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Document 32023R2724

Règlement délégué (UE) 2023/2724 de la Commission du 27 septembre 2023 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 134/2014 en ce qui concerne certaines références aux règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) et la disponibilité de certains gaz purs

C/2023/6388

JO L, 2023/2724, 6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2724/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2724/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2724

6.12.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2724 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2023

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 134/2014 en ce qui concerne certaines références aux règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) et la disponibilité de certains gaz purs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 23, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de prendre en considération les dernières mises à jour des règlements nos 9 (2), 41 (3), 63 (4) et 92 (5) de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant les émissions sonores pour les véhicules de catégorie L, qui comprennent un champ d’application élargi des dispositions supplémentaires en matière d’émissions sonores afin de refléter plus étroitement les utilisations urbaines et extra-urbaines des motocycles en conditions réelles, il est nécessaire de modifier l’annexe I du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission (6) afin d’y inclure une référence à la dernière série d’amendements de ces règlements de la CEE-ONU.

(2)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales et les constructeurs, il convient d’aligner la date d’application des dernières séries d’amendements des règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU sur l’application des prescriptions Euro 5+ introduites dans le règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commission (7).

(3)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a perturbé l’approvisionnement en gaz hélium, qui est essentiel pour obtenir l’hydrogène purifié nécessaire pour effectuer les essais d’émissions de gaz d’échappement. Compte tenu de la situation actuelle et du fait que l’azote est déjà utilisé comme gaz inerte de substitution à l’hélium tant pour les véhicules particuliers et utilitaires légers que pour les véhicules lourds, il est nécessaire d’inclure, dans le règlement délégué (UE) no 134/2014, la possibilité d’utiliser l’azote dans le mélange en tant qu’option pour obtenir l’hydrogène purifié.

(4)

Le règlement (UE) no 168/2013 faisait une référence erronée au règlement de la CEE-ONU concernant les prescriptions applicables aux émissions sonores des catégories de véhicules L4e et L6e-A. Cette erreur a été corrigée par la suite, mais la modification correspondante n’a pas été introduite dans le règlement délégué (UE) no 134/2014. Il convient dès lors de rectifier le tableau 8-1 de l’annexe IX dudit règlement afin de tenir compte des modifications déjà introduites dans le règlement (UE) no 168/2013.

(5)

Il y a une erreur dans l’un des facteurs de puissance utilisés dans l’équation de l’appendice 2.2, point 3.3, de l’annexe X du règlement délégué (UE) no 134/2014. Cette équation doit être la même que celle visée à l’appendice 2.1, point 3.3, de l’annexe X dudit règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de corriger cette erreur.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) no 134/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications à apporter au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes I, II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Corrections à apporter au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes VI, IX et X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont rectifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’invalide aucune réception UE par type délivrée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques distinctes au plus tard le JJ mois AAAA, sauf si les prescriptions concernées s’appliquant à ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ont été modifiées ou si de nouvelles prescriptions ont été ajoutées par le présent règlement.

2.   Les autorités compétentes en matière de réception continuent d’accorder des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

(2)  Règlement no 9 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L2, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores [2018/1704] (JO L 290 du 16.11.2018, p. 1).

(3)  Règlement no 41 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit [2023/320] (JO L 43 du 13.2.2023, p. 14).

(4)  Règlement no 63 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L1 en ce qui concerne les émissions sonores [2018/1705] (JO L 290 du 16.11.2018, p. 28).

(5)  Règlement no 92 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine pour les véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores [2018/1707] (JO L 290 du 16.11.2018, p. 162).

(6)  Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commission du 20 février 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ (JO L 48 du 21.2.2020, p. 6).


ANNEXE I

Les annexes I, II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des règlements CEE-ONU visés à l’article 4, paragraphe 1

Numéro du règlement CEE-ONU

Objet

Série d’amendements

Référence JO

Applicabilité

Obligatoire pour les nouveaux types

Obligatoire pour les types existants

9

Émissions sonores des motocycles avec side-car et des tricycles

07

JO L 290 du 16.11.2018, p. 1.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

1.1.2024

1.1.2025

41

Émissions sonores des motocycles

04

JO L 317 du 14.11.2012, p. 1.

L3e

1.1.2016

1.1.2017

41

Émissions sonores des motocycles

05

JO L 43 du 13.2.2023, p. 14.

L3e

1.1.2024

1.1.2025

63

Émissions sonores des cyclomoteurs

02

JO L 290 du 16.11.2018, p. 28.

L1e

1.1.2024

1.1.2025

92

Émissions sonores des systèmes de silencieux d’échappement de remplacement non d’origine pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à trois roues

02

JO L 221 du 8.9.2023, p. 55.

 

1.1.2024

1.1.2025

Note explicative:

Le fait qu’un système ou composant soit inclus dans la présente liste ne rend pas son installation obligatoire. Toutefois, pour certains composants, des prescriptions d’installation obligatoire sont énoncées dans d’autres annexes du présent règlement.

».

ANNEXE II

Les annexes VI, IX et X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VI, appendice 1, le point 2.7.6 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.6.

Les changements de rapports devraient être effectués conformément aux conseils formulés au point 4.5.5 de l’annexe II. Les conseils donnés par le constructeur à l’utilisateur peuvent aussi être suivis, si l’autorité compétente en matière de réception les a approuvés.».

2)

À l’annexe IX, le tableau 8-1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 8-1

Sous-catégories de véhicules de catégorie L et règlements de la CEE-ONU applicables en ce qui concerne les prescriptions relatives au niveau sonore

(Sous-)catégorie de véhicules

Nom de la catégorie de véhicules

Procédure d’essai applicable

L1e-A

Vélo à moteur

Règlement no 63 de la CEE-ONU

L1e-B

Cyclomoteurs à deux roues

vmax ≤ 25 km/h

Cyclomoteurs à deux roues

vmax ≤ 45 km/h

L2e

Cyclomoteurs à trois roues

Règlement no 9 de la CEE-ONU

L3e

Cyclomoteurs à deux roues

Cylindrée ≤ 80 cm3

Règlement no 41 de la CEE-ONU

Motocycles à deux roues

80 cm3 <

Cylindrée ≤

175 cm3

Motocycles à deux roues

Cylindrée

> 175 cm3

L4e

Motocycles à deux roues avec side-car

Règlement no 9 de la CEE-ONU»

L5e-A

Tricycle

L5e-B

Tricycle utilitaire

L6e-A

Quad routier léger

L6e-B

Quadri-mobile léger

L7e-A

Quad routier lourd

L7e-B

Quad tout-terrain lourd

L7e-C

Quadri-mobile lourd

3)

À l’annexe X, appendice 2,2, point 3.3, l’équation Ap2.2-2 est remplacée par l’équation suivante:

«Équation Ap2.2-2:

Image 1
».

2)

À l’annexe II, le point 5.2.3.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.3.6.1.

Gaz purs

Les gaz purs suivants doivent être disponibles, si nécessaires, pour l’étalonnage et l’utilisation de l’appareillage:

Azote purifié: (pureté: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

Air synthétique purifié: (pureté: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); teneur en oxygène comprise entre 18 et 21 % en volume;

Oxygène purifié: (pureté > 99,5 % vol. O2);

Hydrogène purifié (et mélange contenant de l’hélium ou de l’azote): (pureté ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2, teneur en hydrogène comprise entre 39 et 41 % vol.);

Monoxyde de carbone: (pureté minimale: 99,5 %);

Propane: (pureté minimale: 99,5 %).».

3)

À l’annexe V, appendice 3, le point 4.7.1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

gaz d’alimentation pour l’analyseur d’hydrocarbures (40 ± 2 % d’hydrogène, le complément étant constitué par l’hélium ou l’azote, avec une teneur limite de 1 ppm C1, équivalent carbone, et une teneur limite de 400 ppm CO2);».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2724/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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