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Document 32022R1317

Règlement d’exécution (UE) 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l’année de demande 2023

C/2022/5479

JO L 199 du 28.7.2022, p. 1-4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1317/oj

28.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1317 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2022

prévoyant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l’année de demande 2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 148, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et de fixer, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) figurant à l’annexe III dudit règlement conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Les normes BCAE sont applicables à partir de l’année de demande 2023, sauf pour la BCAE 2, qui peut n’être applicable qu’à partir de l’année de demande 2024 ou 2025, si cela est dûment justifié.

(2)

Dans sa communication intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des systèmes alimentaires» (2), la Commission a fait état des graves conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour la sécurité alimentaire mondiale. Cet événement a entraîné une hausse brutale des prix des produits de base et a une incidence sur l’offre et la demande de produits agricoles au niveau international. La production mondiale de blé, notamment, est menacée à la fois par le choc de l’offre lié à la taille de la part de l’Ukraine et de la Russie sur les marchés du blé et par le choc du coût des intrants, en particulier le gaz naturel, les engrais azotés et l’oxygène. Le degré d’incertitude concernant la situation de l’approvisionnement alimentaire au niveau international est élevé, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire mondiale. Afin de contribuer à remédier rapidement à cette situation en maintenant l’approvisionnement alimentaire, il y a lieu de conserver le potentiel de production alimentaire agricole de l’Union, tout en garantissant la viabilité à moyen et à long terme de l’approvisionnement alimentaire par la poursuite de la transition vers une production alimentaire durable comme le prévoient la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité.

(3)

La norme BCAE 7 «rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau» et la première exigence prévue par la norme BCAE 8 «part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs», figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, qui sont applicables à partir de l’année de demande 2023, ont toutes deux une incidence sur l’utilisation des terres arables à des fins de production. En fixant des exigences minimales en ce qui concerne la diversité spatio-temporelle dans les différentes cultures, dans le but de préserver le potentiel des sols et d’améliorer leur fertilité afin de garantir la productivité à long terme, la norme BCAE 7 pourrait avoir une incidence sur les choix de cultures des agriculteurs. En exigeant qu’une part minimale de terres arables soit consacrée à des zones ou à des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles nécessaire pour des écosystèmes sains et productifs, conformément à la première exigence de la norme BCAE 8, les agriculteurs ont, outre la présence de particularités topographiques, également la possibilité de laisser une certaine part des terres arables en jachère à des fins de biodiversité.

(4)

Compte tenu de la nécessité de répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire liées aux dimensions de la disponibilité et du caractère abordable des denrées alimentaires au niveau mondial et de conserver le potentiel de production alimentaire de l’Union, tout en contribuant aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, en particulier la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité, il convient dès lors d’autoriser exceptionnellement les agriculteurs à faire usage de leurs terres arables disponibles pour la production alimentaire, tout en atténuant les incidences négatives de ces choix sur l’environnement et le changement climatique. Il y a donc lieu d’autoriser les États membres à déroger à l’application, pour l’année de demande 2023, de la norme BCAE 7 et de la première exigence prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 telles qu’ils les ont définies dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Étant donné que l’objectif de la dérogation est de contribuer à répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire à court terme, il est approprié d’établir que les terres arables qui ne sont pas consacrées à des zones non productives en raison de la dérogation à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 telle qu’elle est définie par les États membres dans leur plan stratégique relevant de la PAC, ne devraient pas être utilisées pour la culture de maïs et de soja, ces cultures n’étant généralement pas destinées à la production alimentaire. De plus, les États membres faisant usage de l’une des dérogations aux normes BCAE 7 ou 8 devraient, de manière générale, encourager l’utilisation des cultures destinées à la production alimentaire ainsi que le recours aux éco-régimes et aux mesures agroenvironnementales et climatiques programmées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui visent à améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles et à préserver le potentiel des sols.

(5)

Compte tenu de l’importance des normes BCAE 7 et 8 susmentionnées pour les objectifs visant à préserver le potentiel des sols et améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles dans le cadre de la viabilité à long terme du secteur et à conserver le potentiel de production alimentaire, la dérogation ne porte que sur l’année de demande 2023 et ne concerne pas les règles applicables aux années postérieures à 2023 et devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire mondiale. Par conséquent, les trois autres exigences prévues par la norme BCAE 8 énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, y compris l’exigence relative au maintien des particularités topographiques, restent applicables pour l’année de demande 2023 en tant que garantie de la réalisation du principal objectif de la norme, à savoir l’amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles.

(6)

La possibilité de déroger à l’application de ces normes BCAE telles qu’elles sont définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC est sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 109, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) 2021/2115 qui impose aux États membres d’inclure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la description de la mise en œuvre et des éléments connexes de chaque norme BCAE figurant à l’annexe III dudit règlement.

(7)

Étant donné que les normes BCAE font partie des conditions de base des éco-régimes ainsi que des engagements agroenvironnementaux et climatiques et autres engagements en matière de gestion, il convient d’établir des règles relatives au respect de ces conditions de base lorsqu’un État membre fait usage des dérogations relatives à l’application de la norme BCAE 7 ou de la première exigence prévue par la norme BCAE 8. Afin de garantir la stabilité des plans stratégiques relevant de la PAC et de préserver l’ambition des interventions, qui feront partie de l’architecture verte de la politique agricole commune (PAC) à compter de 2023, les conditions de base ne devraient pas être modifiées quelle que soit l’application de la dérogation. En particulier, il convient que les conditions de base de la norme BCAE 7 ou de la première exigence prévue par la norme BCAE 8 continuent d’être respectées afin de pouvoir bénéficier d’une aide au titre des interventions lorsque les engagements comprennent ces conditions de base ou reposent sur celles-ci.

(8)

Il est essentiel de surveiller les incidences de ces dérogations sur la sécurité alimentaire mondiale ainsi que sur l’environnement et le changement climatique, les États membres devraient donc évaluer la mise en œuvre de ces dérogations et présenter un rapport à la Commission.

(9)

Afin de garantir l’efficacité des dérogations autorisées par le présent règlement compte tenu de leur finalité, et étant donné que les agriculteurs prennent leurs décisions d’ensemencement pour la récolte 2023 à partir de l’été 2022, il convient de prendre rapidement la décision de faire usage des dérogations. Par conséquent, les États membres devraient prendre leurs décisions et les notifier à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (3). Les décisions devraient être intégrées dans les plans stratégiques relevant de la PAC à la première occasion, soit lors de la nouvelle soumission du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, soit dans le cadre de la première demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 dudit règlement. Compte tenu de la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide, les décisions ne devraient pas être soumises à l’approbation de la Commission.

(10)

Compte tenu de la nécessité que les décisions des États membres soient prises en temps utile avant les décisions d’ensemencement des agriculteurs, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Décisions dérogeant à l’application de certaines normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres pour l’année de demande 2023

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent décider de déroger, pour l’année de demande 2023, à l’application de l’une ou des deux normes BCAE suivantes énumérées à l’annexe III dudit règlement telles qu’elles sont définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:

a)

BCAE 7 «Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau»;

b)

BCAE 8, première exigence «Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs:

Part minimale d’au moins 4 % des terres arables au niveau de l’exploitation agricole consacrée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère.

Lorsqu’un agriculteur s’engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, dans le cadre d’un éco-régime renforcé conformément à l’article 31, paragraphe 6, la part à attribuer au respect de cette norme BCAE est limitée à 3 %.

Part minimale d’au moins 7 % des terres arables au niveau de l’exploitation agricole, si cela inclut également les cultures dérobées ou les cultures fixatrices d’azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des terres mises en jachère ou des éléments non productifs. Les États membres devraient utiliser le facteur de pondération de 0,3 pour les cultures dérobées.»

Les États membres faisant usage de la dérogation visée au premier alinéa, point b), veillent à ce que celle-ci s’applique exclusivement aux terres mises en jachère et ne s’applique pas à d’autres éléments non productifs.

Les États membres veillent à ce que les terres arables qui ne seront pas consacrées à des zones non productives en raison de la dérogation visée au premier alinéa, point b), ne sont pas utilisées pour la culture de maïs ou de soja ni pour les taillis à courte rotation.

Les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées au premier alinéa encouragent les cultures destinées à la production alimentaire.

Les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées au premier alinéa favorisent les éco-régimes et les mesures agroenvironnementales et climatiques programmées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui visent à améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles et à préserver le potentiel des sols.

2.   Aux fins des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et des engagements agroenvironnementaux et climatiques et autres engagements en matière de gestion visés à l’article 70 dudit règlement, et mis en place par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour l’année de demande 2023, les conditions de base visées à l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, point a), et à l’article 70, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement en ce qui concerne la BCAE 7 et la première exigence prévue par la BCAE 8, ne sont pas modifiées par les décisions de l’État membre visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

Délai, notification des décisions et application de celles-ci

1.   Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres qui décident de faire usage des dérogations visées à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission les décisions prises en vertu dudit paragraphe au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.

2.   Les États membres intègrent les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans la section 3.10 relative à la conditionnalité et aux normes BCAE des plans stratégiques relevant de la PAC soit dans le cadre d’une nouvelle soumission du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, soit dans le cadre de la première demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 dudit règlement.

3.   Les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas soumises à l’approbation de la Commission visée respectivement à l’article 118, paragraphe 6, ou à l’article 119, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, s’appliquent à l’année de demande 2023.

5.   Les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées à l’article 1er, paragraphe 1, incluent dans le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 à présenter pour le 15 février 2024, une évaluation des effets de l’application de ces dérogations sur la sécurité alimentaire mondiale, la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


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