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Document 22003A0430(01)
Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Czech Republic, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques
OJ L 107, 30.4.2003, p. 17–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/298/oj
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques
Journal officiel n° L 107 du 30/04/2003 p. 0017 - 0034
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, d'autre part, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, (ci-après dénommé "l'accord européen") a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995(1). (2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin. (3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen(2), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. (4) Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 4 mai 2000 et 6 juin 2002. (5) D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(3), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République tchèque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date, les concessions tchèques équivalentes. (6) Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République tchèque figurant aux annexes A (a) et A (b) du présent protocole ainsi que le régime d'importation dans la République tchèque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen. L'accord conclu entre la Communauté et la République tchèque sur l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins figurant à l'annexe C fait partie intégrante du présent protocole. Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Article 3 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République tchèque, conformément à leurs procédures correspondantes. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application. Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Article 4 Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées à temps, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures. Article 5 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi. Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì ventitré aprile duemilatre./Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre./Dáno v Bruselu dne dvacátého tretího dubna roku dva tisíce tri. Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2003107FR.001901.TIF"> za Ceskou republiku >PIC FILE= "L_2003107FR.001902.TIF"> (1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2. (2) JO L 341 du 16.12.1998, p. 3. (3) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1. ANNEXE A a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés Code NC(1) 0101 10 90 0101 90 30 0101 90 90 0104 20 10 0105 19 0106 19 10 0106 39 10 0205 00 0206 80 91 0206 90 91 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 30 00 0208 40 0208 50 00 0208 90 10 0208 90 55 0208 90 60 0208 90 95 0210 99 31 0307 91 00 0407 00 0409 00 00 0410 00 00 0601 0602 0603 10 30 0603 90 00 0604 0701 10 00 0703 10 11 0703 10 90 0703 20 00 0704 90 10 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0708 10 00 0708 90 00 0709 10 00 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 52 00 0709 59 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 40 0709 90 50 0709 90 60 0709 90 90 0710 10 00 0710 80 59 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 0711 30 00 0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0712 20 00 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 0712 90 05 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 90 85 0805 10 80 0805 50 90 0806 20 0807 11 00 0807 19 00 0808 10 10 0808 20 90 0809 40 90 0810 20 90 0810 30 90 0810 40 0810 60 00 0810 90 95 0811 10 19 0811 20 59 0811 20 90 0811 90 31 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 95 0812 10 00 0812 90 10 0812 90 20 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 70 0812 90 99 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 31 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0901 90 90 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 0905 00 00 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1105 20 00 1106 10 00 1106 30 1208 10 00 1209 10 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 1209 99 91 1209 99 99 1210 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 19 05 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1511 10 90 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 11 91 1512 19 91 1513 29 19 1513 29 91 1513 29 99 1515 11 00 1515 19 1515 21 1515 29 1515 90 59 1518 00 31 1518 00 39 1603 00 10 1605 90 30 1703 2001 90 20 2001 90 50 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 91 2002 2003 2005 90 10 2005 90 50 2006 00 91 2006 00 99 2007 91 90 2007 99 10 2008 11 92 2008 11 94 2008 11 96 2008 11 98 2008 19 19 2008 19 93 2008 19 95 2008 19 99 2008 20 19 2008 20 39 2008 20 51 2008 20 59 2008 20 71 2008 20 79 2008 20 91 2008 20 99 2008 30 11 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 51 2008 30 55 2008 30 59 2008 30 71 2008 30 75 2008 30 79 2008 30 90 2008 92 72 2009 31 11 2009 39 31 2009 41 10 2009 49 30 2009 50 2009 71 2009 79 19 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99 2009 80 19 2009 80 36 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 41 2009 90 49 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 2302 50 00 2306 90 19 2308 00 90 (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001). ANNEXE A b) Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >TABLE> ANNEXE DE L'ANNEXE A b) Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de la République tchèque: >TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités tchèques afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. ANNEXE B a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la République tchèque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés Code des douanes tchèque(1) 0101 90 11 0105 19 20 0105 19 90 0206 10 10 0206 10 91 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 00 0206 29 10 0206 29 99 0206 30 20 0206 30 30 0206 30 80 0206 41 20 0206 41 80 0206 49 20 0206 49 80 0206 80 10 0206 80 91 0206 80 99 0206 90 10 0206 90 91 0206 90 99 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0407 00 90 0409 00 00 0410 00 00 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 0602 10 10 0602 10 90 0602 20 10 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 91 0602 90 99 0603 90 00 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 10 0604 99 90 0701 10 00 0703 10 11 0703 10 90 0703 20 00 0704 90 10 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0708 10 00 0708 90 00 0709 51 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 10 0709 90 60 0709 90 90 0710 80 59 0710 80 70 0710 80 95 0710 90 00 0711 40 00 0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0712 20 00 0712 90 05 0712 90 11 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 0713 10 10 0713 10 90 0713 40 00 0806 20 0807 11 00 0807 19 00 0808 10 10 0808 20 90 0809 10 0809 20 05 0809 20 95 0809 30 0809 40 05 0810 20 10 0810 20 90 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0811 10 19 0811 10 90 0811 20 19 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 51 0811 20 59 0811 20 90 0811 90 31 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 85 0811 90 95 0812 10 00 0812 90 10 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 70 0812 90 99 0813 0901 11 00 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0901 90 10 0901 90 90 0904 20 10 0904 20 30 0904 20 90 0909 30 00 0909 40 00 1001 10 00 1105 20 00 1204 00 90 1206 00 10 1207 50 10 1207 50 90 1207 91 10 1207 91 90 1209 10 00 1209 21 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 26 00 1209 29 10 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1210 10 00 1210 20 10 1210 20 90 1302 19 05 1502 00 10 1502 00 90 1503 00 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 11 91 1512 19 91 1513 19 11 1513 29 19 1513 29 91 1513 29 99 1515 11 00 1515 19 10 1515 19 90 1515 21 10 1515 21 90 1515 29 10 1515 29 90 1515 90 59 1518 00 31 1518 00 39 1703 10 00 1703 90 00 2001 90 20 2001 90 50 2001 90 65 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 91 2002 10 10 2002 10 90 2002 90 11 2002 90 19 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 2005 60 00 2005 90 10 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 80 2006 00 91 2006 00 99 2007 99 10 2008 20 19 2008 20 39 2008 20 51 2008 20 59 2008 20 71 2008 20 79 2008 20 91 2008 20 99 2008 30 11 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 51 2008 30 55 2008 30 59 2008 30 71 2008 30 75 2008 30 79 2008 30 90 2008 50 2008 70 2008 92 72 2008 99 41 2008 99 51 2009 50 10 2009 50 90 2009 61 2009 71 2009 79 19 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99 2009 80 19 2009 80 36 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 (1) Selon la définition du décret n° 480/2001 du gouvernement de la République tchèque concernant le tarif douanier de la République tchèque. ANNEXE B b) Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous >TABLE> ANNEXE À L'ANNEXE B b) >PIC FILE= "L_2003107FR.003102.TIF"> >PIC FILE= "L_2003107FR.003201.TIF"> ANNEXE C ACCORD entre la Communauté européenne et la République tchèque concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins 1. Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous: >TABLE> 2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République tchèque. 3. Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous: >TABLE> 4. La République tchèque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. 5. Cet accord couvre les vins: a) qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question, et b) i) originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1); ii) originaires de la République tchèque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements oenologiques conformes à la loi tchèque. Lesdites règles oenologiques doivent être conformes à la législation communautaire. 6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b). 7. Les parties contractantes examinent les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions, en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes. 8. Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures. 9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. 10. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République tchèque. (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).