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Document 02019L0771-20190522
Texte consolidé: Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
En vigueur
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02019L0771 — FR — 22.05.2019 — 000.002
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DIRECTIVE (UE) 2019/771 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28) |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2019/771 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et finalité
La présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre vendeurs et consommateurs, en particulier des règles relatives à la conformité des biens avec le contrat, aux recours en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces recours et aux garanties commerciales.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens;
«consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;
«producteur»: le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
«bien»:
tout objet mobilier corporel; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions («bien comportant des éléments numériques»);
«contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;
«service numérique»:
un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou
un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;
«compatibilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir les biens, le matériel ou les logiciels;
«fonctionnalité»: la capacité des biens à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;
«interopérabilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés;
«support durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
«garantie commerciale»: tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
«durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal;
«sans frais»: sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel;
«enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le vendeur propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir les biens ou services.
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur.
2. Les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont également considérés comme des contrats de vente aux fins de la présente directive.
3. La présente directive ne s’applique pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elle s’applique cependant aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens au sens de l’article 2, point 5) b), et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
4. La présente directive ne s’applique:
ni à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique;
ni aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
5. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente:
de biens d’occasion vendus aux enchères publiques; et
d’animaux vivants.
Dans le cas visé au point a), des informations claires et complètes, indiquant que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, sont aisément accessibles aux consommateurs.
6. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.
7. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours. En outre, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat de vente.
Article 4
Niveau d’harmonisation
Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.
Article 5
Conformité des biens
Le vendeur livre au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8, le cas échéant, sans préjudice de l’article 9.
Article 6
Critères subjectifs de conformité
Afin d’être conformes au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant:
correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et d’autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente;
être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;
être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente; et
être fournis avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
Article 7
Critères objectifs de conformité
1. En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:
être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;
le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et
être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.
2. Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 1, point d), s’il démontre:
qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;
que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou
que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
3. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:
à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique; ou
indiquée à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
4. Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe 3, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.
5. Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente.
Article 8
Installation incorrecte des biens
Tout défaut de conformité qui résulte de l’installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si:
l’installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou
l’installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l’installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.
Article 9
Droits des tiers
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles 6 et 7, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose des recours pour défaut de conformité prévus à l’article 13, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat de vente en pareils cas.
Article 10
Responsabilité du vendeur
1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
2. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Si, en vertu du droit national, les recours prévus à l’article 13 sont également soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.
5. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire un délai de prescription que pour les recours prévus à l’article 13. Les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.
6. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou d’accords prévoyant un délai de responsabilité ou un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue aux paragraphes 1, 2 et 5, à condition que ces délais ne soient pas inférieurs à un an.
Article 11
Charge de la preuve
1. Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
2. Au lieu du délai d’un an prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire un délai de deux ans à compter du moment où les biens ont été livrés.
3. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée à l’article 10, paragraphe 2, incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article.
Article 12
Obligation de notification
Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut.
Article 13
Recours du consommateur pour défaut de conformité
1. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat, aux conditions énoncées au présent article.
2. Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de:
la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité;
l’importance du défaut de conformité; et
la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
3. Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe 2, points a) et b).
4. Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 15, soit à la résolution du contrat de vente conformément à l’article 16, dans chacun des cas suivants:
le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 3 du présent article;
un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;
le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente; ou
le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
5. Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
6. Le consommateur a le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive. Les États membres peuvent déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le consommateur peut exercer son droit à la suspension du paiement.
7. Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des recours.
Article 14
Réparation ou remplacement des biens
1. Une réparation ou un remplacement est effectué(e):
sans frais;
dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité; et
sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
2. Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.
3. Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation.
4. Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.
Article 15
Réduction du prix
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes.
Article 16
Résolution du contrat
1. Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat de vente.
2. Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu’il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l’article 13, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.
3. Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe 2, à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente:
le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et
le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent déterminer les modalités de la restitution et du remboursement.
Article 17
Garanties commerciales
1. Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
2. La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours;
le nom et l’adresse du garant;
la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale;
la désignation des biens auxquels s’applique la garantie commerciale; et
les conditions de la garantie commerciale.
3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
4. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie commerciale est mise à la disposition du consommateur.
Article 18
Action récursoire
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article 7, paragraphe 3, imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine la personne contre laquelle le vendeur peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables.
Article 19
Exécution
1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu du droit national les juridictions ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:
les organismes publics ou leurs représentants;
les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.
Article 20
Information des consommateurs
Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que des informations sur les droits des consommateurs au titre de la présente directive, et sur les moyens de faire appliquer ces droits, soient à la disposition des consommateurs.
Article 21
Caractère impératif
1. Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur.
2. La présente directive n’empêche pas le vendeur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.
Article 22
Modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE
1. À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).».
2. À l’annexe I de la directive 2009/22/CE, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).».
Article 23
Abrogation de la directive 1999/44/CE
La directive 1999/44/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2022.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 24
Transposition
1. Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
2. Les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.
Article 25
Réexamen
Au plus tard le 12 juin 2024, la Commission examine l’application de la présente directive, y compris ses dispositions concernant les recours et la charge de la preuve — également en ce qui concerne les biens d’occasion et les biens vendus lors d’enchères publiques — et la garantie commerciale de durabilité du producteur, et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport évalue, en particulier, si l’application de la présente directive et de la directive(UE) 2019/770 offre un cadre homogène et cohérent permettant d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la fourniture de contenu numérique, de services numériques et de biens comportant des éléments numériques, conformément aux principes régissant les politiques de l’Union. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 22 est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 1999/44/CE |
La présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 2, point 2) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret |
Article 3, paragraphe 4, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets |
Article 2, point 5) a) |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 2, point 3) |
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
Article 2, point 4) |
Article 1er, paragraphe 2, point e) |
Article 2, point 12) |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a) |
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 2, paragraphe 2, point a) |
Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point b) |
Article 6, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point c) |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 2, point d) |
Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 8 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 14, paragraphe 1, points b) et c) |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 2, point 14) |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 4 |
Article 18 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 12 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 11 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, second alinéa |
Article 10, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 |
— |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphes 6 et 7 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 4 |
Article 9 |
Articles 19 et 20 |
Article 10 |
Article 22 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 24, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, second alinéa |
Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 12 |
Article 25 |
Article 13 |
Article 26 |
Article 14 |
Article 27 |