dans le droit communautaire. Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, la présente disposition est interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des CE antérieure à la date de signature de l'accord.
2.  
En ce qui concerne les droits conférés par les brevets, la présente disposition prend effet un an au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3

Brevets communautaires

1.  
Les parties contractantes mettent tout en œuvre pour conclure, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les négociations en vue de la participation des États de l'AELE audit accord. Pour l'Islande, toutefois, cette date ne pourra être antérieure au 1er janvier 1998,
2.  
Les conditions particulières pour la participation des États de l'AELE à l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) font l'objet de négociations ultérieures.
3.  
La Communauté s'engage à inviter, après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les États de l'AELE qui en font la demande à entamer des négociations conformément à l'article 8 dudit accord, à condition qu'ils aient en outre respecté les dispositions des paragraphes 4 et 5.
4.  
Les États de l'AELE conforment leur législation aux dispositions de fond de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973.
5.  
En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires, la Finlande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1995. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques, l'Islande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1997. Toutefois, la Communauté n'invite ni la Finlande ni l'Islande à entamer les négociations prévues au paragraphe 3 avant les deux dates respectives.
6.  
Nonobstant l'article 2, le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit visé au paragraphe 5, déposé dans une partie contractante à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu en Finlande ou en Islande pour ce même produit, peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans les parties contractantes où ce produit est protégé par un brevet, même si ce produit a été mis pour la première fois dans le commerce en Finlande ou en Islande par lui-même ou avec son consentement.

Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 5 jusqu'à la fin de la deuxième année après l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilité de ces produits.

Article 4

Produits semi-conducteurs

1.  
Les parties contractantes ont le droit de prendre des décisions concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de pays ou territoires tiers, qui n'est pas partie contractante à l'accord, lorsque ces personnes ne bénéficient pas de la protection prévue par l'accord. Elles peuvent également conclure des accords à cet effet.
2.  
Lorsque le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs est étendu à un pays qui n'est pas partie contractante, la partie contractante concernée veille à ce que ledit pays accorde le droit à la protection aux autres parties contractantes à l'accord dans des conditions équivalentes à celles qui sont concédées à la partie contractante concernée.
3.  
L'extension des droits conférés par des accords ou arrangements parallèles ou équivalents, ou par des décisions équivalentes arrêtées entre l'une des parties contractantes et des pays tiers est reconnue et respectée par toutes les parties contractantes.
4.  
En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3, les procédures générales d'information, de consultation et de règlement des différends prévues par l'accord sont applicables.
5.  
En cas de relations divergentes entre l'une des parties contractantes et un pays tiers, des consultations ont lieu sans délai, conformément au paragraphe 4, sur les implications d'une telle divergence pour le maintien de la libre circulation des marchandises prévue par l'accord. Lorsqu'un accord, un arrangement ou une décision est adopté malgré un désaccord persistant entre la Communauté et toute autre partie contractante concernée, le chapitre VII de l'accord est applicable.

Article 5

Conventions internationales

1.  

Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1er janvier 1995:

a) 

convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967);

b) 

convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);

c) 

convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);

d) 

protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989);

e) 

arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979);

f) 

traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980);

g) 

traité de coopération en matière de brevets (1984).

2.  
Pour l'adhésion de la Finlande, de l'Irlande et de la Norvège au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, la date indiquée au paragraphe 1 est remplacée, respectivement, par celle du 1er janvier 1996 et, pour l'Islande, par celle du 1er janvier 1997.
3.  
Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur législation interne, aux dispositions de fond des conventions visées au paragraphe 1 points a), b) et c). Toutefois, l'Irlande adapte sa législation interne aux dispositions de fond de la convention de Berne pour le 1er janvier 1995.

Article 6

Négociations concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'améliorer, à la lumière des résultats des négociations de l'Uruguay Round, le régime établi par l'accord en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

Article 7

Information et consultation mutuelles

Les parties contractantes s'engagent à se tenir mutuellement informées dans le contexte des travaux effectués dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en matière de propriété intellectuelle.

Les parties contractantes s'engagent également, pour les domaines couverts par un acte communautaire, à entamer, sur demande, une consultation préalable dans le cadre et le contexte visés au premier alinéa.

Article 8

Dispositions transitoires

Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations pour permettre la pleine participation des États de l'AELE intéressés aux futures mesures communautaires qui pourraient être adoptées en matière de propriété intellectuelle.

Si ces mesures sont adoptées avant l'entrée en vigueur de l'accord, les négociations en vue de ladite participation commencent le plus rapidement possible.

Article 9

Compétence

Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle.

PROTOCOLE 29

concernant la formation professionnelle



En vue de favoriser les déplacements des jeunes dans l'Espace économique européen, les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de s'efforcer d'améliorer la situation des étudiants désireux d'étudier dans un État de l'Espace économique européen autre que le leur. Dans ce contexte, elles conviennent que les dispositions de l'accord concernant le droit de séjour des étudiants ne portent pas atteinte aux droits des différentes parties contractantes, préalables à l'entrée en vigueur de l'accord, en ce qui concerne le paiement de droits d'inscription aux cours exigé de la part des étudiants étrangers.

PROTOCOLE 30

concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique



▼M207

Article premier

Dispositions générales

1.  
Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et de l'Office statistique de l'AELE oriente la coopération statistique, met au point des programmes et des procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec ceux de la Communauté et contrôle leur mise en œuvre. Cette conférence et le ►M228  comité du système statistique européen (CSSE) ◄ coordonnent leurs tâches aux fins du présent protocole au cours de réunions conjointes sous la dénomination de «conférence ►M228  CSSE/EEE ◄ » conformément aux règles de procédure spécifiques établies par ladite conférence.
2.  
Dès le début de la coopération aux programmes et aux actions visés au présent protocole, les États membres de l'AELE participent pleinement, sans y avoir de droit de vote, aux comités et aux groupes de travail communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion ou le développement de ces programmes et actions.
3.  
Les informations statistiques provenant des États membres de l'AELE sont transmises à Eurostat, qui se charge de les stocker, de les traiter et de les diffuser. Pour ce faire, l'Office statistique de l'AELE travaille en étroite collaboration avec les États membres de l'AELE et Eurostat afin de garantir que les données provenant des pays de l'AELE sont correctement transmises et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par l'intermédiaire des canaux de diffusion habituels.
4.  
Les États membres de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données qu'ils lui communiquent.
5.  
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux frais généraux assumés par la Communauté qui découlent de leur participation aux programmes et aux actions visés au présent protocole, autres que ceux liés au stockage, à la diffusion ou au traitement des données conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'accord.
6.  

►M228  Le traitement des statistiques provenant des États membres de l’AELE est régi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). ◄ ►M338  , modifié par:

— 
32015 R 0759: règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 123 du 19.5.2015, p. 90).
 ◄
7.  
Un rapport annuel évaluant si les objectifs, les priorités et les actions prévus dans le cadre de ce protocole ont été réalisés sera élaboré conjointement par l'Office statistique de l'AELE et Eurostat et présenté à la conférence ►M228  CSSE/EEE ◄ visée au paragraphe 1, ainsi qu'au Comité mixte de l'EEE.

▼M274 —————

▼M207

Article 3

Programme statistique 2008-2012

1.  
Le programme statistique communautaire 2008-2012 établi par la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 constitue le cadre des actions EEE menées en matière de statistique entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Tous les grands domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire 2008-2012 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l'EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.
2.  
À partir du 1er janvier 2008, un programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année par l'Office statistique de l'AELE en collaboration avec Eurostat. Ce programme statistique annuel de l'EEE se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4, et il est élaboré parallèlement à celui-ci. Ce programme statistique annuel est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures internes.
3.  
À partir du 1er janvier 2008, les États membres de l'AELE apportent, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier applicable, une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes 29 02 03 et 29 01 04 01 (politique d'information statistique) du budget de la Communauté.
4.  

Le présent article porte sur l'acte communautaire suivant:

— 
32007 D 1578: décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (JO L 344 du 28.12.2007, p. 15).

▼M220

Article 4

Modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS)

1.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2009, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4.
2.  
Les objectifs 1, 2 et 3 et les actions connexes des programmes de travail annuels adoptés par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l'EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.
3.  
À partir du 1er janvier 2009, les États membres de l'AELE apportent, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier applicable, une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes 29 02 04 et 29 01 04 04 (modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce) du budget de la Communauté.
4.  

Le présent article porte sur l'acte communautaire suivant:

— 
32008 D 1297: décision no 1297/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) (JO L 340 du 19.12.2008, p. 76).

▼M265

Article 5

Programme statistique ►M274  2013- ►M345  2020 ◄  ◄

1.  

Le présent article porte sur l’acte suivant:

— 
32013 R 0099: règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12). ►M274  , modifié par:
— 
32013 R 1383: règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 84).
 ◄

▼M345

— 
32017 R 1951: règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 (JO L 284 du 31.10.2017, p. 1).

▼M265

2.  
Le programme statistique européen ►M345  2013-2020 ◄ établi par le règlement (UE) no 99/2013 constitue le cadre des actions EEE qui seront réalisées en matière de statistique entre le 1er janvier et le ►M345  31 décembre 2020 ◄ . Tous les grands domaines du programme statistique européen ►M345  2013-2020 ◄ sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l’EEE et sont ouverts à la participation pleine et entière des États de l’AELE.
3.  
►M274  Un programme statistique annuel spécifique à l'EEE est élaboré conjointement par l'Office statistique de l'AELE et Eurostat pour la période ►M345  2013 à 2020 ◄ . Il se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément au règlement (UE) no 99/2013, et il est élaboré parallèlement audit programme. Le programme statistique annuel de l'EEE est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures internes. ◄
4.  
►M345  Conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’accord et au règlement financier correspondant, les États de l’AELE apportent une contribution financière représentant 75 pour cent du montant inscrit aux lignes budgétaires 29 02 05 (Programme statistique européen 2013-2017) et 29 01 04 05 (Politique d’information statistique — Dépenses pour la gestion administrative) du budget 2013 de l’Union européenne et une contribution financière représentant 75 pour cent du montant inscrit aux lignes budgétaires 29 02 01 (Fournir des informations statistiques de qualité, mettre en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes et renforcer le partenariat au sein du système statistique européen) et 29 01 04 01 (Dépenses d’appui pour le programme statistique européen) du budget de l’Union européenne pour 2014-2020. ◄

▼M87 —————

▼B

PROTOCOLE 31

concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés



▼M9

Article premier

Recherche et développement technologique

▼M162

1.  
Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, à la mise en œuvre des programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique visées au paragraphe 5 et, à compter du 1er janvier 2005, aux actions visées au paragraphe 9, en participant à leurs programmes spécifiques.

▼M181

2.  
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux actions visées aux paragraphes 5, 9 et 10, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.

▼M9

3.  
Les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités de la CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 5.
4.  
En raison de la nature particulière de la coopération prévue dans le domaine de la recherche et du développement technologique, des représentants des États membres de l'AELE sont, en outre, associés aux travaux du Crest (comité de recherche scientifique et technique) ainsi qu'à d'autres comité de la CE que la Commission des CE consulte dans ce domaine, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ladite coopération.
5.  

Les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en dérivent, constituent l'objet du présent article:



390 D 0221:

décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 28),

394 D 1110:

décision no 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO no L 126 du 18. 5. 1994, p. 1), ►M42  modifiée par:

— 396 D 0616: décision no 616/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 1996 (JO L 86 du 4. 4. 1996, p. 69),

— 397 D 2535: décision no 2535/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 1997 (JO L 347 du 18. 12. 1997, p. 1), ◄

▼M61

399 D 0182:

décision no 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (JO L 26 du 1.2.1999, p. 1),

▼M118

32002 D 1513:

décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1) ►M146  modifiée par:

— 32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

 ◄

▼M188

32006 D 1982:

décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1),

▼M269

32013 R 1291:

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼M252

6.  
L’évaluation et toute orientation importante des activités mises en œuvre au titre des programmes-cadres pour des actions de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique visées aux paragraphes 5, 8 bis, 8 quater, 9 et 10, sont régies par la procédure visée à l’article 79, paragraphe 3, de l’accord.

▼M9

7.  
L'accord s'applique sans préjudice, d'une part, de la coopération bilatérale au titre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991) ( 13 ) et, d'autre part, dans la mesure où ils concernent une coopération non couverte par l'accord, des accords-cadres bilatéraux concernant la coopération scientifique et technique entre la Communauté et les États membres de l'AELE.

▼M155

8.  

▼M250

a) 

Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence du GNSS européen, ci-après dénommée l’«Agence», établie par l’acte de l’Union suivant:

— 
32010 R 0912: règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11), ►M295  tel que modifié par:
— 
32014 R 0512: règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 72).
 ◄
b) 

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités de l’Agence visée au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.

c) 

Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois de droit de vote, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence.

d) 

L’Agence a la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.

e) 

Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

f) 

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

g) 

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord, à l’exception des ►C5  sections première et deuxième du chapitre 3 ◄ , s’applique au présent paragraphe.

h) 

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de ce règlement, s’appliquer à tout document de l’Agence, y compris ceux concernant les États de l’AELE.

i) 

En ce qui concerne l’Islande, l’application du présent paragraphe est suspendue jusqu’à décision contraire du Comité mixte de l’EEE.

j) 

Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.

▼M224

8 bis  
a) 

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2009, aux activités qui pourraient découler de l'acte communautaire suivant:

— 
32008 R 0683: règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1), ►M250  modifié par:
— 
32010 R 0912: règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11). ◄
b) 

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.

En outre, et conformément à l'article 82, paragraphe 1, point c), de l'accord, la Norvège versera une contribution de 20 114 000 euros pour l'exercice 2008, la moitié de ce montant étant exigible avant le 31 août 2012 et l'autre moitié avant le 31 août 2013; cette contribution sera incluse dans l'appel de fonds prévu à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du protocole 32.

c) 

Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).

Sans préjudice des considérations qui précèdent, la participation des États de l'AELE aux comités communautaires chargés d'aider la Commission européenne, tout particulièrement pour les aspects touchant à la sécurité des activités visées au point a), pourra faire l'objet de dispositions distinctes qui devront être convenues entre les États de l'AELE et la Commission européenne. Ces dispositions doivent contribuer à assurer une protection cohérente, dans la communauté européenne et les États de l'AELE, des données, des informations et des technologies des programmes GNSS européens, ainsi que le respect des engagements internationaux souscrits par les parties contractantes dans ce secteur.

▼M229

d) 

Modalités d’association des États de l’AELE conformément à l’article 101 de l’accord:

Chaque État de l’AELE peut, conformément à l’article 4 de la décision 2009/334/CE de la Commission ( 14 ), désigner une personne invitée à participer en tant que membre à part entière aux réunions du groupe d’experts sur la sécurité des systèmes GNSS européens (le conseil sur la sécurité des systèmes GNSS européens).
La Commission européenne informe les participants en temps utile de la date des réunions du groupe et leur transmet les documents appropriés.

▼M224

►M229  e) ◄  

Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.

►M229  f) ◄  

En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.

▼M286

8aa.  
a) 

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2014, aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant de l'Union:

— 
32013 R 1285: règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).
b) 

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.

c) 

Le coût de l'extension de la couverture géographique du système EGNOS aux territoires des États de l'AELE participants est pris en charge par ces derniers dans le cadre de la contribution financière aux activités visées au point a). Cette extension est subordonnée à sa faisabilité technique et ne retarde pas celle de la couverture géographique du système EGNOS sur les territoires des États membres géographiquement situés en Europe.

d) 

En ce qui concerne le projet, les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États de l'AELE jouissent des droits visés à l'article 81, point d), de l'accord.

e) 

Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, sous réserve que la décision du Comité mixte de l'EEE no 247/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.

f) 

Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l'Union chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).

La participation des États de l'AELE aux comités et groupes d'experts de l'Union chargés d'aider la Commission européenne, tout particulièrement pour les aspects touchant à la sécurité des activités visées au point a), est régie par le règlement intérieur de ces comités et groupes.

g) 

Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.

h) 

En ce qui concerne l'Islande, l'application du présent paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.

▼M287

8ab.  
a) 

Les États de l'AELE participent aux activités qui peuvent découler de l'acte suivant de l'Union:

— 
32011 D 1104: décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).
b) 

Les États de l'AELE peuvent devenir des usagers du PRS sous réserve de la conclusion des accords visés à l'article 3, paragraphe 5, points a) et b), de la décision no 1104/2011/UE.

c) 

La participation des États de l'AELE aux différents comités et groupes d'experts liés au PRS est prise en compte dans le règlement intérieur de chacun d'eux.

d) 

L'article 10 de la décision no 1104/2011/UE ne s'applique pas aux États de l'AELE.

e) 

Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.

f) 

En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.

▼M234

8 ter  
Les parties contractantes encouragent une coopération appropriée entre les organisations, les institutions et les autres organes compétents sur leur territoire respectif, afin de promouvoir la participation des parties prenantes des États de l’AELE, aux mêmes conditions que celles applicables aux parties prenantes des États membres de l’Union européenne, au projet SESAR, et notamment aux activités de l’entreprise commune SESAR, conformément au règlement de base régissant cette dernière ( 15 ).

Les États de l’AELE participent pleinement, sans toutefois avoir le droit de vote, au comité du ciel unique européen qui assiste la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités de l’entreprise commune SESAR.

▼M252

8 quater.  
a) 

Les États de l’AELE participent, à compter du 1er janvier 2012, aux activités qui pourraient découler de l’acte suivant de l’Union:

— 
32010 R 0911: règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).
b) 

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.

c) 

Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l’Union chargés d’assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a), à savoir le comité GMES, le conseil pour la sécurité et le forum des utilisateurs.

d) 

Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.

▼M259 —————

▼M288

8 quinquies.  
a) 

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant de l'Union:

— 
32014 R 0377: règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).
b) 

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.

c) 

Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE no 249/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.

d) 

Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l'Union chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).

e) 

Le présent paragraphe ne s'applique pas à ►M305  ————— ◄ au Liechtenstein.

▼M162

9.  

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2005, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005:

— 
Ligne budgétaire 08.14.01:«action préparatoire pour le renforcement de la recherche en matière de sécurité européenne (2005)».

▼M181

10.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2006, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006:

— 
ligne budgétaire 02.04.02:«Action préparatoire pour le renforcement de la recherche en matière de sécurité européenne».

▼M212

11.  
a) 

Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé l’«Institut», établi par l’acte communautaire suivant:

— 
32008 R 0294: règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1), ►M269  modifié par:
— 
32013 R 1292: règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174). ◄
►M269   ◄
c) 

Les États de l'AELE appliquent à l'Institut et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

d) 

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'Institut.

e) 

En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie («Dispositions institutionnelles») de l'accord s'applique au présent paragraphe.

f) 

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer à tout document de l'Institut concernant également les États de l'AELE.

▼M299

12.  
a) 

Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des activités qui peuvent découler de l'acte communautaire suivant:

— 
32009 R 0723: règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1), modifié par:
— 
32013 R 1261: règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 (JO L 326 du 6.12.2013, p. 1).
b) 

L'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009 renvoie à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et à la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, qui ne sont pas intégrés dans l'accord. Ces références ne sont donc pertinentes qu'aux fins de l'application dudit article 5, paragraphe 1, point d), et sont sans préjudice du champ d'application de l'accord.

c) 

Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).

▼M331

13.  
a) 

Les États de l'AELE participent, à compter du 11 avril 2017, aux activités de l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M341  les exercices 2017 et 2018 ◄ :

Ligne budgétaire 02 04 77 03: «Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense».

b) 

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.

c) 

Les frais exposés par les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États de l'AELE pour leur participation aux activités visées au point a) dont la mise en œuvre commence après le 11 avril 2017 sont considérés comme admissibles à compter du début de l'action dans les mêmes conditions que celles applicables aux frais exposés par les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États membres de l'UE et conformément aux dispositions pertinentes de la convention de subvention ou de la décision de subvention, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE no 208/2017 du 27 octobre 2017 entre en vigueur avant la fin de l'action préparatoire.

d) 

L'Islande et le Liechtenstein ne participent pas à cette action préparatoire et ne contribuent pas financièrement aux activités visées au point a).

▼M8

Article 2

Services d'information et sécurité des services d'information

1.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés aux ►M83  paragraphes 5 et 6 ◄ .
2.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés aux ►M83  paragraphes 5 et 6 ◄ conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.

▼M174

En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 7, les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux lignes budgétaires 09 03 04 et 09 01 04 03 (réseaux transeuropéens de télécommunications), ainsi qu'aux lignes budgétaires correspondantes ultérieures, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.

▼M8

3.  
►M174  Dès le début de la coopération aux programmes et actions visés aux paragraphes 5, 6 et 7, les États membres de l'AELE participent à part entière aux comités de la CE chargés d'assister la Commission des CE dans la gestion, le développement et la mise en œuvre de ces programmes et actions. ◄
4.  
L'évaluation et toute orientation importante des actions mises en œuvre dans le cadre des programmes dans le domaine des services d'information sont soumises à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord.
5.  

Les actes communautaires suivants, ainsi que ceux qui en découlent, sont couverts par le présent article:

— 
389 D 0286: décision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en œuvre au niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies (1989-1994) (programme Sprint) (JO no L 112 du 25. 4. 1989, p. 12), modifiée par:
— 
394 D 0005: décision 94/5/CE du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO no L 6 du 8. 1. 1994, p. 25),
— 
391 D 0691: décision 91/691 /CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, arrêtant un programme destiné à établir un marché intérieur des services d'information (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 41),
— 
392 D 0242: décision 92/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, en matière de sécurité des systèmes d'information (JO no L 123 du 8. 5. 1992, p. 19),

▼M23

— 
396 D 0339: décision 96/339/CE du Conseil, du 20 mai 1996, adoptant un programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement d’une industrie européenne du contenu multimédia et à encourager l’utilisation du contenu multimédia dans la nouvelle société d’information (Info 2000) (JO no L 129 du 30.5.1996, p. 24),

▼M33

— 
396 D 0664: décision 96/664/CE du Conseil du 21 novembre 1996 concernant l’adoption d’un programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société de l’information (JO L 306 du 28.11.1996, p. 40),

▼M71

— 
398 D 0253: décision 98/253/CE du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel pour stimuler la mise en place de la société de l'information en Europe («Société de l'information») (JO L 107 du 7.4.1998, p. 10),

▼M81

— 
399 D 0276: décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux (JO L 33 du 6.2.1999, p. 1), ►M138  modifiée par:
— 
32003 D 1151: décision no 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 162 du 1.7.2003, p. 1),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12),

▼M103

— 
32001 D 0048: décision 2001/48/CE du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information (JO L 14 du 18.1.2001, p. 32),

▼M143

— 
32003 D 2256: décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12),
 ◄

▼M178

— 
32005 D 2113: Décision no 2113/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 34),

▼M171

— 
32005 D 0456: décision no 456/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable (JO L 79 du 24.3.2005, p. 1),

▼M173

— 
32005 D 0854: décision no 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (JO L 149 du 11.6.2005, p. 1),

▼M218

— 
32008 D 1351: décision no 1351/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication (JO L 348 du 24.12.2008, p. 118),

▼M279

— 
32013 R 1316: règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), ►M334  modifié par:
— 
32017 R 1953: règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 (JO L 286 du 1.11.2017, p. 1). ◄
Les États de l'AELE participent uniquement au volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement,

▼M285

— 
32014 R 0283: règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14), ►M334  modifié par:
— 
32017 R 1953: règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 (JO L 286 du 1.11.2017, p. 1). ◄

▼M83

6.  

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante et inscrites au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000:

— 
B5-3 3 4: Promotion du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux.

▼M174

7.  

À partir du 1er janvier 2006, les États membres de l'AELE participent aux activités susceptibles de résulter des actes suivants, dans la mesure où elles se rapportent à des projets d'intérêt commun dans le secteur des réseaux transeuropéens de télécommunications:

— 
395 R 2236: Règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO L 228 du 23.9.1995, p. 1), modifié par:
— 
399 R 1655: Règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1),
— 
32004 R 0788: Règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17),
— 
32004 R 0807: Règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 143 du 30.4.2004, p. 46),
— 
32005 R 1159: Règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).
— 
397 D 1336: Décision no 1336/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (JO L 183 du 11.7.1997, p. 12), modifiée par:
— 
32002 D 1376: Décision no 1376/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 (JO L 200 du 30.7.2002, p. 1).

▼B

Article 3

Environnement

1.  

La coopération dans le domaine de l'environnement est renforcée dans le cadre des actions de la Communauté, notamment dans les domaines suivants:

▼M98

— 
les politiques et programmes d'action dans le domaine de l'environnement déployées en particulier dans le cadre des activités qui pourraient résulter des actes communautaires suivants:
— 
493 Y 0517: résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1),
— 
397 D 0150: décision 97/150/CE de la Commission du 24 février 1997 relative à la création d'un forum consultatif pour l'environnement et le développement durable (JO L 58 du 27.2.1997, p. 48),

▼M111

— 
32001 D 0704: décision 2001/704/CE de la Commission du 26 septembre 2001 abrogeant la décision 97/150/CE relative à la création d'un forum consultatif européen pour l'environnement et le développement durable (JO L 258 du 27.9.2001, p. 20),

▼M100

— 
398 D 2179: décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concemant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable» (JO L 275 du 10.10.1998, p. 1),

▼B

— 
intégration des exigences de protection de l'environnement dans d'autres politiques,
— 
instruments économiques et fiscaux,
— 
questions d'environ~ement ayant des implications transfrontalières,
— 
grands thèmes régionaux et mondiaux examinés dans le cadre d'organisations internationales.

La coopération inclut, entre autres, des réunions périodiques.

▼M10

2.  
►M253  a) 

Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’«Agence», et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement ( 16 ).

b) 

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord.

c) 

En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence.

d) 

Les termes «État(s) membre(s)» et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.

e) 

Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de la Communauté.

f) 

L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

g) 

Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

h) 

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

i) 

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la partie VII (dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

j) 

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CE) no 401/2009, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE. ◄

▼B

3.  
Si le Comité mixte de l'EEE décide que la coopération doit revêtir la forme d'un texte législatif parallèle au contenu identique ou similaire, à adopter par les parties contractantes, les procédures visées à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord s'appliquent ensuite à la préparation de ce texte législatif dans le domaine en question.

▼M101

4.  
►M112  Les États de l'AELE participent aux actions communautaires visées au paragraphe 7. ◄
5.  
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux ►M112  actions ◄ visées au paragraphe 7, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
6.  
Les États de l'AELE participent pleinement aux ►M112  organes ◄ qui assistent la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des ►M112  actions ◄ visées au paragraphe 7.
7.  

►M112  Font l'objet du présent article, les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en découlent:

a) 

les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2001: ◄

— 
32000 D 2850: décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle (JO L 332 du 28.12.2000, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).
 ◄

▼M112

b) 

Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2002:

— 
32001 D 1411: décision no 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain (JO L 191 du 13.7.2001, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
 ◄

▼M195 —————

▼M172

d) 

Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2005:

— 
32002 D 1600: décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

▼M327

e) 

32013 D 1386: décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

▼M351

8.  
— 

32020 D 2126: décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (JO L 426 du 17.12.2020, p. 58).

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:

i) 

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe I:



«Islande

3 109 329

Norvège

28 925 334 »

ii) 

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:



«Islande

2 876 150

2 802 993

2 729 836

2 656 679

2 583 522

2 510 365

2 437 208

2 364 050

2 290 893

2 217 736

Norvège

25 164 459

24 296 764

23 429 068

22 561 373

21 693 677

20 825 982

19 958 287

19 090 591

18 222 896

17 355 200 »

iii) 

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe III:



«Islande

1 243 732

Norvège

5 785 067 »

▼B

Article 4

▼M253

Éducation, formation, jeunesse et sport.

▼B

1.  
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire «jeunesse pour l'Europe» conformément au titre VI.
2.  
Sous réserve de la sixième partie de l'accord, les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1995, à tous les programmes de la Communauté, déjà en vigueur ou adoptés, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. La planification et le développement de programmes de la Communauté dans ce domaine sont soumis, dès l'entrée en vigueur de l'accord, aux procédures visées à la sixième partie, ~otamment à l'article 79 paragraphe 3.

▼M36

2 bis.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1997, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne B3-1 0 11 «Service volontaire européen» inscrite au budget de l'Union européenne pour 1997.

▼M56

2 ter.  

À compter du 1er août 1998, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire suivant:

398 D 1686: décision no 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 instituant le programme d'action communautaire «Service volontaire européen pour les jeunes» (JO L 214 du 31.7.1998, p. 1).

▼M93

2c.  

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux ►M51  programmes ◄ communautaires suivants:

— 
399 D 0382: décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p. 33), ►M168  modifiée par:
— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1),
 ◄

▼M51

— 
399 D 0051: décision 1999/51/CE du Conseil du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage (JO L 17 du 22.1.1999, p. 45),

▼M53

— 
32000 D 0253: décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates» (JO L 28 du 3.2.2000, p. 1) , ►M128  modifiée par:
— 
32003 D 0451: décision 451/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 6),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1),

▼M67

— 
32000 D 1031: décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 instituant le programme d'action communautaire Jeunesse (JO L 117 du 18.5.2000, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

▼M63

2d.  

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante et inscrites au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000:

— 
B3-1 0 0 3: mesures préparatoires à l'Année européenne des langues 2001.

▼M91

2e.  

À compter du 1er janvier 2001, les États de l'AELE participent au programme suivant:

— 
32000 D 1934: décision no 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant l'Année européenne des langues 2001 (JO L 232 du 14.9.2000, p. 1).

▼M125

2f.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2001, aux actions communautaires visées par les lignes budgétaires suivantes, inscrites au budget général de l'Union européenne pour les exercices 2001, 2002 et 2003:

— 
B3-1 0 0 0 A:«Actions préparatoires de coopération dans le domaine de l'éducation et de la politique de la jeunesse — dépenses pour la gestion administrative»,
— 
B3-1 0 0 0:«Actions préparatoires de coopération dans le domaine de l'éducation et de la politique de la jeunesse».

▼M126

2g.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2003, à l'action suivante:

— 
32003 D 0291: décision no 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 établissant l'Année européenne de l'éducation par le sport 2004 (JO L 43 du 18.2.2003, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

▼M140

2h.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:

— 
32003 D 2317: décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008) (JO L 345 du 31.12.2003, p. 1).

▼M141

2i.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:

— 
32003 D 2318: décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne») (JO L 345 du 31.12.2003, p. 9).

▼M147

2j.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:

— 
Ligne budgétaire: 15 07 03 — «Projets pilotes en faveur de la participation des jeunes».

▼M158

2k.  

Les États de l'AELE participent aux ►M157   ►C1  programmes ◄  ◄ suivants, à compter du 1er janvier 2005:

— 
32004 D 0790: décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (JO L 138 du 30.4.2004, p. 24),

▼C1

— 
32004 D 0791: décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation (JO L 138 du 30.4.2004, p. 31).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:
Les États de l'AELE participent aux actions 2, 3A, 3B et 3C du programme,

▼M166

— 
32004 D 2241: décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (JO L 390 du 31.12.2004, p. 6).

▼M189

2l.  

Les États de l'AELE participent aux programmes suivants, à compter du 1er janvier 2007:

— 
32006 D 1719: décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, p. 30),
— 
32006 D 1720: décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45);

▼M221

2m.  

Les États de l'AELE participent aux actions 1 et 3 du programme suivant, avec effet au 1er janvier 2009:

— 
32008 D 1298: décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, p. 83).

▼M270

2n.  

Les États de l'AELE participent au programme suivant, à compter du 1er janvier 2014:

— 
32013 R 1288: règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

▼M36

3.  
►M270  Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et aux actions visés aux paragraphes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m et 2n, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord. ◄

▼B

4.  
Dès le début de la coopération dans le cadre des programmes auxquels ils contribuent financièrement, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a), les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces programmes.
5.  
►M8  À partir du 1er janvier 1994, les États de l'AELE participent aux diverses actions de la Communauté, notamment aux programmes Eurydice et Arion, prévoyant l'échange d'informations, y compris, si nécessaire, des contacts et réunions entre experts, des séminaires et des conférences. ◄ En outre, les parties contractantes prennent, au sein du Comité mixte de l'EEE ou d'une autre manière, toutes les autres initiatives qui pourraient se révéler appropriées à cet égard.
6.  
Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux matières couvertes par les activités du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) ( 17 )

▼M110

7.  

Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires résultant des actes communautaires suivants:

— 
398 H 0561: recommandation 98/561/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (JO L 270 du 7.10.1998, p. 56),
— 
32001 H 0166: recommandation 2001/166/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2001 concernant la coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire (JO L 60 du 1.3.2001, p. 51),

▼M204

— 
32006 H 0961: recommandation 2006/961/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d’éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité (JO L 394 du 30.12.2006, p. 5),
— 
32006 H 0962: recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).

▼M216

8.  

Les parties contractantes s’efforcent de renforcer la coopération dans le cadre des actes communautaires suivants:

— 
32008 H 0506(01): recommandation 2008/C 111/01 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1),

▼M231

— 
32008 H 1213: recommandation 2008/C 319/03 du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l’Union européenne (JO C 319 du 13.12.2008, p. 8),

▼M232

— 
32009 H 0708(01): recommandation 2009/C 155/01 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (JO C 155 du 8.7.2009, p. 1),
— 
32009 H 0708(02): recommandation 2009/C 155/02 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) (JO C 155 du 8.7.2009, p. 11),

▼M284

— 
32012 H 1222(01): recommandation 2012/C 398/01 du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1),

▼M336

— 
32017 H 0615: recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 189 du 15.6.2017, p. 15),

▼M349

— 
32018 H 0502: recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

▼B

Article 5

Politique sociale

1.  
Dans le domaine de la politique sociale, le dialogue visé à l'article 70 paragraphe 1 de l'accord comprend, entre autres, la tenue de réunions, y compris des contacts entre experts, l'examen de questions d'intérêt mutuel dans des domaines spécifiques, l'échange d'informations concernant des activités des parties contractantes, le point de la situation en ce qui concerne la coopération et la réalisation, en commun, d'activités telles que séminaires et conférences.
2.  

Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:

— 
388 Y 0203(01): résolution 88/C 28/01 du Conseil du 21 décembre 1987, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (JO no C 28 du 3.2.1988, p. 3);
— 
391 Y 0531(01): résolution du Conseil du 21 mai 1991 relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (JO no C 142 du 31.5.1991, p. 1);

▼M22

— 
395 D 0593: décision 95/593/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, relative à un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre hommes et femmes (1996-2000) (JO no L 335 du 30. 12. 1995 p. 37).
Les États membres de l'AELE participent à ce programme d'action communautaire conformément aux dispositions de l'appendice 2 du présent protocole;

▼B

— 
390 Y 0627(06): résolution du Conseil du 29 mai 1990 relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée (JO no C 157 du 27.6.1990, p. 4);
— 
386 X 0379: recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (JO no L 225 du 12.8.1986, p. 43);
— 
389 D 0457: décision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant établissement d'un programme d'action communautaire à moyen terme concernant l'intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisées (JO no L 224 du 2.8.1989, p. 10),
3.  
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux actions communautaires en faveur des personnes âgées ( 18 ).

Les États membres de l'AELE contribueront financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point b) de l'accord.

Les États membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme, à l'exception des questions ayant trait à la répartition des ressources financières de la CE entre les États membres de la CE.

▼M13

4.  
Les États de l'AELE participent, durant l'année 1995, aux actions communautaires en faveur des personnes handicapées, conformément au programme de travail exposé à l'appendice 1 du présent protocole. Leur contribution financière est précisée dans la section «Aspects budgétaires» du programme de travail durant cette période.

▼M251

5.  
Les États de l’AELE participent aux programmes et aux actions communautaires visés aux deux premiers tirets du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 1996, au programme visé au troisième tiret du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2000, au programme visé au quatrième tiret du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2001, aux programmes visés aux cinquième et sixième tirets du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2002, aux programmes visés aux septième et huitième tirets du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2004, aux programmes visés aux neuvième, dixième et onzième tirets du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2007 ►M254  , au programme visé au douzième tiret du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2009 ►M275  , aux actions financées par les lignes budgétaires des exercices 2012 et 2013 visées au paragraphe 12 à partir du 1er janvier 2012 et aux actions financées par la ligne budgétaire de ►M306  les exercices 2014 ►M314  , 2015 ►M329  , 2016 ►M342  , 2017 et 2018 ◄  ◄  ◄  ◄ visée au paragraphe 13 à partir du 1er janvier 2014 ◄  ◄ et au programme visé au treizième tiret du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 2012 ►M280  , et au programme visé au quatorzième tiret à partir du 1er janvier 2014. ◄ ►M346  , et au programme visé au quinzième tiret à partir du 1er janvier 2018 ◄ .

▼M13

6.  
À partir de cette date, les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés aux ►M275  paragraphes 8, 12 et 13 ◄ conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
7.  
Les États de l'AELE participent pleinement, dès le début de leur coopération, aux programmes et actions visés aux ►M275  paragraphes 8, 12 et 13 ◄ , aux comités de la Communauté européenne qui assistent la Commission des Communautés européennes dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
8.  

Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:

— 
393 D 0136: décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios II 1993-1996) (JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 30),
— 
394 D 0782: décision 94/782/CE du Conseil, du 6 décembre 1994, relative à la poursuite du système Handynet dans le cadre des activités concernant le premier module «aides techniques entreprises jusqu'ici» (JO no L 316 du 9. 12. 1994, p. 42),

▼M54

— 
32000 D 0293: décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (JO L 34 du 9.2.2000, p. 1),

▼M104

— 
32001 D 0051: décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (JO L 17 du 19.1.2001, p. 22), ►M175  modifiée par:
— 
32005 D 1554: Décision 1554/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 9).
 ◄

▼M114

— 
32001 D 0903: décision 2001/903/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003 (JO L 335 du 19.12.2001, p. 15),

▼M115

— 
32002 D 0050: décision no 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale (JO L 10 du 12.1.2002, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M132

— 
32000 D 0750: décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (JO L 303 du 2.12.2000, p. 23),

▼M152

— 
32004 D 0803: décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant un programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 1).

▼M183

— 
32006 D 0771: décision no 771/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) — Vers une société juste (JO L 146 du 31.5.2006, p. 1).

▼M190

— 
32006 D 1672: décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1); rectifiée au JO L 65 du 3.3.2007, p. 12.

▼M200

— 
32007 D 0779: décision no 779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (JO L 173 du 3.7.2007, p. 19).

▼M222

— 
32008 D 1098: décision no 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (JO L 298 du 7.11.2008, p. 20).

▼M251

— 
32011 D 0940: décision no 940/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 relative à l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012) (JO L 246 du 23.9.2011, p. 5).

▼M280

— 
32013 R 1381: règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
Le Liechtenstein participe uniquement aux activités qui pourraient découler des lignes budgétaires 33 01 04 01 intitulée «Dépenses d'appui pour “Droits et citoyenneté”» et 33 02 02 intitulée «Promouvoir la non-discrimination et l'égalité».
La Norvège est dispensée de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼M346

— 
32017 D 0864: décision (UE) 2017/864 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018) (JO L 131 du 20.5.2017, p. 1).

▼B

►M13  9. ◄   
Le Comité mixte de l'EEE prend les décisions nécessaires en vue de faciliter la coopération entre les parties contractantes aux futurs programmes et actions de la Communauté dans le domaine social.
►M13  10. ◄   
Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents sur leur territoire respectif chaque fois que celle-ci semble devoir contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux questions couvertes par les activités de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( 19 )

▼M230

11.  
a) 

Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée «l’Agence», instituée par l’acte communautaire suivant:

— 
31994 R 2062: règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1), modifié par:
— 
31995 R 1643: règlement (CE) no 1643/95 du Conseil du 29 juin 1995 (JO L 156 du 7.7.1995, p. 1),
— 
32003 R 1654: règlement (CE) no 1654/2003 du Conseil du 18 juin 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 38),
— 
32005 R 1112: règlement (CE) no 1112/2005 du Conseil du 24 juin 2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).
b) 

Les États membres de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.

c) 

Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.

d) 

Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 160/2009 du 4 décembre 2009, les États de l’AELE informent l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2062/94, tel que modifié ultérieurement.

e) 

Les États de l’AELE désignent notamment, dans le délai fixé au point d), les institutions chargées de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l’Agence.

f) 

Les États de l’AELE communiquent également à l’Agence le nom des institutions établies sur leur territoire national en mesure de coopérer avec elle en ce qui concerne certains thèmes d’intérêt particulier et, partant, d’agir en tant que centre thématique du réseau.

g) 

Dans les trois mois suivant la réception des informations visées aux points d), e) et f), le conseil d’administration examine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation des États de l’AELE.

h) 

L’Agence possède la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

i) 

Les États de l’AELE appliquent à l’Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

j) 

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, tel qu’établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 20 ), les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l’Agence.

k) 

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

l) 

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 21 ) doit, en application du règlement (CE) no 2062/94, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.

▼M254

12.  

Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2012, aux actions financées par les lignes suivantes du budget général de l’Union européenne ►M261  pour les exercices 2012 et 2013 ◄ :

— 
poste 04 01 04 08: «Libre circulation des travailleurs, coordination des systèmes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris des migrants de pays tiers - dépenses pour la gestion administrative»,
— 
article 04 03 05: «Libre circulation des travailleurs, coordination des systèmes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris des migrants des pays tiers».

▼M275

13.  

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2014, aux actions financées par la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M306  les exercices 2014 ►M314  , 2015 ►M329  , 2016 ►M342  , 2017 et 2018 ◄  ◄  ◄  ◄ :

— 
ligne budgétaire 04 03 01 03: «Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers».

▼B

Article 6

Protection des consommateurs

1.  
Dans le domaine de la protection des consommateurs, les parties contractantes renforcent le dialogue entre elles par tous les moyens appropriés en vue de définir les domaines et actions où une coopération plus étroite permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elles poursuivent.
2.  

Les parties contractantes s'efforcent d'accroître la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant à assurer la participation du consommateur et à sauvegarder son influence:

▼M8

— 
392 Y 0723: résolution du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant les priorités futures pour le développement de la politique de protection des consommateurs (JO no C 186 du 23. 7. 1992, p. 1);
— 
593 DC 0378: deuxième plan d'action triennal de la Commission 1993-1995;

▼B

— 
388 Y 1117(01): résolution 88/C 293/01 du Conseil, du 4 novembre 1988, concernant le renforcement de la participation des consommateurs à la normalisation (JO no C 293 du 17.11.1988, p. 1).

▼M94

3.  

Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux activités communautaires résultant de l'acte suivant ainsi que des actes qui en découlent:

— 
399 D 0283: décision no 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs (JO L 34 du 9.2.1999, p. 1).

▼M145

Les États membres de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux activités communautaires résultant de l'acte suivant ainsi que des actes qui en découlent:

— 
32004 D 0020: décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).
 ◄

▼M191

3 bis.  

Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2007, au programme suivant:

— 
32006 D 1926: décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).

▼M290

3b.  

Les États de l'AELE participent, avec effet au 1er janvier 2014, au programme suivant:

— 
32014 R 0254: règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 42).
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no 251/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼M94

4.  
►M290  Les Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées aux paragraphes 3, 3a et 3b, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord. ◄
5.  
►M290  Dès le début de la coopération aux activités visées aux paragraphes 3, 3a et 3b, les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, aux comités et aux groupes de travail de la CE chargés d'assister la Commission dans la gestion ou le développement de ces activités. ◄

▼B

Article 7

▼M106

Entreprises, esprit d'entreprise et petites et moyennes entreprises

▼B

1.  

La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragée, notamment dans le cadre d'actions de la Communauté visant à:

— 
lever les contraintes administratives, financières et juridiques abusives qui frappent les entreprises;
— 
informer et assister les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les politiques et programmes pouvant les intéresser;
— 
encourager la coopération et le partenariat entre entreprises, notamment entre petites et moyennes entreprises, de différentes régions de l'EEE.

▼M8

2.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 5.
3.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés ►M148  aux ◄ ►M315  le présent article ◄ conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
4.  
Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés aux ►M315  le présent article ◄ , à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
5.  

Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:

— 
393 D 0379: décision 93/379/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à un programme pluriannuel d'actions communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 68),

▼M34

— 
397 D 0015: décision 97/15/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l’Union européenne (1997-2000) (JO L 6 du 10.1.1997, p. 25),

▼M8

— 
389 Y 1007(01): résolution du Conseil, du 26 septembre 1989, relative au développement de la sous-traitance dans la Communauté (JO no C 254 du 7. 10. 1989, p. 1),
— 
390 X 0246: recommandation du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en œuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (JO no L 141 du 2. 6. 1990, p. 55),
— 
393 Y 1203(01): résolution du Conseil, du 22 novembre 1993, concernant le renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et le développement de l'emploi (JO no C 326 du 3. 12. 1993, p. 1),

▼M74

— 
398 D 0347: décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43), pour autant qu'elles concernent des activités liées à la ligne budgétaire B5-5 1 1 «Entreprises conjointes européennes», ajoutée au budget général de l'Union européenne,

▼M106

— 
32000 D 0819: décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84) ►M135  , modifié par:
— 
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003, ◄

▼M163

— 
32004 D 0593: décision no 593/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 juillet 2004 (JO L 268 du 16.8.2004, p. 3),

▼M176

— 
32005 D 1776: Décision no 1776/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 (JO L 289 du 3.11.2005, p. 14),

▼M192

— 
32006 D 1639: décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15),

▼M276

— 
32013 R 1287: règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 — 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
Le Liechtenstein et la Norvège sont dispensés de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼M148

6.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre des lignes budgétaires suivantes du budget général de l'Union européenne pour ►M264  les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ◄ :

— 
Ligne budgétaire 12 01 04 01:«Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour la gestion administrative»,
— 
Ligne budgétaire 12 02 01:«Mise en œuvre et développement du marché intérieur».

▼M179

7.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2006, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M264  les exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ◄ :

▼M213

— 
ligne budgétaire 02.01.04.01: «fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel — dépenses pour la gestion administrative».

▼M213

8.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2008, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice ►M264  les exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ◄ :

— 
ligne budgétaire 02.01.04.01: «fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel — dépenses pour la gestion administrative».

▼M289

9.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014:

— 
ligne budgétaire 02 03 01: «Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel»,
— 
ligne budgétaire 12 02 01: «Mise en œuvre et développement du marché intérieur».

Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no 250/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.

▼M308

10.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2015, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015:

— 
ligne budgétaire 02 03 01: «Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel»,
— 
ligne budgétaire 12 02 01: «Mise en œuvre et développement du marché intérieur».

▼M315

12.  

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M321  les exercices 2016 ►M347  , 2017 et 2018 ◄  ◄ :

— 
ligne budgétaire 12 02 01: «Mise en œuvre et développement du marché unique des services financiers».

▼M316

12.  

Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l’Union au titre de la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour ►M330  les exercices 2016 et 2017 ◄ :

— 
ligne budgétaire 02 03 01:«Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services».

▼M317

13.  

Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l’Union au titre de la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour ►M322  les exercices 2016 ►M348  , 2017 et 2018 ◄  ◄ :

— 
ligne budgétaire 33 02 03 01:«Droit des sociétés».

▼M330

14.  

Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2017, aux actions engagées par l’Union au titre de la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour l’exercice ►M347  , 2017 et 2018 ◄ :

— 
ligne budgétaire 02 03 04: «Outils de gouvernance du marché intérieur».

▼M8

Article 8

Tourisme

1.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4.
2.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 4 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3.  
Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 4, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4.  

Les parties communautaires s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de l'acte communautaire suivant:

— 
392 D 0421: décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 26).

Article 9

Secteur audiovisuel

1.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4.
2.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 4 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3.  
Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 4, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4.  

Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter ►M20  des actes communautaires suivants ◄ :

— 
390 D 0685: décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en œuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Média) (1991-1995) (JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 37),

▼M20

— 
395 D 0563: décision 95/563/CE du Conseil, du 10 juillet 1995, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (Media II — Développement et distribution, 1996-2000) (JO no L 321 du 30. 12. 1995, p. 25),
— 
395 D 0564: décision 95/564/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media II — Formation, 1996-2000) (JO no L 321 du 30. 12. 1995, p. 33);

▼M102

— 
32001 D 0163: décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-Formation) (2001-2005) (JO L 26 du 27.1.2001, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M165

— 
32004 D 0845: décision 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 1), rectifiée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 1,

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

▼M102

— 
32000 D 0821: décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (2001-2005) (JO L 336 du 30.12.2000, p. 82), ►M165  modifiée par:
— 
32004 D 0846: décision 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 4), rectifiée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 2.
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

▼M193

— 
32006 D 1718: décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 12); rectifiée au JO L 31 du 6.2.2007, p. 10.

▼M244

— 
32009 D 1041: décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (JO L 288 du 4.11.2009, p. 10).
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement.

▼M271

— 
32013 R 1295: règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221). ►M339  , modifié par:
— 
32018 R 0596: règlement (UE) 2018/596 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 (JO L 103 du 23.4.2018, p. 1).
 ◄
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼B

Article 10

Protection civile

1.  
Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de la résolution 89/C 44/03 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 13 février 1989 relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (JO no C 44 du 23.2.1989, p. 3).
2.  
Les États membres de l'AELE veillent à introduire, sur leur territoire, le numéro 112 comme numéro d'appel d'urgence unique européen, conformément à la décision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (JO no L 217 du 6.8.1991, p. 31).

▼M41

3.  

Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération afin d'améliorer l'assistance réciproque au sein de l'Espace économique européen en cas de catastrophe naturelle et technologique dans le cadre des activités qui pourraient résulter des ►M55  actes ◄ communautaires suivants:

— 
491 Y 0727(01): résolution 91/C 198/01 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 8 juillet 1991, relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle et technologique (JO C 198 du 27.7.1991, p. 1).
4.  

Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires qui pourraient résulter des ►M55  actes ◄ communautaires suivants:

— 
494 Y 1110(01): résolution 94/C 313/01 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 31 octobre 1994, relative au renforcement de la coopération communautaire en matière de protection civile (JO C 313 du 10.11.1994, p. 1).

▼M73

5.  
►M116  Les États de l'AELE participent aux programmes d'action et mécanismes communautaires visés au paragraphe 8. ◄
6.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux ►M116  programmes d'action et mécanismes communautaires ◄ visés au paragraphe 8, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
7.  
Les États de l'AELE participent pleinement aux ►M55  comités ◄ de la CE qui assistent la Commission des Communautés européennes dans la gestion, le développement et la mise en œuvre ►M116  des ◄ ►M116  programmes d'action et mécanismes communautaires ◄ ►M55  visés ◄ au paragraphe 8.
8.  

►M116  Font l'objet du présent article les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en découlent:

a) 

les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2000 ou avant: ◄

— 
398 D 0022: Décision 98/22/CE du Conseil du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (JO L 8 du 14.1.1998, p. 20),

▼M55

— 
399 D 0847: décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (JO L 327 du 21.12.1999, p. 53), ►M167   ►C2  modifiée par:
— 
32005 D 0012: décision 2005/12/CE du Conseil du 20 décembre 2004 portant modification de la décision 1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (JO L 6 du 8.1.2005, p. 7).
 ◄  ◄

▼M116

b) 

►M206  Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2008:

— 
32007 D 0779: décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte) (JO L 314 du 1.12.2007, p. 9). ◄

▼M197

c) 

Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2007:

— 
32007 D 0162: décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (JO L 71 du 10.3.2007, p. 9).

▼M277

d) 

Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2014:

— 
32013 D 1313: décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼M247

9.  
a) 

Les parties contractantes coopèrent les unes avec les autres dans les secteurs visés par l’acte suivant:

— 
32008 L 0114: directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
b) 

En vue d’atteindre les objectifs énoncés dans la directive 2008/114/CE, les parties contractantes recourent aux formes de coopération adéquates mentionnées à l’article 80 de l’accord.

c) 

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (dispositions institutionnelles) de l’accord, à l’exception des sections 1 et 2 de son chapitre 3, s’applique au présent paragraphe.

▼M8

Article 11

Facilitation des échanges

1.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4 conformément à l'article 21 paragraphe 3 de l'accord.
2.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 4 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3.  
Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 4, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4.  

Les actes communautaires suivants, ainsi que ceux qui en découlent, sont couverts par le présent article:

— 
387 D 0499: décision 87/499/CEE du Conseil, du 5 octobre 1987, instaurant un programme communautaire relatif au transfert électronique de données à usage commercial, qui utilise les réseaux de communication (Tedis) (JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 35),
— 
389 D 0241: décision 89/241/CEE du Conseil, du 5 avril 1989, modifiant la décision 87/499/CEE instaurant un programme communautaire relatif au transfert électronique de données à usage commercial, qui utilise les réseaux de communication (Tedis) (JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 46),
— 
391 D 0385: décision 91/385/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, instaurant la deuxième phase du programme Tedis (Trade Electronic Data Interchange Systems) (JO no L 208 du 30. 7. 1991, p. 66).

Article 12

Transport et mobilité

1.  
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux actions communautaires couvertes par la ligne budgétaire B6-8351 «Transport et mobilité», prévue au budget communautaire pour l'exercice 1994.

▼M195

2.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:

— 
32003 R 1382: règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») (JO L 196 du 2.8.2003, p. 1), modifié par:
— 
32004 R 0788: règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).
3.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2007, au programme suivant:

— 
32006 R 1692: règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003 (JO L 328 du 24.11.2006, p. 1); rectifié au JO L 65 du 3.3.2007, p. 12, ►M233   modifié par:
— 
32009 R 0923: règlement (CE) no 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 1).
 ◄

▼M8

►M195  4. ◄   
►M195  Les États de l'AELE contribuent financièrement aux actions et aux programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord. ◄

▼M195

5.  
Les États de l’AELE participent pleinement aux comités de la CE chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des programmes communautaires visés aux paragraphes 2 et 3.

▼M309

6.  

Les États de l'AELE participent aux activités qui peuvent découler de l'acte de l'Union suivant:

— 
32013 R 1315: règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). ►M319  , modifié par:
— 
32016 R 0758: règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 (JO L 126 du 14.5.2016, p. 3).
 ◄

Les États de l'AELE participent pleinement, sans droit de vote, aux réunions du comité établi par l'article 52 du règlement.

▼M14

Article 13

Culture

1.  
La coopération dans le domaine de la culture est renforcée dans le cadre des actions et des programmes de la Communauté en la matière. Les États membres de l'AELE participent aux diverses actions, telles qu'échanges d'informations, réunions d'experts, séminaires, conférences et autres manifestations culturelles, menées par la Communauté dans le domaine de la culture.

▼M149

2.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées aux paragraphes 1, 4, 5 et 6, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
3.  
Les États de l'AELE participent à part entière aux comités et aux groupes de travail de la Communauté européenne chargés d'assister la Commission dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées aux paragraphes 1, 4, 5 et 6.

▼M79

4.  

Font l'objet du présent article les actes communautaires suivants ainsi que les actes qui en découlent:

— 
396 D 0719: décision no 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 établissant un programme de soutien des activités artistiques et culturelles de dimension européenne (Kaléidoscope) (JO L 99 du 20.4.1996, p. 20) ►M80  modifiée par:
— 
399 D 0477: décision no 477/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 (JO L 57 du 5.3.1999, p. 2),
 ◄
— 
397 D 2085: décision no 2085/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 établissant un programme de soutien, comprenant la traduction, dans le domaine du livre et de la lecture (Ariane) (JO L 291 du 24.10.1997, p. 26) ►M80  modifiée par:
— 
399 D 0476: décision no 476/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 (JO L 57 du 5.3.1999, p. 1),
 ◄
— 
397 D 2228: décision no 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel (programme Raphaël) (JO L 305 du 8.11.1997, p. 31),

▼M64

— 
32000 D 0508: décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (JO L 63 du 10.3.2000, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M156

— 
32004 D 0626: décision no 626/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 99 du 3.4.2004, p. 3),

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1),

▼M194

— 
32006 D 1855: décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 1).

▼M82

5.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 1999, aux actions communautaires relevant de la ligne budgétaire suivante, figurant dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1999:

— 
B3-2 0 0 5:«Actions expérimentales en vue du programme-cadre en faveur de la culture».

▼M149

6.  

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:

— 
Ligne budgétaire 15 04 02 03 — «Actions préparatoires de coopération dans le domaine culturel».

▼M205

7.  

Les parties contractantes s’emploient à renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires susceptibles de résulter des actes communautaires suivants:

— 
32006 H 0585: recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (JO L 236 du 31.8.2006, p. 28).

▼M21

Article 14

Programmes énergétiques et actions dans le domaine de l'énergie liées à l'environnement:

1.  
À partir du 1er janvier 1996, les États de l'AELE participent au programme communautaire visé au paragraphe 5 point a) et aux actions en découlant.
2.  
À partir du 1er janvier 1996, les États de l'AELE participent au programme communautaire visé au paragraphe 5 point b) et aux actions en découlant.

▼M57

2 bis.  
À compter du 1er janvier 1998, les États de l'AELE participent au programme communautaire visé au paragraphe 5, point c), et aux actions qui en découlent.

▼M99

2b.  
Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, au programme communautaire visé au paragraphe 5, point d), et aux actions qui en découlent.

▼M89

2c.  
Les États de l'AELE participent à partir du 1er janvier 2000 au programme communautaire visé au paragraphe 5, point e), et aux actions engagées en vertu de ce programme.

▼M90

2d.  
À compter du 1er janvier 2000, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire visé au paragraphe 5, point f), et aux actions qui en découlent.

▼M130

2e.  

Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2003, au programme communautaire visé au paragraphe 5, point g), et aux actions qui en découlent, à l'exclusion de son domaine spécifique «Coopener» et des actions qui en découlent.

▼M151

— 
les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2005, au domaine spécifique «Coopener» et aux actions qui découlent du programme communautaire visé au paragraphe 5, point g).

▼M21

3.  
Les États de l'AELE/EEE contribuent financièrement aux programmes visés au ►M130  paragraphe 5, points a), b), c), d), e), f) et g) ◄ et aux actions en découlant conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
4.  
Dès le début de leur coopération aux programmes visés au ►M130  paragraphe 5, points a), b), c), d), e), f) et g) ◄ et aux actions en découlant, les États de l'AELE/EEE participent pleinement aux comités de la Communauté européenne qui assistent la Commission des Communautés européennes dans la gestion de ces programmes et actions.
5.  

Les parties contractantes s'efforcent de renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires résultant des actes communautaires suivants:

a) 

393 D 0500: décision 93/500/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté (programme Altener) (JO no L 235 du 18. 9. 1993, p. 41).

b) 

396 D 0737: décision 96/737/CE du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant un programme pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save II) (JO no L 335 du 24. 12. 1996, p. 50).

▼M57

c) 
— 
398 D 0352: décision 98/352/CE du Conseil du 18 mai 1998 concernant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener II) (JO L 159 du 3.6.1998, p. 53).

▼M99

d) 

399 D 0022: décision 1999/22/CE du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie (1998-2002) (programme ETAP) (JO L 7 du 13.1.1999, p. 20).

▼M89

e) 

32000 D 0646: décision no 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener) (1998-2002) (JO L 79 du 30.3.2000, p. 1).

▼M90

f) 

32000 D 0647: décision no 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir l'efficacité énergétique (SAVE) (1998-2002) (JO L 79 du 30.3.2000, p. 6).

▼M130

g) 

32003 D 1230: décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (JO L 176 du 15.7.2003, p. 29), ►M146  modifiée par:

— 
32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).
 ◄

▼M19

Article 15

Emploi

1.  
La coopération dans le domaine de l'emploi est renforcée par la participation des États de l'AELE au réseau Eures (European Employment Services). Les États de l'AELE participent à toutes les activités de la Communauté organisées dans le cadre d'Eures, telles que les échanges d'informations, les réunions d'experts, les séminaires, les conférences et les autres événements y relatifs.
2.  
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au paragraphe 1 ►M278  et menées avant le 1er janvier 2014, ◄ conformément aux dispositions de l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3.  
Les États de l'AELE participent pleinement au groupe de travail et aux autres organes qui assistent la Commission dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités liées au réseau Eures.

▼M184

4.  
Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent au Liechtenstein à compter du 1er janvier 2007.

▼M72

5.  
►M278  Les États de l'AELE participent aux activités communautaires visées au premier tiret du paragraphe 8 à compter du 1er janvier 1999, aux activités visées au deuxième tiret à compter du 1er janvier 2003 et aux activités visées au troisième tiret à compter du 1er janvier 2014. ◄
6.  
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au paragraphe 8, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
7.  
Les États de l'AELE participent pleinement au comité de la Communauté européenne qui assiste la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 8.
8.  

Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires résultant des ►M119  actes ◄ suivants:

— 
398 L 0171: décision 98/171/CE du Conseil du 23 février 1998 relative aux activités communautaires en matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le domaine de l'emploi et du marché du travail (JO L 63 du 4.3.1998, p. 26),

▼M119

— 
32002 D 1145: décision no 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (JO L 170 du 29.6.2002, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M278

— 
32013 R 1296: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238), ►M337  modifié par:
— 
32016 R 0589: règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1). ◄
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement. La Norvège participe et contribue financièrement au seul ►M307  volets Progress et EURES ◄ du programme.

▼M291

9.  

►M324  Les États de l'AELE participent à la coopération prévue dans les actes de l'Union suivants:

— 
32014 D 0573: décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).
Les États de l'AELE participent pleinement, sans toutefois y bénéficier du droit de vote, au conseil d'administration du réseau.
— 
32016 D 0344: décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12). ◄

▼M17

Article 16

Santé publique

1.  

La coopération dans le domaine de la santé publique est renforcée par la participation des États membres de l'AELE aux actions de la Communauté pouvant découler des actes communautaires suivants:

▼M120 —————

▼M85

— 
398 D 2119: décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1), ►M210  modifiée par:
— 
32007 D 0875: décision 2007/875/CE de la Commission du 18 décembre 2007 (JO L 344 du 28.12.2007, p. 48).
 ◄

▼M294

Dans le cadre de la coopération prévue au présent tiret, les États de l’AELE tiennent compte de l’acte suivant:
— 
32012 H 0073: recommandation 2012/73/UE de la Commission du 6 février 2012 relative à des lignes directrices en matière de protection des données concernant le système d’alerte précoce et de réaction (EWRS) (JO L 36 du 9.2.2012, p. 31).

▼M120

— 
32002 D 1786: décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1), ►M146  modifiée par:
— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),
 ◄

▼M208

— 
32007 D 1150: décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» (JO L 257 du 3.10.2007, p. 23).

▼M209

— 
32007 D 1350: décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).

▼M292

— 
32014 R 0282: règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no 253/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.

▼M300

— 
32013 D 1082: décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
Le Liechtenstein supporte toutes ses dépenses en lien avec son engagement dans les activités menées au titre de la décision no 1082/2013/UE. Dès lors que le Liechtenstein participe au troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020), établi par le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014, les dispositions habituelles concernant le remboursement des coûts s'appliquent.

▼M120 —————

▼M17

►M120  2. ◄   
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 1 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
►M120  3. ◄   
Les États membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des programmes et actions visés au paragraphe 1.

▼M159

4.  
a) 

Les États de l'AELE participent pleinement aux activités du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ci-après dénommé «Centre», institué par l'acte communautaire suivant:

— 
32004 R 0851: règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
b) 

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.

c) 

Les États de l'AELE participent pleinement au conseil d'administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.

d) 

Les États de l'AELE participent pleinement au forum consultatif et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne.

e) 

Les États de l'AELE appliquent à l'Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et les règles applicables adoptées conformément audit protocole.

f) 

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'Agence.

g) 

En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l'accord s'applique au présent paragraphe.

h) 

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'applique, en application du présent règlement, à tout document du centre concernant également les États de l'AELE.

▼M37

Article 17

▼M177

Échange télématique de données

▼M37

1.  
►M177  À partir du 1er janvier 1997 et conformément au programme de travail figurant à l'appendice 3 du présent protocole, les États membres de l'AELE participent aux projets et aux actions des programmes communautaires visés au ►M236  paragraphe 6, point a) ◄ , et à partir du 1er janvier 2006, ils participent aux projets et aux actions du programme communautaire visé au ►M236  paragraphe 6, point b) ◄ , dans la mesure où ces projets et actions soutiennent d'autres formes de coopération entre les parties contractantes. ◄

▼M236

À compter du 1er janvier 2010, les États de l’AELE participent aux projets et aux actions du programme de l’Union visé au paragraphe 6, point c), dans la mesure où ces projets et actions soutiennent d’autres formes de coopération entre les parties contractantes.

▼M318

À compter du 1er janvier 2016, les États de l’AELE participent aux projets et aux actions du programme de l’Union visé au paragraphe 6, point d).

▼M37

2.  
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux ►M177  programmes ◄ visés au ►M236  paragraphe 6 ◄ , conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
3.  
Dès que leur coopération au programme visé aux ►M236  paragraph 6, point a) ◄ débutera, les États membres de l'AELE participeront pleinement aux réunions du comité pour la télématique dans l'administration (CTA), qui assiste la Commission des Communautés européennes dans la mise en œuvre, la gestion et le développement du programme dans la mesure où des parties des projets du programme qui présentent de l'intérêt pour l'EEE sont concernées.

▼M177

4.  
Dès que leur coopération au programme visé au ►M236  paragraphe 6, point b) ◄ débutera, les États membres de l'AELE participeront pleinement, sans droit de vote, aux réunions présentant un intérêt pour l'EEE du comité des services paneuropéens d'administration en ligne, qui assiste la Commission des Communautés européennes dans la mise en œuvre, la gestion et le développement du programme, dans la mesure où les parties des projets du programme présentant un intérêt pour l'EEE sont concernées.

▼M236

5.  
Dès que leur coopération au programme visé au paragraphe 6, point c), débutera, les États membres de l’AELE participeront pleinement, sans droit de vote, aux réunions — présentant un intérêt pour l’EEE — du comité chargé des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes («comité ISA»), qui assiste la Commission européenne dans la mise en œuvre, la gestion et le développement du programme, dans la mesure où les parties des projets du programme présentant un intérêt pour l’EEE sont concernées.

▼M318

5a.  
Dès que leur coopération au programme visé au paragraphe 6, point d), débutera, les États membres de l’AELE participeront pleinement, sans droit de vote, aux réunions du comité chargé des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ci-après le «comité ISA2»), qui assiste la Commission européenne dans la mise en œuvre, la gestion et le développement dudit programme.

▼M37

►M236  6. ◄   

►M88  Les actes communautaires suivants font l'objet du présent article: ◄

▼M177

a) 

en ce qui concerne la participation débutant au 1er janvier 1997:

▼M37

— 
395 D 0468: décision 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA) (JO L 269 du 11. 11. 1995, p. 23),

▼M88

— 
399 D 1719: décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations ainsi que des projets d'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) (JO L 203 du 3.8.1999, p. 1), ►M127  modifiée par:
— 
32002 D 2046: décision no 2046/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 (JO L 316 du 20.11.2002, p. 4),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12),

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1),

▼M88

— 
399 D 1720: décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux (JO L 203 du 3.8.1999, p. 9), ►M127  modifiée par:
— 
32002 D 2045: décision no 2045/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 (JO L 316 du 20.11.2002, p. 1),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7),

▼M168

— 
32004 R 0885: règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

▼M177

b) 

en ce qui concerne la participation débutant au 1er janvier 2006:

— 
32004 D 0387: Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (JO L 144 du 30.4.2004, p. 65), rectifiée par le JO L 181 du 18.5.2004, p. 25,

▼M302 —————

▼M236

c) 

en ce qui concerne la participation débutant le 1er janvier 2010:

— 
32009 D 0922: décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).

▼M318

d) 

en ce qui concerne la participation débutant le 1er janvier 2016:

— 
32015 D 2240: décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).
Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement.

▼M58

Article 18

Échange de fonctionnaires nationaux entre administrations

1.  
À compter du 1er janvier 1999, les États de l'AELE participent aux parties du plan d'action communautaire visé au paragraphe 4 qui présentent de l'intérêt pour l'EEE.
2.  
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement au plan d'action visé au paragraphe 4, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
3.  
Dès le début de la coopération au plan d'action visé au paragraphe 4, les États membres de l'AELE participent à part entière aux travaux du comité CE qui assiste la Commission dans la gestion et le développement de ce plan, dans la mesure où le comité est appelé à émettre son avis sur les questions relevant du champ d'application de l'accord.
4.  

Font l'objet du présent article les actes communautaires suivants ainsi que les actes qui en découlent:

— 
392 D 0481: décision 92/481/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en œuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (JO L 286 du 1.10.1992, p. 65), modifiée par:
— 
398 D 0889: décision no 889/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 avril 1998 (JO L 126 du 28.4.1998, p. 6).

▼M65

Article 19

Réductions des disparités économiques et sociales

1.  
Les parties contractantes renforcent leur coopération en vue de réduire les disparités économiques et sociales dans l'EEE par une contribution financière des États de l'EEE/AELE. Dans ce but, un instrument financier est mis en place pour la période 1999-2003.
2.  
En vertu de l'article 82, paragraphe 1, point c), de l'accord, et sous réserve des modalités exposées dans l'appendice 4 du présent protocole, les États de l'EEE/AELE contribuent à hauteur de 119,6 millions d'euros à la coopération visée au paragraphe 1. Cette contribution est disponible pour engagement en cinq tranches annuelles égales.

▼B

►M13

 

Appendice 1 du protocole 31

HELIOS II — PROGRAMME DE TRAVAIL

1995

1.    ORGANES CONSULTATIFS ( 22 )

Participation pleine et entière aux mêmes conditions que les États membres de la Communauté européenne, à l'exception des procédures de vote (le cas échéant) et des questions relevant de la section «Aspects budgétaires» du présent programe de travail.

1.1.   COMITÉ CONSULTATIF — trois réunions

— 
deux représentants du gouvernement de chaque État de l'AELE

1.2.   FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES — trois réunions

— 
douze organisations non gouvernementales (ONG) européennes existantes pour représenter les intérêts des personnes handicapées, et les organisations des personnes handicapées dans les États de l'AELE
— 
deux représentants existants des partenaires sociaux des États de l'AELE
— 
un représentant d'une ONG nationale ou du conseil national des personnes handicapées nommé par chaque État de l'AELE

1.3.   GROUPE DE LIAISON — trois réunions

— 
un représentant du gouvernement de chaque État de l'AELE
— 
une personne représentant les ONG nationales et les conseils nationaux des personnes handicapées de l'AELE membres du forum

2.    GROUPES DE TRAVAIL ( 23 )

Participation pleine et entière aux mêmes conditions que les États membres de la Communauté européenne, à l'exception des procédures de vote (le cas échéant) et des questions relevant de la section «Aspects budgétaires» du présent programme de travail.

2.1.   COORDINATION TECHNIQUE HANDYNET — trois réunions

— 
un représentant de chaque centre national de coordination technique (CNC)

2.2.   GROUPE D'ÉTUDE THESAURUS HANDYNET — trois réunions

— 
un représentant de chaque État de l'AELE

2.3.   GROUPE DE TRAVAIL ÉDUCATION INTEGRÉE — HELIOS — trois réunions

— 
deux représentants du gouvernement de chaque État de l'AELE

2.4.   GROUPE DE TRAVAIL EMPLOI — HELIOS — trois réunions

— 
un représentant du gouvernement de chaque État de l'AELE

2.5.   GROUPES DE TRAVAIL VIE AUTONOME — HELIOS

— 
Sport — deux réunions
deux représentants du comité national pour la promotion du sport des personnes handicapées de chaque État de l'AELE
— 
Mobilité et transport — deux réunions
deux représentants du gouvernement de chaque État de l'AELE
— 
Tourisme — deux réunions
trois représentants d'ONG/organisations touristiques de chaque État de l'AELE

3.    ÉCHANGES ( 24 )

3.1. La Commission transmet à chaque État de l'AELE des informations sur les thèmes prioritaires, les travaux menés dans ces domaines et leurs résultats.

3.2. Les États de l'AELE et de l'EEE sont invités à désigner les participants aux séminaires/conférences qui seront organisés pour permettre aux représentants des «activités» de tirer les conclusions des travaux qu'ils ont réalisés durant l'année.

3.3. Planification et préparation de la participation aux échanges dans les États de l'AELE dans le programme à partir du 1er janvier 1996, notamment:

a) 

Sélection d' «activités» par les gouvernements des États de l'AELE d'ici au 30 septembre 1995 dans quatre secteurs: réadaptation fonctionnelle, intégration pédagogique, intégration économique, intégration sociale/vie autonome (nombre d' «activités» à convenir).

b) 

Réunion préparatoire pour les «activités» de chaque secteur et décisions sur la participation à des thèmes particuliers.

4.    HANDYNET (24) 

Participation pleine et entière aux mêmes conditions que les États membres de la Communauté européenne, avec comme objectif une base de données contenant des informations complètes concernant tous les États de l'AELE d'ici au 1er janvier 1996:

— 
les CNC recueillent les données et les transmettent au groupe d'experts Helios,
— 
le groupe d'experts Helios introduit les données sur CD-ROM et fournit les CD-ROM mis à jour (trois fois par an) gratuitement aux CNC et aux centres de collecte des données (CCD),
— 
les centres d'informations et de conseils (CIC) mettent les informations sur CD-ROM à la disposition des personnes handicapées au moyen de réseaux, etc.

5.    COOPÉRATION AVEC LES ONG (24) 

5.1. La Commission transmet à chaque État de l'AELE des informations au sujet des thèmes et du calendrier des manifestations organisées par les ONG et subventionnées (jusqu'à 50 % avec plafond) par le programme Helios II (Europrogrammes proposés par chacune des douze ONG du forum).

5.2. Des représentants des États de l'AELE, des ONG, etc. sont invités à participer à des manifestations qui ne se limitent pas à une ou des organisations particulières.

5.3. Les ONG européennes examinent les demandes de manifestations à organiser dans les États de l'AELE qui doivent figurer dans les Europrogrammes de 1996 et soumettent un avis à la Commission pour décision finale. (Les manifestations d'Europrogramme reçoivent des subventions pouvant atteindre 50 % du coût total, moyennant application d'un plafond).

6.    SENSIBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE

6.1. La Commission diffuse, sur demande, les revues Helioscope (Helios Review), Helios Flash et les autres documents d'information auprès des organisations et des particuliers des États de l'AELE.

6.2. Journée annuelle des personnes handicapées (3 décembre). Les organisations et les particuliers des États de l'AELE sont invités à participer aux manifestations organisées au niveau européen.

6.3. Concours et prix Helios — participation à la conférence annuelle.

6.4. Stands d'information (conférences, foires, etc.).

Examen des manifestations organisées dans les États de l'AELE pour leur inclusion dans le programme annuel.

6.5. Journée nationale d'information Helios.

1996

1 et 2.    ORGANES CONSULTATIFS, GROUPES DE TRAVAIL

Participation comme en 1995, mais la Commission paie les dépenses des participants selon les modalités suivantes:

— 
représentants des gouvernements: frais de voyage,
— 
autres: frais de voyages, indemnités de séjour et allocations pour frais spéciaux.

Lorsqu'un participant est accompagné d'une autre personne en raison de son handicap, les frais de cette personne sont remboursés selon les mêmes modalités que celles appliquées au participant.

3.    ÉCHANGES

Participation pleine et entière aux mêmes conditions que celles appliquées aux États membres de la Communauté européenne, notamment participation des représentants des «activités» sélectionnées:

— 
visites d'études, sessions de formation etc. organisées pour étudier des thèmes spécifiques: tous les frais sont à charge de la Commission, moyennant application d'un plafond pour chaque «activité»
et
— 
séminaires/conférences organisés à la fin de l'année: tous les frais sont à charge de la Commission.

4.    HANDYNET

Comme en 1995

5.    COOPÉRATION AVEC LES ONG

Participation pleine et entière aux mêmes conditions que celles appliquées aux États membres de la Communauté européenne, notamment:

5.1. 

Les ONG nationales et les conseils nationaux des personnes handicapées membres du forum:

— 
organisent une conférence nationale à dimension européenne consacrée à un thème prioritaire de Helios II. La Commission prend à sa charge 50 % des frais, moyennant application d'un plafond,
— 
participent à la journée nationale de l'information. La Commission prend à sa charge la totalité des frais, moyennant application d'un plafond.
5.2. 

Les Europrogrammes des ONG européennes comprennent des manifestations organisées dans les États de l'AELE.

6.    SENSIBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE

6.1. Comme en 1995.

6.2. Concours et prix Helios II:

— 
un membre du jury est nommé par chaque État de l'AELE, les projets des organisations des États de l'AELE peuvent concourir,
— 
participation pleine et entière à la conférence annuelle, les frais étant couverts selon les mêmes modalités que celles appliquées aux États membres de la Communauté européenne.

HELIOS II — PROGRAMME DE TRAVAIL

ASPECTS BUDGÉTAIRES

1995

Pas de contribution directe nette sur le budget de la Communauté européenne.

Les États de l'AELE règlent:

— 
tous leurs frais propres liés à leur participation,
— 
tous les frais liés aux services fournis par les experts Helios, tels que salaires, frais de voyage et d'équipement déboursés par les experts par suite de l'extension du programme aux États de l'AELE,
— 
tous les frais liés au personnel supplémentaire recruté expressément pour fournir une aide à la participation des États de l'AELE.

Proposition de recrutement de personnel supplémentaire:

— 
deux experts pour le groupe d'experts Helios à Bruxelles qui collaboreront aux activités liées à Handynet; un secrétaire qui les aidera.

Note:

Les travaux préparatoires à l'exercice 1996 effectués par les experts budgétaires de la Communauté européenne et des États de l'AELE se dérouleront au cours du premier semestre de 1995 selon la procédure prévue dans le protocole 32 de l'accord. Ces délibérations conduiront aux décisions finales sur la contribution financière des États de l'AELE au budget général de la Communauté européenne et porteront également sur le recrutement de personnel supplémentaire.

1996

Participation pleine et entière au budget de la Communauté européenne [conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord].

 ◄

▼M22

Appendice 2 au protocole 31

1. Les États membres de l'AELE participent au programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre hommes et femmes (du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000).

2. Les États membres de l'AELE contribuent financièrement au programme conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.

3. Les États membres de l'AELE participent à part entière aux comités de la CE qui assistent la Commission dans la gestion, le développement et la mise en œuvre du programme d'action visé au point 1.

▼M37

Appendice 3 au protocole 31

Échange télématique de données entre administrations (IDA)

Programme de travail

Les seuls projets et actions répondant aux conditions définies dans l'article 2 de la décision no 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations de la Communauté (IDA) auxquels les pays de l'AELE participent sont les suivants:

— 
Introduction pratique du courrier électronique sur la base de X.400
— 
Activités horizontales — (architecture, services génériques, TESTA)
— 
Action horizontale — interopérabilité entre les systèmes télématiques nationaux
— 
Actions horizontales — services génériques — contrôle des offres du marché
— 
Activités horizontales — information sur le contenu de l'interopérabilité
— 
Activités horizontales — aspects juridique et de sécurité
— 
IDA — actions de sensibilisation et de promotion
— 
Activités horizontales — contrôle de qualité et soutien aux projets
— 
TESS (télématique pour la sécurité sociale) = Sosenet (réseau de sécurité sociale)
— 
EURES (Service de l'emploi européen):
La participation possible du Liechtenstein sera examinée à la fin de l'année 1997, sous réserve du résultat de l'examen conjoint auquel il est fait référence à l'article 9 du protocole 15 de l'accord.
— 
Euphin — réseau européen d'informations dans le domaine de la santé publique
— 
ANIMO (mouvement des animaux):
La Norvège et l'Islande participeront à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE incorporant les actes communautaires appropriés dans l'accord EEE. La participation éventuelle du Liechtenstein sera examinée à la fin de l'année 1998.
— 
Physan — catalogues communs des variétés
— 
Physan — Europhyt:
Les États membres de l'AELE participeront à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE incorporant les actes communautaires appropriés dans l'accord EEE.
— 
SHIFT (système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers):
La Norvège et l'Islande participeront à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE incorporant les actes communautaires appropriés dans l'accord EEE.
La participation éventuelle du Liechtenstein sera examinée à la fin de l'année 1998.
— 
ITCG (trafic illégal des biens culturels)
— 
SIMAP-(système d'information sur les marchés publics)
— 
TARIC (tarif intégré des Communautés européennes)
— 
RTCE (renseignements tarifaires contraignants européens)
— 
Transit (communautaire/commun)
— 
RCC/ICS (réseau commun de communications/interface commun des systèmes)
— 
EIONET (réseau de l'Agence européenne pour l'environnement)
— 
AEEM (réseau de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments):
Les États membres de l'AELE participeront à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE incorporant les actes communautaires appropriés dans l'accord EEE.
— 
DSIS (services décentralisés d'information statistique)
— 
Extracom
— 
SERT (statistiques d'entreprises et réseaux télématiques)
— 
Statel — services génériques (activités horizontales).

▼M88

I.   PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

▼M127

Les États de l'AELE participent aux projets suivant l'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange de données entre administrations, découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.

▼M88

A.   EN GÉNÉRAL

— 
Mise en œuvre des réseaux indispensables au fonctionnement des agences et organes européens et sous-tendant le cadre juridique résultant de la création des agences européennes.
— 
Mise en œuvre de réseaux dans le domaine des politiques liées à la libre circulation des personnes, dans la mesure où ils sont nécessaires pour soutenir l'action des parties au présent accord dans le cadre de cet accord.
— 
Mise en œuvre des réseaux qui, dans le cadre des politiques et activités communautaires ou dans des circonstances imprévues, doivent être établis d'urgence pour soutenir l'action des parties au présent accord, notamment en vue de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, les droits des consommateurs européens, les conditions d'existence des personnes vivant dans l'Espace économique européen ou les intérêts fondamentaux des parties contractantes.

▼M127

— 
Mise en œuvre de réseaux qui facilitent la coopération entre les autorités judiciaires (Ceci ne s'applique qu'à l'Islande et à la Norvège).

▼M88

B.   RÉSEAUX SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE ET DES POLITIQUES ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

— 
Réseaux télématiques concernant le financement communautaire, créant notamment une interface avec les banques de données existant à la Commission afin de faciliter l'accès des organismes européens, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires.
— 
Réseaux télématiques dans le domaine des statistiques, concernant notamment la collecte et la diffusion des données statistiques.
— 
Réseaux télématiques dans le domaine de la publication de documents officiels.
— 
Réseaux télématiques dans le secteur industriel, concernant notamment les échanges d'informations entre administrations chargées des questions industrielles et entre ces administrations et les fédérations d'entreprises, pour l'échange de données relatives à la réception par type des véhicules automobiles entre les administrations, ainsi que les services visant à simplifier et à améliorer le processus pour remplir les formulaires administratifs.
— 
Réseaux télématiques concernant la politique en matière de concurrence, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange de données électroniques avec les administrations nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.

▼M127

— 
Réseaux télématiques dans les domaines de l'éducation et de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.

▼M88

— 
Réseaux télématiques dans le secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules et aux transporteurs.

▼M127

— 
Réseaux télématiques dans le domaine du tourisme, de l'environnement, de la protection des consommateurs et de la protection de la santé publique, pour faciliter les échanges d'informations entre les parties au présent accord.

▼M127

— 
Réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.
— 
Réseaux télématiques concernant la politique d'immigration, notamment par l'amélioration de l'échange électronique de données avec les administrations nationales afin de faciliter les procédures d'information et de consultation (Ceci ne s'applique qu'à l'Islande et à la Norvège).

▼M88

C.   RÉSEAUX INTERINSTITUTIONNELS

— 
Réseaux télématiques au service des échanges interinstitutionnels d'informations, notamment:
— 
pour faciliter le multilinguisme dans les échanges d'informations entre institutions, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, par le partage ou l'échange de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun aux bases de données terminologiques,
— 
pour le partage de documents entre agences et organes européens et institutions européennes.

D.   MONDIALISATION DES RÉSEAUX IDA

— 
Extension des réseaux IDA aux pays de l'EEE, de l'AELE, aux pays d'Europe centrale et orientale et autres pays associés ainsi qu'aux pays du G7 et aux organisations internationales, notamment en ce qui concerne les réseaux télématiques dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et de l'environnement.

II.   ACTIONS ET MESURES HORIZONTALES

Les États de l'AELE participent aux actions et mesures horizontales visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux et découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil:

— 
services génériques,
— 
outils et techniques communs,
— 
interopérabilité du contenu de l'information,
— 
pratiques de référence en matière juridique et de sécurité,
— 
assurance et contrôle de la qualité,
— 
interopérabilité avec les initiatives nationales et régionales,
— 
diffusion de meilleures pratiques.

▼M65

Appendice 3 au protocole 31

INSTRUMENT FINANCIER DE L'EEE

Modalités de mise en œuvre

1.   Définitions

Dans ce qui suit,

1. 

L'État bénéficiaire est l'État destinataire du financement accordé par les États de l'EEE/AELE en vertu de la décision no 47/2000 du Comité mixte de l'EEE du 22 mai 2000. L'État bénéficiaire est représenté par une autorité à désigner, chargée de gérer le financement de l'EEE/AELE dans le pays en question et de passer les contrats concernant les projets avec le comité. La responsabilité financière vis-à-vis des États de l'EEE/AELE incombe à l'État bénéficiaire.

2. 

Le promoteur de projet est l'organisme qui met en place le projet. Les subventions sont versées au promoteur de projet via l'État bénéficiaire.

3. 

Le comité est l'organisme créé par les États de l'EEE/AELE pour remplir les fonctions décrites au point 7.

4. 

Le responsable du suivi est un organisme indépendant qui, sur la base d'un contrat conclu avec l'État bénéficiaire, surveille l'évolution du projet et établit des rapports à l'intention de l'État bénéficiaire et du comité. Le responsable du suivi est nommé par l'État bénéficiaire sur la base d'une proposition ou d'une évaluation et de l'aval de la Banque européenne d'investissement (BEI), après consentement du comité.

2.   Les États bénéficiaires

Le tableau ci-dessous indique les États bénéficiaires et leur part de financement:



(en euros)

Pays

1999

2000-2003

Total

Espagne

10 859 680

59 321 600

70181280

Portugal

5 023 200

16 265 600

21288800

Grèce

5 812 560

16 265 600

22078160

Irlande

1 698 320

3 827 200

5525520

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

526 240

0

526240

Total

23 920 000

95 680 000

119600000

3.   Formes d'intervention

L'aide se présente exclusivement sous la forme de subventions. Un État bénéficiaire peut toutefois soumettre au comité des propositions en vue d'affecter des éléments de sa part à la réduction du coût en intérêts de projets principalement financés par des prêts. Toute aide de cette nature est également accordée sous la forme de subventions.

La contribution de l'EEE/AELE n'excède pas 50 % du coût du projet, sauf s'il s'agit de projets par ailleurs financés par une dotation budgétaire d'une administration publique de niveau national, régional ou local, auquel cas la contribution ne peut être supérieure à 85 % du coût total. Les plafonds fixés par la Communauté concernant le cofinancement ne doivent pas être en tout état de cause dépassés.

Le rôle des États de l'EEE/AELE se limite, dans les projets, à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu, à condition que les rapports de suivi confirment la mise en œuvre du projet selon les termes de la proposition correspondante.

4.   Activités éligibles

Sont éligibles à un financement les projets concernant le domaine de l'environnement, notamment la rénovation urbaine, la réduction de la pollution urbaine et la préservation du patrimoine culturel européen, le domaine des transports, notamment les infrastructures, et le domaine de l'éducation et de la formation, notamment la recherche universitaire. Les parties contractantes conviennent de s'efforcer d'affecter au moins deux tiers du montant global à des projets exécutés dans le domaine de l'environnement, selon la définition présentée ci-dessus.

5.   Projets

Le montant total mis à disposition, soit 119,6 millions d'euros, est engagé à raison de 20 % par année entamée, cumulés à partir de 1999. Dans le cas de projets de grande envergure, les différents volets peuvent être présentés séparément en vue de l'obtention d'un financement, le comité examinant chaque proposition de projet en fonction de ses caractéristiques propres.

6.   Conditions de suivi

Un plan de suivi est établi pour chaque projet, conjointement avec le plan et le calendrier du projet, le budget et l'échéancier des paiements. Il définit les points essentiels du projet. Au moins une fois par an, le responsable du suivi rend compte auprès de l'État bénéficiaire et du comité de l'avancement du projet, lors des étapes importantes, conformément au plan établi, et leur communique notamment les informations suivantes:

— 
respect des conditions formelles ayant trait aux procédures d'appel d'offres et à l'acquisition d'autorisations et de certifications,
— 
avancement du projet par rapport au plan initial,
— 
éventuels écarts ou divergences par rapport, entre autres, aux budgets, à l'échéancier des paiements, aux contrats, à la mise en œuvre concrète, à la date d'achèvement; conséquences sur l'ampleur du projet, les avantages prévus et la date d'achèvement; le cas échéant, mesures prises afin d'atténuer les conséquences de ces écarts ou divergences,
— 
comptes relatifs au projet,
— 
mention indiquant si l'avancement du projet remplit les conditions fixées pour le paiement de la tranche suivante.

Si la situation constatée dans le rapport ne correspond pas au plan convenu, le comité peut demander des informations complémentaires à l'État bénéficiaire. Les questions, limitées à l'obtention d'éclaircissements, et les demandes relatives à des renseignements faisant défaut dans le rapport peuvent être adressées au responsable du suivi, l'État bénéficiaire en étant dûment tenu informé. Le comité peut décider de refuser tout paiement jusqu'à ce que la situation constatée dans le rapport corresponde à l'accord. Les États de l'EEE/AELE peuvent effectuer un audit des projets, comme indiqué au point 10, paragraphe 13.

7.   Organisation

Les États de l'AELE instituent un comité chargé:

— 
d'adopter les projets en vue de leur financement,
— 
d'adopter le plan de suivi et l'échéancier des paiements relatifs à chaque projet,
— 
de superviser le fonctionnement global de l'aide, notamment sur la base des rapports de suivi,
— 
d'autoriser les paiements prévus par l'échéancier en faveur des bénéficiaires, sur la base des rapports de suivi.

La BEI:

— 
évalue les projets proposés et rend compte de son évaluation auprès de l'État bénéficiaire,
— 
propose des responsables du suivi dans les États bénéficiaires, ou bien examine et approuve le choix de ceux qui lui sont proposés, et les soumet ensuite pour approbation au comité et à l'État bénéficiaire.

Les États bénéficiaires:

— 
reçoivent et approuvent les projets à financer,
— 
présentent les projets à la BEI en vue de leur évaluation et les transmettent ensuite à la Commission et au comité, accompagnés de l'évaluation de la BEI.

La Commission:

examine attentivement si les projets proposés sont compatibles avec les objectifs de la Communauté, et notamment avec les règles applicables au cofinancement. Dans le cadre de ce dernier examen, les contributions de l'EEE/AELE sont assimilées à un financement communautaire.

Les responsables du suivi:

— 
assurent le suivi des projets conformément à un plan de rapport joint en annexe du plan de projet adopté,
— 
rendent compte de leur travail auprès de l'État bénéficiaire et du comité.

8.   Langue

Les langues officielles de l'accord EEE sont admises. L'ensemble des documents que l'État bénéficiaire/promoteur du projet présente au comité doivent être traduits en langue anglaise.

9.   Dispositions financières

Les États de l'EEE/AELE prévoient en outre une réserve d'évaluation et de suivi de 0,5 % pour chaque paiement effectué en faveur des États bénéficiaires, qui vient s'ajouter au montant à prélever sur le financement convenu de 119,6 millions d'euros. Toutes les parties prennent en charge leurs propres dépenses administratives.

La BEI, agissant en qualité de consultant des promoteurs du projet/États bénéficiaires, facture des honoraires à ses mandants au titre de ses prestations.

Les États de l'EEE/AELE mettent en œuvre une gestion financière appropriée. Les paiements en faveur des États bénéficiaires sont effectués sur instruction du comité, qui en assure l'exécution dans les délais. Les intérêts générés par les ressources financières avant leur paiement aux bénéficiaires appartiennent aux bailleurs de fonds.

10.   Description succincte du processus

1. Le promoteur du projet propose une synthèse du projet à l'État bénéficiaire.

2. L'État bénéficiaire soumet la synthèse du projet à la Commission et au comité, dans le cadre d'une préconsultation, en vue d'en valider le principe.

▼M131

Le comité peut déroger au principe de la préconsultation à la suite d'une demande dûment motivée d'un État bénéficiaire et sur la base de critères objectifs.

▼M65

3.  ►M131  En cas d'issue positive de la préconsultation ou de dérogation à cette dernière, le promoteur du projet demande à la BEI d'évaluer le projet. ◄ L'évaluation porte sur les aspects techniques, économiques et financiers de la proposition, ainsi que sur les volets liés à sa gestion.

4. Le promoteur du projet présente à l'État bénéficiaire le plan du projet, qui comprend le budget, le calendrier, l'échéancier des paiements, le plan de suivi et le rapport d'évaluation de la BEI.

5. L'État bénéficiaire présente le projet, accompagné des documents mentionnés au point 4, à la Commission, qui se prononce sur son éligibilité.

6. L'État bénéficiaire présente simultanément le projet, accompagné des documents mentionnés au point 4, au comité pour approbation.

7. Le comité peut demander des informations complémentaires ou proposer une révision du plan du projet, notamment en ce qui concerne le plan de suivi/l'échéancier des paiements. Le comité adopte le projet (révisé) ou indique les motifs de son refus. Si le projet est adopté, une lettre d'engagement spécifiant les conditions applicables est envoyée à l'État bénéficiaire.

8. Un contrat est signé entre le responsable du suivi et l'État bénéficiaire, sur la base du plan de suivi.

9. Un contrat est signé entre le promoteur du projet et l'État bénéficiaire, et une convention de subvention est signée entre l'État bénéficiaire et le comité.

10. La première tranche de 10 % est versée à l'État bénéficiaire dès que le promoteur du projet a signé le contrat avec le contractant. Les tranches suivantes sont versées conformément à l'échéancier des paiements, proportionnellement à la mise en œuvre effective du projet, si le rapport de suivi concerné est satisfaisant et si le comité a donné son accord.

11. Le promoteur du projet exécute le projet et le responsable du suivi rend compte de son exécution auprès de l'État bénéficiaire et du comité.

12. Si des paiements ne peuvent être effectués conformément à l'échéancier, des consultations peuvent avoir lieu entre l'État bénéficiaire et le comité.

13. Si le comité ou la commission de vérification des comptes (Board of Auditors) de l'AELE souhaitent obtenir des informations plus complètes que celles prévues dans le plan de suivi, ils peuvent effectuer leur propre audit ou engager à leurs frais un vérificateur aux comptes externe qu'ils chargent de cette tâche. L'État bénéficiaire peut accompagner le vérificateur aux comptes. Le promoteur du projet et toute autre entité gérant le projet en son nom doivent, le cas échéant, accorder au vérificateur aux comptes les mêmes conditions d'accès aux informations que celles qu'ils accorderaient à leurs autorités nationales ou à leurs propres vérificateurs aux comptes.

14. Si le plan de suivi le prévoit ainsi, le responsable du suivi dresse un rapport portant sur l'achèvement du projet ou un rapport d'évaluation.

11.   Observations finales

À moins que des circonstances nouvelles l'exigent, le nouvel instrument financier est géré selon les mêmes principes que ceux appliqués à la gestion du mécanisme de financement qu'il remplace. Des documents complémentaires peuvent être établis selon les besoins.

▼B

PROTOCOLE 32

concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82



▼M215

Article premier

Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE pour chaque exercice (n)

1.  
Au plus tard le 31 janvier de chaque année (n-1), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE le document de programmation financière traitant des activités à mettre en œuvre pendant la période restante du cadre financier pluriannuel considéré et présentant les crédits d'engagement indicatifs prévus pour ces activités.
2.  
Le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année (n-1) une liste des activités communautaires que les États de l'AELE souhaitent, pour la première fois, inclure dans l'annexe EEE de l'avant-projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice (n). Cette liste ne préjuge en rien les nouvelles propositions présentées par la Communauté au cours de l'année (n-1) ni la position finale adoptée par les États de l'AELE quant à leur participation à ces activités.
3.  

Au plus tard le 15 mai de chaque année (n-1), la Commission européenne informe le comité permanent des États de l'AELE de sa position en ce qui concerne les demandes de participation des États de l'AELE aux activités au cours de l'exercice (n) et lui communique les informations suivantes:

a) 

les montants indicatifs inscrits «pour information» et ventilés en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget de l'Union européenne, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part ou auxquelles ils se sont déclarés désireux de prendre part, et calculés conformément aux dispositions de l'article 82 de l'accord;

b) 

les montants estimés correspondant aux contributions des États de l'AELE, inscrits «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget.

La position de la Commission européenne ne préjuge pas la possibilité de poursuivre les discussions sur les activités pour lesquelles elle n'a pas accepté de participation des États de l'AELE.

4.  
Dans le cas où les montants visés au paragraphe 3 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord, le comité permanent des États de l'AELE peut demander qu'ils soient rectifiés avant le 1er juillet de l'année (n-1).
5.  
Les montants visés au paragraphe 3 sont ajustés après l'adoption du budget général de l'Union européenne, en tenant dûment compte des dispositions de l'article 82 de l'accord. Ces montants ajustés sont communiqués sans tarder au comité permanent des États de l'AELE.
6.  
Dans les trente jours suivant la publication du budget général de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne, les présidents du Comité mixte de l'EEE confirment, par un échange de lettres effectué à l'initiative de la Commission européenne, que les montants inscrits à l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne sont conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord.
7.  
Au plus tard le 1er juin de l'exercice (n), le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne la répartition définitive de la contribution de ces États. Celle-ci revêt un caractère contraignant.

Si cette information n'est pas fournie au 1er juin de l'exercice (n), la répartition (en pourcentage) mise en œuvre au cours de l'année (n-1) est applicable à titre provisoire. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.

8.  
Si, au plus tard au 10 juillet de l'exercice (n), sauf si, dans des cas exceptionnels, il est convenu d'une date ultérieure, une décision du Comité mixte de l'EEE fixant la participation des États de l'AELE à une activité figurant dans l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne pour l'exercice (n) n'a pas été adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à cette décision n'a pas été notifiée à cette date au plus tard, la participation des États de l'AELE à l'activité concernée est reportée à l'année (n+1), sauf si les parties en conviennent autrement.
9.  
Une fois que la participation des États de l'AELE à une activité a été fixée pour un exercice (n), la contribution financière des États de l'AELE s'applique à toutes les opérations effectuées sur les lignes budgétaires correspondantes de cet exercice, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 2

Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution

1.  
Sur la base de l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne, parachevée conformément à l'article 1er, paragraphes 6 et 7, la Commission européenne fixe, pour chacun des États de l'AELE, un appel de fonds calculé sur la base des crédits de paiement et conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement financier ( 25 ).
2.  
Cet appel de fonds parvient aux États de l'AELE au plus tard le 15 août de l'exercice (n) et prévoit que chacun de ces États verse sa contribution au plus tard le 31 août de cette même année.

Si le budget général de l'Union européenne n'est pas adopté avant le 10 juillet de l'exercice (n) ou à la date convenue conformément à l'article 1er, paragraphe 8, dans des cas exceptionnels, le versement est réclamé sur la base du montant indicatif prévu dans l'avant-projet de budget. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.

3.  
Les contributions sont exprimées et payées en euros.
4.  
À cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en euros au nom de la Commission européenne.
5.  
Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus donne lieu au paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux de référence est le taux qui est en vigueur le 1er juillet de cette année et qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 3

Modalités d'exécution

1.  
L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.
2.  
En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.

Article 4

Régularisation de la contribution des États de l'AELE en fonction de l'exécution du budget

1.  
Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste inchangé tout au long de l'exercice (n) considéré.
2.  

Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice, la Commission européenne, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'année (n+1), calcule le résultat de l'exécution budgétaire des États de l'AELE, en prenant en compte:

a) 

le montant des contributions versées par les États de l'AELE conformément à l'article 2;

b) 

le montant de la contribution des États de l'AELE à l'exécution totale des crédits inscrits aux lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée, et

c) 

toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par ces États (par exemple la fourniture d'une aide administrative).

3.  
Toutes les sommes récupérées auprès de tiers au titre de chacune des lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée constituent des recettes affectées au sein de la même ligne budgétaire conformément à l'article 18, paragraphe 1, point f), du règlement financier.
4.  
La régularisation de la contribution des États de l'AELE pour l'exercice (n), sur la base de l'exécution budgétaire, s'effectue dans le cadre de l'appel de fonds pour l'exercice (n+2) et s'appuie sur la répartition définitive entre les États de l'AELE pendant l'année (n).
5.  
Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1 et 4 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE. Cela s'applique en particulier aux dépenses communautaires que les États de l'AELE couvrent individuellement ou aux contributions en nature qu'ils apportent.

Article 5

Informations

1.  
À la fin de chaque trimestre, la Commission européenne fait parvenir au comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.
2.  
Après la clôture de l'exercice budgétaire (n), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement, qui ressortent du volume des comptes annuels présenté conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier.
3.  
La Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.

Article 6

Contrôle

1.  
Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.
2.  
Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Commission européenne et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et des dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.

Article 7

PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité

Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.

▼B

PROTOCOLE 33

concernant les procédures d'arbitrage



1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.

2. Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trente jours.

3. Les deux arbitres désig~és nomment d'un commun accord un surarbitre qui est ressortissant d'une des parties contractantes autre que celle des arbitres désignés. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.

4. A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité.

PROTOCOLE 34

concernant la possibilité pour les juridictions des États de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires



Article premier

Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE de décider sur cette question.

Article 2

Un État de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.

Article 3

Le dépositaire notifie aux parties contractantes toute notification effectuée conformément à l'article 2.

PROTOCOLE 35

concernant la mise en œuvre des règles de l'EEE



Considérant que l'accord a pour but de réaliser un Espace économique européen homogène, fondé sur des règles communes, sans qu'il soit demandé à aucune partie contractante de transférer des pouvoirs législatifs à aucune institution de l'Espace économique européen;

considérant, en conséquence, qu'un tel objectif ne peut être atteint que par des procédures nationales,



Article unique

Afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les États de l'AELE s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas.

PROTOCOLE 36

sur le statut du Comité parlementaire mixte de l'EEE



Article premier

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE institué par l'article 95 de l'accord est constitué et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'accord et des présents statuts.

Article 2

▼M135

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se compose de vingt-quatre membres.

▼B

Un nombre égal de membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE est nommé respectivement par le Parlement européen et par les parlements des États de l'AELE,

Article 3

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du Comité, d'une durée d'un an, est exercé alternativement par un membre nommé par le Parlement européen et par un membre nommé par le parlement d'un État de l'AELE.

Le Comité élit son bureau.

Article 4

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE tient une session générale deux fois par an, alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE. Lors de chaque session, le Comité décide où il tiendra sa session générale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues si le Comité ou son bureau en décide ainsi conformément au règlement intérieur du Comité.

Article 5

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 6

Les coûts de participation au Comité parlementaire mixte de l'EEE sont supportés par le parlement qui a désigné le membre.

PROTOCOLE 37

comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord



1. Comité scientifique de l'alimentation humaine

(décision 74/234/CEE de la Commission)

2. Comité pharmaceutique

(décision 75/320/CEE du Conseil)

3. Comité scientifique vétérinaire

(décision 81/651/CEE de la Commission)

▼M309 —————

▼B

5.  ►M242  Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil] ◄

▼M262 —————

▼B

7. Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes

[règlement (CEE) no 17/62 du Conseil]

8. Comité consultatif en matière de concentrations

[règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil]

▼M202 —————

▼M76

10. Comité des spécialités pharmaceutiques (seconde directive 75/319/CEE du Conseil)

11. Comité des médicaments vétérinaires (directive 81/851/CEE du Conseil)

▼M249 —————

▼M78

13.  ►M323  ————— ◄ (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil).

▼M117

14. Comité des médicaments orphelins [règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil].

▼M123

15. Comité permanent pour les produits biocides (directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil).

▼M133

16. Le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (décision 2002/622/CE de la Commission).

▼M303 —————

▼M199

18. Le groupe d'experts sur le commerce électronique (décision 2005/752/CE de la Commission).

19. Le groupe à haut niveau i2010 (décision 2006/215/CE de la Commission).

▼M202

20. Le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (décision 2007/172/CE de la Commission).

▼M262 —————

▼M211

22. Le comité européen des valeurs mobilières (décision 2001/528/CE de la Commission).

▼M262 —————

▼M211

25. Le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (décision 2004/9/CE de la Commission).

26. Le comité bancaire européen (décision 2004/10/CE de la Commission).

▼M217

27. Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées (médicaments à usage humain) (directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil).

28. Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées (médicaments à usage vétérinaire) (directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil).

▼M219

29. Comité du code des douanes [règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil].

▼M250 —————

▼M229

32. Le conseil sur la sécurité des systèmes GNSS européens (décision 2009/334/CE de la Commission).

▼M237

33. Le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (décision 2009/17/CE de la Commission).

▼M246

34.  ►M326  Le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques [décision (UE) 2016/566 de la Commission]. ◄

▼M249

35. Comité de contact sur les services de médias audiovisuels (directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil).

▼M250

36. Conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens [règlement (UE) no 912/2010]

37. Conseil d’administration [règlement (UE) no 912/2010].

▼M260

38. Le forum européen pluripartite sur la facturation électronique (e-facturation) (décision 2010/C 326/07 de la Commission).

▼M282

39. Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels [décision C(2014) 462 de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels].

▼M340

40. Comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) [règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil].

▼B

PROTOCOLE 38

concernant le mécanisme financier



Article premier

1.  
Le mécanisme financier fournit une assistance financière pour le développement et l'ajustement structurel des régions visées à l'article 4, sous la forme de bonifications d'intérêts, d'une part, et de subventions directes, d'autre part.
2.  
Le mécanisme financier est financé par les États de l'AELE. Ces derniers donnent mandat à la Banque européenne d'investissement, qui exécute ledit mandat conformément aux articles figurant ci-après. Les États de l'AELE instituent un comité chargé du mécanisme financier qui prend les décisions requises par les articles 2 et 3 en ce qui concerne les bonifications d'intérêts et les subventions.

Article 2

1.  
Les bonifications d'intérêts prévues à l'article 1er s'appliquent à des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement et, dans toute la mesure du possible, libellés en écus.
2.  
La bonification d'intérêts sur ces prêts est fixée à ►M1  deux ◄ points de pourcentage, par an, par rapport aux taux d'intérêt de la Banque européenne d'investissement et peut, pour tout prêt, être accordée pendant dix ans.
3.  
Il est prévu un délai de carence de deux ans avant que ne débute le remboursement du principal, par tranches égales.
4.  
Les bonifications d'intérêts sont soumises à l'approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier ainsi qu'à l'avis de la Commission des CE.

▼M1

5.  
Le volume total des prêts admissibles aux bonifications d'intérêt prévues à l'article 1er se chiffre à 1 500 millions d'écus, à engager par tranches égales sur une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1993. Si l'accord EEE entre en vigueur après cette date, la période sera de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

▼B

Article 3

▼M1

1.  
Le montant total des subventions prévues à l'article 1er se chiffre à 500 millions d'écus, à engager par tranches égales sur une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1993. Si l'accord EEE entre en vigueur après cette date, la période sera de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

▼B

2.  
Ces subventions sont versées par la Banque européenne d'investissement sur la base des propositions des États membres de la Communauté qui en sont bénéficiaires et après avis de la Commission des CE et approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier, lesquels sont informés pendant tout le déroulement de l'opération.

Article 4

1.  
L'assistance financière prévue à l'article 1er est limitée aux projets réalisés par des autorités publiques et par des entreprises publiques ou privées en Grèce, dans l'île d'Irlande, au Portugal et dans les régions d'Espagne dont la liste figure à l'appendice. La part de chaque région dans le volume global de cette assistance financière est déterminée par la Communauté qui en informe ensuite les États de l'AELE.
2.  
La priorité est donnée aux projets qui mettent particulièrement l'accent sur l'environnement (y compris ceux concernant l'aménagement urbain), les transports (y compris les infrastructures) ou sur l'enseignement et la formation. Parmi les projets présentés par des entreprises privées, une attention particulière est accordée aux petites et moyennes entreprises.
3.  
La part maximale de la subvention, pour tout projet bénéficiant du mécanisme financier, est fixée à un niveau qui n'est pas incompatible avec les politiques communautaires à cet égard.

Article 5

Les États de l'AELE conviennent avec la Banque européenne d'investissement et la Commission des CE des dispositions jugées mutuellement appropriées pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme financier. Les coûts liés à l'administration de ce mécanisme sont fixés dans ce même contexte.

Article 6

La Banque européenne d'investissement a le droit d'assister, en tant qu'observateur, aux réunions du Comité mixte de l'EEE lorsque des questions liées au mécanisme financier qui la concernent sont à l'ordre du jour.

Article 7

D'autres dispositions relatives à la mise en œuvre du mécanisme financier peuvent être décidées par le Comité mixte de l'EEE en tant que de besoin.

Appendice

Liste des régions espagnoles éligibles au mécanisme financier

Andalucía
Asturias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Ceuta y Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia

▼M135

PROTOCOLE 38 bis

concernant le mécanisme financier de l'EEE





Article premier

Les États de l'AELE contribuent à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen en finançant des projets d'investissement et de développement menés dans les secteurs prioritaires énumérés dans l'article 3.

Article 2

Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranche annuelle de 120 millions d'EUR entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2009 inclus, s'élève à 600 millions d'EUR.

Article 3

1.  

Les subventions sont destinées à des projets menés dans les secteurs prioritaires suivants:

a) 

la protection de l'environnement, notamment de l'environnement humain, entre autres par la réduction de la pollution et la promotion des énergies renouvelables;

b) 

la promotion du développement durable par l'amélioration de l'utilisation et de la gestion des ressources;

c) 

la préservation du patrimoine culturel européen, notamment les transports publics, et la rénovation urbaine;

d) 

le développement des ressources humaines, entre autres par la promotion de l'éducation et de la formation, le renforcement des capacités administratives ou de service public des autorités locales et de leurs institutions, ainsi que du processus démocratique qui les sous-tend;

e) 

la santé et l'assistance à l'enfance.

2.  
Les recherches universitaires sont également susceptibles de bénéficier d'un financement, pour autant qu'elles portent sur un ou plusieurs secteurs prioritaires.

Article 4

1.  
La contribution de l'AELE sous la forme de subventions n'excède pas 60 % du coût du projet, sauf dans le cas de projets par ailleurs financés au moyen de dotations budgétaires accordées par des autorités publiques de niveau national, régional ou local, auquel cas elle ne peut être supérieure à 85 % du coût total. Les plafonds communautaires pour le cofinancement ne sont en aucun cas dépassés.
2.  
Les règles applicables en matière d'aide d'État sont respectées.
3.  
La Commission des Communautés européennes ►M187  peut examiner ◄ la compatibilité des projets proposés avec les objectifs communautaires.
4.  
La responsabilité des États de l'AELE dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 5

Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires (République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie et Slovaquie) selon la clé de répartition suivante:



État bénéficiaire

Pourcentage de la contribution totale

République tchèque

8,09 %

Estonie

1,68 %

Grèce

5,71 %

Espagne

7,64 %

Chypre

0,21 %

Lettonie

3,29 %

Lituanie

4,50 %

Hongrie

10,13 %

Malte

0,32 %

Pologne

46,80 %

Portugal

5,22 %

Slovénie

1,02 %

Slovaquie

5,39 %

Article 6

Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2006, puis en novembre 2008, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

Article 7

1.  
La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme de financement norvégien.
2.  
En particulier, les États de l'AELE veillent à ce que les procédures de demande soient identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.
3.  
Toute modification des politiques de cohésion de la Communauté est dûment prise en compte.

Article 8

1.  
Les États de l'AELE établissent un comité chargé de gérer le mécanisme financier de l'EEE.
2.  
D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE seront introduites par les États de l'AELE si nécessaire.
3.  
Les frais de gestion sont couverts par le montant total visé à l'article 2.

Article 9

À la fin de la période de 5 ans et sans préjudice des droits et obligations découlant du présent accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115 de l'accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen.

Article 10

Si un des États bénéficiaires énumérés à l'article 5 ne devient pas partie contractante à l'accord le 1er mai 2004, ou en cas de modification de la composition du pilier AELE de l'Espace économique européen, le présent protocole fera l'objet des adaptations nécessaires.

▼M187

ADDENDUM AU PROTOCOLE 38bis

concernant le mécanisme financier applicable à la République de Bulgarie et à la Roumanie



Article 1

1.  
Le protocole 38 bis s'applique, mutatis mutandis, à la République de Bulgarie et à la Roumanie.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1, l'article 6 du protocole 38 bis ne s'applique pas. Aucune réaffectation vers un autre État bénéficiaire ne s'applique dans le cas de crédits non engagés de la part de la Bulgarie et de la Roumanie.
3.  
Nonobstant le paragraphe 1, l'article 7 du protocole 38 bis ne s'applique pas.
4.  
Nonobstant le paragraphe 1, les contributions versées à des organisations non gouvernementales et aux partenaires sociaux peuvent représenter jusqu'à 90 % du coût des projets.

Article 2

Les montants supplémentaires de la contribution financière en faveur de la République de Bulgarie et de la Roumanie s'élèvent à 21,5 millions EUR pour la République de Bulgarie et à 50,5 millions EUR pour la Roumanie au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2009 inclus. Ils sont mis à disposition à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen ou d'un accord visant à appliquer cet accord à titre provisoire, et sont accordés en une seule tranche, en 2007, à des fins d'engagement.

▼M239

PROTOCOLE 38 TER

CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE (2009-2014)



Article 1

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège («les États de l’AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.

Article 2

Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 197,7 millions d’EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s’élève à 988,5 millions d’EUR.

Article 3

1.  

Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:

a) 

la protection et la gestion de l’environnement;

b) 

le changement climatique et les énergies renouvelables;

c) 

la société civile;

d) 

le développement humain et social;

e) 

la protection du patrimoine culturel.

2.  
Les recherches universitaires sont également susceptibles de bénéficier d’un financement, pour autant qu’elles portent sur un ou plusieurs secteurs prioritaires.
3.  
L’objectif en ce qui concerne l’enveloppe indicative à allouer à chaque État bénéficiaire est d’au moins 30 pour cent pour les secteurs prioritaires a) et b) combinés, et de 10 pour cent pour le secteur prioritaire c). Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, choisis, concentrés et adaptés avec souplesse, en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

Article 4

1.  
La contribution de l’AELE n’excède pas 85 pour cent du coût du programme. Dans des cas particuliers, elle peut atteindre jusqu’à 100 pour cent du coût du programme.
2.  
Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.
3.  
La Commission européenne examine minutieusement tous les programmes et toute modification substantielle de ces programmes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l’Union européenne.
4.  
La responsabilité des États de l’AELE dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n’est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 5

Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

45,85 millions d’EUR sont alloués à l’Espagne à titre de soutien transitoire pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2013. Compte tenu d’adaptations transitoires, le reste des fonds est réparti comme suit:



 

Fonds

(en millions d’EUR)

Bulgarie

78,60

République tchèque

61,40

Estonie

23,00

Grèce

63,40

Chypre

3,85

Lettonie

34,55

Lituanie

38,40

Hongrie

70,10

Malte

2,90

Pologne

266,90

Portugal

57,95

Roumanie

190,75

Slovénie

12,50

Slovaquie

38,35

Article 6

Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

Article 7

1.  
La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.
2.  
En particulier, les États de l’AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.
3.  
Toute modification des politiques de cohésion de l’Union européenne doit être dûment prise en compte.

Article 8

Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE.

1. 

Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de développement durable et d’égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier de l’EEE sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l’AELE.

2. 

Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, les États de l’AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.

3. 

Une fois le protocole d’accord conclu, l’État bénéficiaire présente des propositions de programmes. Les États de l’AELE évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l’importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité.

4. 

Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l’AELE.

5. 

Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier de l’EEE garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Les États de l’AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Les États de l’AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d’irrégularités.

6. 

Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l’AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

7. 

Les frais de gestion des États de l’AELE sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

8. 

Les États de l’AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l’EEE. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE sont introduites par les États de l’AELE après consultation des États bénéficiaires. Les États de l’AELE s’efforcent d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

Article 9

Au terme de la période de cinq ans et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l’article 115 de l’accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen.

▼M268

ADDENDUM AU PROTOCOLE 38 TER CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L'EEE APPLICABLE À LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Article premier

1. Le protocole 38 ter s'applique mutatis mutandis à la République de Croatie.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la première phrase de l'article 3, paragraphe 3, du protocole 38 ter ne s'applique pas.

3. Nonobstant le paragraphe 1, l'article 6 du protocole 38 ter ne s'applique pas. Aucune réaffectation vers un autre État bénéficiaire ne s'applique dans le cas de crédits non engagés de la part de la Croatie.

Article 2

Les montants supplémentaires de la contribution financière s'élèvent à 5 millions d'EUR pour la République de Croatie au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 avril 2014 inclus; ils sont mis à disposition en une seule tranche, à des fins d'engagement, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen ou d'un accord visant à appliquer cet accord à titre provisoire.

▼M301

PROTOCOLE 38 quater

concernant le mécanisme financier de l'EEE (2014-2021)



Article 1

1.  
L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (ci-après dénommés les «États de l'AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l'article 3.
2.  
L'ensemble des programmes et activités financés par le mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021 reposent sur les valeurs communes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Article 2

1.  
Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 221 160 000 EUR entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2021 inclus, s'élève à 1 548 100 000 EUR.
2.  
Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l'article 6 et du fonds global pour la coopération régionale prévu à l'article 7.

Article 3

1.  

Les dotations par pays sont affectées aux secteurs prioritaires suivants:

a) 

l'innovation, la recherche, l'éducation et la compétitivité;

b) 

l'inclusion sociale, l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté;

c) 

l'environnement, l'énergie, le changement climatique et l'économie à faibles émissions de carbone;

d) 

la culture, la société civile, la bonne gouvernance, les droits et les libertés fondamentaux;

e) 

la justice et les affaires intérieures.

Les domaines de programmation dans les secteurs prioritaires, exposant les objectifs du soutien et les aspects concernés, sont décrits à l'annexe du présent protocole.

2.  
a) 

Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3, choisis, concentrés et adaptés en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

b) 

Un montant correspondant à 10 % du total des dotations par pays est affecté à un fonds en faveur de la société civile, dont les ressources sont mises à disposition conformément à la clé de répartition visée à l'article 6.

Article 4

1.  
Aux fins d'une concentration sur les secteurs prioritaires et d'une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l'article 1, et compte tenu de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris de l'accent placé sur l'emploi, des priorités nationales, des recommandations par pays et des accords de partenariat conclus avec la Commission européenne dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union, les États de l'AELE concluent un protocole d'accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 3.
2.  
La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d'accord visés à l'article 10, paragraphe 3, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l'Union et d'étudier les possibilités de mettre en œuvre des instruments financiers pour accroître l'incidence des contributions financières.

Article 5

1.  
Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution de l'AELE n'excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire des États de l'AELE.
2.  
Les règles applicables en matière d'aides d'État sont respectées.
3.  
La responsabilité des États de l'AELE dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 6

Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. Les fonds sont répartis comme suit:



État bénéficiaire

Fonds (en millions d'EUR)

Bulgarie

115,0

Chypre

6,4

Croatie

56,8

Estonie

32,3

Grèce

116,7

Hongrie

108,9

Lettonie

50,2

Lituanie

56,2

Malte

4,4

Pologne

397,8

Portugal

102,7

République tchèque

95,5

Roumanie

275,2

Slovaquie

54,9

Slovénie

19,9

Article 7

1.  
Un montant de 55 250 000 EUR est affecté au fonds global pour la coopération régionale. Ce fonds contribue à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l'EEE définis à l'article 1.
2.  

Un montant correspondant à 70 % des ressources du fonds est affecté à la promotion de l'emploi durable et de qualité des jeunes, un accent particulier étant placé sur les domaines suivants:

a) 

les programmes de mobilité à des fins d'emploi et de formation visant les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation;

b) 

les programmes de formation en alternance, l'apprentissage, l'inclusion des jeunes;

c) 

le partage de connaissances, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel entre organisations/institutions fournissant des services pour l'emploi des jeunes.

Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et d'autres États membres de l'UE présentant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % (année de référence Eurostat 2013). Les projets associent au moins deux pays, dont au moins un État bénéficiaire. Les États de l'AELE peuvent y participer en tant que partenaires.

3.  
Un montant correspondant à 30 % des ressources du fonds est affecté à la coopération régionale dans les différents secteurs prioritaires énumérés à l'article 3, et en particulier au partage de connaissances, à l'échange de bonnes pratiques et au renforcement des institutions.

Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et des pays tiers voisins. Les projets associent au moins trois pays, dont au moins deux États bénéficiaires. Les États de l'AELE peuvent y participer en tant que partenaires.

Article 8

Un examen à mi-parcours est effectué par les États de l'AELE d'ici à 2020 en vue de redistribuer les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents États bénéficiaires concernés.

Article 9

1.  
La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.
2.  
En particulier, les États de l'AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.
3.  
Toute modification de la politique de cohésion de l'Union européenne est dûment prise en compte.

Article 10

Les dispositions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE.

1. 

Le plus haut degré de transparence, d'obligation de rendre compte et d'efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination.

Les objectifs du mécanisme financier de l'EEE sont poursuivis dans le cadre d'une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l'AELE.

2. 
a) 

Les États de l'AELE administrent le fonds global pour la coopération régionale visé à l'article 7, paragraphe 1, et sont chargés de sa mise en œuvre, y compris de sa gestion et de son contrôle.

b) 

Sauf disposition contraire dans le protocole d'accord visé à l'article 10, paragraphe 3, les États de l'AELE administrent le fonds en faveur de la société civile visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), et sont chargés de sa mise en œuvre, y compris de sa gestion et de son contrôle.

3. 

Les États de l'AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d'accord concernant la dotation de cet État, à l'exclusion des ressources affectées au fonds visé au paragraphe 2, point a); ce protocole définit le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle.

a) 

Sur la base des protocoles d'accord, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes spécifiques aux États de l'AELE, qui évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Sur demande explicite des États de l'AELE ou de l'État bénéficiaire concerné, la Commission européenne procède à un examen minutieux d'une proposition de programme spécifique avant son adoption, pour vérifier sa compatibilité avec la politique de cohésion de l'Union européenne.

b) 

La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires, qui prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir une mise en œuvre et une gestion de qualité.

c) 

Les États de l'AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l'assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.

d) 

En cas d'irrégularités, les États de l'AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés.

e) 

Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la contribution financière afin d'assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l'AELE.

f) 

Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d'une coopération entre, notamment, des entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l'AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

4. 

Les frais de gestion des États de l'AELE sont couverts par le montant total visé à l'article 2, paragraphe 1, et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 5 du présent article.

5. 

Les États de l'AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l'EEE. D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE seront introduites par les États de l'AELE après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Commission européenne. Les États de l'AELE s'efforcent d'arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d'accord.

6. 

Les États de l'AELE font rapport sur leur contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l'EEE et, le cas échéant, des onze objectifs thématiques des Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ( 26 ).

Article 11

Au terme de la période définie à l'article 2 et sans préjudice des droits et obligations découlant de l'accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115 de l'accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen.

ANNEXE AU PROTOCOLE 38 quater

Innovation, recherche, éducation et compétitivité

1. 

Développement des entreprises, innovation et PME

2. 

Recherche

3. 

Éducation, bourses d'études, apprentissage et esprit d'entreprise chez les jeunes

4. 

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Inclusion sociale, emploi des jeunes et réduction de la pauvreté

5. 

Défis de santé publique en Europe

6. 

Intégration et autonomisation des Roms

7. 

Enfants et jeunes en situation de risque

8. 

Participation des jeunes au marché du travail

9. 

Développement local et réduction de la pauvreté

Environnement, énergie, changement climatique et économie à faibles émissions de carbone

10. 

Environnement et écosystèmes

11. 

Énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité énergétique

12. 

Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Culture, société civile, bonne gouvernance, droits et libertés fondamentaux

13. 

Entrepreneuriat culturel, patrimoine culturel et coopération culturelle

14. 

Société civile

15. 

Bonne gouvernance, obligation de rendre des comptes pour les institutions, transparence

16. 

Droits de l'homme — mise en œuvre au niveau national

Justice et affaires intérieures

17. 

Asile et migration

18. 

Services pénitentiaires et détention provisoire

19. 

Coopération policière internationale et lutte contre la criminalité

20. 

Efficacité et efficience du système judiciaire, renforcement de l'État de droit

21. 

Violence domestique et sexiste

22. 

Prévention des catastrophes et préparation à celles-ci

▼B

PROTOCOLE 39

concernant l'écu



Aux fins de l'accord, on entend par «écu», l'écu tel que défini par les autorités compétentes de la Communauté. Dans tous les actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord, l'«unité de compte européenne» est remplacée par l'«écu».

PROTOCOLE 40

concernant le Svalbard



1. Lors de la ratification de l'accord EEE, le royaume de Norvège dispose du droit d'exclure le territoire du Svalbard du champ d'application de l'accord.

2. Si le royaume de Norvège exerce ce droit, les accords existants applicables au Svalbard, à savoir la convention établissant l'Association européenne de libre-échange, l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège et l'accord de libre-échange conclu entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, continuent de s'appliquer au territoire du Svalbard.

PROTOCOLE 41

concernant les accords existants



Conformément à l'article 120 de l'accord EEE, les parties contractantes sont convenues que les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur suivants qui lient la Communauté européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, demeurent applicables après l'entrée en vigueur de l'accord:



▼M1 —————

▼B

1.12.1987

Accord entre la république d'Autriche, d'une part, et la République fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'autre part, relatif à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube.

19.11.1991

Accord sous forme d'échange de lettres entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant la commercialisation, sur le territoire autrichien, de vins de table communautaire et de «Landwein» en bouteilles.

PROTOCOLE 42

concernant les accords bilatéraux sur certains produits agricoles



Les parties contractantes observent que des accords bilatéraux relatifs aux échanges de produits agricoles ont été signés en même temps que l'accord. Ces accords, qui développent davantage ou complètent les accords conclus antérieurement par les parties contractantes, et reflètent en outre, entre autres, leur objectif commun consistant à contribuer à la réduction des disparités sociales et économiques entre leurs régions, entrent en vigueur au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

PROTOCOLE 43

concernant l'accord entre la CEE et la république d'Autriche en matière de transit des marchandises par rail et par route



Les parties contractantes prennent acte de ce que, en même temps que le présent accord, un accord bilatéral a été signé entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route.

Les dispositions de cet accord bilatéral l'emportent sur celles du présent accord dans la mesure où elles portent sur le même sujet et selon les modalités définies dans le présent accord.

Six mois avant l'expiration de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne en matière de transit de marchandises par rail et par route, la situation en ce qui concerne les transports routiers sera revue conjointement.

▼M1 —————

▼M135

PROTOCOLE 44

▼M268

Concernant les mécanismes de sauvegarde prévus pour les élargissements de l'espace économique européen

1.

Application de l'article 112 de l'accord à la clause de sauvegarde économique générale et aux mécanismes de sauvegarde contenus dans certaines dispositions provisoires applicables dans le domaine de la libre circulation des personnes et du transport routier

L'article 112 de l'accord s'applique également aux situations spécifiées ou visées par:

a) 

les dispositions de l'article 37 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, de l'article 36 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 et de l'article 37 de l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011, et

b) 

les mécanismes de sauvegarde contenus dans les dispositions provisoires sous les titres «Période de transition» de l'annexe V (Libre circulation des travailleurs) et de l'annexe VIII (Droit d'établissement), le point 30 (directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes), le point 26c [règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil] et le point 53a [règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil] de l'annexe XIII (Transports), pour les mêmes durées, les mêmes champs d'application et avec les mêmes effets que ceux énoncés dans ces dispositions.

2.

Clause de sauvegarde concernant le marché intérieur

La procédure générale de prise de décision prévue par l'accord s'applique également aux décisions prises par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 38 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, de l'article 37 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 et de l'article 38 de l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011.

▼B

PROTOCOLE 45

concernant les périodes transitoires relatives à l'Espagne et au Portugal



Les parties contractantes considèrent que l'accord n'affecte pas les périodes transitoires accordées à l'Espagne et au Portugal par l'acte d'adhésion de ces États aux Communautés européennes qui ne seraient pas encore arrivées à expiration après l'entrée en vigueur de l'accord, indépendamment des périodes transitoires que celui-ci prévoit.

PROTOCOLE 46

concernant le développement de la coopération dans le secteur de la pêche



Compte tenu des résultats des examens bisannuels de l'état d'avancement de leur coopération dans le secteur de la pêche, les parties contractantes s'efforcent de développer cette coopération sur une base harmonieuse, bénéfique pour les deux parties et dans le cadre de leurs politiques respectives en matière de pêche. Ce premier examen aura lieu avant la fin de 1993.

PROTOCOLE 47

concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles



Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de produits viti-vinicoles, originaires de leur territoire, qui sont conformes à la législation communautaire concernant la définition des produits, les pratiques œnologiques, la composition des produits et les modalités de leur transport et de leur commercialisation, adaptée aux fins de l'accord, conformément à ►M7  l'appendice 1 ◄ du présent protocole.

▼M7

Les parties contractantes mettent en place une assistance mutuelle entre leurs autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole, conformément aux dispositions de l'appendice 2.

▼B

Aux fins du présent protocole, les produits viti-vinicoles sont considérés comme originaires à condition que tous les raisins ou toutes les matières dérivées des raisins utilisés aient été entièrement obtenus.

Pour toutes les fins autres que le commerce entre les États de l'AELE et la Communauté, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale.

Le protocole 1 concernant les adaptations horizontales s'applique aux actes auxquels il est fait référence à ►M7  l'appendice 1 ◄ du présent protocole. Le comité permanent des États de l'AELE assume les fonctions visées au point 4 sous (d) et au point 5 du protocole 1.

▼M12

Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en œuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole. Les dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres parties contractantes, qu'aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole.

▼M198

Le présent protocole ne s'applique, toutefois, pas au Liechtenstein aussi longtemps que l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein.

▼M180

APPENDICE 1

▼M248 —————

▼M257 —————

▼M248

8. 

►M310  32013 R 1308: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) 

Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:

l'article 1er, paragraphe 2, point l); voir annexe I, partie XII,
l'article 3, paragraphe 1; voir annexe II, partie IV,
l'article 75, paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), paragraphe 4, et paragraphe 5, point d),
l'article 78, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, voir annexe VII, partie II et annexe VII, appendice I,
l'article 80, voir annexe VIII,
les articles 81 et 82,
l'article 83, paragraphes 2 et 3,
les articles 92 à 108,
les articles 112 et 113,
les articles 117 à 121,
l'article 146 et
l'article 147, paragraphes 1 et 2.

Ces dispositions s'appliquent moyennant les adaptations qui peuvent découler du dispositif de l'accord, les adaptations horizontales visées dans la partie introductive du protocole 47 de l'accord et les adaptations spécifiques figurant dans l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord.

b) 

Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité visé à l'article 229 du règlement, qui traitent de questions relevant du champ d'application des actes visés dans l'accord, mais n'ont pas le droit de vote. ◄

9. 

32009 R 0436: règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15), ►M266  modifié par:

— 
32013 R 0144: règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 (JO L 47 du 20.2.2013, p. 56) ◄ ,

▼M272

— 
32012 R 0314: règlement d'exécution (UE) no 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 (JO L 103 du 13.4.2012, p. 21) rectifié au JO L 319 du 16.11.2012, p. 10.

▼M272

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) 

Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:

l'article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et b),
les articles 22 et 23,
l'article 24, paragraphe 1, point a), paragraphes 2, 4 et 5, voir l'annexe VI,
les articles 25 et 26, voir l'annexe VIII,
l'article 29, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et c), et paragraphe 3,
l'article 31, paragraphes 1, 2, 5 et 6, voir l'annexe IX bis,
les articles 32 à 35,
l'article 47,
l'article 48, paragraphe 1, et
l'article 49.

Ces dispositions s'appliquent moyennant les adaptations qui peuvent découler du dispositif de l'accord, les adaptations horizontales visées dans la partie introductive du protocole 47 de l'accord et les adaptations spécifiques figurant dans l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord.

b) 

L'article 24, paragraphe 4, premier alinéa, s'applique avec les adaptations suivantes:

Lorsque les documents d'accompagnement visés à l'article 24, paragraphe 1, point a) iii), sont délivrés par un État de l'AELE, ils doivent comporter en en-tête, au lieu du logo de l'Union et de la mention «Union européenne», la mention «Espace économique européen».

c) 

Au troisième alinéa de l'article 34, paragraphe 1, la phrase «Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CE) no 555/2008.» est remplacée par «Cette information est transmise conformément à l'appendice 2 du protocole 47 de l'accord.».

d) 

Le texte suivant est inséré dans la partie B de l'annexe IX bis du règlement:

— 
«— 

en norvégien:

a) 

for vin med BOB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”

b) 

for vin med BGB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”

c) 

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”

d) 

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”

e) 

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”.»

▼M248

10. 

32009 R 0606: règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1), ►M256  modifié par:

— 
32009 R 1166: règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 27),
— 
32011 R 0053: règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 1). ◄

▼M266

— 
32013 R 0144: règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 (JO L 47 du 20.2.2013, p. 56),

▼M272

— 
32012 R 0315: règlement d'exécution (UE) no 315/2012 de la Commission du 12 avril 2012 (JO L 103 du 13.4.2012, p. 38),

▼M296

— 
32013 R 1251: règlement d'exécution (UE) no 1251/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 (JO L 323 du 4.12.2013, p. 28),
— 
32014 R 0347: règlement d'exécution (UE) no 347/2014 de la Commission du 4 avril 2014 (JO L 102 du 5.4.2014, p. 9),

▼M311

— 
32015 R 0596: règlement d'exécution (UE) 2015/596 de la Commission du 15 avril 2015 (JO L 99 du 16.4.2015, p. 21),

▼M312

— 
32015 R 1576: règlement délégué (UE) 2015/1576 de la Commission du 6 juillet 2015 (JO L 246 du 23.9.2015, p. 1),

▼M325

— 
32016 R 0765: règlement délégué (UE) 2016/765 de la Commission du 11 mars 2016 (JO L 127 du 18.5.2016, p. 1).

▼M335

— 
32017 R 1961: règlement délégué (UE) 2017/1961 de la Commission du 2 août 2017 (JO L 279 du 28.10.2017, p. 25).

▼M248

11. 

32009 R 0607: règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), ►M256  modifié par:

— 
32010 R 0401: règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 (JO L 117 du 11.5.2010, p. 13), rectifié au JO L 248 du 22.9.2010, p. 67.
— 
32011 R 0538: règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 (JO L 147 du 2.6.2011, p. 6). ◄

▼M257

— 
32011 R 0670: règlement d’exécution (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p. 6).

▼M267

— 
32012 R 0579: règlement d’exécution (UE) no 579/2012 de la Commission du 29 juin 2012 (JO L 171 du 30.6.2012, p. 4).
— 
32012 R 1185: règlement d’exécution (UE) no 1185/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 (JO L 338 du 12.12.2012, p. 18).

▼M281

— 
32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).

▼M304

— 
32013 R 0753: règlement d'exécution (UE) no 753/2013 de la Commission du 2 août 2013 (JO L 210 du 6.8.2013, p. 21).

▼M332

— 
32017 R 1353: règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission du 19 mai 2017 (JO L 190 du 21.7.2017, p. 5).

▼M267

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) 

le texte suivant est ajouté à l’article 70 bis:

«Lorsqu’ils sont concernés, les États de l’AELE suivent les procédures prévues à l’article 70 bis, paragraphe 1, point b), à l’article 70 bis, paragraphe 2, et à l’article 70 bis, paragraphe 4.»

b) 

Le texte suivant est ajouté au tableau de la partie A de l’annexe X:



«en norvégien:

sulfitter” ou “svoveldioksid

egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” ou “eggalbumin

melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” ou “melkeprotein” »

c) 

Le texte suivant est ajouté au tableau de l’annexe X bis:



«NO

“bearbeidingsvirksomhet” ou “vinprodusent”

“bearbeidet av” »

▼M256

12. 

32010 R 1022: règlement (UE) no 1022/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles (JO L 296 du 13.11.2010, p. 3).

▼M266

13. 

32013 R 0172: règlement d’exécution (UE) no 172/2013 de la Commission du 26 février 2013 supprimant certaines dénominations de vins du registre prévu au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 55 du 27.2.2013, p. 20).

▼M313

14. 

32014 R 1271: règlement d'exécution (UE) no 1271/2014 de la Commission du 28 novembre 2014 autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2014 de certaines variétés à raisins de cuve dans certaines régions viticoles ou une partie de celles-ci (JO L 344 du 29.11.2014, p. 10).

▼M328

15. 

32016 R 2147: règlement d'exécution (UE) 2016/2147 de la Commission du 7 décembre 2016 autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles de Hongrie (JO L 333 du 8.12.2016, p. 30).

▼M344

16. 

32017 R 2281: règlement d’exécution (UE) 2017/2281 de la Commission du 11 décembre 2017 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2017 dans certaines régions viticoles d’Allemagne et dans toutes les régions viticoles du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède (JO L 328 du 12.12.2017, p. 17).

▼M7

APPENDICE 2

Assistance mutuelle entre les autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole

TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent appendice, on entend par:

a) 

«réglementation concernant le commerce de vin»: toute disposition prévue par le présent protocole;

b) 

«autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés par une partie contractante en vue de veiller à l'application de la réglementation concernant le commerce de vin;

c) 

«autorité de contact»: l'instance ou l'autorité compétente désignée par une partie contractante pour assurer les liaisons appropriées avec les autorités de contact d'autres parties contractantes;

d) 

«autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;

e) 

«autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;

f) 

«infraction»: toute violation de la réglementation concernant le commerce de vin, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.

Article 2

Champ d'application

1.  
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance de la manière et dans les conditions prévues par le présent appendice. Elles garantissent l'application correcte de la réglementation concernant le commerce de vin, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2.  
L'assistance prévue au présent appendice pour les questions relevant de cette réglementation s'applique à toute autorité des parties contractantes. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre parties contractantes en matière pénale.



TITRE II

CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

Article 3

Principes

1.  
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir l'assistance prévue à l'article 2 par des mesures de contrôle appropriées.
2.  
Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les parties contractantes s'assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles que ceux-ci sont représentatifs.
3.  

Les parties contractantes veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'un nombre suffisants d'agents dont la qualification et l'expérience permettent une exécution efficace des contrôles visés au paragraphe 1. Elles prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:

— 
aient accès aux vignobles, installations de vinification, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles et aux moyens de transport de ces produits,
— 
aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés dans le secteur viti-vinicole,
— 
puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration,
— 
puissent prélever des échantillons des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés,
— 
puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits,
— 
puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l'exportation vers d'autres parties contractantes et la commercialisation d'un produit viti-vinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit, lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave au présent protocole, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.

Article 4

Autorités de surveillance

1.  
Lorsqu'une partie contractante désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.
2.  

Chaque partie contractante désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:

— 
transmet les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent appendice, aux autorités de contact d'autres parties contractantes,
— 
reçoit desdites autorités de telles demandes qu'elle transmet à l'autorité ou aux autorités compétentes de la partie contractante dont elle relève,
— 
représente cette partie contractante vis-à-vis des autres parties contractantes dans le cadre de la collaboration visée au titre III,
— 
communique aux autres parties contractantes les mesures prises en vertu de l'article 3.



TITRE III

ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS DE SURVEILLANCE

Article 5

Assistance sur demande

1.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la réglementation relative au commerce de vin est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.
2.  
Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis.
3.  
L'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autorité de son propre pays.
4.  

En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre autorité compétente de la partie contractante qu'elle représente:

— 
soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la partie contractante où l'autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l'application correcte de la réglementation relative au commerce de vin ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et d'autres documents ou des extraits de registres,
— 
soit pour assister aux actions demandées en vertu du paragraphe 2.

Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu'en accord avec l'autorité requise.

5.  
L'autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre partie contractante un agent désigné conformément au paragraphe 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l'autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations.

Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

Les agents de l'autorité requérante:

— 
produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,
— 
jouissent, sans préjudice des limitations imposées par la partie contractante de l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:
— 
des droits d'accès prévus à l'article 3 paragraphe 3,
— 
d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 3 paragraphe 3,
— 
adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux agents de la partie contractante sur le territoire duquel l'opération de contrôle est effectuée.
6.  

Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'autorité requise de la partie contractante concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contact de ladite partie contractante. Il en est de même pour:

— 
les réponses à ces demandes,
— 
les communications relatives à l'application des paragraphes 2, 4 et 5.

Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les parties contractantes, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une autorité compétente puisse:

— 
adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente d'une autre partie contractante,
— 
répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d'une autorité compétente d'une autre partie contractante.

Article 6

Notification urgente

Lorsqu'une autorité compétente d'une partie contractante a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:

— 
qu'un produit visé au présent protocole n'est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de vin ou a fait l'objet d'actions frauduleuses visant à l'obtention ou à la commercialisation d'un tel produit
et
— 
que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une ou plusieurs autres parties contractantes et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'autorité de contact dont elle relève, l'autorité de contact de la partie contractante en cause.

Article 7

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  
Les demandes formulées en vertu du présent appendice sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d'y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2.  

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

— 
le nom de l'autorité requérante,
— 
la mesure demandée,
— 
l'objet et le motif de la demande,
— 
la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés,
— 
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
— 
un résumé des faits pertinents.
3.  
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4.  
Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.
2.  
Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.  

La partie contractante de l'autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent appendice si cette assistance:

— 
est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette partie contractante,
ou
— 
porte atteinte à la législation monétaire ou fiscale.
2.  
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3.  
Si l'assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Dispositions communes

1.  

Les informations visées aux articles 5 et 6 sont accompagnées des documents ou d'autres pièces probantes utiles ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:

— 
la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause,
— 
sa désignation et sa présentation,
— 
le respect des règles prescrites pour son élaboration ou sa commercialisation.
2.  

Les autorités de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 5 et 6 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai:

— 
du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d'autres documents ou moyens d'information,
— 
des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.
3.  
Les frais de déplacement occasionnés par l'application du présent appendice sont pris en charge par la partie contractante qui a désigné un agent pour les mesures visées à l'article 5 paragraphes 2 et 4.
4.  
Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.



TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 11

Prélèvements d'échantillons

1.  
Dans le cadre de l'application des titres II et III, l'autorité compétente d'une partie contractante peut demander à une autorité compétente d'une autre partie contractante qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes en vigueur dans cette partie contractante.
2.  
L'autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L'autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l'analyse d'échantillons parallèles. À cette fin, l'autorité requise transmet un nombre approprié d'échantillons à l'autorité requérante.
3.  
En cas de désaccord entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les résultats de l'examen visé au paragraphe 2, une analyse d'arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d'un commun accord.

Article 12

Obligation de respecter le secret

1.  
Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent appendice, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière dans la partie contractante qui l'a reçu ou par les dispositions correspondantes applicables aux autorités communautaires, selon le cas.
2.  
Le présent appendice n'oblige pas une partie contractante dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent appendice, à fournir des renseignements si la partie contractante requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

Article 13

Utilisation des renseignements

1.  
Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu'aux fins du présent appendice, ne peuvent être utilisés à d'autres fins sur le territoire d'une partie contractante qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une procédure d'assistance juridique internationale.
3.  
Les parties contractantes peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent appendice.

Article 14

Renseignements obtenus en vertu du présent appendice — Force probante

Les constatations effectuées par des agents spécifiques des autorités compétentes d'une partie contractante dans le cadre de l'application du présent appendice peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres parties contractantes. Dans de tels cas, leur valeur n'est nullement affectée par le fait qu'elles ne proviennent pas de la partie contractante en cause.

Article 15

Personnes soumises aux contrôles

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés au présent appendice ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

Article 16

Application

1.  

Les parties contractantes se communiquent mutuellement:

— 
les listes des autorités de contact désignées pour assurer les liaisons aux fins de l'application opérationnelle du présent appendice,
— 
les listes des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l'article 11 paragraphe 2.
2.  
Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application adoptées conformément aux dispositions du présent appendice. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions nationales ainsi qu'un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour une application correcte de la réglementation concernant le commerce de vin.

Article 17

Complémentarité

Le présent appendice complète les accords d'assistance mutuelle conclus ou susceptibles d'être conclus entre plusieurs parties contractantes et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'exclut pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de tels accords.

▼B

PROTOCOLE 48

concernant les articles 105 et 111



Les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE en vertu des articles 105 et 111 ne peuvent porter atteinte à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

PROTOCOLE 49

concernant Ceuta et Melilla



Les produits couverts par l'accord et originaires de l'EEE bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.

Les États de l'AELE accordent aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'ils accordent aux produits importés de l'EEE et originaires de l'EEE.

▼M121

PROTOCOLE

d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

d'autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen») a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 ( 27 ).

(2)

L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin.

(3)

Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen ( 28 ), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT.

(4)

Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 4 mai 2000 et 6 juin 2002.

(5)

D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) no 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque ( 29 ), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République tchèque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date, les concessions tchèques équivalentes.

(6)

Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article 1

Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République tchèque figurant aux annexes A (a) et A (b) du présent protocole ainsi que le régime d'importation dans la République tchèque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen. L'accord conclu entre la Communauté et la République tchèque sur l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins figurant à l'annexe C fait partie intégrante du présent protocole.

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République tchèque, conformément à leurs procédures correspondantes. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application.

Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 4

Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées à temps, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventitré aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre.Dáno v Bruselu dne dvacátého tretího dubna roku dva tisíce tri.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

za Českou republiku

signatory

ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés

Code NC ( 30 )

0101 10 90
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0105 19
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 99 31
0307 91 00
0407 00
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603 10 30
0603 90 00
0604
0701 10 00
0703 10 11
0703 10 90
0703 20 00
0704 90 10
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0708 10 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 90
0710 10 00
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0808 10 10
0808 20 90
0809 40 90
0810 20 90
0810 30 90
0810 40
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20
0905 00 00
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1511 10 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 29 19
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19
1515 21
1515 29
1515 90 59
1518 00 31
1518 00 39
1603 00 10
1605 90 30
1703
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2002
2003
2005 90 10
2005 90 50
2006 00 91
2006 00 99
2007 91 90
2007 99 10
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 92 72
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90

ANNEXE A b)



Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

Code NC (1)

Désignation des marchandises (2)

Droit applicable (3) (4)

(% du NPF)

Quantité (4) du 1.7.2002 au 30.6.2003

(en tonnes)

Quantité annuelle à partir du 1.7.2003

(en tonnes)

Accroissement annuel

(en tonnes)

Dispositions spécifiques

0101 90 19

Chevaux vivants, non destinés à la boucherie

67

Illimité

Illimité

 

 

0102 90 05

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids vif n'excédant pas 80 kg

20

178 000 têtes

178 000 têtes

0

 (5) (11)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids vif excédant 80 kg mais n'excédant pas 300 kg

20

153 000 têtes

153 000 têtes

0

 (5) (11)

ex 0102 90

Génisses et vaches non destinées à la boucherie des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

6% ad valorem

7 000 têtes

7 000 têtes

0

 (6) (11)

0103 91 10

0103 92 19

Animaux vivants de l'espèce porcine domestique

20

1 500

1 500

0

 (11)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Exemption

2 150

2 150

0

 (7) (11)

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine

 

 

 

 

 

0201

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

20

3 500

3 500

0

 (11)

ex  02 03

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

13 000

14 500

1 500

 (10) (11) (14)

0210 11 à 0210 19

Viandes de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées

 (10) (11)

0207

Viandes de volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

11 700

13 050

1 350

 (10) (11)

0402

Lait en poudre et lait concentré

Exemption

4 188

5 500

0

 (10) (11)

0403 10 11 à 0403 10 39

0403 90 11 à 0403 90 69

Babeurre et yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés (y compris la crème)

Exemption

150

300

0

 (10)

0404

Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait

Exemption

300

600

0

 (10)

ex  04 05

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30

Exemption

1 375

1 500

0

 (10) (11)

0406

Fromages et caillebotte

Exemption

6 630

7 395

765

 (10) (11)

0408 11 80

Jaunes d'œufs, séchés

20

375

375

0

 (11) (12)

0408 19 81

Jaunes d'œufs, liquides

0408 19 89

Jaunes d'œufs, congelés

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, séchés

20

2 750

2 750

0

 (11) (13)

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, autres

ex 0603 10 10

ex 0603 10 20

ex 0603 10 40

ex 0603 10 50

ex 0603 10 80

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

(du 1er novembre au 31 mai)

2 % ad valorem

Illimitée

Illimitée

 

 

0603 10 10

0603 10 20

0603 10 40

0603 10 50

0603 10 80

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

20

250

250

0

 (11)

ex 0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré (du 16 mai au 31 octobre)

80

Illimitée

Illimitée

 

 (9)

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (9)

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Oranges douces, fraîches

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (9)

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Pommes, fraîches

Exemption

500

500

0

 (11)

0809 20 05

0809 20 95

Cerises

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (9)

0809 40 05

Prunes

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (9)

0810 20 10

Framboises, fraîches

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0810 30 10

Groseilles à grappes noires, fraîches

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0811 10 90

Fraises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucre n'excédant pas 13 % en poids

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0811 20 31

Framboises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

Illimitée

Illimitée

 

 (8)

0811 10 11

0811 20 11

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 85

Fruit et fruits à coque

20

500

500

0

 

1001

Froment (blé) et méteil

Exemption

100 000

200 000

0

 (10)

1002

Seigle

Exemption

5 000

10 000

0

 (10)

1003

Orge

Exemption

42 125

50 000

0

 (10) (11)

1004

Avoine

Exemption

5 000

10 000

0

 (10)

1005 10 90

1005 90 00

Maïs

Exemption

10 000

20 000

0

 (10)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

Exemption

5 000

10 000

0

 (10)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

20

16 875

16 875

0

 

1107

Malt

Exemption

45 250

45 250

0

 (10) (11)

1512 11 10

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

Huiles brutes, destinées à des usages techniques ou industriels

Exemption

875

875

0

 (11)

1514 11 10

1514 91 10

Huiles de navette, de colza ou de moutarde destinées à des usages autres que l'alimentation humaine

Exemption

11 375

11 375

0

 (11)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires

Exemption

3 680

4 370

690

 (10) (11)

1602 41 à1602 49

Préparations et conserves de viande de l'espèce porcine

1602 31 à1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

Exemption

1 300

1 450

150

 (10) (11)

1602 50 31

Préparations et conserves de viande, autres

65

Illimitée

Illimitée

 

 

1602 50 39

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'espèce bovine, autres

65

 

 

1602 50 80

65

 

 

2001 10 00

Concombres, conservés

Exemption

1 300

1 450

150

 (11)

2007 10 10

Préparations homogénéisées, d'une teneur en sucre excédant 13 % en poids

Exemption

445

500

0

 (10) (11)

2007 99 31

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, d'une teneur en sucre excédant 30 % en poids

83

Illimitée

Illimitée

 

 (9)

2009 11 19

Jus de fruits

Exemption

1 000

1 200

200

 (11)

2009 11 99

 

2009 12 00

 

2009 19 19

 

2009 19 98

 

2009 21 00

 

2009 29 19

 

2009 29 99

 

2009 31 19

 

2009 31 51

 

2009 31 59

 

2009 31 91

 

2009 31 99

 

2009 39 19

 

2009 39 39

 

2009 39 55

 

2009 39 59

 

2009 39 95

 

2009 39 99

 

2009 41 91

 

2009 41 99

 

2009 49 19

 

2009 49 93

 

2009 49 99

 

2009 61 10

 (9)

2009 61 90

 

2009 69 11

 

2009 69 19

 (9)

2009 69 51

 (9)

2009 69 59

 (9)

2009 69 90

 

2009 79 11

2009 79 91

Jus de pommes

exemption

250

250

 

 (9)

(1)   

Au sens du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001).

(2)   

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(3)   

Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.

(4)   

Uniquement applicable à partir de la date l'entrée en vigueur du protocole.

(5)   

Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et République tchèque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine excéderont 500 000 têtes au cours d'une campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter les mesures de gestion nécessaires à la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

(6)   

Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la République tchèque.

(7)   

La Communauté peut tenir compte, dans le cadre de sa législation et le cas échéant, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.

(8)   

Sous réserve du régime de prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe.

(9)   

Cette réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

(10)   

Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.

(11)   

Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.

(12)   

En équivalent jaune d'œuf liquide: 1 kg de jaune d'œuf séché = 2,12 kg d'œuf liquide.

(13)   

En équivalent liquide: 1 kg d'œuf séché = 3,9 d'œuf liquide.

(14)   

À l'exclusion des filets présentés séparément.

ANNEXE DE L'ANNEXE A b)

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation

1.

Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de la République tchèque:



Code NC

Désignation des marchandises

Prix minimal à l'importation

(EUR/100 kg net)

ex 0810 20 10

Framboises, fraîches

63,1

ex 0810 30 10

Groseilles à grappes noires, fraîches

38,5

ex 0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches

23,3

ex 0811 10 90

Fraises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers

75,0

ex 0811 10 90

Fraises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

57,6

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers

99,5

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: autres

79,6

ex 0811 20 31

Framboises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers

99,5

ex 0811 20 31

Framboises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

79,6

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: égrenées

62,8

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

44,8

ex 0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: égrenées

39,0

ex 0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

29,5

2.

Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé.

3.

Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités tchèques afin de leur permettre de remédier à la situation.

4.

À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires.

5.

Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

ANNEXE B a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la République tchèque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés

Code des douanes tchèque ( 31 )

0101 90 11
0105 19 20
0105 19 90
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 20
0206 30 30
0206 30 80
0206 41 20
0206 41 80
0206 49 20
0206 49 80
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 10
0602 10 90
0602 20 10
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 91
0602 90 99
0603 90 00
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 10
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 11
0703 10 90
0703 20 00
0704 90 10
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0708 10 00
0708 90 00
0709 51 00
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 10
0709 90 60
0709 90 90
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10 10
0713 10 90
0713 40 00
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0808 10 10
0808 20 90
0809 10
0809 20 05
0809 20 95
0809 30
0809 40 05
0810 20 10
0810 20 90
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0901 11 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 10
0901 90 90
0904 20 10
0904 20 30
0904 20 90
0909 30 00
0909 40 00
1001 10 00
1105 20 00
1204 00 90
1206 00 10
1207 50 10
1207 50 90
1207 91 10
1207 91 90
1209 10 00
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1302 19 05
1502 00 10
1502 00 90
1503 00
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 19 11
1513 29 19
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 90 59
1518 00 31
1518 00 39
1703 10 00
1703 90 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2002 10 10
2002 10 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50
2008 70
2008 92 72
2008 99 41
2008 99 51
2009 50 10
2009 50 90
2009 61
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98

ANNEXE B b)



Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous

Code des douanes tchèque (1)

Désignation des marchandises (2)

Droit ad valorem applicable (3)

Quantité (3) du 1.7.2002 au 30.6.2003

(en tonnes)

Quantité annuelle à partir du 1.7.2003

(en tonnes)

Accroissement

annuel

Dispositions spécifiques

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

13 000

14 500

1 500

 (4) (5)

0210 11 à 0210 19

Viandes de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées

Exemption

0203 19 55

0203 29 55

Viandes de l'espèce porcine, autres

15

Illimité

Illimité

 

 

0204

Viande ovine

Exemption

150

300

0

 

0207

Viandes de volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

5 200

5 800

600

 (4) (5)

0402

Lait en poudre et lait concentré

Exemption

1 000

1 000

0

 (4) (5)

0403 10 11 à 0403 10 39

0403 90 11 à 0403 90 69

Babeurre et yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés (y compris la crème)

Exemption

250

500

0

 (4)

0403 10 11 à 0403 10 39

Babeurre et yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés (y compris la crème)

5

Illimité

Illimité

 

 

0403 90 11 à 0403 90 69

12,5

Illimité

Illimité

 

 

0404

Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait

Exemption

300

600

0

 (4)

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30

Exemption

573

800

0

 (4) (5)

0406

Fromages et caillebotte

Exemption

6 630

7 395

765

 (4) (5)

0408 11

Jaunes d'œufs d'oiseaux, séchés

14,5

Illimité

Illimité

 

 

0408 91

Œufs d'oiseaux, séchés

14,5

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

(du 1er janvier au 31 mai)

(du 1er novembre au 31 décembre)

2

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 20

2

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 40

2

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 50

2

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 80

2

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

(du 1er juin au 31 octobre)

14,5

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 20

14,5

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 40

14,5

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 50

14,5

Illimité

Illimité

 

 

ex 0603 10 80

14,5

Illimité

Illimité

 

 

0701 90 10

0701 90 90

Pommes de terre, autres

6

15 000

15 000

0

 

ex 0702 00

Tomates fraîches

8

2 000

2 000

0

 

ex 0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

(du 15 avril au 30 novembre)

6

Illimité

Illimité

 

 

0704 90 90

Autres

6

Illimité

Illimité

 

 

ex 0705 11 00

Laitues pommées

(du 1er avril au 30 novembre)

5,9

Illimité

Illimité

 

 

0710 21 00

Pois, congelés

4,5

Illimité

Illimité

 

 

ex 0806 10 10

Raisins de table

du 1er janvier au 14 juillet)

(du 1er novembre au 31 décembre)

Exemption

Illimité

Illimité

 

 

ex 0808 10 20

Variété Golden Delicious

(du 1er août au 31 décembre)

10

Illimité

Illimité

 

 

ex 0808 10 50

Granny Smith

(du 1er août au 31 décembre)

10

Illimité

Illimité

 

 

ex 0808 10 90

Autres

(du 1er août au 31 décembre)

10

Illimité

Illimité

 

 

1001 90

Froment (blé) et méteil

Exemption

25 000

50 000

0

 (4)

1002

Seigle

Exemption

5 000

10 000

0

 (4)

1003

Orge

Exemption

20 000

40 000

0

 (4)

1004

Avoine

Exemption

5 000

10 000

0

 (4)

1005 90 00

Maïs, autre

Exemption

42 150

10 000

0

 (4) (5)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

Exemption

5 000

10 000

0

 (4)

1107

Malt

Exemption

2 500

5 000

0

 (4)

1515 90 51

Autres graisses et huiles végétales, fixes, autres

12,7

Illimité

Illimité

 

 

1515 90 91

12,7

Illimité

Illimité

 

 

1515 90 99

12,7

Illimité

Illimité

 

 

1516 10

Graisses et huiles animales

10

400

400

0

 

1516 20

Graisses et huiles végétales

9

1 000

1 000

0

 

1516 20 95

Graisses et huiles végétales

Exemption

2 000

2 000

0

 

1516 20 96

Exemption

 

1516 20 98

Exemption

 

1517 10 90

Margarine

10

530

530

0

 

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires

Exemption

3 680

4 370

690

 (4)

1602 41 à 1602 39

Préparations et conserves de viande de l'espèce porcine

1602 31 à 1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

Exemption

1 300

1 450

150

 (4)

ex 1602 20 90

Pâtés, différentes tailles

9

479

479

0

 

1602 50

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'espèce bovine, autres

9

 

2001 10 00

Préparations et conserves de cornichons

Exemption

1 300

1 450

150

 

2007 10 10

Préparations homogénéisées, d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

Exemption

445

500

0

 (4) (5)

2008 92

Mélanges de fruits

4

Illimité

Illimité

 

 

2009 69

Jus de raisin, autres

2

Illimité

Illimité

 

 

2009 79 11

2009 79 91

Jus de pomme

10

Illimité

Illimité

 

 

2309 90

Aliments pour animaux

1,2

Illimité

Illimité

 

 

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués

2,4

2 000

2 000

0

 

(1)   

Au sens du décret no 480/2001 du gouvernement de la République tchèque relatif au tarif douanier de la République tchèque.

(2)   

Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(3)   

Uniquement applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole.

(4)   

Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation et accompagnés d'un certificat (annexe) indiquant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été accordée.

(5)   

Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.

ANNEXE À L'ANNEXE B b)

image

image

ANNEXE C

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République tchèque concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

1. Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous:



Code NC

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantités annuelles

(en hl)

ex 2204 10

Vins mousseux

Exemption

13 000

ex 2204 21

Vins de raisins frais

ex 2204 29

2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République tchèque.

3. Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous:



Code des douanes tchèque

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantités annuelles

(en hl)

2204 10 11

Vins mousseux de qualité

Exemption

20 000

ex 2204 10 19

Vins mousseux de qualité (1)

2204 2111-78

2204 2181-82

2204 2187-98

2204 2912-75

2204 2981-82

2204 2987-98

Vins de raisins frais de qualité

2204 29

Vins de raisins frais

25%

300 000

(1)   

À l'exclusion des vins mousseux additionnés de CO2.

4. La République tchèque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5. Cet accord couvre les vins:

a) 

qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question, et

b) 
i) 

originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 32 );

ii) 

originaires de la République tchèque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi tchèque. Lesdites règles œnologiques doivent être conformes à la législation communautaire.

6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b).

7. Les parties contractantes examinent les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions, en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.

8. Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.

9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

10. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République tchèque.

▼M122

PROTOCOLE

d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

d'autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen») a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 ( 33 ).

(2)

L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République slovaque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin.

(3)

Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen ( 34 ), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT.

(4)

Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 3 mai 2000 et 21 juin 2002.

(5)

D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) no 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque ( 35 ), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République slovaque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions slovaques équivalentes.

(6)

Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article 1

Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République slovaque figurant aux annexes A (a) et A (b) ainsi que le régime d'importation dans la République slovaque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen. L'accord entre la Communauté et la République slovaque concernant des concessions commerciales préférentielles pour certains vins, figurant à l'annexe C fait partie intégrante du présent protocole.

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République slovaque, conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 4

Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées en temps utile, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovaque, tous ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde april tjugohundratre.V Bruseli dvadsiatchoštvrtého apríla dvetisíetri.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République slovaque et énumérés ci-après sont supprimés

Code NC ( 36 )

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 99 10
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0701 90 50
0703 10 11
0703 20 00
0703 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0806 20
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1105 20 00
1106 10 00
1106 30 90
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508
1511 10 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1512 21
1512 29
1513
1515
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1522 00 91
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 90 20
2001 90 50
2003 20 00
2003 90 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 19 11
2008 19 19
2008 19 51
2008 19 95
2008 19 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 68
2008 99 99
2009 11 19
2009 11 99
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 93
2009 49 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309

ANNEXE A b)



Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République slovaque font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Droit applicable (2)

(% du NPF)

Quantité du 1.7.2002 au 30.6.2003

(en tonnes)

Quantité annuelle

à partir du 1.7.2003

Accroissement

annuel

Dispositions spécifiques

0102 90 05

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 80 kg

20

178 000 têtes

178 000 têtes

0

 (3) (9)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 300 kg

20

153 000 têtes

153 000 têtes

0

 (3) (9)

ex 0102 90

Génisses et vaches non destinées à la boucherie des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

6 %

ad valorem

7 000 têtes

7 000 têtes

0

 (4) (9)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

exemption

4 300

4 300

0

 (5) (9)

0201

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

exemption

3 500

3 500

0

 (8) (9)

ex  02 03

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

exemption

2 800

3 000

300

 (8) (9) (12)

0210 11 à0210 19

Viandes des animaux de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées

exemption

 (8) (9)

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine

exemption

illimitée

illimitée

 

 (8)

0206 10 à 29

0210 20

Viandes des animaux de l'espèce bovine (abats)

exemption

500

1 000

0

 (8)

ex  02 07

Volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées

(autres que 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 89 )

exemption

1 560

1 740

180

 (8) (9)

1602 31 à1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

0402

Lait en poudre et lait concentré

exemption

2 500

3 500

0

 (8) (9)

0403 10 11 à 39

0403 90 11 à 69

Babeurre, yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés

 

 

 

 

 

0404

Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait

exemption

250

500

0

 (8) (9)

ex  04 05

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30

exemption

750

750

0

 (8) (9)

0406

Fromages et caillebotte

exemption

2 930

3 000

300

 (8) (9)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Œufs de volailles en coquilles

20

3 125

3 125

0

 (9)

0408 11 80

Jaunes d'œufs, séchés

20

250

250

0

 (9) (10)

0408 19 81

Jaunes d'œufs, liquides

0408 19 89

Jaunes d'œufs, congelés

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, séchés

20

1 250

1 250

0

 (9) (11)

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, autres

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

exemption

2 600

2 900

300

 (7) (8) (9)

ex 0707 00 05

Concombres, frais ou réfrigérés (du 16 mai au 31 octobre)

80

illimitée

illimitée

 

 (7)

ex 0708 10 00

Pois, à l'état frais ou réfrigéré (du 1er septembre au 31 mai)

exemption

illimitée

illimitée

 

 

ex 0708 10 00

Pois, à l'état frais ou réfrigéré (du 1er juin au 31 août)

exemption

130

145

15

 (9)

0709 90 70

Courgettes

exemption

illimitée

illimitée

 

 (7)

0806 10 10

Raisins de table

exemption

illimitée

illimitée

 

 (7)

0808 10

Pommes, fraîches

exemption

7 625

15 000

0

 (7) (8) (9)

0809 20

Cerises

exemption

illimitée

illimitée

 

 (7)

0809 30 90

Pêches

exemption

illimitée

illimitée

 

 (7)

0809 40 05

Prunes

exemption

illimitée

illimitée

 

 (7)

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

exemption

250

250

0

 (6) (9)

0810 20 10

Framboises, fraîches

41

illimitée

illimitée

 

 (6)

0810 30 10

Groseilles à grappes noires, fraîches

exemption

130

145

15

 (6) (9)

0810 30 10

Groseilles à grappes noires, fraîches

41

illimitée

illimitée

 

 (6)

0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches

exemption

130

145

15

 (6) (9)

0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches

41

illimitée

illimitée

 

 (6)

0810 30 90

Autres baies

24

illimitée

illimitée

 

 

0811 10 90

Fraises, congelées

36

illimitée

illimitée

 

 (6)

0811 20 19

Baies, additionnées de sucre, congelées

exemption

illimitée

illimitée

 

 (6)

0811 20 31

Framboises, non additionnées de sucre, congelées

exemption

illimitée

illimitée

 

 (6)

0811 20 39

Groseilles à grappes noires, congelées

exemption

330

370

40

 (6) (9)

0811 20 39

Groseilles à grappes noires, congelées

28

illimitée

illimitée

 

 (6)

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges, congelées

exemption

350

390

40

 (6) (9)

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges, congelées

33

illimitée

illimitée

 

 (6)

ex  08 11

Autres que 0811 10 90 , 0811 20 19 , 0811 20 31 , 0811 20 39 , 0811 20 51 , 0811 20 59 , 0811 20 90 , 0811 90 50 , 0811 90 70 , 0811 90 75 , 0811 90 80 , 0811 90 85 , 0811 90 95

20

250

250

0

 (9)

1001

Froment (blé) et méteil

exemption

50 000

100 000

0

 (8)

1002

Seigle

exemption

1 000

2 000

0

 (8)

1003

Orge

exemption

16 000

15 000

0

 (8) (9)

1004

Avoine

exemption

500

1 000

0

 (8)

1005 10 90

1005 90 00

Maïs

exemption

35 000

70 000

0

 (8)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

exemption

500

1 000

0

 (8)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

20

16 875

16 875

0

 (9)

1107 10 99

Malt, non torréfié, autre que de froment

exemption

18 125

18 125

0

 (9)

1601 00

Saucisses et produits semblables

exemption

300

350

50

 (8) (9)

1602 41 à1602 49

Préparations et conserves de viande de porc

1602 50

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

exemption

100

200

0

 (8)

1703

Mélasses

exemption

illimitée

illimitée

 

 (8)

2001 10 00

Concombres, conservés

exemption

125

125

0

 (9)

ex 2001 90 96

Asperges

exemption

130

145

15

 (9)

2002

Tomates, préparées ou conservées

exemption

1 300

1 450

150

 (8) (9)

2007 99 31

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

83

illimitée

illimitée

 

 (7)

2009 12 00

Jus de fruits

exemption

500

600

100

 (9)

2009 19 98

2009 21 00

2009 31 19

2009 31 51

2009 31 59

2009 31 91

2009 31 99

2009 39 19

2009 39 39

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 95

2009 39 99

2009 61 10

 (7)

2009 61 90

 

2009 69 11

 

2009 69 19

 (7)

2009 69 51

 (7)

2009 69 59

 (7)

2009 69 90

 

2009 71

2009 79

Jus de pommes

exemption

250

250

0

 (7) (9)

2009 71

Jus de pommes

48

illimitée

illimitée

 

 

2009 79 30

Jus de pommes

48

illimitée

illimitée

 

 

2009 79 93

Jus de pommes

48

illimitée

illimitée

 

 

2009 79 99

Jus de pommes

48

illimitée

illimitée

 

 

2009 80 99

Jus de cassis

36

illimitée

illimitée

 

 

(1)   

En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement

(2)   

Lorsqu'il existe un droit NPF minimal, le droit minimal applicable est égal au droit NPF minimal multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.

(3)   

Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine dépasseront 500 000 têtes pour une campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter des mesures de gestion pour la protection de son marché sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

(4)   

Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.

(5)   

La Communauté peut tenir compte, le cas échéant, et dans le cadre de sa législation, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.

(6)   

Sous réserve de l'accord sur les prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe.

(7)   

La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

(8)   

Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.

(9)   

Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.

(10)   

Équivalent jaunes d'œufs liquides: 1 kg de jaunes d'œufs séchés = 2,12 kg d'œufs liquides.

(11)   

Équivalent liquide: 1 kg d'œufs séchés = 3,9 kg d'œufs liquides.

(12)   

À l'exclusion des filets présentés séparément.

ANNEXE À l'ANNEXE A b)

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation

1.

Le prix minimum à l'importation est fixé comme suit pour les produits ci-après destinés à la transformation et originaires de la République slovaque:



Code NC

Désignation

Prix minimal à l'importation

(EUR/100 kg net)

ex 0810 20 10

Framboises, fraîches

63,1

ex 0810 30 10

Groseilles à grappes noires, fraîches

38,5

ex 0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches

23,3

ex 0811 10 90

Fraises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers

75,0

ex 0811 10 90

Fraises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

57,6

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucre n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers

99,5

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucre n'excédant pas 13 % en poids: autres

79,6

ex 0811 20 31

Framboises, congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers

99,5

ex 0811 20 31

Framboises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

79,6

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: égrenées

62,8

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: autres

44,8

ex 0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: égrenées

39,0

ex 0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres

29,5

2.

Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé.

3.

Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités slovaques afin de leur permettre de remédier à la situation.

4.

À la demande de la Communauté ou de la République slovaque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5.

Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

ANNEXE B a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la République slovaque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés

Code douanier SLK ( 37 )

0101 90 11
0101 90 19
0102 90 90
0103 91 90
0103 92 90
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 20
0206 30 31
0206 30 80
0206 41 20
0206 41 80
0206 49 20
0206 49 80
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 34 10
0207 34 90
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 99 10
0210 99 71
0210 99 79
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 80
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0703 10 11
0703 90 00
0709 51 00
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 90
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10 10
0713 10 90
0713 40 00
0806 10 10
0806 20
0808 20 90
0809 20 05
0809 20 95
0809 30 90
0809 40 05
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0901 11 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 10
0901 90 90
0904 20 10
0904 20 30
0904 20 90
1001 10 00
1105 20 00
1204 00 90
1205 10 10
1205 90 00
1206 00 10
1207 50 10
1207 50 90
1207 91 10
1207 91 90
1209 10 00
1209 29 60
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 80
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1302 19 05
1502 00 10
1503 00 11
1503 00 19
1503 00 30
1503 00 90
1510 00 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 19 11
1513 29 19
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 91
2005 60 00
2005 90 10
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 99
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 90
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2309

ANNEXE B b)



Les importations dans la République slovaque des produits suivants originaires de la Communauté sont soumises aux concessions figurant ci-après:

Code douanier slovaque

Désignation des marchandises (1)

Droit ad valorem applicable

Quantité du 1.7.2002 au 30.6.2003

(en tonnes)

Quantité annuelle du 1.7.2003 au 30.6.2004

(en tonnes)

Accroissement annuel à partir du 1.7.2004

(en tonnes)

Dispositions spécifiques

0201

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

exemption

1 750

3 500

0

 (2)

0206 10 à 29

0210

Viandes des animaux de l'espèce bovine (abats)

exemption

500

1 000

0

 (2)

0204

Viande ovine

exemption

illimitée

illimitée

 

 (2)

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

exemption

2 800

3 000

300

 (2) (3) (4)

0210 11 à 0210 19

Viandes des animaux de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées

0207

Volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées

exemption

650

725

75

 (2) (3)

1602 31 à 1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

0402

Lait en poudre et lait concentré

exemption

350

500

0

 (2) (3)

0403 10 11 à 39

0403 90 11 à 69

Babeurre, yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés

 

 

 

 

 

0404

Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait

exemption

250

500

0

 (2) (3)

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30

exemption

252

300

0

 (2) (3)

0406

Fromages et caillebotte

exemption

1 895

2 100

195

 (2) (3)

0408 11 80

Œufs d'oiseaux, séchés

14,5

illimitée

illimitée

 

 

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, séchés

14,5

illimitée

illimitée

 

 

0701 90 50

Pommes de terre, nouvelles, du 1er janvier au 30 juin

exemption

illimitée

illimitée

 

 

0701 90 10

0701 90 90

Pommes de terre, autres

6

500

500

0

 (3)

0702 00 00

Tomates fraîches

exemption

2 600

2 900

300

 (2) (3)

ex 0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

(du 15 avril au 30 novembre)

6

illimitée

illimitée

 

 

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

6

illimitée

illimitée

 

 

0704 90 90

Autres

6

illimitée

illimitée

 

 

ex 0705 11 00

Laitues pommées

(du 1er avril au 30 novembre)

5,9

illimitée

illimitée

 

 

0708 10 90

Pois, à l'état frais ou réfrigéré

(du 1er juin au 31 août)

exemption

130

145

15

 (3)

0708 90 00

Légumes à cosse

5,9

illimitée

illimitée

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

4,3

illimitée

illimitée

 

 

0709 60 99

Autres

4,3

illimitée

illimitée

 

 

0807 11 00

Pastèques

4

illimitée

illimitée

 

 

0809 10 00

Abricots

4,2

illimitée

illimitée

 

 

0809 30 10

Nectarines (y compris les brugnons)

4

illimitée

illimitée

 

 

0808 10

Pommes, fraîches

exemption

7 500

15 000

0

 (2) (3)

1001

Froment (blé) et méteil

exemption

15 000

30 000

0

 (2)

1002

Seigle

exemption

1 000

2 000

0

 (2)

1003

Orge

exemption

15 000

30 000

0

 (2)

1004

Avoine

exemption

500

1 000

0

 (2)

1005 10 90

1005 90 00

Maïs

exemption

5 350

10 000

0

 (2)

1006

Riz

exemption

illimitée

illimitée

 

 

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

exemption

500

1 000

0

 (2)

1107 10 99

Malt

exemption

1 500

3 000

0

 (2)

1516 10

Matières grasses animales

10

1 000

1 000

0

 (3)

1516 20

Matières grasses végétales

9

1 000

1 000

0

 (3) (5)

1517 10 90

Margarine

10

270

270

0

 (3)

1601 00

Saucisses et produits semblables

exemption

300

350

50

 (2) (3)

1602 41 à 1602 49

Préparations et conserves de viande de porc

ex 1602 20 90

Pâtés, différentes tailles

9

265

265

0

 (3)

1602 50

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

exemption

100

200

0

 (2)

1703

Molasses

exemption

illimitée

illimitée

 

 (2)

ex 2001 90 96

Asperges

exemption

130

145

15

 (3)

2002

Tomates préparées ou conservées

exemption

1 300

1 450

150

 (2) (3)

2005 90 60

Carottes

5

illimitée

illimitée

 

 

2005 90 70

Mélanges de légumes

5

illimitée

illimitée

 

 

2005 90 80

Autres

5

illimitée

illimitée

 

 

2008 50

Abricots

4

illimitée

illimitée

 

 

2008 70

Pêches

4

illimitée

illimitée

 

 

2008 92 16

2008 92 16

2008 92 16

Mélanges de fruits

4

illimitée

illimitée

 

 

2009 69 71

Jus de raisin

2

illimitée

illimitée

 

 

2009 69 79

2

illimitée

illimitée

 

 

2009 71

Jus de pomme

10

illimitée

illimitée

 

 

2009 79

10

illimitée

illimitée

 

 

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués

2,4

1 000

1 000

0

 (3)

(1)   

Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2)   

Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation et accompagnés d'un certificat indiquant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été versée.

(3)   

Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libres pratique à partir du 1er juillet 2002 avant l'entrée en vigueur du présent protocole seront totalement imputées sur la quantité prévue dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.

(4)   

À l'exclusion des filets présentés séparément.

(5)   

À l'exclusion des numéros 1516 20 95, 1516 20 96 et 1516 20 98.

ANNEXE À L'ANNEXE B b)

image

image

ANNEXE C

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République slovaque concernant des concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

1.

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République slovaque font l'objet des concessions définies ci-dessous:



Code NC

Désignation

Droit applicable

Quantités annuelles

(en hl)

ex  22 04

Vins de raisin frais

exemption

2 500

2.

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République slovaque.

3.

Les importations dans la République slovaque des produits suivants originaires de la Communauté sont soumises aux concessions figurant ci-après:



Code du tarif douanier slovaque

Désignation

Droit applicable

Quantités annuelles

(en hl)

ex 2204 10

Vins mousseux de qualité

exemption

10 000

ex 2204 21

Vins de qualité de raisins frais en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

2204 29

Autres vins de raisins frais en récipients d'une contenance excédant 2 litres

25 %

20 000

4.

La République slovaque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5.

Le présent accord couvre les vins

a) 

qui ont été fabriqués à partir de raisins frais totalement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée et

b) 
i) 

originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et procédés oenologiques visés au Titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 38 );

ii) 

originaires de la République slovaque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et procédés oenologiques en conformité avec la loi slovaque. Les règles oenologiques visées sont en conformité avec la législation de la Communauté.

6.

Les importations de vin, dans le cadre des concessions prévues par le présent accord, sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 5 b).

7.

Les parties contractantes examineront les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

8.

Les parties contractantes ont convenu de poursuivre immédiatement les négociations déjà commencées en vue de conclure rapidement un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproque des dénominations des boissons spiritueuses et des vins, y compris le «Slovenske Tokajske Vino» originaire de la partie slovaque de la région de culture viticole du Tokaj.

9.

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales réciproques ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

10.

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

11.

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République slovaque.



( ) Voir page 67 du présent Journal officiel.

( ) Voir page 67 du présent Journal officiel.

( 1 ) Le sommaire de la partie EEE doit également comporter des renvois aux documents où figurent les informations en question concernant la Communauté et ses États membres.

( 2 ) La Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse, et est une partie contractante à l'accord sur l'EEE.

( 3 ) L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies.

( 4 ) L'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la bande de Gaza et la Cisjordanie.

( 5 ) Fenêtre de déploiement de la version 1 de l’ICS2: du 15 mars 2021 au 1er octobre 2021; fenêtre de déploiement de la version 2 de l’ICS2: du 1er mars 2023 au 2 octobre 2023; fenêtre de déploiement de la version 3 de l’ICS2: du 1er mars 2024 au 1er octobre 2024.

Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

( 6 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020 (JO L 63 du 23.2.2021, p. 1).

( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 (JO L 63 du 23.2.2021, p. 386).

( 8 ) Convention du 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2, y compris les modifications antérieures et futures telles qu’elles sont approuvées par le comité mixte au titre de la convention susmentionnée).

( 9 ) Le NSTI est mis à niveau pour couvrir les nouvelles exigences en matière de sécurité découlant du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil (JO L 111 du 25.4.2019, p. 54). Le déploiement de la mise à jour progressive du NSTI est présenté dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission.

( 10 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 11 387 D 0516: décision 87/516 /Euratom, CEE du Conseil, du 29 septembre 1987 (JO no L 302 du 24. 10. 1987, p. 1).

( 12 ) Décision 2009/334/CE de la Commission du 20 avril 2009 (JO L 101 du 21.4.2009, p. 22).

( 13 ) 32007 R 0219: règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1), ►M235  modifié par:

— 
32008 R 1361: règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 352 du 31.12.2008, p. 12), ◄

▼M293

— 
32014 R 0721: règlement (UE) no 721/2014 du Conseil du 16 juin 2014 (JO L 192 du 1.7.2014, p. 1).

▼M234

( 14 ) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

( 15 375 R 0337: règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO no L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié par:

— 
1 79 H: acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17);
— 
1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).

▼M135

— 
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003.

( 16 391 D 0049: décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (JO no L 28 du 2.2.1991, p. 29) ►M8  En ce qui concerne la décision 91/49/CEE du Conseil, il est convenu que les États de l'AELE contribuent, à partir du 1er janvier 1994, aux frais administratifs afférents aux actions de suivi communautaires couvertes par la ligne budgétaire B3-4104, «actions en faveur des personnes âgées». ◄

( 17 375 R 1365: règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO no L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par:

— 
1 79 H: acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17).
— 
1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).

▼M161

— 
1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

▼M135

— 
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003.

( 18 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 19 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 20 ) Décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des persones handicapées (JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 30).

( 21 ) Décision 94/782/CE du Conseil, du 6 décembre 1994, relative à la poursuite du système Handynet dans le cadre des activités concernant le premier module «aides techniques» entreprises jusqu'ici (JO no L 316 du 9. 12. 1994, p. 42).

( 22 ) Décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 30).

( 23 ) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

( 24 ) 1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation; 2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), du secteur agricole et du secteur de la pêche et de l'aquaculture; 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.

( 25 ) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

( 26 ) JO L 341 du 16.12.1998, p. 3.

( 27 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.

( 28 ) Selon la définition du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001).

( 29 ) Selon la définition du décret no 480/2001 du gouvernement de la République tchèque concernant le tarif douanier de la République tchèque.

( 30 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

( 31 ) JO L 359 du 31.12.1994, p. 2.

( 32 ) JO L 306 du 16.11.1998, p. 3.

( 33 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

( 34 ) Selon la définition du règlement (CE) no 2031/2001 du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 279 du 23.10.2001.

( 35 ) Tel que défini dans le décret no 598/2001 du gouvernement de la République slovaque concernant le tarif douanier de la République slovaque.

( 36 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

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